Fiscal – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Thu, 13 Nov 2025 11:31:59 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 Le nu-propriétaire pourrait être taxé sur les plus-values reçues par l’usufruitier https://dekeyser-associes.com/le-nu-proprietaire-pourrait-etre-taxe-sur-les-plus-values-recues-par-lusufruitier/ Tue, 11 Nov 2025 11:09:40 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6245 Publié le 11 novembre 2025 L'articulation de la taxe sur les plus-values avec l'usufruit pourrait aboutir à faire payer le nu-propriétaire pour des plus-values perçues par l'usufruitier. Des contribuables risquent de devoir payer la taxe sur les plus-values... sans avoir perçu de plus-value. En effet, d'après le projet du gouvernement fédéral, si la propriété des actifs [...]

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Publié le 11 novembre 2025

L’articulation de la taxe sur les plus-values avec l’usufruit pourrait aboutir à faire payer le nu-propriétaire pour des plus-values perçues par l’usufruitier.

Des contribuables risquent de devoir payer la taxe sur les plus-values… sans avoir perçu de plus-value. En effet, d’après le projet du gouvernement fédéral, si la propriété des actifs financiers est démembrée, c’est toujours le nu-propriétaire qui est le redevable de la taxe sur la plus-value, alors que le droit des biens permet d’aménager l’usufruit afin que l’usufruitier puisse vendre et toucher la plus-value.

« Les plus-values […] sont censées constituer des revenus dans le chef […] du nu-propriétaire des actifs financiers cédés », prévoit le projet de loi introduisant une taxe sur les plus-values sur les actifs financiers, actuellement en préparation au sein du gouvernement fédéral.

L’exposé des motifs ne laisse pas de marge d’appréciation. « Le nu-propriétaire d’un actif financier est traité de la même manière que le propriétaire », précise-t-il. « Dans le cas de la cession d’un patrimoine financier scindé avec réalisation d’une plus-value, les revenus seront réputés avoir été réalisés dans leur intégralité par le nu-propriétaire. »

 

Risque de « tax without cash »

Ce détail de la future taxe risque de se heurter au droit civil, selon lequel, dans certains cas, un usufruitier peut percevoir les plus-values lors de la cession des actifs financiers qui font l’objet de l’usufruit. En principe, pourtant, la plus-value est considérée comme un produit exceptionnel revenant au nu-propriétaire. Mais cette règle est supplétive: on peut y déroger. La convention d’usufruit peut très bien laisser les produits à l’usufruitier.

« Le nouveau droit des biens (entré en vigueur en 2021, NDLR) permet, moyennant certaines conditions, à l’usufruitier de recueillir les plus-values », explique Grégory Homans, associé-gérant du cabinet Dekeyser & Associés. « Cette dichotomie entre le droit civil et le droit fiscal est susceptible d’entraîner des situations de ‘tax without cash‘, à savoir un impôt sur les plus-values dû par le nu-propriétaire alors qu’il ne bénéficie pas des plus-values. »

La discordance entre le projet de loi sur la taxe sur les plus-values et le droit de l’usufruit pourrait aussi empêcher l’État belge de percevoir cet impôt dans certains cas.

 

Nu-propriétaire résident étranger

Si la convention d’usufruit attribue les produits, dont les éventuelles plus-values, à un usufruitier belge alors que le nu-propriétaire est résident fiscal d’un autre pays, on serait en présence d’une plus-value non taxée perçue par un Belge. « Suivant une interprétation stricte de l’exposé des motifs, si le nu-propriétaire n’est pas résident belge, aucun impôt sur les plus-values ne serait dû », souligne Me Homans. « Et ce, même si l’usufruitier bénéficiaire effectif des plus-values est résident belge. »

L’incohérence entre les règles civiles et les futures dispositions fiscales pourrait aussi engendrer des difficultés en cas d’exil fiscal d’un Belge. Si un contribuable belge est nu-propriétaire d’actifs financiers, il sera soumis à l’exit tax en devenant résident fiscal d’un autre pays: en cas de vente des actifs dans les deux ans, la plus-value sera taxable dans son chef.

Une situation problématique si la convention d’usufruit permet à l’usufruitier de gérer les actifs en percevant les plus-values… « Si le nu-propriétaire établit sa résidence hors du Royaume, il subira l’exit tax, mais bénéficiera d’un report de paiement, dont la pérennité dépendra de la gestion de l’usufruitier sur le portefeuille-titres démembré », indique Grégory Homans. « Le nu-propriétaire n’est ainsi pas libre de son sort, ce qui peut créer des tensions. » Un nouveau point d’attention pour les parlementaires appelés à voter le projet de loi sur la taxe sur les plus-values.

