Le preneur d’assurance peut céder, de son vivant ou à son décès, tout ou partie de ses droits sur la police (droit de rachat, droit de modifier les bénéficiaires, etc.). En cas de cession après le décès, la cession est dite post-mortem.
La cession post-mortem permet d’éviter, au décès du preneur d’assurance, que la police soit dépourvue de titulaire lorsque le preneur et l’assuré ne sont pas la même personne ou lorsque le preneur n’est pas l’unique assuré et que la police se dénoue au décès du dernier assuré.
Contrairement aux cessions de droits entre vifs, la cession post-mortem ne requiert pas la signature d’un avenant entre le preneur, le cessionnaire et la compagnie; elle peut être prévue unilatéralement dans la police. Les compagnies la prévoient généralement directement dans les conditions générales de la police. Il convient toutefois de s’interroger sur l’adéquation de cette pratique avec la loi sur les assurances. Selon l’article 184, alinéa 2 de cette loi, une cession post-mortem doit être stipulée par le preneur. Bien que le texte de loi ne précise rien à cet égard, cela pourrait impliquer que le preneur doive exprimer expressément sa volonté qu’une cession post-mortem de ses droits s’opère à son décès.
Sur le plan fiscal, plusieurs décisions anticipées ont confirmé qu’une cession post-mortem est en principe exonérée d’impôt et ce, pour les raisons suivantes:
– les droits du preneur sur l’assurance-vie ne constituent pas une valeur au sens de l’article 8 du Code des droits de succession (C. Succ.), ce qui exclut l’application de cet article
– les droits du preneur ne sont pas des biens successoraux, ce qui exclut l’application de l’article 2 (C. Succ.)
– à défaut d’acceptation préalable de la cession par le cessionnaire, la cession post-mortem ne constitue pas une donation sous condition suspensive (de prédécès du donateur), ce qui écarte enfin l’application de l’article 4.3 (C. Succ.).
Une attention particulière doit être portée aux polices d’assurance-vie avec deux preneurs (assurances dites «au dernier vivant»). Dans cette configuration, il n’est pas exclu que la signature par les deux preneurs puisse être assimilée à une acceptation réciproque de la cession post-mortem. Si tel est le cas, cela pourrait aboutir à une requalification de la cession post-mortem, à défaut de caractère onéreux, en une donation sous condition suspensive.
Enfin, notons que la cession post-mortem peut également présenter un intérêt particulier dans le cadre d’une planification patrimoniale en faveur de résidents fiscaux français.
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