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Droits d’auteur & dirigeant d’entreprises : nouvelles perspectives

Publié le 5 mai 2020

De nombreux dirigeants créent dans le cadre de leurs fonctions des œuvres protégées par la législation sur les droits d’auteur. Ils peuvent céder leurs droits sur celles-ci à leur société contre une rémunération faiblement taxée. Une jurisprudence récente valide le mécanisme des droits d’auteur et offre de nouvelles perspectives aux dirigeants.

Personnes concernées – Œuvres protégées

Le mécanisme des droits d’auteur requiert la création d’une « œuvre » rencontrant certaines conditions. Ces œuvres consistent par exemple en des programmes informatiques, des plans d’architectes, des logos, des photographies, des articles, newsletters et textes de conférences, etc.

Fiscalité avantageuse des droits d’auteur

Sur le plan fiscal, les droits d’auteur constituent des revenus mobiliers taxés à un taux réduit de 15% et ce, jusqu’à un certain plafond (cf. infra).

Le montant imposable peut être réduit en déduisant un forfait de frais susceptibles de s’élever à 50% des droits d’auteur[1]. Notons que le forfait « droits d’auteur » paraît cumulable avec le forfait / les frais réels de l’activité professionnelle du dirigeant (contra une directive interne du fisc).

Prenons l’exemple de Monsieur Dupont, dirigeant d’une SRL dont l’activité est la programmation informatique. Monsieur Dupont cède les œuvres qu’il crée (titre du logiciel, code-source, architecture du logiciel, etc.) à sa SRL. Cette dernière lui verse des droits d’auteur pour un montant de 25.000€. Monsieur Dupont payera sur ces droits un impôt limité à 3.117€ (charge fiscale : 12,5%).

Limite de 62.500€ ?

La loi prévoit que les droits d’auteur peuvent être requalifiés en revenus professionnels lorsqu’ils dépassent un plafond annuel 37.500€ indexé (62.500€ pour 2020). Pour ce faire, l’administration fiscale doit démontrer que le contribuable a affecté l’œuvre qui génère les droits à l’exercice de son activité professionnelle.

Une jurisprudence récente a considéré, dans la lignée d’une décision de cassation de 2019, que la requalification ci-dessus ne trouvait a priori pas à s’appliquer lorsqu’un dirigeant cédait son œuvre à sa société. L’œuvre est en effet exploitée par la société et non par le dirigeant lui-même (absence d’affectation par le dirigeant à l’exercice de sa profession). Les droits d’auteur perçus par le dirigeant sont dans ce cas considérés comme des revenus mobiliers même s’ils dépassent le plafond de 62.500€ (les conditions d’application du mécanisme étant par ailleurs rencontrées, cf. infra).

Sécurisation du mécanisme

Le mécanisme des droits d’auteur sera en principe accepté par l’administration fiscale s’il est adéquatement mis en place. Il est ainsi recommandé de s’assurer notamment que l’œuvre créée par le dirigeant est protégée par la loi sur les droits d’auteur, que les droits d’auteur sont valorisés de manière correcte, qu’ils ne se substituent pas à la rémunération « ordinaire » du dirigeant, que les droits et obligations des parties sont repris dans une convention circonstanciée, que le mécanisme est mis en œuvre dans l’intérêt de la société (procédure formelle à respecter), etc.

[1] (50% pour la 1ère tranche de 16.560€ et 25% jusqu’au 33.110€).

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2020-05-14T10:59:15+02:0005 mai 20|