 

Le résumé

  • En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est redevable de la taxe sur les plus-values, selon le projet de loi en préparation.
  • D’après le droit des biens, la convention d’usufruit peut attribuer les plus-values à l’usufruitier.
  • Le nu-propriétaire paierait une taxesur des plus-values qu’il n’a pas perçues.
  • L’État belge serait perdant en cas de résidence fiscale à l’étranger du nu-propriétaire.
DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Le nu-propriétaire pourrait être taxé sur les plus-values reçues par l'usufruitier_11.11.2025

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France : la taxe sur les holdings concerne aussi les sociétés patrimoniales belges https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-holdings-approuvee-par-lassemblee-nationale-en-france-vise-aussi-les-societes-patrimoniales-belges-detenues-par-des-residents-fiscaux-francais-explications/ Tue, 04 Nov 2025 11:22:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6255 Publié le 4 novembre 2025 La taxe sur les holdings approuvée par l'Assemblée nationale en France vise aussi les sociétés patrimoniales belges détenues par des résidents fiscaux français. Explications. L'Assemblée nationale en France a approuvé, le 31 octobre dernier, un projet de loi taxant les holdings patrimoniales. L'étendue de cette taxe, qui devait initialement viser les [...]

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Publié le 4 novembre 2025

La taxe sur les holdings approuvée par l’Assemblée nationale en France vise aussi les sociétés patrimoniales belges détenues par des résidents fiscaux français. Explications.

L’Assemblée nationale en France a approuvé, le 31 octobre dernier, un projet de loi taxant les holdings patrimoniales.

L’étendue de cette taxe, qui devait initialement viser les stratégies d’optimisation fiscale des plus fortunés, a été fortement réduite. Le gouvernement français voulait, en effet, imposer à 2% la valeur réelle des biens (immeubles, objets de valeur) et la trésorerie « excessive » (l’argent qui ne sert pas à l’activité économique, mais est conservé comme une épargne personnelle bénéficiant d’une fiscalité avantageuse) des holdings patrimoniales.

 

Les actifs somptuaires: jets, yachts, secondes résidences

Finalement, la taxe, dont le taux est passé de 2% à 20%, vise uniquement les actifs somptuaires, excluant de facto la trésorerie. Elle frappera donc « tous les actifs ne pouvant manifestement pas être affectés à une activité économique réelle et appartenant à un individu résident fiscal français notamment au travers de sa société patrimoniale (même belge) dont la valeur des actifs dépasse 5 millions d’euros, et ce, pour autant que ce dernier détienne au moins 50% des droits de vote dans celle-ci », précise l’avocat fiscaliste Grégory Homans (Dekeyser & Associés).

Sont ainsi principalement visés les yachts, les jets privés, les œuvres d’art, les secondes résidences, les voitures de prestige, etc.

 

Les holdings belges aussi visées

L’introduction de cette nouvelle taxe concerne également les sociétés belges dont des résidents français sont actionnaires. « Ce qui soulève de nombreuses questions », pointe l’avocat, « en particulier, au regard de l’euro-compatibilité de cette taxe ».

En effet, la fiscalité des sociétés belges détenues par des résidents français est encadrée par le droit européen et par la Convention franco-belge de 1964, qui reconnaît à la seule Belgique le pouvoir d’imposer une société belge (à l’exception des bénéfices générés par cette société sur le sol français).

« Il est également prudent de s’assurer, à la lecture du texte définitif que cette nouvelle taxe ne visera pas les actifs ‘somptuaires’ de société française dont des résidents belges sont actionnaires », estime encore Grégory Homans. « La publication officielle du texte définitif devrait nous permettre répondre à ces premières interrogations et donc d’apprécier la portée réelle cette nouvelle taxe, et ce, pour autant que ce texte arrive au bout du processus législatif au regard du contexte politique français. »

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_France - la taxe sur les holdings concerne aussi les sociétés patrimoniales belges_04.11.2025

 

 

 

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L’État exonéré de responsabilité en cas de taxe mal ficelée https://dekeyser-associes.com/letat-exonere-de-responsabilite-en-cas-de-taxe-mal-ficelee/ Thu, 16 Oct 2025 11:20:27 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6252 Publié le 16 octobre 2025 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Mons ayant retenu la responsabilité de l'État pour le dommage lié à une taxe annulée dont les effets ont été maintenus. Victoire en justice pour l'État belge. Dans un arrêt prononcé le 5 septembre, la Cour de cassation exonère [...]

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Publié le 16 octobre 2025

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Mons ayant retenu la responsabilité de l’État pour le dommage lié à une taxe annulée dont les effets ont été maintenus.

Victoire en justice pour l’État belge. Dans un arrêt prononcé le 5 septembrela Cour de cassation exonère le législateur de sa responsabilité en cas de maintien des effets d’une loi annulée par la Cour constitutionnelle. En conséquence, la haute juridiction casse un arrêt de la cour d’appel de Mons qui avait condamné l’État belge à dédommager un contribuable ayant dû payer une taxe annulée mais aux effets temporairement maintenus.

La taxe en question était la « fairness tax », un impôt minimum sur les sociétés. Mal emmanchée, cette taxe violait le droit européen et la Constitution. La Cour constitutionnelle l’avait donc annulée en 2018. Mais pour éviter un casse-tête administratif avec des remboursements rétroactifs, la juridiction constitutionnelle avait maintenu les effets de la taxe pour les années 2013 à 2017.

