Gouvernance – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Thu, 06 Jun 2024 21:39:21 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 Réforme fiscale et trésorerie de société : tout n’est pas perdu  https://dekeyser-associes.com/reforme-fiscale-et-tresorerie-de-societe-tout-nest-pas-perdu/ Thu, 09 Mar 2023 13:18:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5642 Publié le 9 mars 2023 Source : La Libre Eco, le 9 mars 2023 Réforme fiscale et trésorerie de société : tout n’est pas perdu  Profitez des liquidités de votre société de manière optimale, et ce, en anticipant la réforme fiscale annoncée ! Une chronique signée par Sébastien Thiry et Grégory Homans, avocats chez Dekeyser [...]

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Publié le 9 mars 2023

Source : La Libre Eco, le 9 mars 2023

Dekeyser & Associés - La Libre Eco - 9 mars 2023 - Réforme fiscale et trésorerie de société  tout n’est pas perdu 

Réforme fiscale et trésorerie de société : tout n’est pas perdu 

Profitez des liquidités de votre société de manière optimale, et ce, en anticipant la réforme fiscale annoncée ! Une chronique signée par Sébastien Thiry et Grégory Homans, avocats chez Dekeyser

Votre société dispose d’une trésorerie après avoir honoré ses engagements ? Voici comment l’utiliser de manière efficace sur le plan fiscal, en tenant déjà compte du projet de réforme fiscale publié début mars.

1. VVPRbis, des dividendes à taux réduits

La trésorerie peut être distribuée sous forme de dividende aux actionnaires. Ces dividendes sont en principe taxés à 30 %. Cet impôt peut être réduit à 15” % à certaines conditions (VVPRbis, pour “Verlaagde Voorheffing – Précompte Réduit”). Autre possibilité : la réduction de capital. Cette opération ne requiert plus d’office le passage auprès d’un notaire. Une réduction de capital est partiellement taxable à 30 %. Cette taxation peut être réduite via certains aménagements préalables.

Une réforme ? Le Ministre des finances semble avoir envisagé une révision du VVPRbis. Cela ne paraît toutefois plus à l’ordre du jour (du moins, pour le moment).

2. Réserve de liquidation

La société peut conserver ses liquidités tant qu’elle est active, et ne les attribuer à ses actionnaires que lors de sa liquidation. Les actionnaires seront alors redevables d’un impôt de 30 % (boni de liquidation). Cet impôt peut être ramené à 10 % via la constitution, en temps utile, de “réserves de liquidation”. Cette réserve peut aussi être distribuée de manière anticipée, moyennant un impôt complémentaire de minimum 5 %. Petite astuce : il est possible pour les actionnaires de bénéficier à tout moment des fonds correspondant à la réserve de liquidation et ce, moyennant certaines conditions.

Une réforme ? Une adaptation du mécanisme a vaguement été évoquée à l’été 2022. Aucune discussion concrète ne semble avoir été engagée depuis lors.

3. Sicav RDT, Branche 6

La société peut investir sa trésorerie (y compris celle “logée” dans la réserve de liquidation) dans un portefeuille-titres. Pour des raisons de simplification comptable, certaines sociétés recourent à une Sicav RDT. Cette dernière offre un régime fiscal favorable (exonération des dividendes et plus-values, dans une certaine mesure). Cet investissement correspond à un profil d’investissement agressif, qui ne convient pas à tous. D’autres sociétés optent pour la Branche 6. Elle permet un investissement “sur mesure” et ce, tout en bénéficiant d’un report d’impôt. Ces deux types d’investissement ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent utilement se combiner.

Une réforme ? La fiscalité favorable de la Sicav RDT serait indirectement impactée par la réforme du régime d’exonération des dividendes et plus-value (RDT). Wait and see

4. Un engagement individuel de pension

La société peut cotiser pour la pension complémentaire de son dirigeant via un engagement individuel de pension (EIP). Celui-ci est alimenté au moyen de primes périodiques (une prime de rattrapage couvrant certaines années d’activités du dirigeant préalables à l’EIP est possible). Le dirigeant bénéficiera en principe de ce capital lorsqu’il prendra sa pension. Il existe toutefois des manières lui permettant d’en profiter anticipativement (entre autres dans le cadre d’un achat ou de travaux immobiliers). D’un point de vue fiscal, l’EIP offre un double avantage : (i) la taxation du capital à un taux favorable dans le chef du dirigeant, (ii) la déduction des primes dans le chef de la société dans une certaine limite. Suite à la récente réforme des pensions, cette déduction a été restreinte, parfois de manière significative. Ceci amène les dirigeants à adjoindre d’autres formules à leur EIP.

