Réunions en ligne / vidéo possibles
Contact me
Contactez-moi

La taxe sur les comptes titres, contraire au droit européen?

Le Conseil d’État se demande si la taxe ne serait pas contraire à une directive qui interdit certains impôts indirects. La Belgique avait déjà été condamnée dans cette matière.

Une nouvelle tuile pour la taxe sur les comptes-titres? Le Conseil d’État soulève la question de la compatibilité de cet impôt avec une directive européenne qui a déjà valu des condamnations à la Belgique. La taxe pourrait conduire à une nouvelle condamnation de l’État belge, estiment des juristes, à condition qu’elle entre bien dans le champ d’application de la directive, ce qui n’est néanmoins pas tout à fait certain.

Le projet de loi qui introduit la taxe sur les comptes-titres, déposé récemment à la Chambre, reprend l’avis du Conseil d’État du 11 octobre, qui évoque notamment plusieurs risques de discriminations en cas d’application de cette taxe. Mais la section de législation de la haute juridiction émet aussi une autre mise en garde, passée inaperçue jusqu’à présent: la taxe pourrait enfreindre la directive européenne du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

Interdit de taxer les titres émis

Cette directive a pour objectif d’éviter que des impôts indirects perçus à l’occasion de levées de fonds faussent les conditions de concurrence ou entravent la libre circulation des capitaux. Elle dispose donc que les États membres de l’Union européenne ne peuvent soumettre « à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit, la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, quel qu’en soit l’émetteur ». La Belgique ne peut donc pas instaurer une taxe qui frappe les titres émis lors d’une introduction en Bourse, d’une augmentation de capital, ou de l’émission d’un emprunt obligataire, par exemple.

Par contre, la directive autorise les États membres à « percevoir des taxes sur la transmission des valeurs mobilières ». La Belgique peut donc taxer les titres achetés en Bourse.

Le problème est que « dans un compte-titres, il peut y avoir non seulement des valeurs qui ont été achetées en Bourse mais également des valeurs nouvelles qui ont été souscrites par le titulaire du compte lors de leur émission, par exemple par suite de l’exercice de droit de souscription ou de conversion de dividendes en actions nouvelles, ce qui est quand même assez fréquent », indique l’avocat Pierre-Philippe Hendrickx (Nibelle & Partners). « En ce qui concerne les valeurs nouvelles acquises par souscription, on pourrait considérer qu’il s’agit d’une taxe prohibée par la directive et le Conseil d’État a certainement raison de soulever la question. »

Selon l’avocat Olivier Querinjean (CMS), « si la souscription à un titre visée par cette taxe avait pour effet d’en accroître le montant, cette taxe pourrait être jugée contraire à la directive, dans la mesure où il pourrait être démontré que cette taxe vise par ‘ricochet’ ou indirectement l’émission d’un titre ». Pour Olivier Hermand (UCL et PwC), « la taxe sur les comptes-titres pourrait être contraire à la directive en ce qui concerne les titres souscrits et déposés ‘immédiatement’ en compte. On pourrait défendre l’idée que cette taxe étant inévitable étant donné qu’il est automatique de procéder à une inscription en compte-titres, celle-ci s’apparenterait à une imposition indirecte de ‘nouveaux’ titres. Si ces titres font partie de la base imposable, il y aurait là un souci. »

La Belgique déjà condamnée

Le 9 octobre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) avait condamné l’État belge sur base de cette directive parce qu’il avait instauré une taxe sur la conversion des titres au porteur en titres dématérialisés ou nominatifs. Le 15 juillet 2004, la CJUE avait aussi condamné la Belgique sur base de la version antérieure de cette directive, parce que la taxe sur les opérations de Bourse était à l’époque applicable aux souscriptions de nouveaux titres.

Pour que la taxe sur les comptes-titres conduise à une troisième condamnation dans cette matière, il faudrait qu’elle soit bien un impôt indirect entrant dans le champ d’application de la directive.

Impôt direct ou indirect?

« Toute la question est de savoir si la taxe sur les comptes-titres est un impôt indirect ou pas« , explique le professeur de droit fiscal Marc Bourgeois (ULg). La directive n’interdit que les impôts indirects. Or, « un élément plaide en faveur d’une qualification d’impôt direct: c’est le caractère récurrent de cette taxe », poursuit Marc Bourgeois. « Mais si on considère par contre que la taxe revient à viser des éléments tout à fait spécifiques, on peut pencher pour une qualification d’impôt indirect interdit par la directive. Il faudrait examiner la question en profondeur au regard de la jurisprudence européenne. »

Me Grégory Homans, avocat associé au Cabinet Dekeyser & Associés, souligne quant à lui que dans un arrêt récent, la cour du travail de Bruxelles a rappelé la position de la Cour de Cassation sur les impôts directs et indirects. Celle-ci « a défini l’impôt direct comme un impôt qui a pour assiette une situation dans laquelle se trouve le contribuable en raison notamment de son patrimoine, et l’impôt indirect comme un impôt qui vise des actes, des opérations ou des faits passagers« .

Alors, la taxe sur le comptes-titres vise-t-elle le patrimoine, ce qui éviterait une condamnation européenne, ou un fait passager, à savoir l’émission de titres qui se retrouvent en compte-titres, ce qui conduirait à une condamnation ? Dans son avis, le Conseil d’État rappelle que « la taxe sur les comptes-titres est inscrite dans le Code des droits et taxes divers, qui a remplacé le Code des taxes assimilées au timbre », lequel ne comporte que des impôts indirects. Mais pour Me Homans, « une inscription de la future taxe d’abonnement dans ce code ne devrait a priori pas préjuger à elle seule de la qualification d’impôt direct ou indirect de la taxe sur les compte-titres ». La question reste donc en suspens.

Toujours est-il que « si, pour éviter une condamnation européenne, il fallait exclure de la base de la taxe sur les comptes-titres les valeurs nouvelles acquises par souscription, la mise en œuvre de la taxe deviendrait encore plus compliquée qu’elle ne l’est déjà », conclut Me Hendrickx. Du grain à moudre pour les parlementaires qui débattront de la taxe…

Philippe Galloy, 15 novembre 2017

 

Source : L’Echo

ECHO_15_novembre_2017

Pour télécharger ou imprimer ce document PDF, veuillez cliquer sur l'icon ci-dessus
2019-09-04T12:07:11+02:0015 novembre 17|