Une société ayant dû payer la taxe ces années-là a estimé qu’en tant que législateur, l’État belge avait commis une faute en violant des normes supérieures, et que cette faute lui avait occasionné un dommage, à savoir l’obligation de payer un impôt qu’elle n’aurait jamais dû payer si le législateur n’avait pas été fautif.

 

La Cour de cassation donne raison à l’État belge

La cour d’appel de Mons ayant accédé à la demande de dédommagement de la société à charge de l’État belge, ce dernier s’était pourvu en cassation.

Et la Cour de cassation vient de donner raison à l’État belge. Elle rappelle tout d’abord que des dispositions légales donnent une autorité absolue de chose jugée aux arrêts d’annulation de la Cour constitutionnelle, et que ces dispositions autorisent cette même Cour constitutionnelle à maintenir les effets des textes légaux annulés, provisoirement ou à titre définitif, si elle l’estime nécessaire.

« Il résulte de ces dispositions que, lorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt d’annulation, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’y attache s’étend à la décision de maintenir provisoirement ou définitivement des effets des dispositions annulées », décide la Cour de cassation.

« Cette décision fait dès lors obstacle à ce que le juge judiciaire retienne la responsabilité du législateur en raison de l’inconstitutionnalité de la norme annulée lorsque le dommage invoqué découle, soit des effets de la norme considérés comme définitifs, soit de l’application de la norme pendant la période au cours de laquelle ses effets ont été maintenus », conclut la plus haute juridiction belge.

 

De quoi dissuader des contribuables d’agir en justice

Autrement dit, le maintien (provisoire ou définitif) des effets d’une loi annulée prive le justiciable ayant subi les effets de cette loi de la possibilité d’invoquer la responsabilité de l’État pour obtenir un dédommagement en justice. La cour d’appel de Mons ne pouvait donc pas juger l’État belge responsable du dommage invoqué par la société ayant payé la fairness tax.

« La Cour de cassation casse aujourd’hui cet arrêt (de la cour d’appel de Mons, NDLR) en confirmant que la seule inconstitutionnalité ne suffit pas à fonder la responsabilité de l’État législateur », analyse Grégory Homans, associé-gérant du cabinet Dekeyser & Associés.

Cet arrêt de cassation pourrait dissuader des contribuables de réclamer, en justice, un dédommagement dans le cas où des impôts violant des principes fondamentaux sont prélevés avant d’être finalement annulés.

La décision de la haute juridiction allège par ailleurs la pression sur l’État belge: dans le cas où, en légiférant, il commettrait une faute en violant une norme supérieure, il ne risque pas de voir sa responsabilité mise en cause si la loi adoptée est finalement annulée tout en voyant ses effets maintenus.

 

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_L'État exonéré de responsabilité en cas de taxe mal ficelée_16.10.2025

 

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Pourquoi les « sociétés de management » sont dans le viseur de l’Arizona https://dekeyser-associes.com/pourquoi-les-societes-de-management-sont-dans-le-viseur-de-larizona/ Mon, 06 Oct 2025 13:22:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6229 Publié le 6 octobre 2025 Derrière ce terme, des indépendants et entrepreneurs de divers secteurs qui exercent leur activité en « sociétés » plutôt qu’en personnes physiques. Pour des raisons principalement fiscales. C’est ce qui fait tiquer le gouvernement, qui envisage de freiner cette démarche. Derrière les sociétés de management, on trouve des hauts cadres d’entreprises, mais [...]

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Publié le 6 octobre 2025

Derrière ce terme, des indépendants et entrepreneurs de divers secteurs qui exercent leur activité en « sociétés » plutôt qu’en personnes physiques. Pour des raisons principalement fiscales. C’est ce qui fait tiquer le gouvernement, qui envisage de freiner cette démarche. Derrière les sociétés de management, on trouve des hauts cadres d’entreprises, mais aussi des avocats, des médecins, des architectes, des informaticiens ou des chauffagistes.

Elles sont dans le viseur de l’Arizona et sur la table du conclave budgétaire qui a débuté en début de semaine. Les « sociétés de management » pourraient bien recevoir un tour de vis gouvernemental. Le ministre du Budget, Vincent Van Peteghem (CD&V), l’a annoncé le week-end passé dans De Standaard, pour lui, le recours croissant à celles-ci serait parfois abusif et entraînerait des baisses de recettes pour l’Etat. Son partenaire de majorité, Frank Vandenbroucke (Vooruit), le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, a enfoncé le clou ce vendredi, estimant que les sociétés de management s’apparentaient, selon lui, à « de l’évasion fiscale, de la fraude fiscale légalisée ».

Les mesures restrictives prévues (et peut-être futures) vont concerner de nombreux indépendants et entrepreneurs. Pourquoi ? De quelle façon ?

