Actionnaire – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Thu, 09 Oct 2025 13:27:27 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 Pourquoi les « sociétés de management » sont dans le viseur de l’Arizona https://dekeyser-associes.com/pourquoi-les-societes-de-management-sont-dans-le-viseur-de-larizona/ Mon, 06 Oct 2025 13:22:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6229 Publié le 6 octobre 2025 Derrière ce terme, des indépendants et entrepreneurs de divers secteurs qui exercent leur activité en « sociétés » plutôt qu’en personnes physiques. Pour des raisons principalement fiscales. C’est ce qui fait tiquer le gouvernement, qui envisage de freiner cette démarche. Derrière les sociétés de management, on trouve des hauts cadres d’entreprises, mais [...]

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Publié le 6 octobre 2025

Derrière ce terme, des indépendants et entrepreneurs de divers secteurs qui exercent leur activité en « sociétés » plutôt qu’en personnes physiques. Pour des raisons principalement fiscales. C’est ce qui fait tiquer le gouvernement, qui envisage de freiner cette démarche. Derrière les sociétés de management, on trouve des hauts cadres d’entreprises, mais aussi des avocats, des médecins, des architectes, des informaticiens ou des chauffagistes.

Elles sont dans le viseur de l’Arizona et sur la table du conclave budgétaire qui a débuté en début de semaine. Les « sociétés de management » pourraient bien recevoir un tour de vis gouvernemental. Le ministre du Budget, Vincent Van Peteghem (CD&V), l’a annoncé le week-end passé dans De Standaard, pour lui, le recours croissant à celles-ci serait parfois abusif et entraînerait des baisses de recettes pour l’Etat. Son partenaire de majorité, Frank Vandenbroucke (Vooruit), le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, a enfoncé le clou ce vendredi, estimant que les sociétés de management s’apparentaient, selon lui, à « de l’évasion fiscale, de la fraude fiscale légalisée ».

Les mesures restrictives prévues (et peut-être futures) vont concerner de nombreux indépendants et entrepreneurs. Pourquoi ? De quelle façon ?

 

Qu’est-ce qu’une société de management ?

Derrière ce nom un brin technique se cache en réalité une entreprise classique mais unipersonnelle. A sa tête, on trouve un seul actionnaire, qui est également l’administrateur de la structure. Initialement, le terme vise une société qui assure la gestion d’une entreprise d’exploitation. Il s’agit donc d’activités de consultance, d’assistance financière, de gestion administrative… « Typiquement, vous avez une entreprise avec des salariés et une activité d’exploitation, et les administrateurs et actionnaires de cette société l’administrent via leur société de management », explique Baptistin Alaime, avocat fiscaliste au sein du cabinet Tuerlinckx Tax Lawyers. La technique serait surtout utilisée pour rémunérer les cadres supérieurs (elle permet notamment d’échapper aux cotisations patronales).

Mais le terme « société de management » n’a rien d’officiel. « C’est du jargon technique utilisé par les techniciens du droit », poursuit l’avocat. « Mais ce n’est pas une forme de société distincte, ça n’a aucune reconnaissance légale. » Et aujourd’hui, l’expression apparaît comme « fourre-tout », s’appliquant également à toutes une série d’indépendants qui, après des années à exercer leur activité économique en personne physique, sont « passés » en société pour des raisons fiscales et gèrent désormais leur business comme dirigeants de société. C’est donc une cible large qui semble être visée par le ministre.

 

Qui est concerné ?

Les sociétés de management recouvrent de nombreuses réalités différentes. On trouve effectivement des hauts cadres d’entreprises, mais aussi des professions libérales. « Ça peut concerner des avocats, des médecins, des architectes… », énumère Baptistin Alaime. Des chauffagistes, des informaticiens, des patrons de PME exercent également leur activité en société.

Pour cela, il faut tout de même afficher un certain niveau de revenus. Combien ? Chaque professionnel du chiffre a sa propre petite idée. « C’est vraiment au cas par cas », éclaire notre interlocuteur, « parce que ça dépend des besoins de liquidité de la personne, notamment. On dit généralement qu’à partir de 70.000, 80.000 euros par an, c’est intéressant. » En gros, les indépendants qui n’ont pas besoin d’une grosse rémunération pour vivre ont un intérêt à passer en société (lire ci-dessous). Certains collaborateurs, avec de hauts revenus, facturent aussi leurs prestations via une société plutôt que de toucher un salaire. Mais attention au risque d’être qualifié de « faux indépendant » et de devoir passer sérieusement à la caisse.

Reste que cela représente un paquet de monde. La notion n’ayant rien de légal, difficile d’établir des statistiques précises. Statbel répertorie plus de 53.000 entreprises avec un seul « représentant permanent » dans le Royaume en 2024. Un chiffre en baisse en 2025, mais qui a plus que doublé en cinq ans. D’après plusieurs observateurs, la réforme du Code des sociétés, en 2019, et la suppression de l’apport obligatoire de 18.550 euros auraient boosté la pratique.

 

Quel intérêt de « passer en société » ?

De nombreux indépendants en personne physique se voient conseiller de « passer en société » lorsqu’ils atteignent un certain niveau de revenus. La démarche est courante, légale et… économique sur le plan fiscal : l’indépendant en personne physique est soumis à l’impôt des personnes physiques (rapidement 45 % plus les cotisations sociales) alors que la société de management paie l’impôt des sociétés (20 % sur la première tranche de 100.000 euros de bénéfices et 25 % ensuite). D’autre part, une fois qu’il a créé sa société, l’indépendant peut optimiser sa rémunération. Il peut décider de se verser chaque mois une faible rémunération (peu taxée donc) et choisir de toucher le reste des bénéfices sous forme de dividendes (taxés à 15 % après les trois premiers exercices).

