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Les assurances-vie luxembourgeoises souscrites par un résident belge sont-elles visées par la directive européenne DAC 6?

Publié le 17 juin 2020

Il y a une quinzaine d’années, de nombreux Belges ont souscrit des assurances-vie au Grand-Duché de Luxembourg parce que ces titres échappaient à l’échange d’informations prévu par la directive sur la fiscalité de l’épargne. Depuis lors, l’étau s’est resserré. Les États échangent de plus en plus d’informations. Et l’Union européenne a récemment adopté une directive, appelée DAC 6 qui prévoit qu’à l’avenir, les intermédiaires devront renseigner aux autorités compétentes les  » dispositifs transfrontaliers potentiellement agressifs sur le plan fiscal  » qu’ils ont eux-mêmes initié ou, dans certains cas, dans lesquels ils sont intervenus.

Dès ce 1er juillet, les intermédiaires devront renseigner aux autorités compétentes certains « dispositifs transfrontières potentiellement agressifs sur le plan fiscal« . Cette nouveauté découle d’une directive européenne relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, appelée DAC 6 (sixième directive européenne relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal).

Une assurance-vie luxembourgeoise souscrite par un Belge est-elle visée par cette nouvelle obligation déclarative? La réponse à cette question suppose une analyse des notions de « dispositifs », « transfrontières » et de « potentiellement agressifs sur le plan fiscal ».

La DAC 6 et la loi belge s’abstiennent sciemment de définir le terme « dispositif », et ce, afin de permettre une interprétation large de celui-ci. Sur cette base, rien n’exclut que la souscription d’une assurance-vie luxembourgeoise par un Belge ainsi que les éventuelles étapes consécutives (rachat, versement de primes complémentaires et restructuration de la police) puissent constituer un « dispositif » au sens de la directive.

Le caractère « transfrontière » du dispositif s’apprécie par rapport à la résidence de ses « participants ». À nouveau, ni la loi ni la directive ne définissent cette notion.

Selon l’OCDE, l’administration fiscale française et l’Association des Compagnies d’Assurances et de réassurances du Grand-Duché du Luxembourg (ACA), une assurance-vie luxembourgeoise souscrite par un résident d’un autre État est susceptible de constituer un « dispositif transfrontière ».

Cependant, les travaux préparatoires de la loi belge transposant la DAC 6 précisent que l’assurance-vie relevant de « la branche 23 n’est pas un participant en soi » et que « lorsqu’un intermédiaire n’est pas actif dans le dispositif (…), il n’est pas participant ». Cela laisserait penser que l’assurance luxembourgeoise souscrite par un Belge ne serait pas visée par la DAC 6. Cette lecture est à nuancer.

Tout d’abord, elle fait fi du rôle de la compagnie d’assurance. En effet, s’il est évident que la police d’assurance n’est pas un « participant » en tant que tel, l’assureur pourrait en constituer un. En outre, force est de constater que la plupart des compagnies d’assurance disposent d’un service d’estate planning qui accompagne le client dans l’élaboration de sa planification et dans sa mise en œuvre concrète. Ce faisant, les compagnies pourraient jouer un rôle actif et être considérées comme des « participants ».

L’interprétation belge, qui diverge de celle de l’OCDE, des autorités fiscales françaises et de l’ACA luxembourgeoise, risque de ne pas être eurocompatible. Les autorités belges pourraient dès lors s’en écarter pour avoir une interprétation de la notion de « transfrontière » conforme à celle de l’OCDE et des états voisins.

« Potentiellement agressif »

Seuls les « dispositifs transfrontières potentiellement agressifs sur le plan fiscal » devront faire l’objet d’un reporting.  La notion de « potentiellement agressifs » s’apprécie au regard de marqueurs listés dans la Directive. Le recours à une assurance-vie luxembourgeoise est susceptible d’en rencontrer certains.

Au final, malgré l’interprétation « minimaliste » belge de la notion de « transfrontière », il semble prudent, à ce stade, de considérer que le recours à une assurance-vie luxembourgeoise par un Belge puisse, sous certaines conditions, constituer un « dispositif transfrontière à caractère potentiellement agressif ».

Dans ce cas, les intermédiaires (tels que les courtiers et assureurs) devront organiser le reporting requis auprès des autorités compétentes. À défaut, ils seront, en principe, redevables d’amendes susceptibles d’atteindre jusqu’à 100.000 € par infraction. Cette obligation déclarative concerne en principe tant les assurances-vie souscrites à partir du 25 juin 2018 que certaines opérations réalisées à partir de cette date sur une assurance-vie antérieure. Suite à un accord entre les États membres ce 3 juin, le premier reporting devra intervenir au plus tard le 1er février 2021.

Source : L’Echo

Echo 17 juin 2020 Les assurances vie luxembourgeoises souscrites par un résident belge sont elles visées par la directive européenne DAC 6
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