 

Qu’est-ce qu’une société de management ?

Derrière ce nom un brin technique se cache en réalité une entreprise classique mais unipersonnelle. A sa tête, on trouve un seul actionnaire, qui est également l’administrateur de la structure. Initialement, le terme vise une société qui assure la gestion d’une entreprise d’exploitation. Il s’agit donc d’activités de consultance, d’assistance financière, de gestion administrative… « Typiquement, vous avez une entreprise avec des salariés et une activité d’exploitation, et les administrateurs et actionnaires de cette société l’administrent via leur société de management », explique Baptistin Alaime, avocat fiscaliste au sein du cabinet Tuerlinckx Tax Lawyers. La technique serait surtout utilisée pour rémunérer les cadres supérieurs (elle permet notamment d’échapper aux cotisations patronales).

Mais le terme « société de management » n’a rien d’officiel. « C’est du jargon technique utilisé par les techniciens du droit », poursuit l’avocat. « Mais ce n’est pas une forme de société distincte, ça n’a aucune reconnaissance légale. » Et aujourd’hui, l’expression apparaît comme « fourre-tout », s’appliquant également à toutes une série d’indépendants qui, après des années à exercer leur activité économique en personne physique, sont « passés » en société pour des raisons fiscales et gèrent désormais leur business comme dirigeants de société. C’est donc une cible large qui semble être visée par le ministre.

 

Qui est concerné ?

Les sociétés de management recouvrent de nombreuses réalités différentes. On trouve effectivement des hauts cadres d’entreprises, mais aussi des professions libérales. « Ça peut concerner des avocats, des médecins, des architectes… », énumère Baptistin Alaime. Des chauffagistes, des informaticiens, des patrons de PME exercent également leur activité en société.

Pour cela, il faut tout de même afficher un certain niveau de revenus. Combien ? Chaque professionnel du chiffre a sa propre petite idée. « C’est vraiment au cas par cas », éclaire notre interlocuteur, « parce que ça dépend des besoins de liquidité de la personne, notamment. On dit généralement qu’à partir de 70.000, 80.000 euros par an, c’est intéressant. » En gros, les indépendants qui n’ont pas besoin d’une grosse rémunération pour vivre ont un intérêt à passer en société (lire ci-dessous). Certains collaborateurs, avec de hauts revenus, facturent aussi leurs prestations via une société plutôt que de toucher un salaire. Mais attention au risque d’être qualifié de « faux indépendant » et de devoir passer sérieusement à la caisse.

Reste que cela représente un paquet de monde. La notion n’ayant rien de légal, difficile d’établir des statistiques précises. Statbel répertorie plus de 53.000 entreprises avec un seul « représentant permanent » dans le Royaume en 2024. Un chiffre en baisse en 2025, mais qui a plus que doublé en cinq ans. D’après plusieurs observateurs, la réforme du Code des sociétés, en 2019, et la suppression de l’apport obligatoire de 18.550 euros auraient boosté la pratique.

 

Quel intérêt de « passer en société » ?

De nombreux indépendants en personne physique se voient conseiller de « passer en société » lorsqu’ils atteignent un certain niveau de revenus. La démarche est courante, légale et… économique sur le plan fiscal : l’indépendant en personne physique est soumis à l’impôt des personnes physiques (rapidement 45 % plus les cotisations sociales) alors que la société de management paie l’impôt des sociétés (20 % sur la première tranche de 100.000 euros de bénéfices et 25 % ensuite). D’autre part, une fois qu’il a créé sa société, l’indépendant peut optimiser sa rémunération. Il peut décider de se verser chaque mois une faible rémunération (peu taxée donc) et choisir de toucher le reste des bénéfices sous forme de dividendes (taxés à 15 % après les trois premiers exercices).

« Le principe, c’est qu’on va plus se rémunérer en dividendes qu’en rémunération, pour autant qu’il y ait des bénéfices », résume Baptistin Alaime. Il y a des limites, toutefois. Pour bénéficier du taux réduit de 20 %, la rémunération brute annuelle du dirigeant doit être supérieure à 45.000 euros. Un chiffre que le gouvernement a prévu d’augmenter (lire ci-dessous). Petite simulation (à la grosse louche) réalisée par les experts du cabinet Dekeyser & Associés pour bien comprendre la différence : une personne qui facture 100.000 euros par an touchera 44.000 euros net environ comme indépendant en personne physique et 61.000 euros net environ en société (grâce à sa rémunération et aux dividendes). Fameuse différence, donc.

 

Quels avantages non fiscaux ?

Mais l’économie fiscale n’est pas la seule raison de passer en société. C’est aussi une autre façon de gérer ses revenus. L’indépendant en personne physique va recevoir des bénéfices et déduire des frais professionnels, point barre. L’indépendant en société va pouvoir se constituer des rémunérations alternatives. « Avoir une société, c’est avoir une espèce de tirelire qui va permettre de choisir comment investir l’argent dont on n’a pas besoin », opine Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & Associés. On peut se constituer une pension complémentaire, par exemple, un budget mobilité, un plan cafétéria, ou s’attribuer via sa société des avantages de toute nature (ATN), faiblement fiscalisés. « Le dirigeant d’entreprise se rapproche un peu plus d’un salarié, car il va pouvoir avoir une voiture de société, un GSM de société, des chèques-repas… », complète Baptistin Alaime.

