Publié le 14 mars 2019
La réforme du droit matrimonial a induit quelques modifications dans le cadre des assurances-vie souscrites entre époux. Par ailleurs, la Cour consitutionnelle vient de rendre un arrêt dans lequel elle soutient la position de Vlabel concernant les dons d’assurances-vie à un enfant.
Avec la réforme du droit matrimonial qui est entrée en vigueur en septembre dernier, quelques nouveautés sont à signaler dans le domaine des assurances-vie souscrites entre époux.
1) Assurance-vie souscrite par un époux en faveur de l’autre
Prenons le cas de Mike qui est marié sous le régime de la communauté avec Léa. Il contracte une assurance-vie prévoyant, qu’à son décès, son épouse recueillera les capitaux assurés.
→ Scénario 1: Mike décède avant Léa
Le contrat prend fin et Léa encaisse les fonds, qui sont désormais considérés comme un patrimoine propre à Léa, et ce malgré le fait que les primes ont été payées exclusivement par des fonds communs. « Lors de la dissolution du régime matrimonial suite au décès de Mike, Léa ne doit a priori pas de récompense à la communauté. La souscription de la police constitue, dans certaines circonstances, un acte de prévoyance de Mike envers son épouse » précise Grégory Homans, avocat associé au cabinet Dekeyser & Associés.
Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une attribution de Mike au profit de Léa, celle-ci sera taxée aux droits de succession à concurrence de la moitié des capitaux recueillis, bien qu’ils soient considérés civilement comme « propres ». Selon l’avocat, « il existe une certaine opposition entre le statut matrimonial des capitaux assurés perçus par Léa et leur traitement fiscal. Celle-ci s’explique par le fait que la taxation des capitaux assurés résulte d’une fiction fiscale, laquelle excède en quelque sorte la réalité civile« .
→ Scénario 2: Léa décède avant Mike
Dans ce cas, le contrat ne se dénoue pas. C’est Mike qui devient l’unique propriétaire des droits sur la police. Il existait jusqu’ici une controverse entre l’administration fiscale et le Service des décisions anticipées sur la taxation aux droits de succession – ou pas – de l’enrichissement de Mike. La réforme du droit matrimonial clarifie en affirmant que si Léa décède avant Mike, alors les droits sur la police constituent des biens propres à Mike. Cependant, « il doit une récompense à la communauté. Cette récompense ne sera pas prise en compte dans la détermination des droits de succession si Mike et Léa ont des enfants communs « , précise Grégory Homans.
2) Assurance-vie au dernier vivant
Léa et Mike souscrivent une assurance-vie dans laquelle ils sont tous les deux preneurs et assurés. Le dénouement de l’assurance n’interviendra qu’au dernier décès, en faveur des enfants. Cette assurance permet à chacun des époux de se protéger réciproquement. Grégory Homans précise que « le conjoint survivant ne sera désormais pas taxé lors du décès de son conjoint« , mais sous certaines conditions, notamment :
- s’ils sont mariés en séparation de biens, le contrat d’assurance doit renfermer une clause d’accroissement
- s’ils sont mariés en communauté de biens, les parents doivent avoir des enfants en commun”
Il existe toutefois certaines spécificités pour les époux qui vivent en Région flamande.
3) Don d’assurance-vie
Ce qui suit intéressera davantage ceux qui vivent en Région flamande et concerne aussi eux qui viennent s’installer à la Côte belge pour profiter de leur retraite…
Reprenons Mike, qui décide de souscrire un contrat d’assurance-vie pour son fils Ben. Mike prévoit, qu’à son décès, son fils recueillera les capitaux assurés. Problème : dans cette configuration, Ben recueillera les capitaux assurés mais devra, au décès de son père, payer des droits de succession sur ces capitaux.
Pour éviter ça, Mike peut donner ses droits sur la police d’assurance à son fils. Du coup, Ben devient le preneur et le bénéficiaire, Mike reste l’assuré. Suite à cette donation, l’assurance-vie se mue en une stipulation pour soi-même exonérée de droits de succession. « L’administration fiscale compétente pour la Wallonie et la Région bruxelloise est d’accord sur ce principe. Par contre, l’administration fiscale flamande exige que cette donation ait été enregistrée aux taux réduit de 3% ou 7% (selon le lien entre le donateur et la personne gratifié) pour qu’une partie du capital assuré soit exonérée de droits de succession« , explique l’avocat. En effet, l’exonération porte seulement sur la valeur du contrat lors de la donation. Si la police a pris de la valeur entre le jour de la donation et le dénouement du contrat, Ben sera redevable de droits de succession sur l’enrichissement.
La Fédération des assurances, Assuralia, estimant ce traitement inégal par rapport à des avoirs qui prendraient de la valeur sur un compte bancaire, avait introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Celle-ci a rendu un arrêt fin février, dans lequel elle affirme que non, les contrats d’assurances ne sont pas des outils financiers comme les autres et que le traitement de Vlabel n’est pas discriminant.
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