« Le principe, c’est qu’on va plus se rémunérer en dividendes qu’en rémunération, pour autant qu’il y ait des bénéfices », résume Baptistin Alaime. Il y a des limites, toutefois. Pour bénéficier du taux réduit de 20 %, la rémunération brute annuelle du dirigeant doit être supérieure à 45.000 euros. Un chiffre que le gouvernement a prévu d’augmenter (lire ci-dessous). Petite simulation (à la grosse louche) réalisée par les experts du cabinet Dekeyser & Associés pour bien comprendre la différence : une personne qui facture 100.000 euros par an touchera 44.000 euros net environ comme indépendant en personne physique et 61.000 euros net environ en société (grâce à sa rémunération et aux dividendes). Fameuse différence, donc.

 

Quels avantages non fiscaux ?

Mais l’économie fiscale n’est pas la seule raison de passer en société. C’est aussi une autre façon de gérer ses revenus. L’indépendant en personne physique va recevoir des bénéfices et déduire des frais professionnels, point barre. L’indépendant en société va pouvoir se constituer des rémunérations alternatives. « Avoir une société, c’est avoir une espèce de tirelire qui va permettre de choisir comment investir l’argent dont on n’a pas besoin », opine Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & Associés. On peut se constituer une pension complémentaire, par exemple, un budget mobilité, un plan cafétéria, ou s’attribuer via sa société des avantages de toute nature (ATN), faiblement fiscalisés. « Le dirigeant d’entreprise se rapproche un peu plus d’un salarié, car il va pouvoir avoir une voiture de société, un GSM de société, des chèques-repas… », complète Baptistin Alaime.

Le passage en société permet également de protéger son patrimoine privé. « Si l’activité de l’indépendant en société fait faillite, alors son patrimoine est protégé », pointe Sébastien Thiry. « Par exemple, si je n’arrive plus à rembourser un emprunt contracté dans le cadre professionnel, la banque ne pourra pas saisir mon patrimoine privé, la société fait obstacle. »

 

Quelles contraintes ?

La société nécessite une gestion administrative et comptable beaucoup plus professionnelle que l’indépendant en personne physique. Il faut donc faire appel (c’est quasi inévitable) à un expert-comptable, et anticiper donc des frais beaucoup plus importants sur ce front.

 

Que prévoit l’Arizona ?

Pour l’instant, rien n’est décidé à 100 %, les choses peuvent donc encore évoluer. Par contre, l’accord de gouvernement comprend deux changements pour les sociétés de management, avec l’idée de les valider cette année pour une entrée en vigueur l’année prochaine.

Le premier est l’augmentation de la rémunération minimum du dirigeant d’entreprise pour bénéficier du taux réduit à 20 %. Il est actuellement fixé à 45.000 euros brut ; il sera vraisemblablement augmenté à 50.000 euros. « Mais attention : on parle de 50.000 euros indexables », note Sébastien Thiry. « Ça veut dire que le montant va monter chaque année, contrairement aux 45.000 euros actuels. »

L’autre tour de vis concerne les avantages en nature, qui ne pourront représenter que 20 % de la rémunération brute annuelle. Le but : que les indépendants passent moins en société et paient plus d’IPP (impôt des personnes physiques), et que les sociétés de management soient (un petit peu) moins attractives pour l’optimisation de très hauts salaires.

Combien cela va-t-il rapporter aux caisses de l’Etat ? Pas de chiffres pour l’instant, et sans doute difficile à estimer. En tout cas, ces nouveautés ne plaisent évidemment pas à tout le monde. Le Syndicat neutre pour indépendants a déjà dénoncé une « attaque contre l’entrepreneuriat ».

DEKEYSER & ASSOCIES_LE SOIR_Pourquoi les sociétés de management sont dans le viseur de l’Arizona_06.10.2025

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ATAD III & les holdings familiales https://dekeyser-associes.com/atad-iii-les-holdings-familiales/ Thu, 28 Apr 2022 09:35:06 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5261 Publié le 28 avril 2022 La directive ATAD III impose des contraintes particulières aux sociétés holdings établies dans un autre État membre que celui de leurs associés. Les holdings patrimoniales aux mains de familles fortunées sont notamment dans le viseur. La Commission européenne vient de dévoiler une nouvelle directive, appelée ATAD III, qui ne manquera [...]

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Publié le 28 avril 2022

La directive ATAD III impose des contraintes particulières aux sociétés holdings établies dans un autre État membre que celui de leurs associés. Les holdings patrimoniales aux mains de familles fortunées sont notamment dans le viseur.

La Commission européenne vient de dévoiler une nouvelle directive, appelée ATAD III, qui ne manquera pas de bouleverser l’usage de sociétés holding dans un contexte transfrontalier. La directive vise à brider des constructions trop agressives en imposant à ces sociétés holding des critères de substance. À défaut, elles risquent d’être considérées comme des coquilles vides et de ne plus pouvoir bénéficier de certains régimes fiscaux favorables.

« Les sociétés holding familiales établies dans un autre État membre que celui de leurs associés semblent particulièrement visées », indique Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés. ATAD III vise par exemple à prévenir des situations telles que celles révélées par les Panama Papers et les Luxleaks.

« Outre les sociétés holdings détenues par des groupes internationaux ou des fonds d’investissement, les holdings patrimoniales aux mains de riches familles sont aussi dans le viseur », confirme Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom. « Il y a 48 milliards logés par des riches familles belges dans des Soparfi luxembourgeoises, d’après l’enquête LuxFiles du Tijd et du Soir. La Soparfi est un exemple de structure clairement visée par le projet de directive » , précise-t-il.

