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La taxe Caïman et les «constructions juridiques»

Depuis 2014, les contribuables belges doivent préciser dans leur déclaration fiscale les «constructions juridiques» dont ils sont fondateurs ou bénéficiaires même potentiels[1].

La notion de «constructions juridiques» comprend deux catégories de structures. La première couvre les relations de type trust ou fiducie. La seconde catégorie vise les structures étrangères jouissant d’un régime de taxation notablement plus avantageux que le régime fiscal belge (telles les structures dites «offshore»).

Taxe Caïman: notion

Le législateur a profité de cette nouvelle obligation déclarative pour instaurer une taxe (dite Caïman)[2] à partir du 1er janvier 2015. Il s’agit de taxer le fondateur sur les revenus perçus par ces «constructions juridiques» comme si le fondateur les avait lui-même perçus.

Le législateur a adapté  la seconde catégorie de «constructions juridiques» rappelée ci-dessus. Celle-ci vise désormais « toute entité qui possède la personnalité juridique et qui (…), soit n’est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15% du revenu imposable de cette construction juridique». Deux arrêtés royaux du 23 août 2015 déterminent les structures qui entrent dans cette seconde catégorie[3]. Le premier s’intéresse exclusivement aux structures établies au sein de l’Espace économique européen. Il les énumère de manière exhaustive. Les structures visées sont: la SPF luxembourgeoise, l’Anstalt et la stiftung liechtensteinoise. Le second arrêté royal concerne les structures établies hors de l’Espace économique européen. Aucune liste limitative n’est établie. L’arrêté royal cite certaines structures à titre exemplatif. Parmi celles-ci: la foundation suisse ou établie à Monaco ou à Jersey, la Private Limited Company de Hong Kong, la Limited liability Company du Delaware et du Wyoming. D’autres structures sont susceptibles d’entrer dans cette seconde catégorie. Chaque situation doit être appréciée spécifiquement (certaines sociétés étrangères peuvent-être soumises à un impôt « normal » dans certains cas ou sur certains revenus, et être exonérées dans d’autres cas).

Taxe Caïman: redevable

La taxe Caïman sera due par le fondateur et ce, qu’il recueille effectivement ou non les revenus perçus par la structure. Certaines personnes acquitteront ainsi un impôt sans même avoir perçu le moindre revenu de la structure.

Le fondateur est notamment défini comme:

  • soit, la personne qui a constitué la structure (fondateur–constituant)
  • soit, la personne qui a apporté des biens à la structure lorsque celle-ci a été constituée par un tiers (fondateur–apporteur),
  • soit, les personnes physiques qui ont hérité ou hériteront directement ou indirectement des fondateurs initiaux (fondateurs–héritiers) sauf si elles établissent qu’elles ne pourront jamais bénéficier, ni elles-mêmes ni leurs successibles, d’un avantage de la structure.

En cas de pluralité de fondateurs, chaque fondateur est, en principe, imposable en proportion de son apport à la structure. A défaut de pouvoir établir cette proportion, chacun des fondateurs sera imposable pour une part identique des revenus.

A noter que le redevable de la taxe Caïman peut ainsi différer de la personne tenue de mentionner la structure dans sa déclaration fiscale.

La taxe Caïman peut être évitée de plusieurs manières suivant les engagements de l’Etat où la structure est établie et/ou l’intervention d’une tierce personne. Le fait pour le fondateur (autre que fondateur-héritier) de ne jamais pouvoir recevoir un avantage de la structure ne l’exonère pas, sauf exceptions, de la taxe caïman.

Double imposition

En cas de dissolution de la structure, aucun impôt belge ne devrait être dû si la transparence instaurée par la taxe Caïman jouait pleinement. La situation est toutefois plus complexe…

Le législateur a notamment prévu qu’en cas de dissolution de certaines «constructions juridiques», le boni de liquidation sera soumis à un impôt de 25% (prochainement 27%). A titre d’exemple, pour une structure mise en place en 2000 et liquidée en 2017, la taxe Caïman sera due sur les revenus perçus par la structure entre 2015 et 2017 et un impôt sera dû sur le boni de liquidation qui inclura le solde net des revenus perçus par la structure de 2015 à 2017. Cela entrainera nécessairement des doubles impositions…

Disposition anti-abus

Pour éviter d’emblée certains chemins de traverse, le législateur a prévu que toute modification de l’acte constitutif de la «construction juridique» réalisée à partir du 9 octobre 2014[4] est inopposable à l’administration fiscale belge.

Conclusion

La taxe Caïman et l’imminente transparence patrimoniale totale et automatique portent un rude coup à la mise en place de structures établies dans des paradis fiscaux, structures offshore ou faiblement imposées.

En l’état actuel des textes de loi, la taxe Caïman occasionne des dégâts collatéraux. Il n’est ainsi pas exclu qu’elle sanctionne des personnes qui n’ont pas mis elles-mêmes en place ces structures et qui n’en perçoivent aucun revenu. Il reste à espérer que cela soit prochainement corrigé.



[1] Art. 307, §1er, al.4 du Code des Impôts sur les revenus (Loi du 30 juillet 2013)

[2] Loi-programme du 10 août 2015, publiée au Moniteur belge du 18 août 2015

[3] Arrêtés royaux du 23 août 2015, publiés au Moniteur belge du 28 août 2015

[4] Date à laquelle le Gouvernement Michel a annoncé l’instauration prochaine d’une taxe Caïman

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2015-09-15T14:18:50+02:0015 septembre 15|