Le passage en société permet également de protéger son patrimoine privé. « Si l’activité de l’indépendant en société fait faillite, alors son patrimoine est protégé », pointe Sébastien Thiry. « Par exemple, si je n’arrive plus à rembourser un emprunt contracté dans le cadre professionnel, la banque ne pourra pas saisir mon patrimoine privé, la société fait obstacle. »

 

Quelles contraintes ?

La société nécessite une gestion administrative et comptable beaucoup plus professionnelle que l’indépendant en personne physique. Il faut donc faire appel (c’est quasi inévitable) à un expert-comptable, et anticiper donc des frais beaucoup plus importants sur ce front.

 

Que prévoit l’Arizona ?

Pour l’instant, rien n’est décidé à 100 %, les choses peuvent donc encore évoluer. Par contre, l’accord de gouvernement comprend deux changements pour les sociétés de management, avec l’idée de les valider cette année pour une entrée en vigueur l’année prochaine.

Le premier est l’augmentation de la rémunération minimum du dirigeant d’entreprise pour bénéficier du taux réduit à 20 %. Il est actuellement fixé à 45.000 euros brut ; il sera vraisemblablement augmenté à 50.000 euros. « Mais attention : on parle de 50.000 euros indexables », note Sébastien Thiry. « Ça veut dire que le montant va monter chaque année, contrairement aux 45.000 euros actuels. »

L’autre tour de vis concerne les avantages en nature, qui ne pourront représenter que 20 % de la rémunération brute annuelle. Le but : que les indépendants passent moins en société et paient plus d’IPP (impôt des personnes physiques), et que les sociétés de management soient (un petit peu) moins attractives pour l’optimisation de très hauts salaires.

Combien cela va-t-il rapporter aux caisses de l’Etat ? Pas de chiffres pour l’instant, et sans doute difficile à estimer. En tout cas, ces nouveautés ne plaisent évidemment pas à tout le monde. Le Syndicat neutre pour indépendants a déjà dénoncé une « attaque contre l’entrepreneuriat ».

DEKEYSER & ASSOCIES_LE SOIR_Pourquoi les sociétés de management sont dans le viseur de l’Arizona_06.10.2025

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Quel est l’impact du nouvel impôt sur les plus-values ? https://dekeyser-associes.com/quel-est-limpact-du-nouvel-impot-sur-les-plus-values/ Thu, 18 Sep 2025 14:22:05 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6217 The post Quel est l’impact du nouvel impôt sur les plus-values ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE_Quel est l’impact du nouvel impôt sur les plus-values_18.09.2025

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Assurance-vie et taxe sur les plus-values: plusieurs atouts et quelques incertitudes https://dekeyser-associes.com/assurance-vie-et-taxe-sur-les-plus-values-plusieurs-atouts-et-quelques-incertitudes/ Sat, 13 Sep 2025 10:04:16 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6213 Publié le 13 septembre 2025 La taxe sur les plus-values n'interviendra pas en cas de dénouement du contrat lors du décès de l'assuré. Les modalités en cas de rachat partiel restent floues. Les particularités de l'application de la future taxe sur les plus-values aux contrats d'assurance-vie pourraient inciter les investisseurs à s'intéresser de plus près à [...]

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Publié le 13 septembre 2025

La taxe sur les plus-values n’interviendra pas en cas de dénouement du contrat lors du décès de l’assuré. Les modalités en cas de rachat partiel restent floues.

Les particularités de l’application de la future taxe sur les plus-values aux contrats d’assurance-vie pourraient inciter les investisseurs à s’intéresser de plus près à ce type de placement. Dans certains cas, en effet, le nouvel impôt ne s’appliquera pas.

D’après l’avant-projet de loi du gouvernement fédéral, quand un investisseur en assurance-vie procède au retrait du capital accumulé, augmenté des gains réalisés pendant la durée du contrat, la plus-value est taxable.

Par contre, une assurance-vie peut aussi se dénouer suite au décès de l’assuré; dans ce cas, l’éventuelle plus-value ne subira pas d’impôt. « L’attribution de fonds, en ce compris l’éventuelle plus-value, au dénouement de la police, c’est-à-dire lors du décès de la tête assurée, au profit du bénéficiaire, n’entraîne pas d’impôt sur les plus-values« , explique Grégory Homans, avocat, associé-gérant du cabinet Dekeyser & Associés.

