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Newsletter du cabinet, Mai 2018

Newsletter de

(Avril 2018)

La philanthropie au regard du nouveau droit civil successoral (25 avril 2018)

Cas n°1: majoration de la quotité disponibleLa philanthropie est significativement impactée par le nouveau droit civil successoral, qui entre en vigueur le 1er septembre 2018. Apprécions cela au travers de plusieurs cas concrets :

Charles est veuf et a deux enfants. Par testament, il attribue la quotité disponible de sa succession à la Fondation Saint-Jean et prévoit que ses enfants se partageront le solde de sa succession.

Si Charles décède avant le 1er septembre 2018: la Fondation Saint-Jean percevra 1/3 de la succession.

Par contre, s’il vient à décéder à partir du 1er septembre 2018: la Fondation Saint-Jean recueillera la ½ de sa succession (et non 1/3). Si cela ne correspond pas à la volonté de Charles, celui-ci peut adapter son testament pour le rendre conforme à ses souhaits.

Cas n°2: «usufruit continué» du conjoint survivant

Marc est marié et a deux enfants. Il consent une donation de la nue-propriété d’un portefeuille-titres au profit du WWF. Cette donation ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants, ni à celle de son épouse.

En tant qu’usufruitier, Marc continuera à gérer le portefeuille-titres comme il l’entend et à bénéficier des revenus produits par celui-ci (dividendes, intérêts, voire plus-value.)

Si Marc décède avant le 1er septembre 2018: WWF deviendra propriétaire du portefeuille-titres et pourra le consacrer pleinement à la défense de la biodiversité.

S’il décède après le 1er septembre 2018: son épouse recueillera un « usufruit continué » sur le portefeuille donné. Ce n’est alors qu’au décès de l’épouse de Marc que le WWF pourra disposer librement des avoirs financiers reçus !

Il est possible de priver le conjoint survivant de cet usufruit continué, avec ou sans le consentement de celui-ci.

Cas n°3: réserve héréditaire du conjoint survivant

Céline est mariée et a deux enfants. Par testament, elle lègue 40% de sa succession à la Croix-Rouge et le solde à ses héritiers suivant la dévolution légale.

Si Céline décède avant le 1er septembre 2018: la Croix-Rouge percevra 40% de sa succession en pleine propriété ; son époux recueillera l’usufruit du solde de la succession et ses enfants se partageront la nue-propriété.

Si elle vient à décéder à compter du 1er septembre 2018: sa succession sera répartie comme suit :

  • la Croix-Rouge percevra 40% de sa succession en nue-propriété seulement
  • son époux recueillera 60% en usufruit
  • ses enfants recueilleront 40% de la succession en pleine propriété et 20% en nue-propriété

A nouveau, il est possible d’aménager la situation pour éviter toute interaction entre le conjoint survivant et l’ONG et ce, afin de permettre à celle-ci de disposer dès le décès du donateur de la pleine propriété des avoirs qui lui sont destinés.

Au regard des cas repris ci-dessus, il est prudent pour les philanthropes d’apprécier, si possible avant le 1er septembre 2018, l’impact du nouveau droit civil successoral sur leurs actions caritatives.

Taxation des résidences secondaires à l’étranger: nouvelle condamnation de la Belgique par les instances européennes (19 avril 2018)

Le problème est connu : un Belge propriétaire d’un immeuble situé en Belgique, mis en location à des fins résidentielles est taxé sur le revenu cadastral indexé majoré de 40% (et non sur l’intégralité des loyers réellement perçus).

Si le bien mis en location se situe à l’étranger, son propriétaire belge doit reprendre, dans sa déclaration fiscale belge, l’intégralité des loyers et des avantages locatifs perçus à l’étranger[1]. Ceux-ci sont en principe exonérés en Belgique sous réserve de progressivité[2].

Dans son arrêt du 12 avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») rappelle que cette différence de traitement fiscal entre les loyers produits par un immeuble belge et ceux produits par un bien étranger, viole la liberté de circulation des capitaux[3].