Trois critères

Pour être concernée par la nouvelle directive, l’entité doit rencontrer trois critères. Premièrement, plus de 75% des revenus de la société holding doivent, au cours des deux dernières années, être des revenus passifs ou assimilés (intérêts, dividendes, etc.). Deuxièmement, il faut que plus de 60% des recettes de la société soient issues de transactions transfrontières ou que le bilan de la société soit composé à plus de 60% d’actifs immobiliers ou d’actifs à usage privé situés à l’étranger. Troisièmement enfin, il faut que la gestion ou l’administration de l’entité ait été externalisée.

Certaines entités sont toutefois exclues du champ d’application de la directive. Il s’agit notamment des sociétés qui exercent des activités financières réglementées ou de celles qui sont déjà soumises à des obligations de transparence renforcées du fait de leurs statuts (les entreprises cotées par exemple).

Test de substance

Les entités visées devront annuellement réaliser un « test de substance ». Pour réussir le test, elles devront démontrer disposer de locaux, détenir un compte bancaire dans l’UE et avoir un administrateur résident dans l’État où est situé l’entité. Il s’agit de trois conditions cumulatives. « Une documentation spécifique à ce sujet devra être annexée à la déclaration fiscale annuelle de ces sociétés », prévient Grégory Homans.

Si une entité échoue au test de substance, elle sera présumée dépourvue de substance et, par la même occasion, privée du bénéfice des conventions préventives de double imposition et des directives européennes (comme par exemple la directive « mères-filles » ou le régime des RDT).

En outre, les revenus et gains de la société holding seront taxés comme s’ils avaient été directement recueillis par les actionnaires (sous réserve de certaines déductions). « Il s’agit d’une taxation par transparence, comparable à certains égards à la taxe Caïman pratiquée au niveau belge », résume Grégory Homans.

Deux ans pour s’adapter

L’entrée en vigueur de la directive ATAD III est prévue pour le 1er janvier 2024. Toutefois, la période de référence pour apprécier si une entité entre ou non dans le champ d’application de la directive débute le 1er janvier 2022.

Les entités susceptibles d’être concernées peuvent ainsi déjà réfléchir aux manières d’aménager leur situation. « Renforcer la capacité locale de la société, transférer son siège dans l’État de résidence des actionnaires, procéder à une restructuration de la société sont des pistes à envisager », indique Grégory Homans. Il précise que « si le transfert de siège social bénéficie actuellement du droit européen et ainsi, moyennant certaines conditions, d’une certaine neutralité fiscale, cela pourrait ne plus être le cas après l’entrée en vigueur de la directive ».

Source : L’Echo, 28 avril 2022

Dekeyser & Associés - L'Echo - 28 avril 2022 - L’Europe veut neutraliser les holdings boîte aux lettres

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News : ATAD III (« Unshell Directive ») prochainement en vigueur ? https://dekeyser-associes.com/news-atad-iii-unshell-directive-prochainement-en-vigueur/ Mon, 25 Apr 2022 09:44:34 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5241 Publié le 25 avril 2022 La Commission Européenne a récemment présenté sa proposition de directive ATAD III. Celle-ci tend, via notamment une approche harmonisée des critères de substance minimum, à priver certaines entités de tous avantages fiscaux. Quelles sont les entités visées ? Pour être concerné par cette nouvelle directive, l’entité doit rencontrer les trois critères [...]

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Publié le 25 avril 2022

La Commission Européenne a récemment présenté sa proposition de directive ATAD III. Celle-ci tend, via notamment une approche harmonisée des critères de substance minimum, à priver certaines entités de tous avantages fiscaux.

Quelles sont les entités visées ?

Pour être concerné par cette nouvelle directive, l’entité doit rencontrer les trois critères suivants :

  • critère relatif aux revenus: plus de 75% des revenus de la société doivent, au cours des deux dernières années, être des revenus passifs ou assimilés (e.a. intérêts, dividendes)
  • critère relatif aux activités transfrontièresde la société : soit plus de 60% des recettes de la société sont issus de transactions transfrontières, soit un bilan composé à plus de 60% d’actifs immobiliers ou d’actifs à usage privé d’une certaine valeur situés dans un État situé à l’étranger
  • critère relatif à l’externalisation de la gestion/administration de l’entité.

Au regard de ces critères, les sociétés holdings établies dans un autre État membre que celui de leurs associés (personnes physiques) semblent particulièrement visées.

À noter toutefois que certaines entités sont exclues du champ d’application de cette directive.

Quelles sont les obligations spécifiques pour les entités visées ?

Sous réserve de certaines exceptions, ces entités devront annuellement réaliser un « test de substance ». Elles devront rencontrer les trois critères cumulatifs suivants :

  • la disposition de locaux à usage exclusif de l’entité
  • la détention d’au moins un compte bancaire actif dans l’UE
  • l’existence d’au moins un administrateur non salarié résident (ou frontalier) de l’État de résidence de l’entité qui prend régulièrement des décisions relatives aux activités générant des revenus ; ou à défaut, un nombre suffisant de salariés participants à ces activités et domiciliés à proximité de celle-ci.

Quelles sont les conséquences si l’entité échoue au test de substance ?

Si une entité échoue au test de substance, elle sera présumée dépourvue de substance et sera privée du bénéfice des conventions préventives de double imposition et des directives européennes (e.a. la directive « mères-filles »).

En outre, les revenus et gains de cette entité seront taxés comme s’ils avaient été directement recueillis par les actionnaires (sous réserve de certaines déductions). Il s’agit d’une taxation par transparence.

Cette présomption d’absence de substance minimum peut, dans certaines circonstances, être renversée.

Timing ?

L’entrée en vigueur de la directive ATAD III est, à ce stade, annoncée au 1er janvier 2024.

Toutefois, la période de référence pour apprécier si une entité entre ou non dans le champ d’application de cette directive débute, pour certains aspects, au 1er janvier 2022.

Les entités susceptibles d’être concernées peuvent ainsi utilement procéder à un audit de leur situation et, si besoin, déjà réfléchir aux manières d’aménager leur situation pour éviter, si possible, d’être significativement impactées par cette évolution.  

