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Planification patrimoniale : adaptation de la fiscalité successorale au nouveau droit civil (pacte successoral, «usufruit continué», etc.)

Le nouveau droit civil successoral entrera en vigueur le 1er septembre 2018. Parmi les nouveautés : la limitation de la réserve héréditaire, la possibilité de conclure un pacte successoral, un statut particulier accordé au conjoint survivant dans le cadre du rapport successoral.

Ces nouveautés soulèvent certaines questions d’ordre fiscal.

La Flandre se propose de les traiter et d’en profiter pour adapter, pour le 1er septembre 2018, sa fiscalité successorale au nouveau droit civil :

  • Pacte successoral

Le fait de mentionner les donations mobilières non enregistrées (dons manuels, transferts bancaires, etc.) consenties à ses enfants dans le cadre d’un pacte successoral rend-il exigibles, lors de la présentation du pacte au receveur, les droits d’enregistrement de 3 à 7% sur ces donations ?

Le législateur flamand vient de préciser que ces donations ne seront pas taxables sauf dans certains cas visés à l’Art. 2.8.1.0.1 du Code flamand de la fiscalité.

Par cette précision, la Flandre tend à redonner sa superbe au pacte successoral, lequel est appelé à être un instrument de planification patrimoniale de premier rang.

  • «Usufruit continué»

Le conjoint survivant ne sera plus bénéficiaire ni redevable d’un éventuel rapport successoral pour les donations à partir du 1er septembre 2018.

Par contre, il bénéficiera d’un «usufruit continué». Cela permettra au conjoint survivant de poursuivre automatiquement, au décès de son époux, l’usufruit que ce dernier s’était réservé sur les biens qu’il avait donnés durant sa vie.

Le traitement fiscal de cet « usufruit continué » pose questions.

La Flandre entend le taxer sauf s’il porte sur le logement familial. L’attention du lecteur est attirée sur le projet de loi réparatrice en cours de discussions (loi visant à corriger certains écueils de la loi du 31 juillet 2017 instaurant le nouveau droit civil successoral). Cette loi pourrait contredire la volonté taxatrice de la Flandre.  En effet, la loi réparatrice précisera probablement la nature conventionnelle de l’«usufruit continué». Ainsi, il ne devrait pas entraîner de droits de succession dans le chef du conjoint survivant bénéficiaire. Wait and see

Les législateurs bruxellois et wallons ne se sont pas encore prononcés sur ces questions. Ils n’ont pas annoncé une modernisation de leur fiscalité successorale respective pour l’adapter au nouveau droit civil.

Cette modification devrait toutefois intervenir d’ici le 1er septembre 2018 pour permettre que le volet civil et fiscal d’une succession concordent.

 

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2019-09-12T16:18:45+02:0022 mai 18|