De même, une donation de la police d’assurance ne provoquera pas de taxation de plus-value. « La donation des droits du preneur (celui qui souscrit l’assurance-vie, NDLR) à un tiers, technique fréquemment utilisée dans le cadre d’une planification patrimoniale, n’est pas un fait générateur de la taxe, souligne Me Homans. Toutefois, si la personne gratifiée procède ensuite à un rachat de l’assurance-vie, elle sera, le cas échéant, redevable de l’impôt sur la plus-value. »

 

Autres avantages de l’assurance-vie

Les assurances-vie ont aussi l’avantage d’éviter la remise à zéro annuelle des éventuelles moins-values réalisées sur les actifs sous-jacents. Quand on investit en direct dans une action ou une obligation, seules les éventuelles moins-values de l’année en cours sont prises en compte. Mais dans une assurance-vie, les moins-values subies pendant toute la durée de conservation de la police sont prises en considération. « L’assurance-vie permet, en quelque sorte, de globaliser les moins-values », indique Me Homans.

Dans le même ordre d’idée, les arbitrages (achats et ventes de titres composant les actifs du contrat d’assurance-vie) réalisés pendant la durée du contrat ne donnent pas lieu à des plus-values taxables ponctuelles. « L’impôt est uniquement dû lors de la sortie de fonds de l’assurance-vie« , précise Grégory Homans. Il s’agit d’un « différé d’imposition ».

L’assurance-vie offre aussi une simplification administrative: il n’y a qu’un seul actif financier à déclarer, au lieu de plusieurs lignes de titres distinctes.

Au-delà de tous ces atouts, l’application de la taxe sur les plus-values aux assurances-vie comporte encore quelques zones d’ombre.

 

Questions en suspens

Premièrement, les fiscalistes s’interrogent sur l’articulation de ce nouvel impôt avec la taxe de 2% sur les primes d’assurance. « Il n’est pas exclu que cette articulation puisse s’avérer compliquée et justifier des recours en annulation; tout dépendra de la qualification juridique qui sera finalement accordée au nouvel impôt sur les plus-values », indique Me Homans.

Une autre question se pose. « En cas de rachat partiel d’une police d’assurance, la taxe sur la plus-value sera-t-elle appliquée de façon proportionnelle ou le rachat sera-t-il imputé en priorité sur la plus-value? », s’interroge Grégory Homans.

Prenons l’exemple d’une assurance-vie valant 80 euros lors de la souscription du contrat, dont la valeur atteint ensuite 100 euros lors d’un rachat. La plus-value est de 25%. L’investisseur retire 20 euros du contrat. Selon la méthode proportionnelle, il sera taxé sur 4 euros de plus-value (les 20 euros retirés sont répartis entre 16 euros de capital et 25%, ou 4 euros, de plus-value). Selon la méthode de l’imputation prioritaire sur la plus-value, l’intégralité du retrait, à savoir 20 euros, sera soumis à la taxe sur les plus-values, car on considérera que le retrait porte en priorité sur la partie « plus-value » du contrat.

Autre problème: depuis la réforme du droit des biens de 2021, en cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, seul l’usufruitier peut demander et obtenir le rachat d’un contrat d’assurance-vie. Or, dans l’état actuel de l’avant-projet de loi, le redevable de la taxe sur la plus-value est le nu-propriétaire. Autrement dit, « le nu-propriétaire pourrait se retrouver dans l’obligation de payer la taxe, alors que c’est l’usufruitier qui a bénéficié du rachat, s’étonne Me Homans. Il s’agirait d’une tax without cash. »

Sollicité au sujet de ces incertitudes, le cabinet du ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), répond que « ces éléments seront examinés en deuxième lecture, voire lors de la discussion au Parlement ».

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Assurance-vie et taxe sur les plus-values - plusieurs atouts et quelques incertitudes_13.09.2025

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Comment la nouvelle amnistie fiscale va-t-elle fonctionner ? https://dekeyser-associes.com/comment-la-nouvelle-amnistie-fiscale-va-t-elle-fonctionner/ Sun, 31 Aug 2025 15:09:24 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6206 Publié le 31 aout 2025 La nouvelle DLU, cinquième du nom, est entrée en vigueur début août. De quoi permettre aux contribuables de « blanchir » des capitaux ou des revenus jamais déclarés. A la clé : une immunité fiscale et pénale. Au prix toutefois élevé. Quatre questions pour y voir clair. Après un an [...]

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Publié le 31 aout 2025

La nouvelle DLU, cinquième du nom, est entrée en vigueur début août. De quoi permettre aux contribuables de « blanchir » des capitaux ou des revenus jamais déclarés. A la clé : une immunité fiscale et pénale. Au prix toutefois élevé. Quatre questions pour y voir clair.

Après un an et demi de vide juridique, la toute nouvelle déclaration libératoire unique (DLU), promise par l’Arizona, est en place. Depuis le 8 août, il est de nouveau possible de régulariser des capitaux ou des revenus qui échappaient jusqu’à présent à l’impôt, souvent logés (et même coincés) à l’étranger. « Cette nouvelle DLU est destinée à offrir une solution à certains cas qui se retrouvaient sans solution », souligne Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & Associés.

