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Planification patrimoniale : nouvelles perspectives

Le droit civil successoral a été modernisé en particulier pour l’adapter aux familles du XXIème  siècle et pour favoriser le maintien de la paix familiale. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Les nouvelles règles s’appliquent aux successions ouvertes à partir de cette dat

e mais également à certains actes réalisés antérieurement. Parmi ceux-ci: les  donations consenties avant le 1er septembre 2018 si le donateur vient à décéder après cette date ainsi qu’à certaines assurances-vie.

Voici les principales nouveautés de cette réforme:

1)   Réserve héréditaire & enfants 

Chaque enfant a droit à une part minimale du « patrimoine » de ses parents à leur décès. Il s’agit de la réserve héréditaire. Avant la réforme, cette réserve atteignait 75% du « patrimoine familial » du défunt lorsque celui-ci avait trois enfants ou plus.

Depuis le 1er septembre 2018, la réserve héréditaire des enfants a été réduite à  50%, et ce quel que soit le nombre d’enfants du défunt. Une plus grande souplesse est donc permise pour la personne qui souhaite s’organiser sur le plan successoral. Celle-ci peut disposer librement de la moitié de son patrimoine. Cela peut néanmoins entraîner des situations indélicates.

Prenons le cas de Marc qui a trois enfants et qui a fait un testament en 2005. Par testament, il lègue au WWF la partie de son patrimoine dont il peut disposer librement («la quotité disponible»). Marc entendait ainsi attribuer 25% de son « patrimoine » à cette institution. Si Marc décède après le 1er septembre 2018, les nouvelles règles successorales régiront sa succession. Cela impliquera que le WWF recueillera 50% du patrimoine de Marc (et non 25%). Ceci peut constituer une (mauvaise) surprise pour les enfants de Marc. Il est donc prudent pour Marc de  modifier son testament pour réduire la part à 25% la part destinée au WWF.

2)   Donations & paix familiale

Les donations qui sont faites à des héritiers sont, sauf disposition contraire,  considérées comme une avance sur leur héritage. Au décès du donateur, les personnes gratifiées doivent rapporter (reverser) les biens reçus à la succession du donateur et ce, afin de déterminer les droits de chacun dans cette succession.

Fin de la distinction entre donation mobilière et donation immobilière

Avant la réforme du 1er septembre 2018, les modalités du rapport successoral variaient selon l’objet de la donation. Si la donation portait sur un bien meuble (par exemple des avoirs financiers), la personne gratifiée devait rapporter des liquidités à concurrence de la valeur des avoirs reçus lors de la donation. Par contre, si la donation portait sur un immeuble, le rapport se faisait en nature en prenant en compte la valeur du bien au  décès du donateur. Cette différence pouvait entraîner des situations conflictuelles.

Prenons le cas de Marie qui a deux enfants : en 1990, elle donne à son aîné une maison à Waterloo d’une valeur de 150.000 € à l’époque (600.000 € aujourd’hui) et à son cadet une somme de 150.000 € en espèces.

Si Marie décédait sans patrimoine avant le 1er septembre 2018: son aîné  devait rapporter l’immeuble reçu dans la succession de sa maman (soit un immeuble valorisé à 600.000 €). De son côté, le cadet devait rapporter des liquidités à concurrence de 150.000 €. Vu les différentes modalités de rapport, l’enfant cadet pouvait remettre en cause la donation immobilière consentie par sa maman à son frère aîné. Cela pouvait entraîner des tensions dans la fratrie.

Pour éviter ces conflits, il est désormais prévu que toutes les donations (mobilières et immobilières) sont rapportables en valeur sur base de la valeur du bien donné lors de la donation.

Ainsi, si Marie décède sans patrimoine après le 1er septembre 2018, chacun de ses enfants devra rapporter 150.000 € (montant à indexer) dans la succession.

A chaque règle son exception. Si la personne gratifiée ne peut pas disposer pleinement du bien donné (par exemple, au motif que le donateur conserve un usufruit sur le bien donné), celle-ci devra, au décès du donateur, rapporter dans la succession des liquidités à concurrence de la valeur du bien reçu au jour où il a pu librement en disposer (par exemple au décès du donateur usufruitier).

Rapport successoral & conjoint survivant ?

