Actionnaire – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Thu, 06 Jun 2024 21:39:21 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 Réforme fiscale et trésorerie de société : tout n’est pas perdu  https://dekeyser-associes.com/reforme-fiscale-et-tresorerie-de-societe-tout-nest-pas-perdu/ Thu, 09 Mar 2023 13:18:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5642 Publié le 9 mars 2023 Source : La Libre Eco, le 9 mars 2023 Réforme fiscale et trésorerie de société : tout n’est pas perdu  Profitez des liquidités de votre société de manière optimale, et ce, en anticipant la réforme fiscale annoncée ! Une chronique signée par Sébastien Thiry et Grégory Homans, avocats chez Dekeyser [...]

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Publié le 9 mars 2023

Source : La Libre Eco, le 9 mars 2023

Dekeyser & Associés - La Libre Eco - 9 mars 2023 - Réforme fiscale et trésorerie de société  tout n’est pas perdu 

Réforme fiscale et trésorerie de société : tout n’est pas perdu 

Profitez des liquidités de votre société de manière optimale, et ce, en anticipant la réforme fiscale annoncée ! Une chronique signée par Sébastien Thiry et Grégory Homans, avocats chez Dekeyser

Votre société dispose d’une trésorerie après avoir honoré ses engagements ? Voici comment l’utiliser de manière efficace sur le plan fiscal, en tenant déjà compte du projet de réforme fiscale publié début mars.

1. VVPRbis, des dividendes à taux réduits

La trésorerie peut être distribuée sous forme de dividende aux actionnaires. Ces dividendes sont en principe taxés à 30 %. Cet impôt peut être réduit à 15” % à certaines conditions (VVPRbis, pour “Verlaagde Voorheffing – Précompte Réduit”). Autre possibilité : la réduction de capital. Cette opération ne requiert plus d’office le passage auprès d’un notaire. Une réduction de capital est partiellement taxable à 30 %. Cette taxation peut être réduite via certains aménagements préalables.

Une réforme ? Le Ministre des finances semble avoir envisagé une révision du VVPRbis. Cela ne paraît toutefois plus à l’ordre du jour (du moins, pour le moment).

2. Réserve de liquidation

La société peut conserver ses liquidités tant qu’elle est active, et ne les attribuer à ses actionnaires que lors de sa liquidation. Les actionnaires seront alors redevables d’un impôt de 30 % (boni de liquidation). Cet impôt peut être ramené à 10 % via la constitution, en temps utile, de “réserves de liquidation”. Cette réserve peut aussi être distribuée de manière anticipée, moyennant un impôt complémentaire de minimum 5 %. Petite astuce : il est possible pour les actionnaires de bénéficier à tout moment des fonds correspondant à la réserve de liquidation et ce, moyennant certaines conditions.

Une réforme ? Une adaptation du mécanisme a vaguement été évoquée à l’été 2022. Aucune discussion concrète ne semble avoir été engagée depuis lors.

3. Sicav RDT, Branche 6

La société peut investir sa trésorerie (y compris celle “logée” dans la réserve de liquidation) dans un portefeuille-titres. Pour des raisons de simplification comptable, certaines sociétés recourent à une Sicav RDT. Cette dernière offre un régime fiscal favorable (exonération des dividendes et plus-values, dans une certaine mesure). Cet investissement correspond à un profil d’investissement agressif, qui ne convient pas à tous. D’autres sociétés optent pour la Branche 6. Elle permet un investissement “sur mesure” et ce, tout en bénéficiant d’un report d’impôt. Ces deux types d’investissement ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent utilement se combiner.

Une réforme ? La fiscalité favorable de la Sicav RDT serait indirectement impactée par la réforme du régime d’exonération des dividendes et plus-value (RDT). Wait and see

4. Un engagement individuel de pension

La société peut cotiser pour la pension complémentaire de son dirigeant via un engagement individuel de pension (EIP). Celui-ci est alimenté au moyen de primes périodiques (une prime de rattrapage couvrant certaines années d’activités du dirigeant préalables à l’EIP est possible). Le dirigeant bénéficiera en principe de ce capital lorsqu’il prendra sa pension. Il existe toutefois des manières lui permettant d’en profiter anticipativement (entre autres dans le cadre d’un achat ou de travaux immobiliers). D’un point de vue fiscal, l’EIP offre un double avantage : (i) la taxation du capital à un taux favorable dans le chef du dirigeant, (ii) la déduction des primes dans le chef de la société dans une certaine limite. Suite à la récente réforme des pensions, cette déduction a été restreinte, parfois de manière significative. Ceci amène les dirigeants à adjoindre d’autres formules à leur EIP.