Suite à ce nouvel arrêt, la Belgique devra adapter sa législation pour se mettre en conformité avec le droit européen. Différentes approches sont possibles. Parmi celles-ci : le législateur pourrait s’inspirer des récents enseignements de la Cour d’appel de Liège, selon lesquels seuls 22,5% des loyers produits par l’immeuble étranger mis en location à des fins résidentielles doivent être repris dans sa déclaration fiscale belge[4]. Cette solution n’est toutefois pas pleinement euro-compatible.

Une autre approche serait de se calquer sur la pratique administrative consistant à ne retenir que le revenu fictif approuvé par l’autorité fiscale étrangère[5] (en France, il s’agira de la base de calcul de la taxe foncière). Cette pratique ne concerne actuellement que les résidences secondaires à l’étranger non louées, mais peut facilement être transposée aux biens mis en location à des fins résidentielles. Wait and see…

D’ici cette modification législative, les Belges pourront se prévaloir du nouvel arrêt de la CJUE dans le cadre de leurs différends avec l’administration fiscale belge, sur la manière de taxer les loyers produits par leurs résidences secondaires à l’étranger.

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Successions: double taxation of real estate abroad? (March 23, 2018)

According to a recent survey,[6]around 200,000 Belgian residents own a second residence in another country. These are generally located in France (34%), Spain (18%) and Italy (9%).

What will happen to these properties upon their death: which state(s) will levy inheritance or estate tax? Is it Belgium or the state where the property is located, or both?

Double taxation?

Upon the death of a Belgian resident, Belgium will levy inheritance tax on all the assets of the deceased, including his foreign assets.

If the deceased owned real estate outside of Belgium, the State where the property is located may also levy estate tax upon death.

This can lead to double taxation.

Two remedies for double taxation are provided by law:

  • First, Belgium has signed two double tax treaties relating to inheritance tax, with France[7] and Sweden[8]
  • Second, inheritance tax paid abroad for overseas real estate property can, subject to conditions, be offset against the inheritance tax due in Belgium[9]

To illustrate this, we examine below the risk of double taxation when considering an investment in the top three foreign destinations of Belgian residents[10].

French real estate

According to the 1959 Belgo-French double tax treaty, on the death of a Belgian resident owning French real estate, the heirs are liable to pay both French inheritance tax and Belgian inheritance tax[11].

French tax is progressive and varies according to the degree of kinship and the share inherited by each of the heirs. The applicable rate can reach 45% between parents and children.

French particularity: there is no liability for inheritance tax between those who are married or in a French civil partnership (PACS).

Belgium will also levy inheritance tax on French real estate owned by the deceased. It will, however, deduct French inheritance tax from Belgian inheritance tax[12].

If the French real estate was held through a French / foreign real estate company, the results may turn out to be different. In this case, it must be assessed whether the company’s shares are to be treated as tangible personal property or real property.

For shares of a French SCI (which are treated as fiscally transparent for French income tax purposes), there is no ready-made answer to be found in the doctrine, the jurisprudence and the administrative practice. In addition, the answer is likely to change over time as a result of legislative changes.

If the shares of the company holding French real estate can be assimilated to movable property under the Franco-Belgian double tax treaty of 1959, the Belgian heirs who inherit them are liable to inheritance tax only in Belgium[13].

Spanish real estate

The second foreign country where Belgian residents invest the most in real estate is Spain. As it is the case with most countries, there is no double tax treaty relating to inheritance tax between Belgium and Spain.

On the death of a Belgian resident owning a building in Spain, the heirs are liable to pay both Spanish and Belgian inheritance taxes.

Spanish tax is levied at progressive rates. The applicable rate can reach 34% between spouses, parents and children.

Spanish particularity: depending on the competent Autonomous Community[14], the spouse and the children may be entitled to a tax-free allowance. In certain regions, it can reach €1,000,000. In the Autonomous Community of Madrid, spouses and children can benefit from a tax exemption of up to 99% of the amount of inheritance tax.

Belgium will also levy inheritance tax on Spanish real estate owned by a Belgian resident. It will however deduct, subject to conditions, the Spanish inheritance tax from Belgian inheritance tax[15].

The same treatment will apply should the Spanish real estate be held by the deceased through a Spanish or foreign company.

Given the imputation method in Belgium, the fact that, in some instances, there is (almost) a full inheritance tax exemption in Spain will only enhance Belgium’s taxing power.

