Les sociétés belges et européennes sont confrontées depuis peu à une nouvelle disposition anti-abus dans le domaine spécifique des relations « mère-fille » (Directive européenne 2015/121 transposée en droit belge le 1er décembre 2016).
Cette mesure anti-abus cible expressément les paiements de dividendes d’une filiale vers la société mère.
Cette mesure pourrait également trouver à s’appliquer, de manière indirecte, aux plus-values sur actions réalisées par une société.
But du Législateur : les dividendes « mère-fille »
Pour rappel, les paiements de dividendes « mère-fille » sont en principe exonérés d’impôt des sociétés (régime des « RDT ») et/ou exemptés de retenue à la source.
La nouvelle loi permet à l’administration fiscale de refuser aux sociétés ces avantages fiscaux dans certains cas jugés abusifs.
Montages abusifs et instruments hybrides
L’administration fiscale devra prouver[1] :
– soit que les dividendes sont payés dans le cadre d’un montage « non authentique » et mis en place pour bénéficier des avantages de la Directive « mère-fille » ; un montage peut être qualifié de « non-authentique » s’il est prouvé qu’il n’est pas justifié par des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ;
– soit que la filiale a déduit de sa base imposable les dividendes distribués (disposition « anti-instruments hybrides ») ;
Plus-values sur actions, montages abusifs et instruments hybrides
Le droit belge exonère les plus-values sur actions réalisées par des sociétés belges lorsque ces actions sont détenues depuis plus d’un an et qu’elles remplissent les conditions de taxation requises pour l’application du régime des RDT.
Comme la nouvelle loi anti-abus modifie les conditions d’application du régime des RDT, elle modifie également, de manière indirecte, les conditions d’exonération des plus-values sur actions.
L’administration fiscale belge pourrait-elle dès lors refuser cette exonération en cas de montages non-authentiques ou d’instruments hybrides ?
Le service des décisions anticipées (SDA) a répondu à cette question.
Dans une décision récente, il a estimé, après avoir constaté qu’il n’existait pas d’instruments hybrides entre les sociétés et que le montage était « authentique », que la nouvelle loi anti-abus ne pourrait trouver à s’appliquer au cas qui lui était soumis.
Il a donc, semble-t-il, admis implicitement que la nouvelle loi pourrait s’appliquer dans d’autres cas.
Ceci peut surprendre dès lors que la question des plus-values sur actions n’a pas été évoquée dans les travaux préparatoires de cette loi.
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