Une réforme ? Les primes EIP seraient limitées fiscalement à un pourcentage de la rémunération du dirigeant (suppression de la règle dite des “80 %”). Alternative envisagée ? Taxer davantage le capital EIP au-delà d’un certain montant. Ceci impacterait notamment certains achats immobiliers financés via EIP. Des aménagements seraient le cas échéant possibles.

5. Une vente de la société

L’actionnaire peut vendre sa société et ce, sans en sortir au préalable les liquidités. Lors de cette vente, l’actionnaire réaliserait une plus-value sur actions. Celle-ci peut être exonérée d’impôt si elle entre dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé. Plusieurs décisions de Cours et Tribunaux ont récemment remis en cause cette exonération sur base de la mesure anti-abus (1). La prudence s’impose !

Une réforme ? Une taxation généralisée au taux de 15 % des plus-values sur actions est envisagée dans la seconde vague de la réforme. A suivre.

6. D’autres pistes à explorer

Il existe de nombreuses autres manières pour une société d’utiliser sa trésorerie : investissements immobiliers (prudence face à une éventuelle suppression de l’“ATN logement”), distribution à l’administrateur sous forme de tantièmes, etc. Au final, ces méthodes sont souvent combinées entre elles. Un spécialiste aidera la société à auditer ses besoins, à identifier les formules rencontrant ceux-ci et à les mettre en œuvre de façon sécurisée.

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ATAD III & les holdings familiales https://dekeyser-associes.com/atad-iii-les-holdings-familiales/ Thu, 28 Apr 2022 09:35:06 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5261 Publié le 28 avril 2022 La directive ATAD III impose des contraintes particulières aux sociétés holdings établies dans un autre État membre que celui de leurs associés. Les holdings patrimoniales aux mains de familles fortunées sont notamment dans le viseur. La Commission européenne vient de dévoiler une nouvelle directive, appelée ATAD III, qui ne manquera [...]

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Publié le 28 avril 2022

La directive ATAD III impose des contraintes particulières aux sociétés holdings établies dans un autre État membre que celui de leurs associés. Les holdings patrimoniales aux mains de familles fortunées sont notamment dans le viseur.

La Commission européenne vient de dévoiler une nouvelle directive, appelée ATAD III, qui ne manquera pas de bouleverser l’usage de sociétés holding dans un contexte transfrontalier. La directive vise à brider des constructions trop agressives en imposant à ces sociétés holding des critères de substance. À défaut, elles risquent d’être considérées comme des coquilles vides et de ne plus pouvoir bénéficier de certains régimes fiscaux favorables.

« Les sociétés holding familiales établies dans un autre État membre que celui de leurs associés semblent particulièrement visées », indique Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés. ATAD III vise par exemple à prévenir des situations telles que celles révélées par les Panama Papers et les Luxleaks.

« Outre les sociétés holdings détenues par des groupes internationaux ou des fonds d’investissement, les holdings patrimoniales aux mains de riches familles sont aussi dans le viseur », confirme Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom. « Il y a 48 milliards logés par des riches familles belges dans des Soparfi luxembourgeoises, d’après l’enquête LuxFiles du Tijd et du Soir. La Soparfi est un exemple de structure clairement visée par le projet de directive » , précise-t-il.

Trois critères

Pour être concernée par la nouvelle directive, l’entité doit rencontrer trois critères. Premièrement, plus de 75% des revenus de la société holding doivent, au cours des deux dernières années, être des revenus passifs ou assimilés (intérêts, dividendes, etc.). Deuxièmement, il faut que plus de 60% des recettes de la société soient issues de transactions transfrontières ou que le bilan de la société soit composé à plus de 60% d’actifs immobiliers ou d’actifs à usage privé situés à l’étranger. Troisièmement enfin, il faut que la gestion ou l’administration de l’entité ait été externalisée.

Certaines entités sont toutefois exclues du champ d’application de la directive. Il s’agit notamment des sociétés qui exercent des activités financières réglementées ou de celles qui sont déjà soumises à des obligations de transparence renforcées du fait de leurs statuts (les entreprises cotées par exemple).

Test de substance

Les entités visées devront annuellement réaliser un « test de substance ». Pour réussir le test, elles devront démontrer disposer de locaux, détenir un compte bancaire dans l’UE et avoir un administrateur résident dans l’État où est situé l’entité. Il s’agit de trois conditions cumulatives. « Une documentation spécifique à ce sujet devra être annexée à la déclaration fiscale annuelle de ces sociétés », prévient Grégory Homans.

