Publié le 22 mai 2019
Par Me Grégory Homans, avocat-associé et Me Sébastien Thiry
Le passage d’une société opérationnelle à la génération suivante est souvent facilité par le recours à une holding familiale. Celle-ci présente plusieurs avantages :
- elle permet à l’actionnaire cédant de conserver un contrôle opérationnel et financier sur la société d’exploitation, ce qui est de nature à sécuriser le cédant et à favoriser la transmission.
- elle permet que le transfert se fasse au niveau de la holding (et non de la société d’exploitation), ce qui évite certaines contraintes liées aux statuts de la société opérationnelle ou à un éventuel pacte d’actionnaires.
- elle permet, moyennant certaines conditions, d’éviter tout impôt sur les dividendes distribués par la société d’exploitation et d’être exonéré sur la plus-value réalisée lors d’une éventuelle vente des titres de la société d’exploitation.
Exonération des dividendes et plus-values & mesure anti-abus
La Belgique a toutefois récemment transposé une Directive européenne [1] contenant une disposition anti-abus. Celle-ci permet à l’administration fiscale belge de remettre en cause l’exonération fiscale des dividendes distribués par la société opérationnelle et des plus-values réalisées lors d’une vente de la société opérationnelle.
Cette mesure anti-abus suppose que l’administration fiscale démontre notamment que le recours à la holding constitue un montage « non-authentique » (soit, un montage qui ne répond pas à des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique).
Réalité économique
Pour prouver cela, l’administration fiscale démontrera que la holding n’a pas d’activité, pas de personnel, pas de locaux, etc., qu’elle est ainsi dépourvue de « substance économique ». Cette « substance économique » peut poser question pour les holdings familiales créées à des fins exclusivement patrimoniales (holdings passives).
Motifs valables
Toutefois, si la holding familiale a été constituée pour des motifs valables, la mesure anti-abus ne devrait pas pouvoir s’appliquer.
A ce jour, le concept de « motifs valables » reste flou. Vu qu’il est issu d’une Directive européenne, les législations et jurisprudences étrangères peuvent apporter un certain éclairage sur ce concept. Il ressort de cette analyse de droit comparé que des motifs liés à la planification patrimoniale sont, dans certains cas, acceptés. Les derniers rulings du Service des décisions anticipées abondent dans ce sens.
La nouvelle mesure anti-abus peut avoir des conséquences fiscales significatives pour les holdings familiales. Il est recommandé de faire un audit de celles-ci pour s’assurer qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition et, si nécessaire, prendre les aménagements requis.
[1] Directive 2015/121/UE
Source : MoneyStore
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