Réunions en ligne / vidéo possibles
Contact me
Contactez-moi

La taxe sur les opérations de bourse: nouvelle obligation

La taxe sur les opérations de bourse (TOB)  est due sur les achats/ventes de certains titres[1] et sur les rachats et la conversion de parts de certaines SICAV[2]. Certaines opérations sont exclues du champ d’application de la TOB.

La base taxable, le taux (0,09% – 0,27% – 1,32%[3]) et les plafonds de la taxe (1.300€ – 1.600€ – 4.000 €) varient selon le type d’instrument financier et la nature de l’opération.

Depuis le 1er janvier 2017, la TOB est également due sur les transactions effectuées par des résidents belges via des intermédiaires financiers étrangers (par exemple, des banques ou des courtiers étrangers).

Cet élargissement de la TOB a été rendu possible par la mise en place d’un système d’échange automatique d’informations financières entre les Etats (le «Common reporting standard»).

Le redevable de la TOB varie désormais selon que la transaction a été réalisée par un intermédiaire belge ou étranger.

Pour les opérations réalisées par un intermédiaire belge, celui-ci sera tenu de prélever la TOB due.

Concernant les transactions réalisées via un intermédiaire étranger, le «donneur d’ordre»[4], résident fiscal belge, sera le redevable de la TOB. Pour soulager leurs clients résidents belges, les banques étrangères peuvent s’engager à prélever elles-mêmes la TOB et à la verser au Trésor belge. Si elles optent pour cette possibilité, elles pourront  faire agréer un représentant responsable en Belgique.

A défaut pour les banques étrangères de retenir la TOB, le résident fiscal belge sera généralement amené à se faire assister d’un conseiller spécialisé en la matière.

Ce conseiller devra solliciter des banques étrangères les informations financières requises et interpréter les opérations effectuées et la nature des titres vendus, prêtés, achetés, …, pour assurer une déclaration correcte (il n’est pas toujours simple d’apprécier, par exemple, la nature de la plus-value sur un fonds ou sur un produit structuré, le traitement fiscal belge d’un tracker (ETF),  etc.).

Lorsqu’il sera en possession des informations ad hoc (ce qui peut parfois impliquer de nombreux échanges avec les institutions étrangères), le conseiller spécialisé les analysera par le prisme du droit belge (nature des titres, détail du sous-jacent, déductibilité ou non de certains frais, plafonnement, etc.). Il établira la déclaration requise et la TOB sera payée par le contribuable.

La déclaration TOB doit notamment préciser les éléments suivants :

  • les coordonnées du redevable
  • le mois pendant lequel les transactions boursières ont été réalisées
  • les catégories auxquelles appartiennent les opérations boursières
  • le montant des taxes exigibles par catégorie et par taux

Un nouveau formulaire de déclaration a été édicté le 27 février 2017.

Pour rappel, cette déclaration doit être introduite plusieurs fois par an (éventuellement, tous les mois) initialement à partir du mois de mars 2017[5]. Le délai pour le dépôt de la déclaration et pour le paiement de la TOB relative aux transactions réalisées de janvier à avril 2017 a récemment été prorogé au 30 juin 2017. Le non-respect de ces nouvelles obligations fiscales est lourdement sanctionné.

 


[1] Article 120, 1° du Code des droits et taxes divers

[2] Article 120, 3° du Code des droits et taxes divers

[3] Article 121 du Code des droits et taxes divers

[4] Article 126, 2° du Code des droits et taxes divers

[5] Article 125, § 1, 1° du Code des droits et taxes divers

Imprimer cet article Imprimer cet article
2019-09-12T15:46:33+02:0009 mars 17|