Une réforme ? Les primes EIP seraient limitées fiscalement à un pourcentage de la rémunération du dirigeant (suppression de la règle dite des “80 %”). Alternative envisagée ? Taxer davantage le capital EIP au-delà d’un certain montant. Ceci impacterait notamment certains achats immobiliers financés via EIP. Des aménagements seraient le cas échéant possibles.

5. Une vente de la société

L’actionnaire peut vendre sa société et ce, sans en sortir au préalable les liquidités. Lors de cette vente, l’actionnaire réaliserait une plus-value sur actions. Celle-ci peut être exonérée d’impôt si elle entre dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé. Plusieurs décisions de Cours et Tribunaux ont récemment remis en cause cette exonération sur base de la mesure anti-abus (1). La prudence s’impose !

Une réforme ? Une taxation généralisée au taux de 15 % des plus-values sur actions est envisagée dans la seconde vague de la réforme. A suivre.

6. D’autres pistes à explorer

Il existe de nombreuses autres manières pour une société d’utiliser sa trésorerie : investissements immobiliers (prudence face à une éventuelle suppression de l’“ATN logement”), distribution à l’administrateur sous forme de tantièmes, etc. Au final, ces méthodes sont souvent combinées entre elles. Un spécialiste aidera la société à auditer ses besoins, à identifier les formules rencontrant ceux-ci et à les mettre en œuvre de façon sécurisée.

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News : ATAD III (« Unshell Directive ») prochainement en vigueur ? https://dekeyser-associes.com/news-atad-iii-unshell-directive-prochainement-en-vigueur/ Mon, 25 Apr 2022 09:44:34 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5241 Publié le 25 avril 2022 La Commission Européenne a récemment présenté sa proposition de directive ATAD III. Celle-ci tend, via notamment une approche harmonisée des critères de substance minimum, à priver certaines entités de tous avantages fiscaux. Quelles sont les entités visées ? Pour être concerné par cette nouvelle directive, l’entité doit rencontrer les trois critères [...]

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Publié le 25 avril 2022

La Commission Européenne a récemment présenté sa proposition de directive ATAD III. Celle-ci tend, via notamment une approche harmonisée des critères de substance minimum, à priver certaines entités de tous avantages fiscaux.

Quelles sont les entités visées ?

Pour être concerné par cette nouvelle directive, l’entité doit rencontrer les trois critères suivants :

  • critère relatif aux revenus: plus de 75% des revenus de la société doivent, au cours des deux dernières années, être des revenus passifs ou assimilés (e.a. intérêts, dividendes)
  • critère relatif aux activités transfrontièresde la société : soit plus de 60% des recettes de la société sont issus de transactions transfrontières, soit un bilan composé à plus de 60% d’actifs immobiliers ou d’actifs à usage privé d’une certaine valeur situés dans un État situé à l’étranger
  • critère relatif à l’externalisation de la gestion/administration de l’entité.

Au regard de ces critères, les sociétés holdings établies dans un autre État membre que celui de leurs associés (personnes physiques) semblent particulièrement visées.

À noter toutefois que certaines entités sont exclues du champ d’application de cette directive.

Quelles sont les obligations spécifiques pour les entités visées ?

Sous réserve de certaines exceptions, ces entités devront annuellement réaliser un « test de substance ». Elles devront rencontrer les trois critères cumulatifs suivants :

  • la disposition de locaux à usage exclusif de l’entité
  • la détention d’au moins un compte bancaire actif dans l’UE
  • l’existence d’au moins un administrateur non salarié résident (ou frontalier) de l’État de résidence de l’entité qui prend régulièrement des décisions relatives aux activités générant des revenus ; ou à défaut, un nombre suffisant de salariés participants à ces activités et domiciliés à proximité de celle-ci.