It is obviously key to take into account the double taxation component when structuring the acquisition of a building in Spain.

Italian real estate

Belgium and Italy did not sign a double taxation treaty relating to inheritance tax either.

On the death of a Belgian resident owning a building in Italy, the heirs are liable to pay taxes in both countries involved.

Italian inheritance tax applies at different rates according to the degree of kinship to the deceased. A flat rate of 4% applies between spouses, parents and children. Property inheritance transfer taxes are typically added at an aggregate rate of 3% of the property value inherited in Italy (in Italian, valore catastale)[16].

Italian particularity: the surviving spouse and the children may each benefit from a tax-free allowance of €1,000,000 on the taxable estate inherited by them.

Belgium will also levy inheritance tax on Italian real estate owned by a Belgian resident. It will however deduct, subject to conditions, the Italian inheritance tax from Belgian inheritance tax[17].

If the deceased owned his Italian real estate through a company, his or her heirs will only be liable for inheritance tax in Belgium.

As is the case in Spain, the tax allowance in Italy indirectly increases Belgium’s taxing power. This underpins our recommendation to consider the Belgian inheritance tax implications when structuring the acquisition of an Italian second residence.

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Réforme successorale : nouveautés en matière de planification immobilières (26 février 2018)

Le droit successoral a été réformé de manière significative durant l’été 2017. Les nouvelles règles s’appliqueront à partir du 1er septembre 2018. Voici un aperçu de certaines nouveautés impactant les planifications en matière immobilière.

Rapport des donations immobilières

Une donation immobilière peut être définitive ou être une avance sur héritage. Dans ce dernier cas, elle doit être rapportée à la succession (c’est-à-dire, reprise dans le calcul du patrimoine total du défunt à partager entre ses héritiers) pour établir les droits de chacun.

Rapport : en nature ou en valeur ?

Les donations de biens immobiliers sont traditionnellement rapportables en nature. A partir du 1er septembre 2018, elles le seront en valeur. L’héritier qui aura reçu un immeuble ne devra donc plus restituer l’immeuble en tant que tel dans la succession du donateur. Il devra uniquement rapporter un montant équivalent en numéraire, et ce sauf certaines exceptions.

Rapport : quelle valeur ?

La valeur rapportable dans la succession sera en principe celle de l’immeuble lors de la donation, et non plus celle de l’immeuble au décès du donateur comme c’est le cas actuellement. Cette valeur sera celle reprise dans l’état estimatif dans la donation, sauf si celle-ci s’avère supérieure à la valeur « réelle » du bien (p.ex. pollution de sol inconnue lors de la donation). Si la personne gratifiée n’obtient la pleine jouissance de l’immeuble qu’à une date postérieure à la donation (p. ex., en cas de donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur ou, dans certains cas, de donation avec interdiction d’aliéner), la valeur à rapporter sera celle du jour où la personne gratifiée accède à la pleine jouissance.

La valeur rapportable sera indexée, jusqu’au jour du décès du donateur, sur base de l’indice des prix à la consommation. Il est intéressant de noter que cet indice donne généralement des résultats très inférieurs par rapport à l’évolution moyenne du marché immobilier en Belgique. Ceci est bien entendu à l’avantage de la personne qui a reçu ou hérité un immeuble.

Rapport : illustration pratique

Un père a 2 enfants : en 1990, il donne à l’un une maison à Waterloo d’une valeur de 150.000€ à l’époque (600.000€ aujourd’hui) et à l’autre une somme de 150.000€ en espèces.

Si le père décède sans patrimoine avant le 1.1.2018, ses enfants devront rapporter dans sa succession : une donation de 600.000€ pour l’un et de 150.000€ pour l’autre. Le 2ème enfant pourra réclamer la réduction en nature de la donation de la maison au premier.

Si le père décède sans patrimoine après le 1.1.2018, ses enfants devront rapporter dans sa succession : ses enfants devront rapporter chacun une donation de 150.000€ (montants à indexer). Aucune réduction en nature de la donation au premier enfant ne pourra être exigée.

Rapport : sort du conjoint survivant ?

