Publié le 26 août 2022
VVPRbis : focus sur quelques nouveautés1
Le régime du VVPRbis permet sous certaines conditions aux actionnaires de bénéficier d’un précompte mobilier réduit à 15% sur les dividendes distribués par une société. Concrètement, les actionnaires concernés pourraient percevoir, via leur société, les revenus de leur activité moyennant un ratio brut/net allant jusqu’à 68%.
Epinglons ci-après deux questions d’actualités concernant l’application du régime fiscal favorable.
1. Anciennes sociétés sans capital : bonne nouvelle en perspective
Pour rappel, jusqu’il y a peu, les anciennes sociétés sans capital minimum obligatoire (SNC, SCS et SCRI2) étaient exclues du VVPRbis, sauf si elles étaient capitalisées à hauteur de 18.550€ minimum. Cette exigence de capital minimum pour ces sociétés a été supprimée suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et associations (CSA).
Pour bénéficier de cette suppression, il était toutefois requis que les sociétés concernées procèdent à une « augmentation ou réduction à partir du 1er mai 2019 ». Depuis janvier 2022, cette exigence n’est plus requise.
En d’autres termes, les anciennes sociétés sans capital peuvent désormais bénéficier du VVPRbis et ce, quelle que soit leur niveau de capitalisation (pour autant que les autres conditions soient rencontrées).
Le Ministre des Finance vient récemment de confirmer officiellement cette interprétation.
2. Recapitalisation des « anciennes SPRL » : le temps presse
Pour bénéficier du VVPRbis, certaines « anciennes SPRL » au capital partiellement libéré ont profité de la mise en conformité de leurs statuts avec le CSA pour réduire leurs capitaux propres à concurrence de la partie non-libérée. Cette solution avait été validée par le Service des Décisions Anticipées.
La réforme du VVPRbis de janvier 2022 a interdit cette pratique.
Pour les sociétés qui auraient réalisé une telle opération entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 20213, celles-ci doivent obligatoirement être recapitalisées avant le 31 décembre 2022 (à hauteur du montant initialement souscrit).
A défaut, elles seront (définitivement) exclues du régime ! Une telle mesure pose d’importantes questions au niveau de la sécurité juridique des contribuables (rappelons que certaines sociétés ont été réalisé l’opération sous le couvert d’un ruling fiscal…).
Quoiqu’il en soit, il est vivement recommandé de s’assurer des conditions dans lesquelles la recapitalisation doit avoir lieu, afin de réaliser celle-ci rapidement.
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1 Article rédigé le 25 août 2022. Cet article est rédigé à des fins purement informatives. Il ne constitue pas un avis juridique et son contenu n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de ses auteurs.
2 Société en nom collectif, sociétés en commandite simple, société coopérative à responsabilité illimitée.
3 Càd. avant l’annonce de la réforme en question, selon le Ministre des Finance (contestable).
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