Si une entité échoue au test de substance, elle sera présumée dépourvue de substance et, par la même occasion, privée du bénéfice des conventions préventives de double imposition et des directives européennes (comme par exemple la directive « mères-filles » ou le régime des RDT).

En outre, les revenus et gains de la société holding seront taxés comme s’ils avaient été directement recueillis par les actionnaires (sous réserve de certaines déductions). « Il s’agit d’une taxation par transparence, comparable à certains égards à la taxe Caïman pratiquée au niveau belge », résume Grégory Homans.

Deux ans pour s’adapter

L’entrée en vigueur de la directive ATAD III est prévue pour le 1er janvier 2024. Toutefois, la période de référence pour apprécier si une entité entre ou non dans le champ d’application de la directive débute le 1er janvier 2022.

Les entités susceptibles d’être concernées peuvent ainsi déjà réfléchir aux manières d’aménager leur situation. « Renforcer la capacité locale de la société, transférer son siège dans l’État de résidence des actionnaires, procéder à une restructuration de la société sont des pistes à envisager », indique Grégory Homans. Il précise que « si le transfert de siège social bénéficie actuellement du droit européen et ainsi, moyennant certaines conditions, d’une certaine neutralité fiscale, cela pourrait ne plus être le cas après l’entrée en vigueur de la directive ».

Source : L’Echo, 28 avril 2022

Dekeyser & Associés - L'Echo - 28 avril 2022 - L’Europe veut neutraliser les holdings boîte aux lettres

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News : ATAD III (« Unshell Directive ») prochainement en vigueur ? https://dekeyser-associes.com/news-atad-iii-unshell-directive-prochainement-en-vigueur/ Mon, 25 Apr 2022 09:44:34 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5241 Publié le 25 avril 2022 La Commission Européenne a récemment présenté sa proposition de directive ATAD III. Celle-ci tend, via notamment une approche harmonisée des critères de substance minimum, à priver certaines entités de tous avantages fiscaux. Quelles sont les entités visées ? Pour être concerné par cette nouvelle directive, l’entité doit rencontrer les trois critères [...]

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Publié le 25 avril 2022

La Commission Européenne a récemment présenté sa proposition de directive ATAD III. Celle-ci tend, via notamment une approche harmonisée des critères de substance minimum, à priver certaines entités de tous avantages fiscaux.

Quelles sont les entités visées ?

Pour être concerné par cette nouvelle directive, l’entité doit rencontrer les trois critères suivants :

  • critère relatif aux revenus: plus de 75% des revenus de la société doivent, au cours des deux dernières années, être des revenus passifs ou assimilés (e.a. intérêts, dividendes)
  • critère relatif aux activités transfrontièresde la société : soit plus de 60% des recettes de la société sont issus de transactions transfrontières, soit un bilan composé à plus de 60% d’actifs immobiliers ou d’actifs à usage privé d’une certaine valeur situés dans un État situé à l’étranger
  • critère relatif à l’externalisation de la gestion/administration de l’entité.

Au regard de ces critères, les sociétés holdings établies dans un autre État membre que celui de leurs associés (personnes physiques) semblent particulièrement visées.

À noter toutefois que certaines entités sont exclues du champ d’application de cette directive.

Quelles sont les obligations spécifiques pour les entités visées ?

Sous réserve de certaines exceptions, ces entités devront annuellement réaliser un « test de substance ». Elles devront rencontrer les trois critères cumulatifs suivants :

  • la disposition de locaux à usage exclusif de l’entité
  • la détention d’au moins un compte bancaire actif dans l’UE
  • l’existence d’au moins un administrateur non salarié résident (ou frontalier) de l’État de résidence de l’entité qui prend régulièrement des décisions relatives aux activités générant des revenus ; ou à défaut, un nombre suffisant de salariés participants à ces activités et domiciliés à proximité de celle-ci.

Quelles sont les conséquences si l’entité échoue au test de substance ?

Si une entité échoue au test de substance, elle sera présumée dépourvue de substance et sera privée du bénéfice des conventions préventives de double imposition et des directives européennes (e.a. la directive « mères-filles »).

En outre, les revenus et gains de cette entité seront taxés comme s’ils avaient été directement recueillis par les actionnaires (sous réserve de certaines déductions). Il s’agit d’une taxation par transparence.

Cette présomption d’absence de substance minimum peut, dans certaines circonstances, être renversée.