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Quelles bonnes résolutions pour les dirigeants d’entreprise en 2021 ? https://dekeyser-associes.com/quelles-bonnes-resolutions-pour-les-dirigeants-dentreprise-en-2021/ Sat, 16 Jan 2021 17:41:55 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5037 Publié le 16 janvier 2021 Il existe de nombreuses manières de sortir des fonds de sa société à faible coût fiscal. Certaines sont à mettre en place en ce début d'année. L’impôt sur la rémunération d’un dirigeant d’entreprise atteint rapidement 50% hors taxes additionnelles communales. Des cotisations sociales sont, par ailleurs, dues. La Belgique figure [...]

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Publié le 16 janvier 2021

Il existe de nombreuses manières de sortir des fonds de sa société à faible coût fiscal. Certaines sont à mettre en place en ce début d’année.

L’impôt sur la rémunération d’un dirigeant d’entreprise atteint rapidement 50% hors taxes additionnelles communales. Des cotisations sociales sont, par ailleurs, dues. La Belgique figure ainsi parmi les États taxant le plus lourdement les revenus du travail. Des alternatives au salaire “classique” existent ! 

1. Dirigeants et actionnaires : dividendes au taux réduit

Un dirigeant-actionnaire peut sortir les bénéfices de sa société sous forme de dividendes. Ceux-ci sont habituellement taxés à 30%. Il est toutefois possible à certaines conditions de plafonner le taux d’imposition à 15% (voire à 10% lors de la liquidation de la société). Aucune cotisation sociale n’est due sur les dividendes. La réforme du droit des sociétés permet l’application du taux réduit de manière plus souple. Cette réforme offre également d’intéressantes perspectives aux sociétés qui ne pouvaient jusqu’ici pas bénéficier de ce régime fiscal favorable.

Compte tenu qu’un dividende peut être, dans certains cas, distribué au fur et à mesure de l’année, il est possible de définir un équilibre adéquat entre dividende et salaire ordinaire.

Autre possibilité pour le dirigeant-actionnaire : la réduction de capital. Pour certaines sociétés, il n’est désormais plus nécessaire de passer devant un notaire pour réduire le “capital”. Cette opération est, en partie, potentiellement taxable à 30%. Il est toutefois possible de réduire cette imposition moyennant certains aménagements préalables.

Petite astuce pour le dirigeant-actionnaire en matière de transmission d’entreprise familiale : malgré la fermeture de la Kaasroute , il est encore possible de donner, moyennant certaines conditions, les titres de la société familiale à la génération suivante sans impôt. Cette donation peut être aménagée pour garantir au donateur de conserver les droits souhaités sur l’entreprise.

2. Dirigeants “créatifs” : droits d’auteurs

Certains dirigeants peuvent être rémunérés par leur société en partie via des droits d’auteurs (informaticiens, architectes, rédacteurs d’articles/brèves/newsletters, etc.). Ces revenus sont taxés, dans certaines conditions, à 15%, et ce, après déduction de frais forfaitaires susceptibles d’atteindre 50%. Ainsi, des droits d’auteurs de 25000€ versés en 2020 subiront en principe un impôt limité à environ 2200€ (taux effectif d’imposition: 8,8%). Par ailleurs, ces revenus versés au dirigeant sont déductibles dans le chef de la société.

Les droits d’auteurs se situent au carrefour du droit intellectuel, du droit fiscal et du droit comptable. Il convient d’y être vigilant. Un usage inadéquat serait en effet préjudiciable au dirigeant.

3. Dirigeants et épargnants : engagement individuel de pension (EIP)

La société peut souscrire un engagement individuel de pension (EIP) au profit de son dirigeant. Cet engagement est alimenté au moyen de primes périodiques (une prime de rattrapage couvrant certaines années d’activité du dirigeant préalables à l’EIP est possible). Le dirigeant bénéficiera en principe de ce capital lorsqu’il prendra sa pension. Il existe toutefois des manières lui permettant d’en profiter anticipativement (notamment, dans le cadre d’un achat immobilier).

Sur le plan fiscal, ce mécanisme offre un double avantage : déduction des primes pour la société dans une certaine limite et taxation du capital à un taux favorable pour le dirigeant.

4. Dirigeants et bailleurs : location de son (ancien) fonds de commerce

Durant sa carrière, un indépendant (comme, par exemple, un courtier en assurance) s’est constitué une clientèle, s’est forgé une réputation, a acquis du matériel, aménagé ses locaux, etc. Ces éléments constituent son fonds de commerce. Dans le cadre d’un passage de son activité en société, le (futur) dirigeant pourrait louer ce fonds de commerce à sa nouvelle société.

Sur le plan fiscal, les loyers payés par la société seront déductibles dans son chef. Quant au dirigeant, l’imposition sera limitée à 30% des loyers nets perçus.

Prudence : cette formule ne convient toutefois pas à toutes les situations et requiert parfois certaines précautions spécifiques.

5. À chaque situation, sa solution

Une multitude d’autres méthodes d’optimisation des sorties de liquidités de sa société existent encore : l’attribution d’options sur actions ou de warrants, la location immobilière à sa société dans certaines limites, la prise en charge de frais privés par la société moyennant ATN, etc. Ces mécanismes, correctement maîtrisés, permettront au dirigeant de réaliser d’importantes économies fiscales !

Le début d’année est propice pour faire le point sur sa situation et ses objectifs.

Un spécialiste permettra de définir la formule adaptée à chaque situation et d’en assurer la mise en œuvre optimale et sécurisée sur le plan juridique, comptable et fiscal.

