News - Indignité successsorale - 13 avril 2023
Deux questions en matière d’indignité successorale 1
L’indignité successorale entraîne l’exclusion de la vocation héréditaire des successibles (en ce compris, les héritiers réservataires) ayant commis un fait grave à l’égard du défunt.
Ces « faits graves » sont limitativement listés. Parmi ceux-ci : lorsqu’une personne est reconnue coupable d’avoir commis sur la personne du défunt un fait ayant entraîné sa mort.
Ce mécanisme soulève notamment les questions suivantes :
1 – La faute du Père retombe-t-elle sur son Fils ?
Ézéchiel nous dit « le Fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père ».
Il en va de même en matière d’indignité successorale. Celle-ci affecte une personne et non une branche familiale.
Cela signifie que, si l’indignité successorale permet d’écarter la personne indigne d’une succession, elle n’empêche pas ses éventuels descendants de participer, par l’effet de la substitution successorale, au partage successoral et ce, à concurrence de la vocation successorale de l’indigne.
2 – Le contexte est-il plus fort que le concept ?
L’indignité successorale s’apprécie exclusivement par rapport au défunt et non par rapport à ses proches. Elle ne s’applique ainsi pas si les faits graves ne visent pas la personne dont on est un héritier (par exemple, son père) mais un cohéritier (par exemple, sa mère, son frère ou sa soeur).
Pourtant, dans ce cas, l’auteur des faits peut tirer un profit – moralement inacceptable – sur le plan successoral. En effet, il augmente, par son acte, dans certaines situations, sa vocation successorale.
Cette question relative à la philosophie de l’indignité successorale a déjà été soulevée à plusieurs reprises.
Lors des débats en 2012 relatifs au projet de loi modifiant le Code Civil, le Code Pénal et le Code Judiciaire en ce qui concerne notamment l’indignité successorale, le Ministre de la Justice déclarait : « le choix de ne pas étendre pour le moment le mécanisme de l’indignité à d’autres hypothèses que celles où les faits sont commis directement contre la personne dont on hérite ne signifie pas à priori qu’on ne peut pas réfléchir à une extension éventuelle de ce mécanisme à d’autres hypothèses ».
Au regard de l’actualité, il n’est pas exclu que le contexte puisse être plus fort que le concept. Wait and see.
1 Article rédigé le 13 avril 2023. Cet article est rédigé à des fins purement informatives. Il ne constitue pas un avis juridique et son contenu n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de ses auteurs.
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