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L’accroissement légal d’usufruit: au bénéfice de tous!

 Publié le 19 avril 2022

Source : L’Echo

Dekeyser & Associés - L'Echo - 19 avril 2022 - L'accroissement légal d'usufruit au bénéfice de tous

La réforme du droit des biens a introduit un accroissement légal d’usufruit. Son intérêt: il s’applique entre toutes personnes, pas seulement entre époux.

La réforme du droit des biens a introduit plusieurs nouveautés, dont l’accroissement légal de l’usufruit. L’article 3.141 du Code civil prévoit que « l’usufruit indivis ou commun établi dans le chef de deux ou plusieurs personnes accroît, à la fin de l’existence de l’une d’elles, aux autres, proportionnellement à leur part ».

Petite « traduction » pour comprendre les enjeux. Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats fiscalistes Dekeyser & Associés, met en évidence le potentiel de ce texte qui fait référence à « deux ou plusieurs personnes » et donc pas aux seuls époux. Comprenez que l’accroissement légal d’usufruit peut jouer entre personnes physiques (cohabitants légaux ou de fait, frère et sœur, étrangers sur le plan juridique) ainsi qu’entre personnes morales. Cet usufruit doit porter sur un bien indivis ou commun, meuble ou immeuble. Il ne peut pas porter sur des biens distincts, contrairement à l’accroissement conventionnel.

Cet accroissement est en outre exonéré d’impôt. Me Homans estime « qu’il existe de nombreux arguments pour s’opposer à toute remise en cause de ce mécanisme sur la base de l’abus fiscal par les autorités fiscales belges ».

L’accroissement légal d’usufruit: 3 cas pratiques

 « Il ressort des travaux préparatoires que l’un des objectifs recherchés était de renforcer la protection de l’usufruitier survivant. Mais la pratique a montré que l’accroissement légal d’usufruit permettait d’atteindre des objectifs généralement poursuivis dans le cadre d’une planification patrimoniale », observe Grégory Homans.

C’est ce qu’attestent les trois exemples suivants. « Le cas échéant, ils devraient être aménagés pour tenir compte des réserves héréditaires », prend soin de souligner le spécialiste du droit patrimonial.

1. La protection du partenaire survivant

Jean et Sylvie sont cohabitants (légaux ou de fait). Ils font donation de la nue-propriété de leur maison à leurs enfants communs, et se réservent l’usufruit. Par l’effet de l’accroissement légal d’usufruit, au décès de l’un des partenaires, le survivant deviendra automatiquement usufruitier de l’intégralité du domicile.

En ce sens, « l’accroissement légal de l’usufruit démocratise en quelque sorte la planification patrimoniale. Il permet de protéger l’être aimé dans des conditions fiscalement avantageuses. Rien ne doit en outre être prévu. Les choses se règlent par la simple application de la loi », souligne Grégory Homans.

À la différence de l’usufruit continué, l’accroissement légal d’usufruit s’appliquera même entre les partenaires qui ne sont pas mariés.

Et contrairement à l’accroissement conventionnel, il ne suppose ni égalité des chances ni égalité des prestations.

2. Le contrôle de l’entreprise familiale

Jean détient 100% de sa société familiale. Il fait donation de la nue-propriété à ses deux enfants, Anne et Luc (50% chacun). Il donne également un usufruit indivis sur 10% des titres de la société à Anne, qui est active dans la société. Au décès de Jean, par le simple effet de l’accroissement légal d’usufruit, Anne deviendra automatiquement usufruitière de l’ensemble de l’entreprise. Elle en aura ainsi le contrôle et aura les mains libres pour diriger l’entreprise.

3. Protection d’une personne vulnérable (enfant handicapé)

Jean a trois enfants. Anne, Luc et Bruno qui est handicapé et n’aura probablement pas de descendance. Jean fait donation à Anne et Luc de la nue-propriété d’un portefeuille-titres, et d’un usufruit indivis sur 5%  de ces avoirs financiers à Bruno. Au décès de Jean, Bruno recueillera ainsi par le seul effet de la loi l’usufruit sur la totalité dudit portefeuille-titres.

Durant toute sa vie, il sera ainsi assuré de disposer de revenus pour assurer ses soins et payer ses dépenses. Au décès de Bruno, ses frères et sœurs qui sont déjà nus-propriétaires, recueilleront la pleine propriété en totale exonération d’impôt. « Cela permet de réaliser une planification sur deux niveaux », résume Me Homans.

Peut-on renoncer à l’accroissement légal d’usufruit?

Il est évidemment possible de renoncer anticipativement à l’accroissement légal d’usufruit dans les cas où ses conséquences ne sont pas souhaitables.

Selon la façon dont l’indivision s’est créée, il faudra alors insérer dans le testament, l’acte d’achat ou de donation, une disposition prévoyant que l’accroissement légal de l’usufruit ne sera pas applicable.

« Il faut être particulièrement vigilant à l’éventuelle articulation entre l’usufruit continué, l’accroissement conventionnel d’usufruit et l’accroissement légal d’usufruit. En effet, bien que proches, ces notions ont notamment des conséquences fiscales très différentes », conclut Me Homans. Dans certains cas, il peut ainsi être opportun de supprimer les clauses d’accroissement conventionnel pour privilégier l’application de l’accroissement légal d’usufruit.

Pour rappel, l’usufruit continué, instauré par le nouveau droit successoral (septembre 2018) permet au conjoint survivant de récolter, par l’effet de la loi, l’usufruit que s’est éventuellement réservé son époux(se) prédécédé(e) dans le cadre d’une donation faite pendant la durée de son mariage. Les époux peuvent également prévoir dans l’acte de donation un accroissement conventionnel de l’usufruit au profit de l’usufruitier survivant. Ce dernier recueille ainsi la totalité de l’usufruit sans taxation et sans que l’usufruit puisse être convertible.

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