Source  :  La Libre

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Le précompte réduit sur les dividendes assoupli https://dekeyser-associes.com/le-precompte-reduit-sur-les-dividendes-assoupli/ Wed, 08 Jan 2020 11:09:06 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=4671 Publié le 8 janvier 2020 Le nouveau Code des sociétés offre de nouvelles opportunités aux associés. Parmi celles-ci, la possibilité d’adapter le niveau du capital de leur société pour pouvoir bénéficier du précompte réduit à 20% ou 15% sur les dividendes distribués par la société. Cet assouplissement pourrait même rétroagir jusqu’en 2013. Lors de la [...]

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Publié le 8 janvier 2020

Le nouveau Code des sociétés offre de nouvelles opportunités aux associés. Parmi celles-ci, la possibilité d’adapter le niveau du capital de leur société pour pouvoir bénéficier du précompte réduit à 20% ou 15% sur les dividendes distribués par la société. Cet assouplissement pourrait même rétroagir jusqu’en 2013.

Lors de la distribution de dividendes d’une société en faveur de ses actionnaires, un précompte mobilier de 30% est dû. Tel est le principe général. On peut toutefois bénéficier d’un taux réduit à 20% ou à 15% si on opte pour le régime dit des VVPR-bis.

Depuis le 1er juillet 2013, le régime VVPR-bis permet, dans certaines conditions, aux actionnaires d’une PME de bénéficier du précompte réduit (20% ou 15%) lorsqu’ils ont souscrit en numéraire au capital de leur société. L’objectif du législateur était d’encourager la souscription en numéraire au capital des PME.

Pas de capital minimum

15 %

Le régime VVPR-bis prévoit que les dividendes distribués à partir du troisième exercice suivant l’apport ou la constitution seront précomptés à 15%.

Ce régime préférentiel suppose la réunion de plusieurs conditions. Parmi celles-ci, le fait que le capital de la société soit totalement libéré lors de la distribution des dividendes. Cela empêchait les actionnaires qui ne libéraient qu’une partie seulement du capital social de bénéficier de ce régime fiscal favorable. Suite à l’entrée en vigueur le 1er mai 2019 du nouveau Code des sociétés, il n’y a désormais plus d’exigence de capital minimum pour certaines sociétés (les SRL entre autres). Cet assouplissement offre des perspectives intéressantes.

Pour pouvoir bénéficier du précompte réduit sur les dividendes, l’actionnaire pourrait ainsi, préalablement à la distribution de dividendes, réduire le capital de sa société au montant effectivement libéré. Grégory Homans, avocat-associé au cabinet Dekeyser & Associés: « Il est fréquent que, dans une SPRL, sur l’ancien capital minimum de 18.550 euros, seul le minimum légal de 6.200 euros soit libéré. Cette libération partielle du capital exclut l’application du régime des VVPR-bis. Dans ce cas, l’actionnaire pourrait réduire son capital à hauteur des 6.200 euros effectivement libérés avant la distribution de dividendes. Lors de cette distribution, le ‘capital’ sera ainsi intégralement libéré. Suite à cela, l’actionnaire pourra, moyennant le respect des autres conditions d’application des VVPR-bis, bénéficier de ce régime fiscal préférentiel et sortir des dividendes de la société à faible coût fiscal. »

Pour réduire le capital, il faut passer par un acte notarié. Grégory Homans recommande de « profiter de ce passage chez le notaire pour faire d’une pierre deux coups: procéder à la réduction de capital requis pour bénéficier des VVPR-bis et mettre les statuts en conformité avec le nouveau Code des sociétés (mise en conformité obligatoire au plus tard le 1er janvier 2024) ». Ce processus réduira les frais d’acte.

Rétroactivité à 2013?

Sébastien Thiry, avocat, responsable du département fiscalité directe et contentieux du cabinet Dekeyser & Associés, indique qu’ »une incertitude demeurait quant à la date d’entrée en vigueur de la suppression du capital minimum pour l’application du régime VVPR-bis: s’appliquait-elle aux sociétés constituées (ou aux apports réalisés) depuis l’instauration du régime VVPR-bis (juillet 2013) ou seulement à celles constituées après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (1er mai 2019)? »

Un amendement à la loi-programme de fin 2019 met un terme à cette incertitude. Il prévoit de faire rétroagir les effets de l’absence de capital minimum, pour l’application du VVPR-bis, aux sociétés constituées à partir de juillet 2013 (date d’instauration du régime des VVPR-bis).

Si le texte qui prévoit cette rétroactivité n’a pas encore été adopté par le Parlement, ceci ne devrait pas empêcher les contribuables d’en bénéficier dès maintenant. « L’amendement vient confirmer officiellement la théorie de la rétroactivité que nous défendions. Pour les contribuables qui auraient payé un précompte trop élevé sur les dividendes versés après le 1er mai 2019, nous recommandons d’introduire une demande de dégrèvement d’office pour obtenir le remboursement du trop-perçu », précise encore.

Source : L’Echo

Le précompte réduit sur les dividendes assoupli

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Holding familiale : Quelles nouveautés fiscales ? – 22 mai 2019 https://dekeyser-associes.com/holding-familiale-quelles-nouveautes-fiscales-22-mai-2019/ Wed, 22 May 2019 08:39:51 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3959 Publié le 22 mai 2019 Par Me Grégory Homans, avocat-associé et Me Sébastien Thiry Le passage d’une société opérationnelle à la génération suivante est souvent facilité par le recours à une holding familiale. Celle-ci présente plusieurs avantages : elle permet à l’actionnaire cédant de conserver un contrôle opérationnel et financier sur la société d’exploitation, ce qui [...]