Quelles sont les conséquences si l’entité échoue au test de substance ?

Si une entité échoue au test de substance, elle sera présumée dépourvue de substance et sera privée du bénéfice des conventions préventives de double imposition et des directives européennes (e.a. la directive « mères-filles »).

En outre, les revenus et gains de cette entité seront taxés comme s’ils avaient été directement recueillis par les actionnaires (sous réserve de certaines déductions). Il s’agit d’une taxation par transparence.

Cette présomption d’absence de substance minimum peut, dans certaines circonstances, être renversée.

Timing ?

L’entrée en vigueur de la directive ATAD III est, à ce stade, annoncée au 1er janvier 2024.

Toutefois, la période de référence pour apprécier si une entité entre ou non dans le champ d’application de cette directive débute, pour certains aspects, au 1er janvier 2022.

Les entités susceptibles d’être concernées peuvent ainsi utilement procéder à un audit de leur situation et, si besoin, déjà réfléchir aux manières d’aménager leur situation pour éviter, si possible, d’être significativement impactées par cette évolution.  

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Comment transmettre une entreprise ou un portefeuille à ses enfants https://dekeyser-associes.com/comment-transmettre-une-entreprise-ou-un-portefeuille-a-ses-enfants/ Sat, 14 Sep 2019 08:48:32 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=4455 Comment transmettre une entreprise ou un portefeuille à ses enfants Publié le 26 février 2019 ■ Le mode de transmission le plus courant : la donation. Et qui dit donation n’implique pas qu’il faut se dépouiller... Celui qui travaille toute sa vie à construire une entreprise ou à bâtir un capital est tôt ou tard [...]

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Comment transmettre une entreprise ou un portefeuille à ses enfants

Publié le 26 février 2019

■ Le mode de transmission le plus courant : la donation. Et qui dit donation n’implique pas qu’il faut se dépouiller…

Celui qui travaille toute sa vie à construire une entreprise ou à bâtir un capital est tôt ou tard confronté à la question de sa transmission. Ce transfert mérite d’être organisé avec soin. Une transmission par décès sans organisation préalable peut se révéler calamiteuse pour les héritiers et la survie de l’édifice familial. La cession d’une entreprise à un tiers peut conduire à la dégradation de l’outil ou à un conflit si elle est mal préparée. Ceci est d’autant plus dommageable si la famille conserve une participation dans la société.

Pour rappel, en Belgique, le taux des droits de succession peut grimper jusqu’à 30 % en ligne directe (enfants/conjoint). Le legs d’une entreprise peut dans certains cas bénéficier de taux réduits (0/3/7 %) à différentes conditions.

La Belgique est pourtant un paradis pour céder des titres à faible coût fiscal. Il existe de multiples modes de transmission : pour évoquer le plus courant, une donation d’actions subit un impôt de 3 % à 3,3 % en ligne directe si elle est faite devant un notaire belge ou si elle est enregistrée. Ce taux peut être réduit pour les donations d’entreprises.

Par contre, une telle donation réalisée en dehors de l’intervention du notaire au moins 3 ans avant le décès du donateur peut être exonérée d’impôt.

Droit aux revenus mais pas que…

Qui dit donation n’implique pas qu’il faut se dépouiller : le donateur peut céder ses titres tout en conservant jusqu’à son décès (quasi) tous les droits associés aux actions. Au-delà du simple usufruit que l’on trouve dans les contrats standards, les droits du donateur peuvent être considérablement étendus via un contrat plus soigné.

Lors d’une donation de portefeuille, le donateur peut conserver, outre le droit aux revenus (intérêts, dividendes…), le droit de gérer les titres et même de prélever dans le capital à son profit, sans requérir la signature de ses enfants. Il peut aussi prévoir une rente à son profit ou à celui de son conjoint ou modaliser la continuation d’un usufruit par ce dernier.

De même, la donation d’entreprise peut être organisée pour que le donateur conserve, outre le droit aux revenus (dividende ou rémunération d’administrateur), le droit de continuer à gérer seul l’entreprise, à l’exclusion de ses enfants ; de la vendre ou de la liquider ; de percevoir la totalité du prix de vente et d’en disposer ; etc.