A partir du 1er septembre 2018, le conjoint survivant ne pourra plus bénéficier du rapport des libéralités consenties à d’autres héritiers (c’est-à-dire pour l’essentiel réclamer l’usufruit). Il ne sera donc plus possible de donner un meuble ou un immeuble à ses enfants à charge de rapporter (en exonération d’impôt) l’usufruit à leur maman.

En échange, le conjoint survivant ne devra plus rapporter ce qu’il a lui-même reçu. Gare aux donations de biens faites à son conjoint dans l’idée qu’il devra en rapporter la nue-propriété aux enfants : ce ne sera plus le cas à l’avenir ! Le transfert ultérieur du bien par le conjoint survivant entraînera le paiement de droits de succession supplémentaires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Droits du conjoint survivant : aspects immobiliers

Usufruit continué

A défaut de bénéficier d’un rapport successoral, le conjoint survivant recueillera par contre, au décès de son conjoint, l’usufruit que celui-ci s’était réservé à l’occasion de donations immobilières réalisées pendant leur mariage. Il pourra continuer à l’exercer jusqu’à son propre décès. Cette nouvelle faculté se nomme « l’usufruit continué ». Le conjoint survivant sera en principe redevable de droits de succession sur ce nouvel usufruit.

Logement familial

La réserve concrète du conjoint survivant sur le domicile familial sera étendue au droit au bail du logement familial. Ceci lui assurera plus de sécurité.

Familles recomposées

Enfin, le conjoint survivant ne pourra plus solliciter aucune réduction des donations consenties par son conjoint avant leur mariage. Ainsi, si Monsieur/Madame, divorcé(e), a donné des immeubles à ses enfants, puis se remarie, ceux-ci ne devront plus craindre que leur beau-père/belle-mère puisse exiger la réduction de ces donations.

Entrée en vigueur et période transitoire

La loi entre en vigueur le 1er septembre 2018. Jusqu’au 31 août, chaque citoyen peut vérifier que ses donations antérieures ou son testament sont compatibles avec le nouveau régime. D’ici là, il est possible d’opter pour que les donations antérieures restent régies par les anciennes règles et ce, via une déclaration de maintien. Une telle déclaration soulève plusieurs questions fiscales. Des alternatives peuvent être envisagées pour atteindre le même résultat

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Taxe Caïman et assurance-vie (8 février 2018)

Initialement, la taxe Caïman visait la situation dans laquelle un contribuable détenait directement une construction juridique de type trust, société offshore  et autres véhicules de ce type (e.a. une société des BVI, de Jersey, de Guernesey). Pour rappel, cette taxe permet à l’administration fiscale belge d’imposer, par transparence, un contribuable belge sur les revenus[18] perçus par sa construction juridique, comme s’il les avait lui-même encaissés directement.

Pour éviter légalement l’application de cette taxe, certains contribuables ont interposé une structure intermédiaire «compatible» avec la taxe Caïman (p.ex. une société de droit belge, une Soparfi luxembourgeoise, etc.) entre eux et la construction juridique visée par cette taxe.

D’autres ont transféré les parts de leur construction juridique visée par la taxe caïman dans une police d’assurance-vie (branche 23 avec fonds dédié), souscrite à leur nom, afin que celle-ci détienne à leur place les parts de la construction juridique visée par la taxe Caïman. Cet aménagement leur permettait d’éviter en toute légalité l’application de la taxe Caïman.

Le champ d’application de la taxe Caïman a été étendu le 1er janvier 2018[19] pour mettre un terme à ces échappatoires.

Un nouveau schéma s’est développé entre-temps : la personne physique actionnaire d’une société située dans un paradis fiscal (par exemple, le Panama) fait souscrire par cette structure une assurance-vie. La société y loge tous ses actifs financiers. En application de la taxe Caïman, la personne physique est réputée titulaire (preneur) de l’assurance-vie. A ce titre, elle pourra, dans certaines conditions[20], être exonérée d’impôt sur les revenus sortis de la police (rachat d’assurance).

