Le problème est connu : un Belge propriétaire d’un immeuble situé en Belgique, mis en location à des fins résidentielles est taxé sur le revenu cadastral indexé majoré de 40% (et non sur l’intégralité des loyers réellement perçus).
Si le bien mis en location se situe à l’étranger, son propriétaire belge doit reprendre, dans sa déclaration fiscale belge, l’intégralité des loyers et des avantages locatifs perçus à l’étranger[1]. Ceux-ci sont en principe exonérés en Belgique sous réserve de progressivité[2].
Dans son arrêt du 12 avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») rappelle que cette différence de traitement fiscal entre les loyers produits par un immeuble belge et ceux produits par un bien étranger, viole la liberté de circulation des capitaux[3].
Suite à ce nouvel arrêt, la Belgique devra adapter sa législation pour se mettre en conformité avec le droit européen. Différentes approches sont possibles. Parmi celles-ci : le législateur pourrait s’inspirer des récents enseignements de la Cour d’appel de Liège, selon lesquels seuls 22,5% des loyers produits par l’immeuble étranger mis en location à des fins résidentielles doivent être repris dans sa déclaration fiscale belge[4]. Cette solution n’est toutefois pas pleinement euro-compatible.
Une autre approche serait de se calquer sur la pratique administrative consistant à ne retenir que le revenu fictif approuvé par l’autorité fiscale étrangère[5] (en France, il s’agira de la base de calcul de la taxe foncière). Cette pratique ne concerne actuellement que les résidences secondaires à l’étranger non louées, mais peut facilement être transposée aux biens mis en location à des fins résidentielles. Wait and see…
D’ici cette modification législative, les Belges pourront se prévaloir du nouvel arrêt de la CJUE dans le cadre de leurs différends avec l’administration fiscale belge, sur la manière de taxer les loyers produits par leurs résidences secondaires à l’étranger.
[1] Ceux-ci seront diminués de l’éventuel impôt payé à l’étranger et d’un forfait censé couvrir les frais d’entretien et de réparation du bien
[2] La loi fiscale belge exige que l’on tienne compte de ces revenus pour la détermination de l’impôt dû en Belgique sur les autres revenus du contribuable belge
[3] Arrêt de la CJUE du 12 avril 2018, n°C-110/17 ; dans le même sens, voir notamment l’arrêt du 11 septembre 2014, n°C-489/13
[4] Liège, 28 juin 2017 (la Cour d’appel de Liège se fonde sur un communiqué de presse de la Commission européenne du 22 mars 2012)
[5] Circulaire administrative du 29 juin 2016
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