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Publié le 22 mai 2019

Par Me Grégory Homans, avocat-associé et Me Sébastien Thiry

Le passage d’une société opérationnelle à la génération suivante est souvent facilité par le recours à une holding familiale. Celle-ci présente plusieurs avantages :

  • elle permet à l’actionnaire cédant de conserver un contrôle opérationnel et financier sur la société d’exploitation, ce qui est de nature à sécuriser le cédant et à favoriser la transmission.
  • elle permet que le transfert se fasse au niveau de la holding (et non de la société d’exploitation), ce qui évite certaines contraintes liées aux statuts de la société opérationnelle ou à un éventuel pacte d’actionnaires.
  • elle permet, moyennant certaines conditions, d’éviter tout impôt sur les dividendes distribués par la société d’exploitation et d’être exonéré sur la plus-value réalisée lors d’une éventuelle vente des titres de la société d’exploitation.

Exonération des dividendes et plus-values & mesure anti-abus

La Belgique a toutefois récemment transposé une Directive européenne [1] contenant une disposition anti-abus. Celle-ci permet à l’administration fiscale belge de remettre en cause l’exonération fiscale des dividendes distribués par la société opérationnelle et des plus-values réalisées lors d’une vente de la société opérationnelle.

Cette mesure anti-abus suppose que l’administration fiscale démontre notamment que le recours à la holding constitue un montage « non-authentique » (soit, un montage qui ne répond pas à des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique).

Réalité économique

Pour prouver cela, l’administration fiscale démontrera que la holding n’a pas d’activité, pas de personnel, pas de locaux, etc., qu’elle est ainsi dépourvue de « substance économique ». Cette « substance économique » peut poser question pour les holdings familiales créées à des fins exclusivement patrimoniales (holdings passives).

Motifs valables

Toutefois, si la holding familiale a été constituée pour des motifs valables, la mesure anti-abus ne devrait pas pouvoir s’appliquer.

A ce jour, le concept de « motifs valables » reste flou. Vu qu’il est issu d’une Directive européenne, les législations et jurisprudences étrangères peuvent apporter un certain éclairage sur ce concept. Il ressort de cette analyse de droit comparé que des motifs liés à la planification patrimoniale sont, dans certains cas, acceptés. Les derniers rulings du Service des décisions anticipées abondent dans ce sens.

La nouvelle mesure anti-abus peut avoir des conséquences fiscales significatives pour les holdings familiales. Il est recommandé de faire un audit de celles-ci pour s’assurer qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition et, si nécessaire, prendre les aménagements requis.

 [1] Directive 2015/121/UE

Source : MoneyStore

Holding familiale

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Comment transférer une entreprise familiale à ses enfants via une société simple ? https://dekeyser-associes.com/comment-transferer-une-entreprise-familiale-a-ses-enfants-via-une-societe-simple/ Sun, 14 Apr 2019 17:53:48 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3980 14 mars 2019 Par Me Grégory Homans, avocat-associé Le passage d’une société familiale d’une génération à l’autre peut être favorisé en  garantissant à l’actionnaire-donateur de conserver le contrôle de la société. Il peut ainsi continuer à exercer le droit de vote aux assemblées générales, à gérer la société au quotidien,  à percevoir les dividendes, à pouvoir [...]

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14 mars 2019

Par Me Grégory Homans, avocat-associé

Le passage d’une société familiale d’une génération à l’autre peut être favorisé en  garantissant à l’actionnaire-donateur de conserver le contrôle de la société. Il peut ainsi continuer à exercer le droit de vote aux assemblées générales, à gérer la société au quotidien,  à percevoir les dividendes, à pouvoir vendre les titres à ses propres conditions, etc.

Il existe plusieurs manières d’atteindre cet objectif. Parmi celles-ci:

1.    constitution d’une société simple (ex-société de droit commun): il s’agit d’une société sans personnalité juridique qui est transparente sur le plan fiscal ; sa constitution ne requiert pas l’intervention d’un notaire

2.    apport des titres de la société familiale à la société simple 

3.    donation de la nue-propriété des titres émis par la société simple au profit des enfants de l’actionnaire-donateur

Ce schéma peut être aménagé pour que les enfants gratifiés ne reprennent les «rênes» de la société qu’à partir d’un âge de raison fixé par l’actionnaire-donateur et ce, même si cet âge n’est atteint qu’après le décès du donateur. Cela suppose que les statuts de la société simple soient correctement établis.

Suite à l’adoption du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) dont l’entrée en vigueur est prévue le 1ermai 2019, du nouveau Code du droit économique, du registre UBO et de certaines nouveautés fiscales, il est prudent de s’assurer que le schéma décrit ci-dessus rencontre toujours les objectifs initiaux du donateur. Dans certains cas, des aménagements seront requis.

Quelles sont les nouvelles obligations pour les sociétés simples et leurs incidences ?

Inscription obligatoire à la Banque Carrefour des Entreprises

Une société simple constituée avant le 1ernovembre 2018 doit s’immatriculer à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) au plus tard le 30 avril 2019 (cette obligation s’applique immédiatement pour les sociétés constitué à partir du 1ernovembre 2018). Lors de cette inscription, il convient de renseigner notamment la dénomination de la société, son siège social, sa date de constitution, l’identité de ses fondateurs et de ses mandataires (e.a. son gérant). Ces informations seront librement accessibles au grand public. Par contre, les statuts de la société et le détail de ses avoirs ne devront pas être communiqués à la BCE.

Déclaration au registre UBO

L’objectif du registre des bénéficiaires économiques effectifs (registre «UBO») est d’identifier toutes les personnes physiques propriétaires d’entités juridiques belges. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les associés d’une société simple détenant au moins 25% des parts sociales ou des droits de vote devront être renseignés dans le registre UBO et ce, au plus tard le 30 septembre 2019. Si aucun des associés ne détient au moins 25% des parts ou des droits de vote, l’identité du gérant de la société devra être renseignée.

L’exactitude des données devra être confirmée chaque année. En cas de changement, le registre devra être mis à jour dans le mois de la modification.