La mise en place de ce schéma est subordonnée à une analyse approfondie étant donné qu’elle soulève plusieurs questions. Parmi celles-ci:

  • l’assurance-vie souscrite par une société offshore constitue-t-elle elle-même une construction juridique visée par la taxe Caïman ? Dans l’affirmative, le contribuable sera imposé sur les revenus produits par les avoirs financiers recueillis par l’assurance et ce, comme s’il les avait perçus directement.
  • quel est le risque que la souscription d’une police par une construction juridique visée par la taxe Caïman soit remise en cause par l’administration fiscale belge sur base de la disposition anti-abus ?
  • la souscription d’une police par une société offshore entraîne-t-elle l’application de la règle de « liquidation fictive » introduite par la loi du 25 décembre 2017[21]? Si tel devait être le cas, le contribuable belge sera taxé, lors de l’apport par la société offshore de ses actifs dans une police d’assurance, au titre de dividendes soumis à un précompte mobilier de 30%, sur tout montant qui excéderait le capital qu’il a initialement logé dans la construction juridique.

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Régularisation fiscale : l’Inspection Spéciale des Impôts (I.S.I) lance les invitations  (7 février 2018)

Le Ministre des Finances a donné pour instruction à l’ISI (inspection spéciale des impôts) d’inviter les contribuables détenant des comptes bancaires et assurances-vie étrangers non déclarés, à régulariser leur situation. L’ISI a dorénavant connaissance de l’identité de ces contribuables grâce aux données reçues des autres Etats dans le cadre de l’échange automatique d’informations[22]. A défaut de réaction de leur part, l’ISI déposerait automatiquement plainte au pénal.

La déclaration du Ministre des Finances est surprenante. Elle pose question sur le plan du droit belge (violation de la loi sur la DLU quater, du principe de sécurité juridique, de certains principes généraux de droit pénal, etc. ?) et européen (violation du principe de la libre circulation des capitaux, etc. ?).

Régularisation des capitaux prescrits via une DLU quater

Le Ministre entend, par la menace d’une plainte pénale, obliger les contribuables à régulariser leurs comptes bancaires et assurances-vie suivant la procédure légale de DLU quater. Ceci impliquera une régularisation des revenus et des capitaux (sauf preuve de leur origine licite).

Or, selon la loi du 21 juillet 2016[23], l’envoi d’une demande d’informations au contribuable rend en principe l’introduction d’une DLU quater impossible.

L’ISI rencontrera donc des difficultés pour mettre en pratique l’instruction du Ministre.

Incidence du lieu d’établissement de la banque/ compagnie d’assurance ?

On peut se demander si l’ISI traitera toutes les données reçues (sans faire de distinction selon l’Etat d’où proviennent les informations) ou si elle ciblera les données provenant d’Etats qualifiés de « suspects » (Luxembourg, Chypre, Malte, etc.). Dans ce dernier cas, on s’interrogerait sur la compatibilité de la démarche de l’ISI avec le droit européen (discrimination vis-à-vis des comptes/assurances détenus dans certains Etats européens suspectés par l’ISI de faciliter la fraude fiscale).

Contribuables visés

La déclaration du Ministre ne précise pas les contribuables visés (s’agit-il de tous les contribuables détenant un compte/une assurance à l’étranger ou uniquement ceux qui ne déclarent pas le compte/l’assurance?).

Si elle est dirigée contre tous les contribuables détenant un compte/une assurance à l’étranger, l’instruction du Ministre poserait question sur le plan du droit européen. Elle reviendrait à créer une présomption de fraude visant les capitaux placés à l’étranger (violation du principe européen de libre circulation des capitaux, etc.).

L’ISI devrait donc vraisemblablement cibler les contribuables qui ne déclarent pas leurs comptes/assurances.

Incidence d’une DLU bis/DLU ter

Pour rappel, de nombreux contribuables ont régularisé leur situation fiscale par le biais des anciennes DLU. Ces DLU ont, pour la plupart, porté sur les revenus et non sur les capitaux[24]. Quelle sera l’attitude de l’ISI vis-à-vis de ces contribuables ?

Comme ils déclarent en principe leurs comptes et assurances, ils ne devraient pas être concernés par la déclaration du Ministre.

Toutefois, la logique poursuivie par ce dernier (forcer, par la menace d’une plainte, les contribuables à régulariser leurs capitaux étrangers) pourrait amener l’ISI à étendre son action aux contribuables qui ont régularisé uniquement leurs revenus étrangers (par une DLU bis ou ter).

