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Alternatives pour éviter la taxe Caïman

Depuis le 1er janvier, il est encore plus difficile d’éviter la taxe Caïman, qui a été mise en place pour taxer les contribuables qui échappent à l’impôt via des constructions juridiques complexes. Le nouveau schéma proposé par certains intermédiaires étrangers pour éviter légalement la taxe via une assurance-vie serait toutefois dangereux.

Isabelle Dykmans, le 12 février 2018

Depuis le 1er janvier 2018, le champ d’application de la taxe Caïman a été étendu. Pour rappel, cette taxe permet à l’administration fiscale belge d’imposer, par transparence, un contribuable belge sur les revenus perçus par une construction juridique (trust, société off-shore), comme s’il les avait lui-même encaissés directement.

Pour éviter légalement l’application de cette taxe, certains contribuables ont notamment transféré les parts de leur construction juridique dans une police d’assurance-vie (typiquement une branche 23 avec fonds dédié) afin de couper le lien entre le fondateur et sa construction juridique. Sous conditions, les revenus d’une telle assurance vie sont exonérés du précompte mobilier de 30%.

La taxe Caïman est susceptible de s’appliquer désormais aux revenus versés par la construction juridique dans la police (d’autres mesures ont également été prises pour supprimer d’autres types d’échappatoires).

Le but du gouvernement est en effet simplement d’empêcher les contribuables d’échapper à l’impôt via la mise en place de structures complexes. Mais il fait face à la créativité sans limite de certains courtiers d’assurance luxembourgeois. La place financière luxembourgeoise est en effet spécialisée dans les assurances-vie et certains courtiers ont développé un nouveau schéma qu’ils présentent à leurs clients belges comme capable d’éviter légalement la taxe Caïman, même dans sa version  » améliorée « .

Un exemple? Comme l’explique Grégory Homans, avocat associé au sein du cabinet Dekeyser & Associés, « la personne physique actionnaire d’une société située dans un paradis fiscal (par exemple, Guernesey) fait souscrire par cette structure une assurance-vie. La société y loge tous ses actifs financiers. En application de la taxe Caïman, la personne physique est réputée titulaire des actifs de la structure visée par la taxe Caïman, soit la police d’assurance. En tant que réputé preneur d’assurance, la personne pourra, dans certaines conditions, être exonérée d’impôt sur les revenus sortis de la police lors de rachat. » Plusieurs personnes se seraient déjà vu proposer ce schéma par leur assureur luxembourgeois.

Dangereux

Or, il pourrait s’agir d’une fausse bonne idée. Selon l’avocat fiscaliste, la mise en place de ce montage requiert une analyse préalable approfondie. De fait, le fisc belge ne risque-t-il pas de considérer l’assurance-vie souscrite par une société offshore comme une construction juridique visée par la taxe Caïman?

« Dans l’affirmative, le contribuable sera imposé sur les revenus produits par les avoirs financiers recueillis par l’assurance et ce, comme s’il les avait perçus directement », prévient Grégory Homans.

Par ailleurs, il existe une disposition anti-abus susceptible d’autoriser l’administration fiscale belge à remettre en cause ce schéma. Il constate qu’il pourrait être, dans certains cas, « ardu de justifier la souscription d’une assurance-vie par une société offshore par des motifs autres que l’évitement de l’impôt sur les revenus belge ».

Enfin, depuis janvier 2018, la règle de la « liquidation fictive » a été introduite. Lorsqu’une société est liquidée, le boni de liquidation, soit le capital qui excède le capital social de l’entreprise, est soumis au précompte de 30%. La souscription d’une police d’assurance par une société offshore entraînerait-elle l’application de cette règle? « Si oui, le contribuable belge sera taxé, lors de l’apport par la société offshore de ses actifs dans une police d’assurance, au titre de dividendes soumis à un précompte mobilier de 30%, sur a priori tout montant qui excéderait le capital qu’il a initialement logé dans la construction juridique », conclut Grégory Homans.

Source : l’Echo

 

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2019-08-27T17:25:49+02:0012 février 18|