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Comment optimiser la transmission familiale de ses avoirs financiers (aspects civils et fiscaux) ?

Publié le 26 février 2019

Par Me Grégory Homans, avocat-associé, et Me Antoine Dekeyser, avocat

Impact des récentes réformes

La réforme du droit civil successoral et celle des régimes matrimoniaux en Belgique (1erseptembre 2018)[1] élargissent significativement les possibilités de s’organiser pour, notamment, assurer la paix familiale et réduire la charge fiscale de ses héritiers à son décès. Ces réformes ont toutefois un impact sur les actes patrimoniaux réalisés par le passé. Illustrons ceci par les exemples suivants:

Cas  1 : Ludwig, veuf, trois enfants, a fait un testament en 2010 par lequel il lègue la «quotité disponible» de sa succession à la Fondation contre le Cancer. Ludwig entend ainsi léguer 25% de son patrimoine à cette fondation, les 75% restants devant impérativement revenir à ses enfants au titre de leur «réserve héréditaire» (chacun à concurrence de 25%). Or, depuis le 1erseptembre 2018, cette réserve est passée invariablement à 50% indépendamment du nombre d’enfants. Suite à ce changement, la Fondation recueillera la moitié de la succession de Ludwig (et non plus le ¼), ce qui contrevient aux souhaits initiaux de Ludwig.

Cas  2 : Xavier et Charlotte, mariés sous le régime de séparation de biens, sont parents de deux enfants. Xavier a consenti d’importantes donations, en nue-propriété, à ses enfants il y a plusieurs années. Ces libéralités ont été aménagées pour que les enfants attribuent au décès de leur père l’usufruit des biens reçus à leur mère et ce, dans le cadre du partage successoral (par le biais du «rapport successoral»). Depuis le 1erseptembre 2018, cette obligation pour les enfants d’attribuer l’usufruit à Charlotte disparait. Résultat? Si Xavier décède le premier, Charlotte ne pourra pas bénéficier d’un usufruit sur les biens donnés à ses enfants.

Conseil pratique : Ludwig et Xavier devraient revoir les actes qu’ils ont réalisés par le passé pour s’assurer de la conformité de ceux-ci à leurs objectifs.

 

Intérêt de bien planifier

Au décès d’un contribuable belge, ses héritiers sont redevables de droits de succession sur le patrimoine mondial du défunt. Ces droits sont progressifs et varient selon le lien de parenté et la Région où réside le défunt. En Wallonie et à Bruxelles, ils peuvent atteindre jusqu’à 30% lorsque les enfants, le conjoint et, dans certains cas, le cohabitant[2] héritent et jusqu’à 80% dans les autres cas. En Flandre, ces taux ont été réduits respectivement à 27% et 55% depuis le 1erseptembre 2018. Par ailleurs, la première tranche de 50.000€ d’avoirs mobiliers reçus par le partenaire[3] survivant est désormais exonérée en Flandre. Il est à espérer que les autres Régions adoptent prochainement pareille exonération.

Si l’on souhaite éviter cet impôt successoral, il convient de transférer de son vivant tout ou partie de ses biens à ses héritiers. Ces biens sortiront ainsi définitivement de sa succession. Ceci peut être réalisé tout en conservant la plupart des droits et garanties souhaités sur les biens donnés (droit de les gérer, droit d’en percevoir les revenus, voire même, dans certains cas et moyennant certaines conditions, droit de continuer à les utiliser librement).

Focus sur certaines manières d’optimiser le transfert d’avoirs financiers

Donation

Une donation d’avoirs financiers sera exonérée d’impôt si elle n’est pas enregistrée auprès de l’administration fiscale belge et si le donateur ne décède pas dans les 3 ans de la donation. En cas de décès dans cet intervalle, les personnes gratifiées seront soumises à des droits de succession. Le risque fiscal d’un décès durant cette période peut être couvert de plusieurs manières. Parmi celles-ci : l’enregistrement volontaire de la donation au taux de 3% ou 7% si le donateur réside en Flandre ou à Bruxelles ou de 3,3% ou 5,5% s’il réside en Wallonie. Cet enregistrement ne doit pas être concomitant à la donation.

La donation peut être aménagée pour assurer au donateur de conserver tous les droits et garanties souhaités sur les biens donnés. Ceci permet de donner sans se dépouiller.