Timing ?

L’entrée en vigueur de la directive ATAD III est, à ce stade, annoncée au 1er janvier 2024.

Toutefois, la période de référence pour apprécier si une entité entre ou non dans le champ d’application de cette directive débute, pour certains aspects, au 1er janvier 2022.

Les entités susceptibles d’être concernées peuvent ainsi utilement procéder à un audit de leur situation et, si besoin, déjà réfléchir aux manières d’aménager leur situation pour éviter, si possible, d’être significativement impactées par cette évolution.  

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Quelles bonnes résolutions pour les dirigeants d’entreprise en 2021 ? https://dekeyser-associes.com/quelles-bonnes-resolutions-pour-les-dirigeants-dentreprise-en-2021/ Sat, 16 Jan 2021 17:41:55 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5037 Publié le 16 janvier 2021 Il existe de nombreuses manières de sortir des fonds de sa société à faible coût fiscal. Certaines sont à mettre en place en ce début d'année. L’impôt sur la rémunération d’un dirigeant d’entreprise atteint rapidement 50% hors taxes additionnelles communales. Des cotisations sociales sont, par ailleurs, dues. La Belgique figure [...]

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Publié le 16 janvier 2021

Il existe de nombreuses manières de sortir des fonds de sa société à faible coût fiscal. Certaines sont à mettre en place en ce début d’année.

L’impôt sur la rémunération d’un dirigeant d’entreprise atteint rapidement 50% hors taxes additionnelles communales. Des cotisations sociales sont, par ailleurs, dues. La Belgique figure ainsi parmi les États taxant le plus lourdement les revenus du travail. Des alternatives au salaire “classique” existent ! 

1. Dirigeants et actionnaires : dividendes au taux réduit

Un dirigeant-actionnaire peut sortir les bénéfices de sa société sous forme de dividendes. Ceux-ci sont habituellement taxés à 30%. Il est toutefois possible à certaines conditions de plafonner le taux d’imposition à 15% (voire à 10% lors de la liquidation de la société). Aucune cotisation sociale n’est due sur les dividendes. La réforme du droit des sociétés permet l’application du taux réduit de manière plus souple. Cette réforme offre également d’intéressantes perspectives aux sociétés qui ne pouvaient jusqu’ici pas bénéficier de ce régime fiscal favorable.

Compte tenu qu’un dividende peut être, dans certains cas, distribué au fur et à mesure de l’année, il est possible de définir un équilibre adéquat entre dividende et salaire ordinaire.

Autre possibilité pour le dirigeant-actionnaire : la réduction de capital. Pour certaines sociétés, il n’est désormais plus nécessaire de passer devant un notaire pour réduire le “capital”. Cette opération est, en partie, potentiellement taxable à 30%. Il est toutefois possible de réduire cette imposition moyennant certains aménagements préalables.

Petite astuce pour le dirigeant-actionnaire en matière de transmission d’entreprise familiale : malgré la fermeture de la Kaasroute , il est encore possible de donner, moyennant certaines conditions, les titres de la société familiale à la génération suivante sans impôt. Cette donation peut être aménagée pour garantir au donateur de conserver les droits souhaités sur l’entreprise.

2. Dirigeants “créatifs” : droits d’auteurs

Certains dirigeants peuvent être rémunérés par leur société en partie via des droits d’auteurs (informaticiens, architectes, rédacteurs d’articles/brèves/newsletters, etc.). Ces revenus sont taxés, dans certaines conditions, à 15%, et ce, après déduction de frais forfaitaires susceptibles d’atteindre 50%. Ainsi, des droits d’auteurs de 25000€ versés en 2020 subiront en principe un impôt limité à environ 2200€ (taux effectif d’imposition: 8,8%). Par ailleurs, ces revenus versés au dirigeant sont déductibles dans le chef de la société.

Les droits d’auteurs se situent au carrefour du droit intellectuel, du droit fiscal et du droit comptable. Il convient d’y être vigilant. Un usage inadéquat serait en effet préjudiciable au dirigeant.

3. Dirigeants et épargnants : engagement individuel de pension (EIP)

La société peut souscrire un engagement individuel de pension (EIP) au profit de son dirigeant. Cet engagement est alimenté au moyen de primes périodiques (une prime de rattrapage couvrant certaines années d’activité du dirigeant préalables à l’EIP est possible). Le dirigeant bénéficiera en principe de ce capital lorsqu’il prendra sa pension. Il existe toutefois des manières lui permettant d’en profiter anticipativement (notamment, dans le cadre d’un achat immobilier).