Depuis le 1er septembre 2018, seuls les enfants sont tenus de rapporter (reverser) ce qu’ils ont reçu dans la succession du donateur. Le conjoint gratifié est désormais dispensé de cette obligation. Il est, dès lors, indispensable d’être attentif aux donations antérieures consenties au conjoint survivant dans l’idée que celui-ci « rapportera » (restituera) la nue-propriété aux enfants. Des aménagements s’imposent !

3)   Protection du conjoint survivant

Usufruit continué

En contrepartie du fait qu’il ne doit plus rapporter les biens reçus de son conjoint, le conjoint survivant est désormais privé du droit de réclamer un usufruit sur les biens donnés par son époux à d’autres personnes.

Pour assurer toutefois une protection pour le conjoint survivant, celui-ci peut désormais bénéficier d’un «usufruit continué»: le conjoint survivant récoltera automatiquement, au décès de son époux et moyennant certaines conditions, l’usufruit que s’est éventuellement réservé son  époux  dans le cadre d’une donation qu’il a consentie.

Le conjoint survivant sera, à certaines conditions, redevable de droits de succession sur cet usufruit continué selon la Région où réside le donateur à son décès.

Il est recommandé de revoir les donations antérieures consenties avec réserve d’usufruit pour s’assurer du niveau de protection de son conjoint et prendre les mesures requises pour réduire, voire éviter si possible, toutes frictions fiscales. Ces mesures peuvent passer par le choix de soumettre par testament sa succession à un droit civil successoral étranger, ce qui est autorisé depuis le 17 août 2015 (par exemple, le droit civil successoral français continue de connaître le rapport successoral en faveur du conjoint survivant).

Conjoint survivant sans enfants

Lorsqu’un couple n’a pas d’enfants, le conjoint survivant devait parfois partager la succession du défunt avec des parents éloignés de ce dernier. Depuis le 1er septembre 2018, le conjoint survivant recueillera seul la pleine propriété des biens communs et des biens en indivision avec le défunt. Les époux seront ainsi bien avisés d’acheter dorénavant en indivision ou d’apporter certains biens en « communauté » pour protéger le survivant par rapport à la famille éloignée.

4)   Familles recomposées: nouveautés 

Le Législateur a profité de la réforme du droit civil successoral pour adopter plusieurs mesures tendant à éviter les conflits dans les familles recomposées. Parmi celles-ci, citons :

1) l’impossibilité pour le conjoint de secondes noces de remettre en cause, au décès de son époux, les donations que celui-ci a consenties avant leur mariage;

2) la possibilité de déshériter entièrement son conjoint de secondes noces (sous réserve du droit d’occuper le domicile pendant au moins 6 mois après le décès) et ce, pour favoriser les enfants d’une première union,…

5)   Pactes successoraux

Pour favoriser la paix des familles, il est désormais possible de conclure un contrat qui met toutes les donations antérieures « à plat ». L’objectif est d’éviter les litiges entre les enfants et le conjoint survivant au décès du donateur. Cela prend la forme d’un pacte successoral (également nommer pacte familial).

Ce pacte suppose un certain formalisme et de faire état de l’ensemble des donations et avantages patrimoniaux (consentis à son conjoint et à ses enfants).

La mention de donations mobilières non enregistrées reprises dans un pacte successoral – qui doit obligatoirement être enregistré auprès des autorités fiscales belges –   ne rend pas les personnes gratifiées redevables de droits d’enregistrement relatifs à ces donations (certains aménagements sont toutefois requis si le donateur réside en Wallonie).

Vu ces importantes modifications, il est prudent de s’assurer de l’adéquation des donations réalisées avant le 1er septembre 2018, des assurances-vie souscrites antérieurement à cette date, du contrat de mariage souscrit et du testament rédigé avec les nouvelles règles  en vigueur.

Jusqu’au 31 août 2019, il est encore possible de s’organiser pour que les anciennes règles civiles successorales continuent à régir les donations consenties avant le 1er septembre 2018.

Me Grégory Homans[1], associé au Cabinet Dekeyser & Associés, chargé de cours à l’UCLouvain. 

[1] L’auteur peut être contacté à l’adresse suivante : ghomans@dekeyser-associes.com

Source : OECCBB

Planification patrimoniale

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2019-08-23T16:17:19+02:0014 janvier 19|