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ATAD III & les holdings familiales

Publié le 28 avril 2022

La directive ATAD III impose des contraintes particulières aux sociétés holdings établies dans un autre État membre que celui de leurs associés. Les holdings patrimoniales aux mains de familles fortunées sont notamment dans le viseur.

La Commission européenne vient de dévoiler une nouvelle directive, appelée ATAD III, qui ne manquera pas de bouleverser l’usage de sociétés holding dans un contexte transfrontalier. La directive vise à brider des constructions trop agressives en imposant à ces sociétés holding des critères de substance. À défaut, elles risquent d’être considérées comme des coquilles vides et de ne plus pouvoir bénéficier de certains régimes fiscaux favorables.

« Les sociétés holding familiales établies dans un autre État membre que celui de leurs associés semblent particulièrement visées », indique Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés. ATAD III vise par exemple à prévenir des situations telles que celles révélées par les Panama Papers et les Luxleaks.

« Outre les sociétés holdings détenues par des groupes internationaux ou des fonds d’investissement, les holdings patrimoniales aux mains de riches familles sont aussi dans le viseur », confirme Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom. « Il y a 48 milliards logés par des riches familles belges dans des Soparfi luxembourgeoises, d’après l’enquête LuxFiles du Tijd et du Soir. La Soparfi est un exemple de structure clairement visée par le projet de directive » , précise-t-il.

Trois critères

Pour être concernée par la nouvelle directive, l’entité doit rencontrer trois critères. Premièrement, plus de 75% des revenus de la société holding doivent, au cours des deux dernières années, être des revenus passifs ou assimilés (intérêts, dividendes, etc.). Deuxièmement, il faut que plus de 60% des recettes de la société soient issues de transactions transfrontières ou que le bilan de la société soit composé à plus de 60% d’actifs immobiliers ou d’actifs à usage privé situés à l’étranger. Troisièmement enfin, il faut que la gestion ou l’administration de l’entité ait été externalisée.

Certaines entités sont toutefois exclues du champ d’application de la directive. Il s’agit notamment des sociétés qui exercent des activités financières réglementées ou de celles qui sont déjà soumises à des obligations de transparence renforcées du fait de leurs statuts (les entreprises cotées par exemple).

Test de substance

Les entités visées devront annuellement réaliser un « test de substance ». Pour réussir le test, elles devront démontrer disposer de locaux, détenir un compte bancaire dans l’UE et avoir un administrateur résident dans l’État où est situé l’entité. Il s’agit de trois conditions cumulatives. « Une documentation spécifique à ce sujet devra être annexée à la déclaration fiscale annuelle de ces sociétés », prévient Grégory Homans.

Si une entité échoue au test de substance, elle sera présumée dépourvue de substance et, par la même occasion, privée du bénéfice des conventions préventives de double imposition et des directives européennes (comme par exemple la directive « mères-filles » ou le régime des RDT).

En outre, les revenus et gains de la société holding seront taxés comme s’ils avaient été directement recueillis par les actionnaires (sous réserve de certaines déductions). « Il s’agit d’une taxation par transparence, comparable à certains égards à la taxe Caïman pratiquée au niveau belge », résume Grégory Homans.

Deux ans pour s’adapter

L’entrée en vigueur de la directive ATAD III est prévue pour le 1er janvier 2024. Toutefois, la période de référence pour apprécier si une entité entre ou non dans le champ d’application de la directive débute le 1er janvier 2022.

Les entités susceptibles d’être concernées peuvent ainsi déjà réfléchir aux manières d’aménager leur situation. « Renforcer la capacité locale de la société, transférer son siège dans l’État de résidence des actionnaires, procéder à une restructuration de la société sont des pistes à envisager », indique Grégory Homans. Il précise que « si le transfert de siège social bénéficie actuellement du droit européen et ainsi, moyennant certaines conditions, d’une certaine neutralité fiscale, cela pourrait ne plus être le cas après l’entrée en vigueur de la directive ».

Source : L’Echo, 28 avril 2022

Dekeyser & Associés - L'Echo - 28 avril 2022 - L’Europe veut neutraliser les holdings boîte aux lettres

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2022-05-19T15:40:47+02:0028 avril 22|