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Requalification des intérêts en dividendes : extension de la mesure anti-abus

Certains actionnaires et/ou dirigeants ont une créance sur leur société. Cette créance leur permet de sortir des fonds de celle-ci d’une manière fiscalement avantageuse. Ainsi, ils peuvent se faire payer des intérêts (charges déductibles pour la société) plutôt que des dividendes (bénéfices taxables pour la société).

La loi[1] prévoit, à certaines conditions, une requalification de ces intérêts déductibles en dividendes taxables. La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés[2] a prévu d’étendre le champ d’application de cette mesure anti-abus.

Régime actuel

Actuellement, l’administration doit prouver l’existence des trois conditions (cumulatives) suivantes :

1)      Existence d’un prêt d’argent 

Les intérêts doivent être la contrepartie d’un prêt d’argent[3] consenti à la société (au sens du Code civil).

La créance d’un associé/dirigeant sur sa société peut trouver son origine dans d’autres opérations qu’un prêt d’argent. Certaines résultent, par exemple, d’une vente avec report de paiement, ou peuvent résulter d’une réduction de capital non immédiatement remboursée. Les intérêts générés par ces créances ne peuvent, en principe, pas être requalifiés en dividendes[4].

2)      Identité du prêteur 

Le prêteur doit être une personne physique ayant la qualité d’actionnaire (associé) et/ou une personne physique ou une ASBL[5] exerçant les fonctions de dirigeant de la société débitrice. Ces qualités s’apprécient au jour où le prêt produit des intérêts.

Les éventuels enfants mineurs et le conjoint des personnes ci-dessus sont également visés.

3)      Intérêts ou prêts dépassant une certaine limite 

L’une des deux (ou les deux) limites suivantes doit être dépassée : 

–      le taux d’intérêt dépasse le taux normal du marché[6] ;

–      le(s) prêt(s) générant un intérêt dépasse(nt) la somme des réserves taxées (en début de la période imposable) et du capital libéré (à la fin de cette période).

Nouveau régime

La loi du 25 décembre 2017 supprime la référence à la notion de « prêt d’argent »[7] et la remplace par la notion de « créance ».

L’objectif est d’étendre la mesure anti-abus. Sa nouvelle version permettra une requalification  en dividendes des intérêts issus d’une créance et ce, quelle que soit l’origine de cette créance[8] (prêt d’argent, vente, réduction de capital, etc.). Les autres conditions de la mesure anti-abus restent inchangées (cf. supra).

La nouvelle loi s’appliquera aux intérêts payés à partir du 1er janvier 2020, même si la créance qui les génère est née avant cette date.

Dans certains cas, la situation peut être aménagée.

 


[1] Article 18 du CIR.

[2] MB : 29 décembre 2017.

[3] Une « avance » au sens de l’article 18 CIR.

[4] Ceci pour autant que l’opération ne révèle pas l’intention du créancier de prêter des fonds à la société.

[5] Soumise à l’impôt des personnes morales (ou toute autre personne morale non soumise à l’impôt des sociétés).

[6] Compte tenu des particularités propres de l’opération, cf. art. 55 du CIR 92.

[7] Et à la notion d’avance.

[8] Sous réserve d’exceptions expressément énumérées par l’article 18 CIR.

 

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2019-09-12T16:11:16+02:0005 janvier 18|