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Quelles sont les chances de succès des recours contre la taxe sur les plus-values ?

Publié le 4 juin 2026

La taxe sur les plus-values, qui a déjà attiré plusieurs recours en annulation, pourrait être attaquée sous différents angles, selon des avocats fiscalistes.

Vers une annulation de l’impôt sur les plus-values? Ces derniers jours, plusieurs recours contre la loi instaurant la taxe sur les plus-values ont été déposés à la Cour constitutionnelle.

Une demande d’annulation supplémentaire émanant de cinq entreprises belgevient d’être annoncée (L’Echo du 3/6). Quelles sont les chances de succès de ces recours? Des avocats fiscalistes font le point sur les arguments susceptibles d’être invoqués devant la Cour constitutionnelle.

 

  1. Non-déductibilité des frais et impôts

Un des requérants se plaint de l’impossibilité de déduire, lors du calcul des plus-values, les frais exposés, tels que les frais de courtage, et les impôts déjà payés, comme la taxe boursière. Dans un arrêt de 2023, « la Cour a jugé inconstitutionnelle l’imposition sur base brute, c’est-à-dire sans déduction des frais, des plus-values sur actions résultant de la gestion anormale du patrimoine privé, alors que les bénéfices résultant d’autres opérations de gestion anormale bénéficiaient d’une déduction des frais », observe Laurent Donnay de Casteau, avocat associé chez Advisius.

Dès lors, « l’exclusion (de la déductibilité, NDLR) pour les plus-values sur actifs financiers, au sein de la même catégorie des revenus divers, est constitutionnellement suspecte », juge-t-il. Grégory Homans, avocat associé chez Dekeyser & Associés, est du même avis: « Une analogie pourrait être tenue », estime-t-il. Me Donnay remarque toutefois que cet argument pourrait souffrir du précédent créé par un autre arrêt, prononcé en 2025.

 

  1. Limitation à la fin 2030 pour invoquer la valeur réelle

Si un investisseur réalise une plus-value sur un actif financier acquis avant 2026 à une valeur plus élevée que celle constatée au 31 décembre 2025, la valeur réelle d’acquisition antérieure (plus élevée) peut être invoquée, ce qui permet de réduire la plus-value calculée sur base de la valeur de fin 2025 (plus basse). Mais cette possibilité n’est ouverte que pour les plus-values qui seront réalisées jusqu’à la fin 2030.

« Pourquoi cette limitation à cinq ans? », s’interroge Grégory Homans. Le gouvernement a invoqué des raisons liées à la conservation des documents probants. « Mais est-ce une raison pour sanctionner des contribuables qui disposeraient de l’information au-delà des cinq ans? », demande Me Homans, qui y voit une potentielle violation du principe d’égalité.

« L’argument me semble solide », dit Laurent Donnay, qui invoque une discrimination entre les actions acquises avant et à partir du 1ᵉʳ janvier 2026: dans le premier cas, on ne peut invoquer la valeur d’acquisition historique que jusqu’en 2030, alors que dans le second, il n’y a aucune limitation dans le temps pour se référer à la valeur d’achat réelle. « Ce critère de distinction (date d’acquisition, NDLR) n’est pas pertinent au regard de

l’objectif, à savoir imposer la capacité contributive réelle« , indique Me Donnay, qui voit une autre discrimination, selon le type d’actif financier, les actions étant frappées par la limitation à 2030, tandis que les assurances-vie ne le sont pas.

« La Cour constitutionnelle pourrait décider d’une annulation partielle, supprimant la limitation temporelle de 2030, si elle n’annule pas l’ensemble du fait d’une combinaison de constats d’inconstitutionnalité », signale Laurent Donnay.

 

  1. Seuil de 20% « brutal »

Un actionnaire détenant au moins 20% d’une société voit ses plus-values exonérées à concurrence d’un million d’euros, tandis que ceux qui n’atteignent pas ce seuil n’ont une exonération que de 10.000 euros. « La justification avancée pour cette différence est critiquable« , considère Laurent Donnay de Casteau. « Les petits investisseurs, à savoir ceux qui détiennent moins de 20%, seraient de simples investisseurs en bourse, tandis que les détenteurs de participations substantielles seraient des entrepreneurs créant de l’emploi. Or, un entrepreneur peut détenir 19,9%, et un actionnaire totalement passif peut détenir bien plus que 20%. »

« L’effet de seuil est très brutal », note Me Donnay. « La première version de la taxe sur les comptes titres, annulée par la Cour constitutionnelle, comportait également un seuil brutal. Le législateur a veillé à atténuer l’incidence du seuil dans la seconde version (validée dans les grandes lignes par la Cour, NDLR). Cet argument, combiné avec d’autres, pourrait conduire à une annulation. »

