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Nouvelles règles successorales : la philanthropie aussi concernée !

Les nouvelles lois en matière successorale en Belgique vont bouleverser bon nombre d’éléments en matière de transmission de patrimoine. Il y a cependant un domaine qui est rarement abordé dans ce cadre : la philanthropie. « La philanthropie est significativement impactée par le nouveau droit civil successoral, qui entre en vigueur le 1erseptembre 2018. Détaillons cela au travers de plusieurs cas concrets », propose Grégory Homans, Avocat chez Dekeyser et Associés.

  • Attention à la majoration de la quotité disponible !

Prenons le cas de Charles veuf avec deux enfants. Par testament, il attribue la quotité disponible de sa succession à la Fondation Saint-Jean et prévoit que ses enfants se partageront le solde de sa succession.

Si Charles décède avant le 1erseptembre 2018: la Fondation Saint-Jean percevra 1/3 de la succession.

Par contre, s’il vient à décéder à partir du 1erseptembre 2018: la Fondation Saint-Jean recueillera la moitié de sa succession (et non un tiers). Etait-ce vraiment la volonté de Charles de léguer autant à cette fondation ? Si ce n’est pas le cas, il peut adapter son testament pour le rendre conforme à ses souhaits.

  • Qu’en est-il de l’«usufruit continué» du conjoint survivant ?

Marc est marié et a deux enfants. Il a décidé de consentir une donation de la nue-propriété d’un portefeuille-titres au profit du WWF. Cette donation ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants, ni à celle de son épouse.

En tant qu’usufruitier, Marc continuera à gérer le portefeuille-titres comme il l’entend et à bénéficier des revenus produits par celui-ci (dividendes, intérêts, voire plus-value.)

Si Marc décède avant le 1erseptembre 2018 : WWF deviendra propriétaire du portefeuille-titres et pourra le consacrer pleinement au financement de ses missions caritatives.

S’il décède à partir du 1erseptembre 2018 : son épouse recueillera un « usufruit continué » sur le portefeuille donné. Ce n’est qu’au décès de l’épouse de Marc que le WWF pourra disposer librement des avoirs financiers reçus.

A noter qu’il est cependant possible de priver le conjoint survivant de cet usufruit continué, avec ou sans le consentement de celui-ci.

  • Attention aux nouvelles règles de « dévolution » successorale

Céline est mariée et a un fils. Par testament, elle lègue 40% de sa succession à la Fondation Roi Baudouin et le solde à ses héritiers suivant la dévolution légale.

Si Céline décède avant le 1erseptembre 2018 : la Fondation Roi Baudouin percevra 40% de sa succession en pleine propriété ; son époux recueillera l’usufruit du solde de la succession et son fils se partagera la nue-propriété.

Si elle vient à décéder à compter du 1erseptembre 2018 : sa succession sera répartie comme suit :

– la Fondation Roi Baudouin percevra 40% de sa succession en nue-propriété

– son époux recueillera  60% en usufruit

– son fils recueillera 40% de la succession en pleine propriété et 20% en nue-propriété

A nouveau, il est possible d’aménager la situation pour éviter toute interaction entre le conjoint survivant et la fondation et ce, afin de permettre à celle-ci de disposer dès le décès du donateur de la pleine propriété des avoirs qui lui sont destinés.

Au regard des cas repris ci-dessus, il est donc prudent pour les philanthropes d’apprécier, si possible avant le 1erseptembre 2018, l’impact du nouveau droit civil successoral sur leurs actions caritatives.

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2018-06-22T11:06:15+02:0022 juin 18|