Ce registre pourra être librement consulté par les autorités pénales et fiscales ainsi que par le grand public. Les personnes privées, sans lien avec la société consultée, ne disposeront toutefois que d’un accès limité à certaines informations. 

Obligations comptables

Les sociétés simples constituées avant le 1ernovembre 2018 doivent tenir une comptabilité au plus tard à partir du 1erjanvier 2020 (cette obligation s’applique immédiatement pour les sociétés constitué à partir du 1ernovembre 2018). Elles doivent en principe tenir une comptabilité en partie double, sauf si leur chiffre d’affaires n’excède pas 500.000 € (dans ce cas, une comptabilité simplifiée suffit: tenue d’un journal financier, d’un journal des achats, d’un journal des ventes et d’un livre d’inventaire, etc.).

Compte tenu que la notion de chiffre d’affaires n’inclut pas les revenus purement financiers, de nombreuses sociétés simples pourront en principe se limiter à la tenue d’une comptabilité simplifiée.

Cette comptabilité (et les documents sur lesquels elle s’appuie) doit être conservée pendant au moins 7 ans. A ce stade, elle ne devra pas (encore ?) être déposée à la Banque nationale.

Reconnaissance d’un patrimoine social

Suite à l’entrée en vigueur du CSA, la société simple disposera d’un patrimoine d’affectation et ce, même si elle est dépourvue de personnalité juridique. Ce patrimoine est composé des apports initiaux des associés et du résultat de l’activité de la société. Ceci implique une séparation entre le patrimoine de la société simple et celui de ses associés. Les créanciers des associésne peuvent pas saisir directement les avoirs de la société. Par contre, les créanciers de la sociétépeuvent saisir de leur côté tant le patrimoine de la société que celui des associés.

Responsabilité solidaire des associés

Les associés de la société simple sont désormais tenus solidairement de l’ensemble des dettes de la société (et non plus uniquement à concurrence de leur apport à la société simple). Cela signifie que les créanciers de la sociétépeuvent réclamer le remboursement de la totalité de leur créance à un des associés, à charge pour celui-ci d’exiger des autres associés qu’ils le dédommagent chacun à concurrence de sa participation dans la société. Cette nouvelle responsabilité solidaire des associés pourrait ne valoir que pour les dettes de sociétés simples constituées après le 1ernovembre 2018.

Résolution partielle du contrat de société

En cas de manquement d’un associé, les autres associés pourront, dans certaines circonstances, mettre fin au contrat de société uniquement à l’égard de l’associé contrevenant. Cette faculté est à manier avec prudence. En effet, suite à cette résolution partielle, l’équilibre entre les associés restant peut être significativement modifié.

Discrétion

Le grand public a désormais accès à certaines informations -autrefois confidentielles- sur les sociétés simples. Certaines données sont en effet consultables via la BCE et le registre UBO. Elles sont accessibles sur base du nom de la société, de son numéro BCE ou de son adresse, mais pas sur base de l’identité des fondateurs ou des gérants. Par souci de discrétion, il peut être opportun, avant de procéder à l’inscription de la société simple à la BCE et à la déclaration UBO, de modifier la dénomination de la société simple pour ôter toute référence au nom de famille du fondateur et de transférer son siège social hors du domicile du fondateur.

Au niveau fiscal

Flandre

L’’administration fiscale flamande (VLABEL) avait adopté deux positions portant sur l’utilisation d’une société simple dans le cadre d’une planification patrimoniale:

  • la première préconisait l’enregistrement de la donation de la nue-propriété de parts d’une société simpledont le sous-jacent est composé de titres d’une société familiale pour éviter que la personne gratifiée soit automatiquement redevable, au décès du donateur, de droits de succession sur les parts reçues;
  • la deuxième préconisait, en cas de démembrement de la propriété des titres d’une société simple (usufruit / nue-propriété) elle-même propriétaire des parts d’une entreprise familiale, à la société simple de verser systématiquement à l’usufruit l’ensemble des dividendes distribués par l’entreprise familiale. A défaut d’effectuer ce versement en faveur de l’usufruitier, le nu-propriétaire serait redevable, au décès de l’usufruitier, de droits de succession sur la prise de valeur de la société simple liée à l’accumulation de profits provenant de la société familiale.

Ces deux positions de VLABEL ont récemment été annulées par le Conseil d’Etat, ce qui rend la société simple à nouveau intéressante comme outil d’organisation patrimoniale en Flandre.

Bruxelles et Wallonie

L’administration fiscale fédérale, compétente pour les résidents fiscaux bruxellois et wallons, a confirmé, par la voix du Ministre des Finances, qu’elle suivrait cette décision du Conseil d’Etat.

 

Source : MoneyStore

 

Comment transférer une entreprise familiale à ses enfants via une société simple

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Incidences fiscales du nouveau Code des Sociétés & Associations https://dekeyser-associes.com/incidences-fiscales-du-nouveau-code-des-societes-associations/ Fri, 08 Mar 2019 19:51:04 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3881 Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), adopté ce 28 février 2019, entrera en vigueur le 1er mai 2019. Pour anticiper l’impact fiscal du CSA, deux lois ont été votées le même jour que ce dernier. Celles-ci modifieront en profondeur le Code fiscal (CIR). Ces modifications entreront, pour la plupart, en vigueur le [...]

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Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), adopté ce 28 février 2019, entrera en vigueur le 1er mai 2019.

Pour anticiper l’impact fiscal du CSA, deux lois ont été votées le même jour que ce dernier. Celles-ci modifieront en profondeur le Code fiscal (CIR). Ces modifications entreront, pour la plupart, en vigueur le 1er mai 2019.

Quelles seront les principales nouveautés fiscales ?