De qui parle-t-on exactement ? Comment va fonctionner cette nouvelle amnistie fiscale annoncée comme « permanente » ?

 

1. Pour quoi ?

La DLU 5 permet, comme les précédentes, de régulariser les revenus ou le capital taxés au niveau fédéral. Tout ce qui relève de l’impôt régional – les droits de succession notamment – n’est donc pas concerné pour l’instant (les Régions devraient toutefois suivre avec leurs propres réglementations). « Vous avez principalement les impôts sur les revenus financiers, du travail, les revenus immobiliers. Vous pouvez régulariser la TVA, la taxe sur les primes d’assurance, etc. », énumère notre interlocuteur. C’est large, donc, mais il y a une limite : si les avoirs non déclarés trouvent leur origine dans le trafic d’armes, la traite des êtres humains, le terrorisme ou le blanchiment, par exemple, ils ne sont évidemment pas régularisables. « Ça doit rester de la fraude fiscale classique. »

Cas le plus courant : l’argent a été jadis intentionnellement non déclaré et placé à l’étranger (la pratique n’était pas rare), où il dort tranquillement depuis. Sauf qu’au moment où l’on souhaite le rapatrier en Belgique pour l’utiliser, faire une donation, acheter un appartement, etc., on se retrouve nez à nez avec le fisc ou sa banque qui demandent des explications.

Mais d’autres cas sont concernés. L’avocat fiscaliste : « Il peut aussi s’agir d’argent tout à fait licite. On le sait, mais on ne sait pas le démontrer, parce que les papiers n’ont pas été conservés ou qu’on n’arrive pas à les obtenir. Lorsque l’on veut le rapatrier en Belgique, la banque belge va demander cette preuve pour accepter l’argent. On est donc malheureusement obligé de passer par la case DLU. »

 

2. Pour qui ?

Cette démarche ne s’adresse donc pas nécessairement aux malfrats aguerris. En réalité, il s’agit souvent de personnes âgées ou de citoyens qui viennent d’hériter de comptes bancaires à l’étranger. Et le SPF Finances constatait lors des précédentes DLU que les dossiers soumis concernaient principalement des soldes détenus sur des comptes luxembourgeois et suisses, ainsi que des polices d’assurance-vie luxembourgeoises. « Ça peut être typiquement des personnes qui ont investi des capitaux à l’étranger il y a longtemps », explique l’avocat fiscaliste. « Depuis dix ans, ils déclarent correctement les revenus liés à ces capitaux, mais lorsqu’ils veulent rapatrier les fonds, la banque belge leur demande la preuve de l’origine de ces capitaux, qu’ils n’arrivent pas à fournir. »

Même demande – et même problème – pour les héritiers, qui n’ont souvent aucune idée de l’origine des fonds. « Votre tante vous a légué un compte en Suisse », expose Miguel Mairlot, cofondateur du cabinet Ethikos et expert ­antiblanchiment. « Vous ne connaissez pas l’origine des fonds, vous ne savez pas démontrer la taxation sur les capitaux prescrits. Alors, il faudra aussi faire une DLU pour rapatrier l’argent en ­Belgique. »

On peut donc n’avoir commis aucune faute mais devoir tout de même passer par la DLU. Aussi, de plus en plus, la banque étrangère exige une régularisation. « Elle sait que les capitaux proviennent d’une infraction, elle met la pression pour que tout soit en ordre », constate Sébastien Thiry.

 

3. Combien ça coûte ?

Régulariser n’est évidemment pas ­gratuit. Que prévoit la nouvelle loi ?

D’abord, que le contribuable paie l’impôt dû. Ensuite, la pénalité, à payer en plus, s’élève à 30 % du montant (c’est plus que les 25 % de la DLU 4). « Si c’est par exemple du précompte mobilier taxé à 30 %, vous payez ces 30 % plus 30 % de pénalités. Au total, ça représente 60 % des revenus non déclarés. On perd donc énormément », reconnaît Miguel Mairlot. Cette règle s’applique aux revenus non déclarés sur les sept dernières années imposables.

Au-delà, il s’agit de capitaux dits « prescrits » (la très grande majorité des dossiers, selon le SPF Finances), c’est-à-dire que l’administration fiscale ne peut plus les taxer. Pas d’impôts, donc, mais une pénalité qui s’élève à 45 % du montant (là encore, plus que les 40 % demandés dans le cadre de la DLU 4). « Dans certains cas », précise Sébastien Thiry, « l’argent se compose de capitaux prescrits et non prescrits. Dans d’autres, de capitaux licites et non licites. Il faut bien expliquer tout ça dans le dossier de régularisation. » Celui-ci est à télécharger sur le site du SPF Finances. Attention, c’est un peu technique.

« Dans le passé, il fallait compter une moyenne de trois à six mois pour avoir une réponse », ponctue l’avocat fiscaliste.

