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La réforme des régimes matrimoniaux renforce la solidarité entre époux

Publié le 28 juillet 2018

La réforme des régimes matrimoniaux a été votée et elle entrera en vigueur en même temps que le nouveau droit successoral, le 1er septembre prochain. Les droits du conjoint le plus « faible » du point de vue plan financier sont renforcés en cas de séparation. En l’absence d’enfants, le conjoint survivant sera plus favorisé lors de la succession.

La réforme des régimes matrimoniaux qui a été votée dans la torpeur estivale, à la veille du 21 juillet entrera en vigueur en même temps que la réforme du droit successoral le 1er septembre 2018. C’est tout un pan du droit civil qui est ainsi redessiné pour être plus adapté aux nouvelles réalités familiales.

« Le décès d’un conjoint entraîne la dissolution de son régime matrimonial suivie d’un partage de sa succession entre ses héritiers, généralement le conjoint survivant et les enfants. Dans le cadre d’une succession, les héritiers sont redevables d’un impôt successoral appelé ‘droits de succession’, contextualise Grégory Homans, avocat associé au cabinet Dekeyser & Associés. L’expert précise que la Région flamande et la Région wallonne ont déjà adapté leur fiscalité succsessorale au nouveau droit civil, et espère que la Région de Bruxelles-Capitale fasse de même d’ici le 1er septembre pour que le tableau soit complet!

L’objectif prioritaire de la réforme des régimes matrimoniaux est d’assurer une meilleure protection du conjoint, a fortiori s’il est « plus faible » économiquement. « Il peut être judicieux de profiter de cette réforme des régimes matrimoniaux pour s’assurer de la pertinence de son contrat de mariage avec le nouveau droit et surtout avec sa situation personnelle qui a généralement évolué de façon significative depuis son mariage », souligne l’avocat. Si le contrat de mariage est un document que l’on a tendance à ranger et à ne plus consulter après l’avoir signé – souvent d’ailleurs sans être vraiment bien conscient de toutes ses implications -, Me Homans rappelle que « ce contrat n’est pas immuable. Il est parfaitement possible et parfois souhaitable de le modifier ».

Quelles sont donc les nouveautés qui doivent retenir votre attention?

Clarification de certaines règles du régime légal

Les couples qui se marient sans signer de contrat de mariage tombent automatiquement sous le coup du régime légal. Celui-ci distingue 3 patrimoines: le patrimoine commun que les conjoints constituent ensemble durant le mariage – notamment grâce à leurs revenus – et le patrimoine propre de chacun d’eux qui comprend ce qu’ils possédaient avant le mariage ainsi que les donations et héritages reçus durant le mariage.

Mais en cas de séparation, il n’est pas toujours simple de faire des comptes… justes. « Le législateur a souhaité mettre fin à des zones d’ombre autour de l’application du régime légal. Certaines règles relatives aux biens propres et communs des époux sont donc clarifiées », selon un communiqué publié par la Fédération des notaires. Deux points d’attention.

  1. La clause d’apport anticipé

Les couples non mariés qui achètent une maison à parts égales et en pleine propriété auront la possibilité d’insérer une déclaration d’apport anticipé dans l’acte authentique d’acquisition de propriété. « Ainsi, s’ils décident un jour de se marier, du seul fait de leur mariage, ce bien immeuble fera automatiquement partie du patrimoine commun », explique Me Grégory Homans.

  1. Les biens propres et les biens communs (assurance-vie, etc.)

« Il convenait de dissiper la confusion qui existe parfois quant à la propriété de certains biens, déclare l’avocat. Comme par exemple le sort à réserver à une assurance-vie souscrite par l’un des époux durant le mariage avec des fonds communs ». Ou à du matériel médical et informatique qu’un médecin aurait acheté avec l’argent du ménage pour équiper son cabinet. Désormais, en cas de séparation, la valeur du contrat souscrit ou des équipements achetés par l’époux en question constituera un bien propre à charge de verser une indemnité au patrimoine commun. « Cette indemnité sera calculée sur la base de la valeur des biens lors de la dissolution du mariage et plus sur la base du prix d’achat », précise Grégory Homans.