  • Confirmation du critère du siège social réel pour la détermination de la nationalité « fiscale » d’une société ; A l’inverse, le CSA consacre le critère du siège social statutaire.
  • Définition fiscale autonome du capital d’une société ; cette définition fiscale se justifie par le fait que le CSA  supprime la notion de capital social (sauf pour les SA).
  • Limitation de la possibilité pour une société de racheter ses propres actions à ses actionnaires ; Le CIR limitera cette faculté à maximum 20% du capital (selon sa définition fiscale) de la société. A l’inverse, le CSA supprimera la limite de 20%, actuellement prévue en droit des sociétés.
  • Définition des conséquences fiscales d’une transformation de société ou d’ASBL en une autre forme sociale; Cette règlementation fait écho aux nouvelles possibilités de transformation offertes par le CSA.
  • Refonte du CIR, pour le mettre à jour par rapport aux autres nouveautés issues du CSA et aux nouvelles terminologies employées par celui-ci ;
  • Etc.

Vu l’ampleur des modifications fiscales engendrées par l’entrée en vigueur du CSA (plus de 100 pages ont été nécessaires pour la coordination des articles du CIR…), il n’est pas exclu que la nouvelle version du CIR comporte plusieurs incohérences/vides juridiques, et qu’une loi réparatrice soit envisagée prochainement.

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Société de droit commun: nouvelles obligations à compter de ce 1er novembre 2018 https://dekeyser-associes.com/societe-de-droit-commun-nouvelles-obligations-a-compter-de-ce-1er-novembre-2018/ Fri, 02 Nov 2018 14:14:07 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3416 La société de droit commun («SDC») est fréquemment utilisée dans le cadre d’organisation patrimoniale et ce, notamment pour sa souplesse et pour sa discrétion. A partir de ce 1er novembre 2018, les SDC seront régies par le nouveau droit des entreprises. Cela aura plusieurs conséquences. Parmi lesquelles: Enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises («BCE»): [...]

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La société de droit commun («SDC») est fréquemment utilisée dans le cadre d’organisation patrimoniale et ce, notamment pour sa souplesse et pour sa discrétion. A partir de ce 1er novembre 2018, les SDC seront régies par le nouveau droit des entreprises. Cela aura plusieurs conséquences. Parmi lesquelles:

  • Enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises («BCE»): fin de la discrétion

Les SDC devront s’immatriculer auprès de la BCE. Lors de cet enregistrement, plusieurs informations seront publiées: la dénomination de la société, son adresse, son capital, son numéro de compte, l’identité de ses fondateurs et du/des gérant(s), la date de son exercice comptable, etc. Certaines données seront accessibles à tous.

L’enregistrement à la BCE sera obligatoire pour toutes les SDC constituées à partir de ce 1er novembre 2018. Celles déjà existantes à cette date auront jusqu’au 1er mai 2019 pour y procéder. Il n’est pas exclu que cette date soit avancée par voie d’arrêté royal.

 

  • Obligations comptables accrues

La SDC sera obligée de tenir une comptabilité. L’ampleur de celle-ci dépendra du chiffre d’affaires réalisé par la société. S’il n’atteint pas 500.000€, une comptabilité simplifiée suffira (livre des achats, livre des ventes, journal financier et inventaire).

Au cas où ce seuil serait atteint, la SDC devra tenir une comptabilité en partie double.

Cette nouvelle obligation comptable sera immédiatement applicable pour les SDC constituées à partir de ce 1er novembre 2018. Pour celles déjà existantes à cette date, elles devront respecter ces normes comptables pour l’exercice 2020 (si l’exercice et l’année civile coïncident).

La SDC est toutefois (encore ?) dispensée de déposer et de publier ses comptes auprès de la Banque Nationale Belge («BNB»). La pérennité de cette dérogation est à apprécier au regard d’un récent avant-projet de loi imposant à toutes les associations et les fondations de déposer et de publier leurs comptes annuels auprès de la BNB.

Ces nouvelles obligations incombant aux SDC altèrent certains avantages offerts par la SDC dans le cadre d’une planification patrimoniale. Cela pourrait amener certaines personnes à « liquider » leur SDC et à préférer d’autres outils d’organisation patrimoniale.

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Plus de transparence pour les fondations et les associations https://dekeyser-associes.com/plus-de-transparence-pour-les-fondations-et-les-associations/ Tue, 02 Oct 2018 15:41:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3271 Plus de transparence pour les fondations et les associations Le Conseil des Ministres vient d’approuver un avant-projet de loi augmentant la transparence financière des fondations et des associations. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’intensification de la lutte contre le blanchiment d’argent (recommandations du GAFI) et de l’instauration du registre UBO (bénéficiaires économiques). Les fondations [...]

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Plus de transparence pour les fondations et les associations

Le Conseil des Ministres vient d’approuver un avant-projet de loi augmentant la transparence financière des fondations et des associations. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’intensification de la lutte contre le blanchiment d’argent (recommandations du GAFI) et de l’instauration du registre UBO (bénéficiaires économiques).

Les fondations (privées et publiques), asbl et aisbl auront à l’avenir les obligations suivantes :

  • Dépôt des comptes annuels à la Banque Nationale Belge («BNB»)

Actuellement, seules les «grandes» associations et fondations sont tenues de déposer leurs comptes à la BNB. Les « petites » en étaient dispensées.

Le législateur entend désormais généraliser l’obligation de dépôt de comptes à la BNB à toutes les associations et les fondations indépendamment de leur taille.

Ce dépôt pourra être prochainement réalisé de manière numérique.

  • Création d’un registre de libéralités

Le législateur entend imposer à toutes les associations et fondations d’enregistrer la plupart des libéralités dont elles sont gratifiées dans un registre (en particulier, les donations de plus de 3.000 € consenties par un résident étranger). Ce registre ne sera en principe pas public.

Cet avant-projet de loi a été transmis pour avis au Conseil d’Etat. Wait and See.

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