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Le précompte réduit sur les dividendes assoupli

Publié le 8 janvier 2020

Le nouveau Code des sociétés offre de nouvelles opportunités aux associés. Parmi celles-ci, la possibilité d’adapter le niveau du capital de leur société pour pouvoir bénéficier du précompte réduit à 20% ou 15% sur les dividendes distribués par la société. Cet assouplissement pourrait même rétroagir jusqu’en 2013.

Lors de la distribution de dividendes d’une société en faveur de ses actionnaires, un précompte mobilier de 30% est dû. Tel est le principe général. On peut toutefois bénéficier d’un taux réduit à 20% ou à 15% si on opte pour le régime dit des VVPR-bis.

Depuis le 1er juillet 2013, le régime VVPR-bis permet, dans certaines conditions, aux actionnaires d’une PME de bénéficier du précompte réduit (20% ou 15%) lorsqu’ils ont souscrit en numéraire au capital de leur société. L’objectif du législateur était d’encourager la souscription en numéraire au capital des PME.

Pas de capital minimum

15 %

Le régime VVPR-bis prévoit que les dividendes distribués à partir du troisième exercice suivant l’apport ou la constitution seront précomptés à 15%.

Ce régime préférentiel suppose la réunion de plusieurs conditions. Parmi celles-ci, le fait que le capital de la société soit totalement libéré lors de la distribution des dividendes. Cela empêchait les actionnaires qui ne libéraient qu’une partie seulement du capital social de bénéficier de ce régime fiscal favorable. Suite à l’entrée en vigueur le 1er mai 2019 du nouveau Code des sociétés, il n’y a désormais plus d’exigence de capital minimum pour certaines sociétés (les SRL entre autres). Cet assouplissement offre des perspectives intéressantes.

Pour pouvoir bénéficier du précompte réduit sur les dividendes, l’actionnaire pourrait ainsi, préalablement à la distribution de dividendes, réduire le capital de sa société au montant effectivement libéré. Grégory Homans, avocat-associé au cabinet Dekeyser & Associés: « Il est fréquent que, dans une SPRL, sur l’ancien capital minimum de 18.550 euros, seul le minimum légal de 6.200 euros soit libéré. Cette libération partielle du capital exclut l’application du régime des VVPR-bis. Dans ce cas, l’actionnaire pourrait réduire son capital à hauteur des 6.200 euros effectivement libérés avant la distribution de dividendes. Lors de cette distribution, le ‘capital’ sera ainsi intégralement libéré. Suite à cela, l’actionnaire pourra, moyennant le respect des autres conditions d’application des VVPR-bis, bénéficier de ce régime fiscal préférentiel et sortir des dividendes de la société à faible coût fiscal. »

Pour réduire le capital, il faut passer par un acte notarié. Grégory Homans recommande de « profiter de ce passage chez le notaire pour faire d’une pierre deux coups: procéder à la réduction de capital requis pour bénéficier des VVPR-bis et mettre les statuts en conformité avec le nouveau Code des sociétés (mise en conformité obligatoire au plus tard le 1er janvier 2024) ». Ce processus réduira les frais d’acte.

Rétroactivité à 2013?

Sébastien Thiry, avocat, responsable du département fiscalité directe et contentieux du cabinet Dekeyser & Associés, indique qu’ »une incertitude demeurait quant à la date d’entrée en vigueur de la suppression du capital minimum pour l’application du régime VVPR-bis: s’appliquait-elle aux sociétés constituées (ou aux apports réalisés) depuis l’instauration du régime VVPR-bis (juillet 2013) ou seulement à celles constituées après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (1er mai 2019)? »

Un amendement à la loi-programme de fin 2019 met un terme à cette incertitude. Il prévoit de faire rétroagir les effets de l’absence de capital minimum, pour l’application du VVPR-bis, aux sociétés constituées à partir de juillet 2013 (date d’instauration du régime des VVPR-bis).

Si le texte qui prévoit cette rétroactivité n’a pas encore été adopté par le Parlement, ceci ne devrait pas empêcher les contribuables d’en bénéficier dès maintenant. « L’amendement vient confirmer officiellement la théorie de la rétroactivité que nous défendions. Pour les contribuables qui auraient payé un précompte trop élevé sur les dividendes versés après le 1er mai 2019, nous recommandons d’introduire une demande de dégrèvement d’office pour obtenir le remboursement du trop-perçu », précise encore.

Source : L’Echo

Le précompte réduit sur les dividendes assoupli
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