Mieux encadrer le régime de séparation des biens

Les couples qui se marient sous le régime de la séparation des biens n’ont pas de patrimoine commun. Dans leur cas, il n’y a que deux patrimoines distincts.

Les indépendants optent souvent pour ce régime matrimonial pour mettre leur conjoint à l’abri des créanciers en cas de faillite ou de problème financier. Mais si c’est dans le couple que les choses tournent mal, ce choix peut parfois avoir des conséquences dramatiques. Par exemple si l’un des conjoints a mis sa carrière entre parenthèses pour s’occuper des enfants ou s’il gagne tout simplement moins bien sa vie. Lors du divorce, il peut alors se retrouver « sans rien » car il a peu ou pas contribué aux revenus du ménage durant le mariage. Une situation injuste que le législateur a voulu permettre aux couples de corriger en prévoyant un dispositif optionnel qui protège le conjoint le plus faible.

La clause de participation aux acquêts

« Le régime de la séparation de biens n’est pas une histoire de ‘tout ou rien’: les couples peuvent le corriger et l’atténuer en instaurant une certaine solidarité entre les époux, par exemple en prévoyant une clause de participation aux acquêts dans leur contrat de mariage », indique le communiqué de la Fédération des notaires.

Le notaire sera d’ailleurs désormais tenu d’informer les futurs époux qui optent pour le régime de la séparation des biens – et ils sont nombreux en Belgique – qu’ils peuvent ajouter à leur contrat de mariage une clause de participation aux acquêts. En vertu de celle-ci, s’ils se séparent, les époux partageront alors les revenus professionnels qu’ils ont perçus pendant la durée de leur mariage. « Le Code civil prévoit, dans ce cas, que le conjoint le plus faible pourra réclamer la moitié des acquêts, mais rien n’empêche les conjoints d’opter pour une autre clé de répartition », souligne Me Homans.

Il s’agira donc bien d’une option offerte aux couples, en aucun cas d’une obligation! Mais s’ils optent pour la séparation des biens pure et simple, ils ne pourront plus ignorer les conséquences éventuelles d’un tel choix. Cette possibilité concerne évidemment aussi tous ceux qui sont déjà mariés.

L’avocat épingle également « qu’il peut être intéressant, lorsque l’on est marié sous le régime de la séparation des biens de profiter de ces nouveautés dans le cadre de la préparation de sa planification successorale. Par exemple si le conjoint qui a le patrimoine le plus important tombe gravement malade ou est sur le point de décéder, un règlement des acquêts particuliers permettrait, dans certaines circonstances, de transmettre une part significative du patrimoine au conjoint survivant en exonération d’impôt successoral ».

« La réforme apporte également des adaptations au droit successoral du conjoint survivant, conclut le communiqué des notaires. Par exemple, le droit d’héritage du conjoint survivant sera renforcé si le conjoint décédé ne laisse pas de descendants. Pour les familles recomposées, il y aura aussi plus de possibilités de limiter – d’un commun accord – les droits successoraux du conjoint survivant de secondes noces. »

En présence d’enfants, les droits du conjoint survivant restent identiques. Mais en cas de mariage et en l’absence d’enfants communs, les choses changent sensiblement, observe Vincent Wyart, avocat au cabinet Van Ghysel-Wyart. « Actuellement, le conjoint survivant reçoit la pleine propriété des biens communs et l’usufruit des biens propres du défunt (s’il est marié en communauté), tandis que la nue-propriété de ces biens revient aux frères, soeurs, neveux, nièces, etc. Désormais, le conjoint survivant se verra octroyer une plus grande part de la succession en pleine propriété, et ce quel que soit le régime matrimonial », poursuit l’avocat.

« Ainsi, si le défunt ne laisse que des parents très éloignés (oncle, tante, cousin, cousine, qui relèvent du 4e ordre), le conjoint survivant héritera carrément de la totalité de la succession en pleine propriété. »

« En présence de frères/soeurs, neveux et nièces, le conjoint survivant recevra l’usufruit des biens personnels du défunt, la pleine propriété de la part du défunt dans la communauté (cela reste inchangé) et si le couple est marié sous le régime de la séparation des biens, la pleine propriété de la part du défunt dans les biens indivis. »

 

Source : L’Echo

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