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L’assurance-vie désormais visée par la taxe Caïman?

La taxe Caïman visait la situation dans laquelle un contribuable détenait directement une construction juridique de type trust, société offshore et autres véhicules. Elle permet à l’administration fiscale belge de taxer par transparence ce contribuable. Celui-ci est ainsi taxé sur les revenus[1] perçus par la construction juridique comme s’il les avait lui-même encaissés directement. 

Pour éviter l’application de cette taxe en toute légalité, certains contribuables ont interposé une structure intermédiaire «compatible» avec la taxe Caïman entre eux et la construction juridique visée (e.a. une société de droit belge, une Soparfi luxembourgeoise, etc.).

Dans le cadre de l’accord budgétaire de cet été, le gouvernement a fait part de son intention d’étendre le champ d’application de la taxe Caïman pour y inclure ces «doubles structures».  La question s’est alors posée de savoir si la situation suivante serait désormais visée: un contribuable transfère sa participation dans une construction juridique visée par la taxe Caïman (e.a. une company des BVI, celle de Jersey, celle de Guernesey) dans une police d’assurance-vie (branche 23 avec fonds dédié) ? Notons que, depuis l’abrogation de l’article 20 de la loi du 4 avril 2014[2], il est à nouveau possible de transférer un seul type d’actifs dans une police d’assurance (par exemple, des titres non cotés). 

Selon l’avant-projet de loi-programme (pas encore publié), cette situation sera désormais considérée comme une «double structure» et visée par la taxe Caïman. L’article 1-1 a) de l’avant-projet complète la définition de la «construction juridique» soumise à la taxe Caïman[3] de la manière suivante:  

“c) un contrat, dans la mesure où ce contrat :
–    prévoit, en échange du paiement d’une ou plusieurs primes, pendant la durée du contrat ou à l’expiration de celui-ci, le paiement des revenus perçus par une construction juridique visée au a) ou b), ou la distribution des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs d’une construction juridique visée au a) ou b) ;
–    prévoit, en échange de l’apport des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs d’une construction juridique visée au a) ou b), pendant la durée du contrat ou à l’expiration de celui-ci, le paiement ou la distribution des droits, des actions ou parts ou des actifs apportés ou de leur contrevaleur». 

Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet, il est précisé que cette nouvelle définition «a pour but de viser tout contrat possible derrière lequel se cache une construction juridique» et qu’elle comprend «les produits d’assurance-placement de type branche 21 ou 23».

Si cette modification législative est adoptée sans amendement, le contribuable qui a transféré les parts de sa construction juridique dans une police d’assurance-vie sera taxé par transparence sur les revenus recueillis par cette construction.

La mise en œuvre de cette nouvelle risque d’être difficile et, à tout le moins, d’être extrêmement coûteuse pour les compagnies d’assurance. Celles-ci devront en effet renseigner le détail de la gestion de leurs actifs à leurs clients, identifier les revenus encaissés par la construction juridique qu’elles abritent (éventuellement les isoler des autres revenus produits par les autres actifs composant la police), les notifier à leurs clients et leur fournir une attestation fiscale à ce sujet. Quant au particulier redevable de la taxe Caïman, cette nouvelle mesure complexifiera encore d’avantage l’élaboration de sa déclaration fiscale belge.

 


[1] Et, le cas échéant, les plus-values réalisées par la construction juridique si celles-ci sont taxables selon le droit belge.

[2] Loi du 23 mars 2017

[3] Définition contenue à l’article 2,§1er, 13° du Code des impôts sur les revenus belge.

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2019-09-04T12:42:19+02:0009 octobre 17|