Assurance-vie

L’assurance-vie peut constituer une alternative intéressante aux donations traditionnelles. Elle présente l’avantage de reporter à plus tard le transfert effectif des avoirs financiers à la personne gratifiée. Ceci signifie que le «donateur» peut continuer à disposer librement des biens versés dans la police et des revenus produits par ceux-ci. Il peut ainsi, moyennant certaines conditions, décider seul de reprendre tout ou partie des biens versés dans la police ou de modifier l’identité du bénéficiaire de la police. Cette souplesse est un atout appréciable dans le cadre d’une organisation patrimoniale. D’autant plus que sur le plan successoral, l’assurance-vie permet de transférer des biens à ses héritiers en totale exonération d’impôt si la police est correctement aménagée. Cet outil est également fréquemment utilisé pour protéger, à son décès, son conjoint. La récente réforme des régimes matrimoniaux renforce encore son utilité à cette fin.

Sur le plan de la fiscalité de l’épargne, l’assurance-vie offre aussi certains avantages : les fonds logés dans la police ne sont pas (encore?) pris en ligne de compte dans le calcul de la taxe sur les comptes-titres (0,15%) et les revenus générés par ces fonds sont exonérés de précompte mobilier (30%). En outre, les transactions financières réalisées au sein de la police ne sont pas soumises à la taxe sur les opérations boursières (taux entre 0,12% et 0,35%[4]).

Société simple

La société de droit commun devenue société simple depuis le 1ernovembre 2018 est fréquemment utilisée dans le cadre de la transmission de parts d’une société familiale ou d’un portefeuille-titres. Elle permet également au donateur de conserver de son vivant, outre les revenus, un contrôle quasi-absolu sur les biens donnés et assure une certaine discrétion. Des utilisations inadéquates ont conduit la Flandre à tenter de restreindre son usage et à tenter d’imposer, en cas de démembrement de propriété dans certains cas, la prise de valeur de la société. Cette dernière tentative a récemment été annulée par le Conseil d’Etat. Depuis fin 2018, de nouvelles obligations de publicité frappent la société simple (enregistrement au registre UBO; inscription à la BCE; tenue d’une comptabilité; responsabilité accrue des associés)[5]. Ces nouveautés amènent à s’interroger sur l’intérêt de conserver ce type de structure.

Fondation familiale

Le recours à une fondation privée de droit belge présente de l’intérêt dans certains cas. La constitution d’une fondation implique d’affecter un patrimoine à la réalisation d’un but désintéressé. La notion de «but désintéressé» s’interprète de manière très large. Il peut s’agir, par exemple, tant de subvenir aux besoins d’un enfant handicapé que d’assurer le bien-être et l’éducation des prochaines générations de la famille. Suite à un ruling que nous avons obtenu il y a quelques années, l’administration fiscale a confirmé que la fondation, si elle est utilisée correctement et prudemment, permet de transmettre des avoirs financiers à ses héritiers en complète exonération d’impôt[6].

Contrat de mariage

La réforme des régimes matrimoniaux offre de nouvelles perspectives dans le cadre d’une planification patrimoniale entre conjoints. Par exemple, il est désormais possible d’aménager son contrat de séparation des biens pour permettre qu’au décès d’un des époux son conjoint recueille dans certains cas une partie du patrimoine du défunt en exonération d’impôt.

 

 

[1] Voir nos précédents articles : Réforme du droit des régimes matrimoniaux : nouveautés en matière de planification  immobilière(10 octobre 2018) et Réforme successorale : Nouveautés en matière de planification immobilière(26 février 2018)

[2] Ceci vise le cohabitant légal dans les trois Régions. En Flandre, le cohabitant de fait peut bénéficier des mêmes taux sous certaines conditions.

[3] Le «partenaire» signifie ici l’époux, le cohabitant légal ou, sous certaines conditions, le cohabitant de fait.

[4] Sous réserve d’exonérations spécifiques

[5] Un régime transitoire existe pour les SDC qui existaient avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi

[6] Sous réserve d’une taxe compensatoire des droits de succession de 0,17% portant sur seulement certains biens

 

Source : MoneyStore

 

Comment optimiser la transmission familiale de ses avoirs financiers (aspects civils et fiscaux)

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