Ceci nous semblerait contestable. Le Directeur de l’ISI de Gand avait déposé une plainte pénale contre les contribuables en question.

Nous avions, déjà à l’époque, fait valoir que cette plainte était contraire, notamment, aux principes de légitime confiance et de sécurité juridique, du non bis in idem, etc. La plainte a finalement été classée sans suite par le Parquet.

Pour ces mêmes motifs, la démarche éventuelle de l’ISI, qui serait dirigée contre les contribuables qui ont eu recours à une DLU bis ou ter, pourrait être illégale.

Conséquences de la déclaration du Ministre ?

La déclaration (critiquable) du Ministre des Finances laisse présager, dans les prochaines semaines, une importante vague de courriers adressés, par l’ISI, aux contribuables dont l’identité a été révélée par l’échange d’informations.

Dans un souci de sécurité juridique (éviter les doutes sur la recevabilité de la DLU, etc.), il est conseillé aux contribuables concernés d’anticiper les démarches de l’ISI et d’examiner, avec l’assistance d’un spécialiste, s’il est opportun pour eux de prendre des mesures quelconques dès à présent.

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Conférences à venir

  • Planification patrimoniale, aspects civils & fiscaux, Finix, Luxembourg (15 mai 2018)
  • Taxe sur les comptes-titres, Forum financier, Charleroi (22 mai 2018)
  • Successions et donations internationales, Bruxelles (23 mai 2018)

Nous recevons généralement quelques invitations pour ces événements. Si vous souhaitez y assister, n’hésitez pas à nous adresser un courriel.

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[1]  Ceux-ci seront diminués de l’éventuel impôt payé à l’étranger et d’un forfait censé couvrir les frais d’entretien et de réparation du bien

[2]  La loi fiscale belge exige que l’on tienne compte de ces revenus pour la détermination de l’impôt dû en Belgique sur les autres revenus du contribuable belge

[3]  Arrêt de la CJUE du 12 avril 2018, n°C-110/17 ; dans le même sens, voir notamment l’arrêt du 11 septembre 2014, n°C-489/13

[4]  Liège, 28 juin 2017 (la Cour d’appel de Liège se fonde sur un communiqué de presse de la Commission européenne du 22 mars 2012)

[5]  Circulaire administrative du 29 juin 2016

[6]  Survey Wes research & strategy conducted in 2015

[7]  Agreement between France and Belgium for the avoidance of double taxation and other matters relating to inheritance tax and registration duties, signed 20 January 1959, approved by Belgian Law of 20 April 1960

[8] Agreement between Sweden and Belgium for the                avoidance of double taxation and other matters relating to inheritance tax, signed 18 January 1956, approved by Belgian Law of 28 February 1958

[9]  Section 17 of the inheritance tax code (« IHTC ») and section 2.7.5.0.4 of the Flemish Tax Code. The average rate of Belgian inheritance tax applicable to the estate of the deceased is applied to the property owned abroad.

[10]The following developments outline the state of foreign law as of March 1, 2018.

[11] Section 4 of the Franco-Belgian Convention

[12] Section 10 (b) of the Franco-Belgian Convention

[13] Section 8 of the Franco-Belgian Convention

[14] Spain is divided into 17 Autonomous Communities.

[15] Section 17 IHTC

[16] The value on record is typically 30%-40% lower than the actual property market value.

[17] Section 17 IHTC

[18] Et, le cas échéant, les plus-values réalisées par la construction juridique si celles-ci sont taxables selon le droit belge.

[19] Loi du 25 décembre 2017

[20] Articles 19 et 21 du CIR

[21] Art. 5/1, § 2 du CIR

[22] Informations concernant, notamment, les établissements bancaires et compagnies d’assurance, les numéros de comptes et de polices d’assurance, les montants des capitaux et des revenus financiers des résidents belges dans d’autres pays

[23] Loi « DLU quater ».

[24] Rappelons que la DLU bis ne permettait pas de régulariser les capitaux. La DLU ter le permettait si les capitaux étaient issus d’une fraude fiscale grave et organisée

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