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Taxe Caïman et assurance-vie et vice versa

Initialement, la taxe Caïman visait la situation dans laquelle un contribuable détenait directement une construction juridique de type trust, société offshore  et autres véhicules de ce type (e.a. une société des BVI, de Jersey, de Guernesey). Pour rappel, cette taxe permet à l’administration fiscale belge d’imposer, par transparence, un contribuable belge sur les revenus[1] perçus par sa construction juridique, comme s’il les avait lui-même encaissés directement.

Pour éviter légalement l’application de cette taxe, certains contribuables ont interposé une structure intermédiaire «compatible» avec la taxe Caïman (p.ex. une société de droit belge, une Soparfi luxembourgeoise, etc.) entre eux et la construction juridique visée par cette taxe.

D’autres ont transféré les parts de leur construction juridique visée par la taxe caïman dans une police d’assurance-vie (branche 23 avec fonds dédié), souscrite à leur nom, afin que celle-ci détienne à leur place les parts de la construction juridique visée par la taxe Caïman. Cet aménagement leur permettait d’éviter en toute légalité l’application de la taxe Caïman.

Le champ d’application de la taxe Caïman a été étendu le  1er janvier 2018[2] pour mettre un terme à ces échappatoires.

Un nouveau schéma s’est développé entre-temps : la personne physique actionnaire d’une société située dans un paradis fiscal (par exemple, le Panama) fait souscrire par cette structure une assurance-vie. La société y loge tous ses actifs financiers. En application de la taxe Caïman, la personne physique est réputée titulaire (preneur) de l’assurance-vie. A ce titre, elle pourra, dans certaines conditions[3], être exonérée d’impôt sur les revenus sortis de la police (rachat d’assurance).

La mise en place de ce schéma est subordonnée à une analyse approfondie étant donné qu’elle soulève plusieurs questions. Parmi celles-ci:

  • l’assurance-vie souscrite par une société offshore constitue-t-elle elle-même une construction juridique visée par la taxe Caïman ? Dans l’affirmative, le contribuable sera imposé sur les revenus produits par les avoirs financiers recueillis par l’assurance et ce, comme s’il les avait perçus directement.
  • quel est le risque que la souscription d’une police par une construction juridique visée par la taxe Caïman soit remise en cause par l’administration fiscale belge sur base de la disposition anti-abus ?
  • la souscription d’une police par une société offshore entraîne-t-elle l’application de la règle de « liquidation fictive » introduite par la loi du 25 décembre 2017[4] ? Si tel devait être le cas, le contribuable belge sera taxé, lors de l’apport par la société offshore de ses actifs dans une police d’assurance, au titre de dividendes soumis à un précompte mobilier de 30%, sur tout montant qui excéderait le capital qu’il a initialement logé dans la construction juridique.
  • etc.

[1] Et, le cas échéant, les plus-values réalisées par la construction juridique si celles-ci sont taxables selon le droit belge.

[2] Loi du 25 décembre 2017

[3] Articles 19 et 21 du CIR

[4] Art. 5/1, § 2 du CIR

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2019-09-12T16:16:38+02:0008 février 18|