Une donation d’entreprise requiert par ailleurs la mise en place de règles claires en matière de gouvernance et gestion de la société ; celles-ci assureront une cohabitation sereine entre le fondateur et les nouveaux associés. Ceci passera en général par la rédaction d’un pacte d’actionnaires robuste entre eux et l’élaboration de nouveaux statuts.

Le pacte, l’outil idéal

Le pacte est l’outil idéal pour formaliser les règles – souvent confidentielles – de bonne gouvernance ; en particulier lorsqu’un ou plusieurs héritiers sont actifs dans l’entreprise ou qu’il existe des risques de tensions entre les futurs actionnaires (enfants). Il en va de même lorsqu’un tiers entre au capital de la société. Le pacte aide à garantir le caractère familial de celle-ci ou à préserver les droits du tiers ou des actionnaires familiaux. Il aide à assurer une gestion saine et transparente et à prévenir les risques de conflits d’intérêts lorsqu’un ou plusieurs associés portent une double casquette en étant aussi administrateur. Il sert à éviter les reproches ou les pressions sur ces derniers, etc. Il joue aussi un rôle déterminant après le décès du fondateur pour assurer l’entente et garantir l’équilibre entre les associés de seconde génération.

Enfin, les statuts de la société sont d’ordinaire revus pour être mis en conformité avec le pacte. Ceci sera l’occasion de profiter des nouvelles possibilités offertes par le Code des sociétés depuis le 1er mai 2019 et, notamment, d’une flexibilité accrue dans les modèles de gouvernance des sociétés.

Donner des titres quels qu’ils soient est ainsi un exercice délicat.

Source : La Libre

Comment transmettre une entreprise ou un portefeuille à ses enfants

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Incidences fiscales du nouveau Code des Sociétés & Associations https://dekeyser-associes.com/incidences-fiscales-du-nouveau-code-des-societes-associations/ Fri, 08 Mar 2019 19:51:04 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3881 Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), adopté ce 28 février 2019, entrera en vigueur le 1er mai 2019. Pour anticiper l’impact fiscal du CSA, deux lois ont été votées le même jour que ce dernier. Celles-ci modifieront en profondeur le Code fiscal (CIR). Ces modifications entreront, pour la plupart, en vigueur le [...]

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Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), adopté ce 28 février 2019, entrera en vigueur le 1er mai 2019.

Pour anticiper l’impact fiscal du CSA, deux lois ont été votées le même jour que ce dernier. Celles-ci modifieront en profondeur le Code fiscal (CIR). Ces modifications entreront, pour la plupart, en vigueur le 1er mai 2019.

Quelles seront les principales nouveautés fiscales ?

  • Confirmation du critère du siège social réel pour la détermination de la nationalité « fiscale » d’une société ; A l’inverse, le CSA consacre le critère du siège social statutaire.
  • Définition fiscale autonome du capital d’une société ; cette définition fiscale se justifie par le fait que le CSA  supprime la notion de capital social (sauf pour les SA).
  • Limitation de la possibilité pour une société de racheter ses propres actions à ses actionnaires ; Le CIR limitera cette faculté à maximum 20% du capital (selon sa définition fiscale) de la société. A l’inverse, le CSA supprimera la limite de 20%, actuellement prévue en droit des sociétés.
  • Définition des conséquences fiscales d’une transformation de société ou d’ASBL en une autre forme sociale; Cette règlementation fait écho aux nouvelles possibilités de transformation offertes par le CSA.
  • Refonte du CIR, pour le mettre à jour par rapport aux autres nouveautés issues du CSA et aux nouvelles terminologies employées par celui-ci ;
  • Etc.

Vu l’ampleur des modifications fiscales engendrées par l’entrée en vigueur du CSA (plus de 100 pages ont été nécessaires pour la coordination des articles du CIR…), il n’est pas exclu que la nouvelle version du CIR comporte plusieurs incohérences/vides juridiques, et qu’une loi réparatrice soit envisagée prochainement.

