Certaines assurances-vie sont souscrites au profit des «héritiers légaux» ou de la «succession». La nuance entre ces deux notions d’apparence similaire est de taille. En effet, les assurances souscrites au bénéfice des «héritiers légaux» se dénoueront en faveur des personnes ayant la qualité d’héritier en vertu de la loi et ce, qu’elles aient accepté ou non la succession. Par contre, les polices conclues en faveur de la «succession» profiteront aux personnes ayant effectivement accepté la succession du preneur (par exemple, celles désignées par le preneur d’assurance dans son testament).
Cette différence entrainait certaines situations conflictuelles. Prenons un exemple : Laurence, célibataire et sans enfant, a pour seule famille une nièce lointaine. Laurence est très active dans le milieu associatif. Elle rédige un testament au profit de plusieurs associations et fondations. Par le passé, Laurence a souscrit une assurance-vie au profit de ses héritiers légaux. A son décès, le capital de l’assurance revient à sa nièce lointaine, alors que son testament exprimait clairement son souhait de privilégier les associations et fondations.
Pour éviter une telle situation, le législateur a récemment modifié l’article 110/1 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre. Cet article prévoit désormais que «lorsque les «héritiers légaux» sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leur nom, les prestations d’assurance sont dues, jusqu’à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d’assurance». Cette modification s’applique, depuis le 5 mars 2014, à toutes les polices d’assurance indépendamment de leur date de souscription.
Cette faculté de faire coïncider son assurance-vie avec sa succession doit également s’apprécier au regard de la prochaine possibilité de choisir la loi régissant sa succession (Règlement européen UE 650/2012 à partir du 17 août 2015).