Réunions en ligne / vidéo possibles
Contact me
Contactez-moi

Nouveautés en matière d’accroissement

Une clause d’accroissement conclue entre deux personnes permet, qu’au décès de la première d’entre elles, sa part dans le bien faisant l’objet de l’accroissement soit transférée automatiquement au survivant.

Cette clause peut prendre la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé, selon la nature du bien sur lequel elle porte.

Si cette clause est correctement libellée et mise en œuvre, elle constitue un « contrat à titre onéreux » (versus un contrat à titre gratuit). Vu son caractère onéreux, la clause d’accroissement présente de nombreux avantages dans le cadre d’une planification patrimoniale. Sur le plan civil, la clause d’accroissement permet, dans certains cas et moyennant certaines conditions, à une personne de priver ses enfants de leur réserve héréditaire (part minimale prévue par la loi) dans sa succession. Sur le plan fiscal, le recours à une telle clause permet d’attribuer un bien à une personne sans droits de donation lors de la signature de la clause et sans droits de succession au décès du premier mourant.

Le caractère onéreux de la clause d’accroissement dépend de son caractère «aléatoire». Celui-ci suppose une espérance de vie similaire des contractants et une mise de départ équivalente de chacun. En pratique, il n’était pas rare pour les parties à l’accroissement de compenser une inégalité au niveau de leurs chances de survie par un apport plus important de l’un d’eux. Le Service flamand des impôts (VLABEL) a récemment décidé qu’il s’agissait de deux équilibres absolus et distincts : espérance de vie et apports respectifs. Le 19 septembre 2018, VLABEL a ainsi estimé qu’il n’était plus possible pour les parties de compenser une espérance de vie différente par une mise différente. Dans le cadre d’une décision du 8 juillet 2019, VLABEL a remis en cause une clause d’accroissement entre deux époux dont l’espérance de vie et les mises étaient pourtant équivalentes et ce, sous prétexte que l’un des époux avait, préalablement à la signature de la clause d’accroissement, donné des biens à son conjoint afin que ce dernier puisse apporter une mise équivalente dans le cadre de l’accroissement.

Cette position rigoriste de VLABEL, par laquelle celle-ci refuse le caractère onéreux des clauses d’accroissement ne présentant pas les deux équilibres requis, sonne le glas de la clause d’accroissement comme outil de planification patrimoniale.

VLABEL vient toutefois de préciser que cette nouvelle position ne s’applique qu’aux clauses d’accroissement conclues à partir du 19 septembre 2018. Cela signifie que les clauses d’accroissement conclues antérieurement mais qui se réaliseraient après le 19 septembre 2018 demeurent valides et ce, même si l’inégalité de chances de survie des parties a été compensée par des mises inégales.

Imprimer cet article Imprimer cet article
2019-11-28T15:38:27+02:0003 octobre 19|