La plus-value de la branche 6 désormais taxée chaque année
Publié le 29 février 2024
Placement prisé des entreprises pour la gestion de leur cash, la branche 6 luxembourgeoise voit ses plus-values latentes taxées. La moins-value est déductible.
La fiscalité d’un des instruments financiers préférés des entreprises évolue. Depuis le 8 janvier, toute plus-value latente constatée chaque année dans un contrat de la branche 6 est soumise à l’impôt des sociétés, alors qu’auparavant, une incertitude juridique permettait de considérer que l’impôt s’appliquait seulement à la plus-value réalisée au moment de la fin du contrat.
La branche 6 est un contrat de capitalisation de droit luxembourgeois qui permet d’investir dans différents actifs financiers sous-jacents. Cette possibilité de diversification en fait un instrument très prisé des entreprises qui souhaitent investir leurs liquidités excédentaires. Le récent engouement pour les obligations a rendu la branche 6 particulièrement prisée parmi les sociétés.
La branche 6 étant une créance, les revenus issus des plus-values sont considérés comme des intérêts. Jusqu’à récemment, la fiscalité applicable à ces intérêts comportait une incertitude. Un « ruling » (décision anticipée de l’administration fiscale) rendu en 2021 permettait de considérer que l’impôt ne s’appliquait qu’au moment du rachat du contrat et concernait donc la plus-value réalisée. Un autre ruling, de 2023, revenait sur cette position, ce qui impliquait une taxation annuelle de la plus-value latente.
La nouvelle loi s’applique aux anciens contrats
C’est cette dernière approche qui a été consacrée par la loi du 28 décembre 2023, entrée en vigueur début janvier. « Depuis le 8 janvier 2024, il n’est plus possible de considérer que la plus-value réalisée sur la branche 6 n’est imposable qu’au moment du rachat de la police », explique Grégory Homans, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés. « Il convient désormais de réévaluer annuellement le contrat de branche 6 dans les comptes de la société l’ayant souscrite. L’éventuelle plus-value latente constatée, soit la valeur de rachat de la police diminuée de la valeur des primes versées, sera imposée, à titre d’intérêts courus, à l’impôt des sociétés. »
Ce nouveau régime s’accompagne d’une mesure favorable aux entreprises détenant un contrat de la branche 6 : l’éventuelle moins-value latente constatée sera déductible.
« Cette nouveauté fiscale s’applique tant aux branches 6 souscrites à partir de janvier 2024 qu’aux branches 6 souscrites préalablement, en ce compris, celles bénéficiant du ruling de 2021″, précise Me Homans.
Pourquoi la branche 6 séduit
Les entreprises qui accumulent des liquidités sont de plus en plus friandes du contrat de la branche 6 car il présente plusieurs atouts. Il n’y a pas de taxation à l’entrée sur les primes versées. La taxe boursière n’est pas applicable. La taxe sur les comptes-titres ne s’applique pas non plus quand la banque dépositaire des actifs sous-jacent n’est pas en Belgique. Durant l’existence du contrat, aucun autre impôt que celui sur l’éventuelle plus-value latente n’est dû.
De plus, pour une entreprise, sur le plan comptable, il est plus simple de détenir un seul contrat de la branche 6 au lieu d’un portefeuille avec de nombreux titres. « La détention directe d’un portefeuille de titres par une société implique de nombreuses lignes dans les comptes, ce qui complexifie la comptabilité », précise Grégory Homans. « La souscription d’une branche 6 apporte une simplification administrative significative et ce, en se limitant à une seule ligne dans la comptabilité. »
Enfin, avec cette loi du 28 décembre 2023, la fiscalité de la branche 6 est clarifiée, ce qui offre une sécurité juridique supplémentaire aux entreprises concernées.
ECHO_La plus-value de la branche 6 désormais taxée chaque année_29.02.2024
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