 

  1. Plus-values internes systématiquement taxées à 33%

Si une personne réalise une plus-value en revendant ses actions à une société qu’il contrôle, cette plus-value, dite « interne », est d’office taxée à 33%, taux applicable à une gestion anormale du patrimoine privé. « Il y a une présomption irréfragable d’abus alors que les plus-values internes ne sont pas toutes abusives« , souligne Grégory Homans. « Certaines plus-values s’inscrivent dans un schéma global de planification patrimoniale. Il est interpellant d’instaurer une présomption irréfragable de fraude. Le problème réside dans l’impossibilité d’apporter la preuve du contraire. »

« Dans les recours contre la taxe annuelle sur les comptes-titres et la taxe Caïman, les présomptions irréfragables ont déjà été annulées », rappelle Laurent Donnay. « Il serait étonnant que la Cour constitutionnelle accepte ici ce qu’elle a annulé encore récemment. Il me semble donc que ce point est en grand danger d’être annulé. À lui seul, il ne met cependant pas en danger l’ensemble de la taxe. »

 

  1. Pas de prise en compte de la baisse de valeur dans l’exit tax

Si un contribuable quitte la Belgique, la loi assimile ce départ à une cession de ses actifs financiers, ce qui le rend redevable de la taxe sur les plus-values, à moins qu’il ne conserve ses actifs pendant deux ans.

Ce mécanisme, qualifié d’exit tax (taxe à la sortie), pose un problème, selon Laurent Donnay. « L’imposition vise la plus-value qui existe au moment du départ de Belgique », explique-t-il. « Si l’actif financier baisse ensuite de valeur, cette baisse n’est pas prise en compte. L’ancien résident belge paiera alors un impôt plus élevé que dans l’hypothèse où il serait resté en Belgique. C’est une discrimination qui devrait être annulée par la Cour constitutionnelle. »

 

  1. Pas de retenue à la source pour les cryptoactifs et les devises

La retenue à la source de la taxe sur les plus-values, dite « opt-in », s’applique à des actifs financiers détenus sur un compte-titres ou encore à des contrats d’assurance-vie, mais pas à une série d’autres valeurs, comme les cryptoactifs ou les devises. « Pour quelles raisons? Quel critère justifierait-il cette impossibilité? », s’interroge Grégory Homans. « La question se pose en particulier pour les plus-values sur devises, pour lesquelles l’institution bancaire dispose de l’ensemble des informations nécessaires. »

La discrimination entre différents actifs pourrait être épinglée par la Cour constitutionnelle.

 

  1. Autres arguments

Les fiscalistes évoquent encore d’autres angles d’attaque susceptibles d’être exploités dans les recours en annulation. Ainsi, il existe plusieurs cas de double imposition, dont celui de la personne qui paie des droits de succession sur les actifs financiers hérités, puis la taxe sur la plus-value calculée à partir de la date de l’acquisition par le défunt: la plus-value accumulée du vivant du défunt subit ainsi à la fois les droits de succession et la taxe sur les plus-values.

Parmi les autres arguments possibles figure notamment aussi la problématique du démembrement de la propriété d’actifs financiers, par exemple dans le cadre d’un usufruit. Dans un tel cas, il peut arriver que la personne redevable de la taxe ne soit pas celle qui recueille effectivement la plus-value.

 

Effets maintenus pour le passé en cas d’annulation?

Quand la Cour constitutionnelle avait annulé la première mouture de la taxe sur les comptes-titres, elle en avait maintenu les effets pour le passé, notamment pour des raisons budgétaires.

En irait-il de même en cas d’annulation de la taxe sur les plus-values? « C’est vraisemblable », répond Laurent Donnay de Casteau. « Si la Cour constitutionnelle rend son arrêt fin 2027, seule l’année 2026 serait concernée. Il semble plus vraisemblable que le délai soit plus long et nous conduise vers un arrêt en 2028, vu notamment l’ampleur du travail lié aux divers recours. »

 

Le résumé

  • Plusieurs recours en annulation visent la loi instaurant la taxe sur les plus-values et des avocats fiscalistes évaluent leurs chances.
  • Les angles d’attaque sont notamment la non-déductibilité des frais, le seuil de 20% jugé discriminant et une présomption d’abus impossible à renverser.
  • La Cour constitutionnelle pourrait n’annuler que des dispositions précises, et elle pourrait aussi maintenir les effets passés en cas d’annulation.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Quelles sont les chances de succès des recours contre la taxe sur les plus-values_04.06.2026

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