 

4. Quelles pressions ?

Une régularisation n’est donc pas indolore. Certains fraudeurs pourraient donc rechigner à faire le pas et attendre qu’un éventuel couperet tombe. Sauf qu’aujourd’hui, il est de plus en plus risqué de mentir au fisc. Avec l’échange automatique de données, celui-ci sait aujourd’hui qui a un compte où, ce qui est perçu sur ce compte, son solde, etc.

Mais la pression ne vient pas seulement de l’administration. Les inter­médiaires par qui passe l’argent – les banques, les assurances, les notaires – poussent (voire obligent) leurs clients à régulariser leur situation. Il faut dire qu’ils sont aussi sous pression. La loi anti blanchiment et une circulaire de 2021 de la Banque nationale les forcent à être très vigilants par rapport aux demandes de rapatriement de capitaux. Si le client refuse de régulariser son argent, il risque une dénonciation à la Ctif (Cellule de traitement des informations financières), qui pourra transmettre le dossier au parquet avec, à la clef, de possibles poursuites pénales. Avec la DLU, on évite donc ce risque.

Avec la DLU 4, 3 milliards d’euros ont été régularisés

La DLU 5 fait partie d’une petite famille apparue le 1er janvier 2004. C’est à cette date qu’entre en application la DLU 1, pour une durée d’un an. Le fraudeur repenti payait alors un forfait variant de 6 à 9 % des sommes déclarées.

La DLU bis a couvert une période beaucoup plus longue, de 2005 à juillet 2013. Elle a permis à de nombreux contribuables de rapatrier des capitaux de l’étranger et d’en régulariser les revenus.

La DLU 3 fut très courte puisqu’elle a duré un peu moins de six mois, du 15 juillet au 31 décembre 2013.

La DLU 4, elle, a bénéficié d’une longue durée de vie puisqu’elle est née en 2016 et s’est éteinte le 31 décembre 2023. D’après les derniers chiffres du SPF Finances, elle a permis de régulariser plus de 3 milliards d’euros, somme sur laquelle le fisc a prélevé plus d’un milliard d’euros.

La DLU pour régulariser les gains des cryptos ?

La DLU « quinquies » pourrait bien servir à ceux qui détiennent des comptes crypto pour régulariser leurs bénéfices réalisés ces dernières années. La matière est encore aujourd’hui un peu floue et beaucoup d’investisseurs ne déclarent pas leurs revenus en bitcoins ou autres. Mais dans le doute, pour éviter tout problème futur avec l’administration ou leur banquier, ils pourraient considérer la DLU.

« Nous avons effectivement beaucoup de demandes de consultation à ce sujet », confirme Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & Associés. La question se pose notamment du fait que début 2026, une directive européenne imposera aux plateformes de cryptomonnaies de reporter au fisc les transactions de leurs utilisateurs. Certains investisseurs un peu trop actifs pourraient voir leurs gains requalifier en « revenus divers » (taxés à 33 %). « Et attention », prévient l’avocat, « 33 % plus 30 % de pénalité, ça veut dire qu’on serait à 63 % de taxation des plus-values. On perd donc une grande partie de ses gains. Ça coûtera sans doute moins cher d’aller voir l’administration et de faire une régularisation spontanée, informelle ».

Pour ça, encore faut-il que le fisc accepte de traiter ces dossiers, sachant qu’il y a maintenant cette nouvelle DLU. Affaire à suivre donc.

DEKEYSER ET ASSOCIES_LE SOIR_Comment la nouvelle amnistie fiscale va-t-elle fonctionner_31.08.2025

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23 octobre 2025 – Cafés-Conseils exceptionnel « spécial Grosses Têtes Arizona » https://dekeyser-associes.com/23-octobre-2025-cafes-conseils-exceptionnel-special-grosses-tetes-arizona/ Fri, 01 Aug 2025 12:35:15 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6203   Date : Jeudi 23 octobre 2025 Heure : 9h - 17h Lieu : Auditoires UCM Wierde

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Date : Jeudi 23 octobre 2025

Heure : 9h – 17h

Lieu : Auditoires UCM Wierde

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16 octobre 2025 – La transmission de biens immobiliers belges ou français par voie de donation ou de succession (aspects fiscaux) https://dekeyser-associes.com/16-octobre-2025-la-transmission-de-biens-immobiliers-belges-ou-francais-par-voie-de-donation-ou-de-succession-aspects-fiscaux/ Fri, 01 Aug 2025 12:29:35 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6200 The post 16 octobre 2025 – La transmission de biens immobiliers belges ou français par voie de donation ou de succession (aspects fiscaux) appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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9 septembre 2025 – Déductibilité des frais : focus sur les questions complexes et brulantes à l’IPP / ISOC https://dekeyser-associes.com/9-septembre-2025-deductibilite-des-frais-focus-sur-les-questions-complexes-et-brulantes-a-lipp-isoc/ Wed, 30 Jul 2025 15:14:22 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6197 The post 9 septembre 2025 – Déductibilité des frais : focus sur les questions complexes et brulantes à l’IPP / ISOC appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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