Publié le 22 juin 2026
La Cour constitutionnelle a reçu deux nouvelles demandes d’annulation de la taxe sur les plus-values. Un des griefs porte sur l’apport d’actions à une société.
Les recours contre l’impôt sur les plus-values s’empilent. Deux contribuables ont déposé de nouvelles demandes d’annulation de la loi instaurant la taxe sur les plus-values auprès de la Cour constitutionnelle ces dernières semaines, d’après les données publiées par la haute juridiction sur son site internet. Ces recours s’ajoutent aux trois procédures déjà recensées précédemment, ainsi qu’à celle qu’ont annoncée plusieurs entreprises.
Parmi les griefs invoqués à l’appui des nouveaux recours figure notamment une potentielle discrimination lors d’un « échange et apport d’actions » à une société. L’un des plaignants attaque aussi une « obligation de divulgation » résultant de la taxe.
En tout, on recense donc désormais six recours introduits ou annoncés contre ce prélèvement sur les gains réalisés lors de la revente d’actifs financiers. Ce ne sont peut-être pas les derniers car la période utile pour agir devant la Cour constitutionnelle court jusqu’au 21 octobre, soit six mois après la publication de la loi au Moniteur belge.
Apport d’actions exonéré mais d’autres apports non
L’un des arguments invoqués dans les recours semble viser l’exonération de taxe sur les plus-values en cas d’apport à une société en échange d’actions de celle-ci. Cette exonération se justifie parce que l’actionnaire qui réalise l’apport ne reçoit pas, en échange, de liquidités permettant d’acquitter la taxe, mais bien de nouvelles actions.
Cependant, la loi n’exonère de la taxe sur les plus-values que « l’apport d’actions ou de parts ». « L’apport d’autres actifs financiers dans une société sera ainsi soumis à l’impôt sur les plus-values et ce, même si l’actionnaire ne reçoit pas de liquidités pour financer ledit impôt », explique Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.
Autrement dit, si on apporte un portefeuille de titres composé d’obligations, de bons de caisse, d’options ou autres, la taxe sera bien applicable. « Ce type d’apport se présente fréquemment pour les apports à une société simple », relève Me Homans.
Informations transmises au fisc
La différence de traitement entre l’apport d’actions ou de parts et l’apport d’autres actifs est-elle justifiable? « Le gouvernement tente de justifier la limitation de l’exonération aux apports d’actions ou de parts par le fait que cela correspond à la pratique suivie dans le cadre de la directive sur les fusions, qui limite la neutralité fiscale aux actions », observe Grégory Homans. « Cette justification semble fragile. Il n’est pas exclu que cette différence de traitement puisse être soulevée devant la Cour constitutionnelle. »
Par ailleurs, l’un des requérants devant la haute juridiction critique une « obligation de divulgation » dans le cadre de la taxe sur les plus-values. Cet impôt est, en principe, prélevé à la source par l’intermédiaire financier, par voie de précompte mobilier. Cette retenue à la source permet au contribuable investisseur de rester anonyme: l’administration fiscale n’a pas connaissance de son identité.
Dans plusieurs circonstances, les plus-values du contribuable doivent toutefois être dévoilées au fisc. Par exemple, s’il veut déduire des moins-values pour limiter l’impôt, ou encore s’il souhaite voir s’appliquer l’exonération de 10.000 euros, il devra mentionner les plus-values concernées dans sa déclaration fiscale.
Autre cas de figure: si l’investisseur a activé l’opt-out, la taxe n’est pas prélevée à la source mais l’établissement financier transmettra des informations à l’administration. Cette obligation de divulgation d’informations pose-t-elle un problème au regard des principes fondamentaux? La Cour constitutionnelle devra aussi examiner ce point.
Le résumé
- Deux nouvelles demandes d’annulation de la taxe sur les plus-valuessont parvenues à la Cour constitutionnelle ces dernières semaines.
- Un plaignant attaque l’exonération en cas d’apportà une société, applicable aux actions mais pas à d’autres actifs.
- Un autre grief porte sur une « obligation de divulgation » d’informations au fisc.
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