Le Luxembourg connaît une large de gamme de fonds d’investissement. Parmi ceux-ci: le fonds d’investissement spécialisé (FIS). Le succès de ce produit auprès des Belges s’explique principalement par le fait qu’aucun impôt n’est dû sur la plus-value réalisée lors de la cession des parts du FIS. Le Législateur et le fisc ont pris ou prévoient des mesures qui remettront cet avantage en cause :
Extension de la taxe sur l’épargne en 2018
A ce jour, l’intégralité de la plus-value réalisée lors de la cession de parts du FIS est taxable si le FIS a investi plus de 25% de ses actifs en créances (e.a. obligations).
En 2018, les plus-values réalisées lors de la cession de parts d’un FIS avec une composante obligataire seront toujours taxables. Cette taxation pourrait ne s’appliquer qu’au prorata des obligations du fonds.
Elargissement de la taxe Caïman
Dans un récent ruling, le Service des Décisions Anticipées a précisé que le FIS était visé par la taxe Caïman (ruling n°2017.037).
Cela signifie que l’investisseur belge sera désormais taxé par transparence sur les revenus recueillis par le FIS. Il en ira de même, dans certains cas, pour les plus-values réalisées par le FIS.
Cumul de la taxe Caïman et de la taxe sur l’épargne
Il n’est pas exclu que l’administration fiscale cherche à appliquer tant la taxe Caïman (pendant la période de détention par l’investisseur belge des parts du FIS) que la taxe sur l’épargne lors de la cession de ces parts. Ceci fera sans doute l’objet de précisions par l’administration. Au cas où une double imposition subsisterait, celle-ci pourrait être contestée.
Vu cette évolution de la fiscalité, certains envisagent de restructurer la détention de leurs participations. Parmi les restructurations envisagées, le transfert des parts du FIS dans une police d’assurance-vie (branche 23 avec fonds dédié). La faisabilité et la pertinence de ce schéma est à apprécier à plusieurs niveaux:
Possibilité en droit des assurances belge
La loi du 23 mars 2017 a supprimé l’obligation de diversifier les actifs logés dans un fonds dédié. Il semble ainsi possible de transférer des parts de FIS dans une police d’assurance.
Il convient toutefois de s’assurer de l’indépendance du gestionnaire de la police par rapport au preneur de celle-ci. Cette indépendance s’apprécie au regard d’un faisceau de critères: la qualité du gestionnaire du FIS, l’éventuelle faculté du preneur d’interférer dans la gestion des actifs logés dans la police, etc.
Taxe Caïman
Cette taxe visait initialement la situation dans laquelle un contribuable belge détenait directement une construction juridique du type trust, société off-shore et autres véhicules.
Cette taxe pouvait être évitée en toute légalité en interposant une structure «compatible» à la taxe Caïman entre le contribuable et la construction juridique sujette à cette taxe. Par exemple, une société de droit belge, une SOPARFI luxembourgeoise,…
Dans le cadre de l’accord budgétaire de 2017, le gouvernement a élargi le champ d’application de la taxe Caïman pour viser ces «doubles structures».
Au cas où les parts d’un FIS seraient logées dans une police d’assurance: il conviendrait d’apprécier si une compagnie d’assurance pourrait être assimilée à une «structure intermédiaire» dans le cadre de «doubles structures».
Taxe sur les comptes-titres en 2018
Si la taxe de 0,15% sur les comptes-titres d’une valeur excédant 500.000 € entre en vigueur en 2018 (ce qui n’est pas encore certain), il y aurait lieu d’examiner si les polices d’assurances ne sont pas visées par cette taxe.
Disposition anti-abus / simulation
Le transfert de parts de FIS dans une police d’assurance doit être suffisamment justifié par des motifs non fiscaux pour atténuer, voire écarter, le risque que le fisc belge cherche à le remettre en cause sur base d’un éventuel abus fiscal ou d’une éventuelle simulation.
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