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Créer une fondation belge pour quoi faire? https://dekeyser-associes.com/creer-une-fondation-belge-pour-quoi-faire/ Wed, 19 Dec 2018 09:46:33 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3765 The post Créer une fondation belge pour quoi faire? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Créer une fondation belge pour quoi faire

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Qu’est-ce que le registre UBO ? Quelle incidence sur le détenteur belge d’actions ? https://dekeyser-associes.com/quest-ce-que-le-registre-ubo-quelle-incidence-sur-le-detenteur-belge-dactions/ Fri, 07 Sep 2018 14:10:25 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3261 Publié le 7 septembre 2018 Le registre UBO (pour Ultimate Beneficial Owner ) défini par l’Arrêté Royal du 14 août 2018 entrera en vigueur le 31 octobre avec une mise en place effective dès le 30 novembre 2018. Cette date a cependant été reportée au 30 mars 2019. Ce registre UBO qui s’établit au sein du [...]

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Publié le 7 septembre 2018

Le registre UBO (pour Ultimate Beneficial Owner ) défini par l’Arrêté Royal du 14 août 2018 entrera en vigueur le 31 octobre avec une mise en place effective dès le 30 novembre 2018. Cette date a cependant été reportée au 30 mars 2019. Ce registre UBO qui s’établit au sein du SPF Finances s’inscrit dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans ce cadre, certains détenteurs de patrimoine devront désormais déclarer un certain nombre d’informations relatives à la détention de sociétés. « Comme on pourra le constater, ce registre UBO a rapidement dépasser ces objectifs initiaux pour s’inscrire également dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale », note Grégory Homans, Avocat Associé au cabinet Dekeyser & Associés.

Qui est concerné ?

Doivent se plier à cette obligation de transparence toutes les personnes qui détiennent et contrôlent au moins 25 % des droits de vote dans une ou plusieurs sociétés. Attention, il ne s’agit pas seulement des sociétés cotées en bourse mais bien de TOUTES les sociétés (indépendamment de leur forme et de leur taille) en ce compris, les petites structures juridiques comme les SPRL, les fondations, fiducies, ASBL, trusts, …

Qu’en est-il dans la pratique ? 

Dès le 30 novembre 2018, les personnes titulaires d’au moins 25% des droits de vote devront être déclarées au registre UBO qui sera mis en place au sein du SPF Finances.« Si aucun actionnaire de la société ne détient 25% des actions, les personnes qui exercent différemment un contrôle sur la société devront être renseignées au registre UBO (comme, par exemple, les groupes d’actionnaires titulaires ensemble de plus de 25% liés ensemble par un pacte d’actionnaires). Si cela s’avère impossible, les administrateurs seront personnellement repris dans le registre », ajoute Maître Homans. Les informations suivantes relatives à ces personnes devront être communiquées:nom, prénom, pays d’établissement ainsi que des informations sur le pourcentage d’actions détenues dans la société. 

Quelles personnes sont-elles à renseigner au registre UBO ? 

Synthétiquement on peut distinguer les catégories suivantes :

pour les sociétés : la ou les personnes physiques qui détiennent plus de 25% des droits de vote ou du capital de la société, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle sur la société ou encore la personne ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; 

pour les trusts et constructions similaires : le ou les constituants, les trustees, l’éventuel protecteur, les bénéficiaires ou la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle ou desquelles le trust a été constitué; 

pour les fondations et les A(I)SBL : les fondateurs, les personnes physiques ou la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal de laquelle l’entité a été constituée, les membres du conseil, les personnes habilitées à représenter l’entité ou chargées de sa gestion journalière. 

Qui est redevable de cette obligation de renseignement ?

Les administrateurs/gérants des sociétés, ASBL, fondations, trust etc.

 

Que se passe-t-il en cas « d’oubli » de cette inscription ?

Une sanction est prévue sous la forme d’une amende fiscale susceptible d’atteindre jusqu’à 5.000 euros à charge de l’administrateur/gérant de la société.

 

Qui a accès aux informations reprises dans le registre UBO ? 

Les personnes luttant contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (par exemple, en Belgique la CTIF – soit, la Cellule de Traitement des Informations Financières), l’administration fiscale mais aussi le grand public (avec toutefois certaines limitations et conditions à réunir pour y avoir accès).« Au terme d’une analyse de droit comparé, il est intéressant de souligner que le Luxembourg, par exemple, a fortement limité l’accès à ce registre UBO (ce qui n’est pas le cas de la Belgique qui a été dans le sens d’une transparence quasi-totale) », souligne Maître Homans.

