Publié le 14 mai 2022
Voici comment gérer les difficultés rencontrées lors du rapatriement de capitaux étrangers en Belgique, et certains problèmes liés à la détention de sociétés étrangères (ATAD III).
Le patrimoine de nombreux Belges comporte un élément international : un immeuble sis à l’étranger, des avoirs financiers détenus auprès d’une banque étrangère, une assurance- vie souscrite auprès d’une compagnie étrangère ou une société située à l’étranger. Ces éléments d’extranéité soulèvent certaines questions. Passage en revue des situations fréquemment rencontrées dans notre pratique.
1. Rapatrier ses capitaux étrangers
Prenons Marc, qui est propriétaire d’un portefeuille-titres auprès d’une banque suisse. Il le déclare annuellement aux autorités fiscales belges. Il envisage de le rapatrier en Belgique. Dans le cadre de ses obligations anti-blanchiment, la banque belge exigera une justification de l’origine des capitaux avant de les accepter.
Marc devra ainsi démontrer que ses avoirs ont été adéquatement imposés depuis leur origine, ou qu’ils n’étaient pas imposables (entre autres, une plus-value exonérée d’impôt).
Si Marc a hérité des capitaux au décès de ses parents, il pourrait devoir, dans certains cas, en justifier la légalité dans le chef de ceux-ci. Une déclaration de succession correcte n’est pas toujours suffisante. Idem en cas de donation. De telles preuves sont parfois compliquées à rapporter, et ce, à défaut de connaître la manière dont ses parents ont constitué et géré leur fortune.
La Banque nationale a récemment détaillé ses attentes vis-à-vis des banques concernant les rapatriements de capitaux étrangers. Elle appelle notamment les établissements financiers à faire preuve d’une certaine souplesse en cas de rapatriement de capitaux anciens et/ou constitués par les générations antérieures.
S’agissant des anciennes régularisations fiscales (entre autres, une DLU Bis), elles ne suffisent pas toujours à démontrer la régularité des capitaux étrangers et il est régulièrement nécessaire de défendre le dossier auprès de la banque.
Conseil pratique : présenter à la banque un dossier documenté sur l’origine des capitaux et en justifier la régularité avec l’aide d’un spécialiste avant le rapatriement ! Faute d’explication, la banque pourrait avoir pour réflexe de dénoncer préventivement l’opération à son autorité de contrôle, voire être contrainte de bloquer le compte.
Pour les cas où l’origine des capitaux ne pourrait pas être démontrée, la DLU quater peut constituer une solution. Insistons toutefois sur le fait que le recours à cette procédure ne se justifie pas toujours. Des alternatives légales existent dans certains cas.
2. Et les capitaux déjà rapatriés…
Les capitaux rapatriés par le passé ne sont pas nécessairement à l’abri. Suite à une circulaire du 8 juin 2021, les banques sont en effet occupées à examiner la régularité des capitaux rapatriés (procédure dite de look back).
Conseil pratique : anticiper toute éventuelle demande de la banque en préparant, dès à présent, le dossier justificatif. Récolter les informations adéquates auprès des différentes dépositaires peut prendre du temps et nécessiter certaines démarches, alors que la demande de la banque belge présente parfois un caractère urgent.
3. Sociétés à l’étranger & ATAD III
Prenons Marie, qui détient une holding familiale luxembourgeoise dont elle a confié la direction quotidienne à un bureau fiduciaire local. L’activité de la holding se cantonne à la gestion passive de participations dans des sociétés situées en Europe.
Marie sera potentiellement concernée par la nouvelle directive ATAD III, qui entend lutter contre des sociétés à faible niveau de substance. Sauf exceptions, sa holding luxembourgeoise devra réaliser annuellement un test à ce sujet, et annexer une documentation spécifique à sa déclaration fiscale.
Au cas où ce test révélerait que le niveau de substance de la holding de Marie est insuffisant, cette société serait privée du bénéfice des directives européennes et traité fiscaux. Ceci ne manquerait pas d’entraîner des situations de doubles impositions ! Quant à Marie, elle serait taxée personnellement en Belgique sur une partie des revenus perçus par sa holding, et ce, comme si elle les avait perçus elle-même (taxation par transparence). Des exceptions et tempérament existent néanmoins.
Notons que si la directive n’entrera a priori en vigueur qu’en 2024, la situation des sociétés durant les années 2022 et 2023 sera prise en compte.
Conseil pratique : la holding de Marie pourrait anticiper l’entrée en vigueur de la directive en réalisant les opérations projetées tant que le bénéfice des traités fiscaux lui est acquis, et en renforçant au plus vite son niveau de substance.
4. Immobilier à l’étranger
Le patrimoine immobilier étranger est également visé par les évolutions fiscales belges et internationales. Rappelons notamment l’adoption du nouveau traité fiscal franco-belge qui entrera prochainement en vigueur (impactant notamment les SCI françaises détenues par les résidents belges) ou encore la récente obligation pour tout résident belge de déclarer ses immeubles à l’étranger pour l’attribution d’un “revenu cadastral à la belge”. Concernant cette nouvelle obligation déclarative, il est encore temps de régulariser sans amende un éventuel oubli…
Conclusion : la fiscalité internationale est en constant mouvement. Il est ainsi prudent de réaliser un audit de sa situation pour s’assurer qu’elle est toujours conforme à ces évolutions et, si besoin, y apporter les aménagements adéquats.
Source : La Libre, 14 mai 2022
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