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Franco-belges : attention à votre domicile fiscal

La Convention préventive de double imposition belgo-française dispose que la personne physique est résidente du pays dans lequel elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. Ce n’est que si elle  dispose d’un foyer permanent d’habitation dans les deux pays qu’il faut faire appel à des critères subsidiaires (centre de ses intérêts vitaux; à défaut, séjour de façon habituelle; à défaut nationalité).

Cette Convention fournit donc elle-même les critères de résidence et ceux-ci se substituent aux critères de droit interne, belge ou français.  Elle se distingue ainsi de la majorité des autres conventions bilatérales qui disposent qu’un résident d’un État contractant est toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile ou de sa résidence. Ce n’est que s’il est considéré par les deux États comme résident que les critères de la convention s’appliquent.

La spécificité de la Convention belgo-française n’a pas empêché le Conseil d’État français de juger, pour la seconde fois, que si une convention bilatérale peut conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut, par elle-même, servir de base légale à une imposition, et qu’il incombe dès lors au juge de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie. Le juge doit ensuite uniquement vérifier si la convention ne fait pas obstacle à l’application de la loi fiscale.

Ce raisonnement nous paraît incorrect. Certes, les conventions préventives de double imposition ne font que régler la répartition du pouvoir d’imposition des deux États, sans créer de nouvelles obligations fiscales par rapport à leur droit interne.

Cependant, le pouvoir d’imposition dépend notamment de la résidence du contribuable. Lorsque le contribuable pourrait être considéré comme résident des deux États, ce conflit doit être résolu au regard de la convention.
Tel était le cas dans l’espèce soumise au Conseil d’État : le contribuable était domicilié en Belgique et soutenait être résident fiscal belge, et le fisc français l’estimait toujours résident français, car il y percevait des rémunérations et y avait un compte bancaire.

Le Conseil d’État devait dès lors se référer à la Convention belgo-française, qui dispose que la personne doit être considérée comme résidente de l’État dans lequel elle dispose de son foyer d’habitation, sans considération de la situation de ses comptes bancaires ni du lieu de perception de ses revenus professionnels.

Cette position malheureuse du Conseil d’État, qui ne peut que mener à des doubles impositions, doit inviter les Français établis en Belgique à redoubler de prudence quant à leurs liens avec la France.

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2008-08-18T11:37:01+02:0018 août 08|