 

Quelles sont les possibilités pour l’administration fiscale belge ? 

Maître Homans souligne que «ce registre ne manquera pas de permettre à l’administration fiscale belge de s’intéresser à certains contribuables pour détecter s’ils n’ont pas procédé à des plus-values internes entre sociétés étrangères (lesquelles peuvent être taxables en Belgique) ou n’ont pas procédé à des réductions de capital de sociétés étrangères (lesquelles entrainent également, dans certains cas, un impôt belge) ». L’avocat prévient que  l’administration fiscale belge peut contrôler une personne sur les opérations qu’elle a effectuées les trois dernières années (ce délai passe à 7 ans en cas de fraude).

 

Quels sont les liens entre le Registre UBO et les échanges automatiques d’informations entre Etats (Normes CRS) ?

Il convient de mettre ce registre UBO en perspective avec l’intensification des échanges automatiques d’informations CRS (échanges automatiques d’informations en septembre 2017 pour la plupart des Etats et en septembre 2018 pour d’autres Etats – parmi lesquels la Suisse). Les informations reprises dans le registre UBO de chacun des Etats seront compilées dans une plateforme européenne, qui devrait encore davantage faciliter la prise de connaissance par l’administration fiscale belge des bénéficiaires effectifs résidents belges de sociétés étrangères.

Certains voient dans l’établissement de ce registre un premier pas vers un cadastre des fortunes en Belgique.

Source : MoneyStore 

UBO

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Réforme civile successorale https://dekeyser-associes.com/reforme-civile-successorale/ Wed, 25 Oct 2017 06:30:44 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=589 Le droit civil successoral belge a été réformé fondamentalement pour s’inscrire dans le 21ème siècle. La réforme vise principalement les objectifs suivants : offrir une plus grande liberté dans l’organisation de sa succession garantir le maintien de la paix familiale Pour atteindre ces objectifs, il est notamment prévu : de plafonner la réserve héréditaire des enfants à [...]

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Le droit civil successoral belge a été réformé fondamentalement pour s’inscrire dans le 21ème siècle. La réforme vise principalement les objectifs suivants :

  • offrir une plus grande liberté dans l’organisation de sa succession
  • garantir le maintien de la paix familiale

Pour atteindre ces objectifs, il est notamment prévu :

  • de plafonner la réserve héréditaire des enfants à la ½ de la masse successorale et ce, quel que soit le nombre d’enfants ;
  • de supprimer la réserve héréditaire des ascendants et de la remplacer par une créance alimentaire si l’ascendant se trouve dans un état de besoin ;
  • d’unifier les règles du rapport successoral ; les donations rapportables le seront toutes à la valeur au jour de la donation indexée (sauf certaines exceptions) et ce, que les biens donnés soient mobiliers ou immobiliers ;
  • de limiter les interactions entre le conjoint survivant et les enfants issus d’un premier lit (famille recomposée) ;
  • de pouvoir conclure des pactes successoraux définissant les droits de chacun et offrant la possibilité de prévenir certains conflits;
  • etc.

Cette réforme, décidée le 31 juillet 2017, entrera effectivement en vigueur le 1er septembre 2018. Elle s’appliquera à toutes les successions ouvertes à partir de cette date et impactera la plupart des donations consenties antérieurement. D’ici le 1er septembre 2018, il est conseillé à chacun d’adapter, si besoin, sa situation patrimoniale aux nouvelles règles successorales.

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Les cessions d’entreprises familiales https://dekeyser-associes.com/les-cessions-dentreprises-familiales/ Thu, 18 May 2017 16:01:27 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1222 Private Banking Association (Association des Banques Belges) Me Dekeyser, 18 et 30 mai 2017

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La Gouvernance Familiale https://dekeyser-associes.com/la-gouvernance-familiale/ Sat, 25 Jun 2016 02:03:00 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1693 «La Gouvernance Familiale»

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La nouvelle fiscalité du patrimoine mobilier: Vanham & Vanham https://dekeyser-associes.com/la-nouvelle-fiscalite-du-patrimoine-mobilier-vanham-vanham/ Thu, 06 Dec 2012 19:19:04 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1553 6 décembre 2012,

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Vanham_Vanham_6_dec_2012

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