Sur le plan fiscal, ce mécanisme offre un double avantage : déduction des primes pour la société dans une certaine limite et taxation du capital à un taux favorable pour le dirigeant.

4. Dirigeants et bailleurs : location de son (ancien) fonds de commerce

Durant sa carrière, un indépendant (comme, par exemple, un courtier en assurance) s’est constitué une clientèle, s’est forgé une réputation, a acquis du matériel, aménagé ses locaux, etc. Ces éléments constituent son fonds de commerce. Dans le cadre d’un passage de son activité en société, le (futur) dirigeant pourrait louer ce fonds de commerce à sa nouvelle société.

Sur le plan fiscal, les loyers payés par la société seront déductibles dans son chef. Quant au dirigeant, l’imposition sera limitée à 30% des loyers nets perçus.

Prudence : cette formule ne convient toutefois pas à toutes les situations et requiert parfois certaines précautions spécifiques.

5. À chaque situation, sa solution

Une multitude d’autres méthodes d’optimisation des sorties de liquidités de sa société existent encore : l’attribution d’options sur actions ou de warrants, la location immobilière à sa société dans certaines limites, la prise en charge de frais privés par la société moyennant ATN, etc. Ces mécanismes, correctement maîtrisés, permettront au dirigeant de réaliser d’importantes économies fiscales !

Le début d’année est propice pour faire le point sur sa situation et ses objectifs.

Un spécialiste permettra de définir la formule adaptée à chaque situation et d’en assurer la mise en œuvre optimale et sécurisée sur le plan juridique, comptable et fiscal.

Source  :  La Libre

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Acquisition d’actions propres & optimisation fiscale https://dekeyser-associes.com/acquisition-dactions-propres-optimisation-fiscale/ Wed, 15 Apr 2020 06:17:42 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=4826 Publié le 15 avril 2020 Une société peut, à certaines conditions, acheter ses propres actions à ses actionnaires. La plus-value éventuellement réalisée par ces derniers à cette occasion est en principe taxable en tant que dividende, au taux de 30%. Le nouveau Code des sociétés et associations (CSA) ouvre de nouvelles perspectives d’exonérations. Focus. Acquisition [...]

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Publié le 15 avril 2020

Une société peut, à certaines conditions, acheter ses propres actions à ses actionnaires. La plus-value éventuellement réalisée par ces derniers à cette occasion est en principe taxable en tant que dividende, au taux de 30%. Le nouveau Code des sociétés et associations (CSA) ouvre de nouvelles perspectives d’exonérations. Focus.

Acquisition d’actions propres : dividende ou plus-value « classique » ?

La plus-value réalisée par un actionnaire lors d’un rachat d’actions propres est, en règle, considérée comme un dividende[1]  taxé à 30%. Une exonération existe pour les sociétés (RDT). Les personnes physiques peuvent bénéficier dans certains cas d’un taux d’impôt réduit à 15%.

Il est possible d’éviter l’application du régime du dividende. Tel est le cas, par exemple, si les actions sont valablement conservées en portefeuille durant une période suffisante. Dans ce cas, la plus-value sur actions propres est soumise au régime fiscal « classique » des plus-values sur actions (exonération sous réserve de spéculation et/ou de gestion « a-normale ») [2].

CSA & incidences fiscales

Avant l’entrée en vigueur du CSA, le rachat d’actions propres était limité, d’un point de vue civil et fiscal, à 20% du capital social et ce, à peine de nullité des actions excédentaires. Le CSA a supprimé ce seuil àpd du 1/1/2020.

Le Code des impôts sur les revenus (CIR) a été modifié pour maintenir la limite de 20% en droit fiscal. Désormais, en cas de dépassement du seuil, les actions propres excédentaires (+ de 20%) seront donc valables civilement, mais elles seront nulles fiscalement. Le régime du dividende s’appliquera immédiatement à concurrence des actions excédentaires.

Exemple : Mr. Dupont et la SRL Dupond sont co-actionnaires de la SA belge Moulinsart (1000 actions au total). Moulinsart rachète 350 actions propres (175 à chaque actionnaire) et les conserve en portefeuille. Les actionnaires réalisent une plus-value. Moulinsart devra annuler (fiscalement) les 150 actions excédentaires. Cette annulation entraînera, dans cette mesure, l’application du régime du dividende.

Le dividende ci-dessus serait imposé à 30% dans le chef de Mr. Dupont. Il serait exonéré dans le chef de la SRL Dupond (régime des RDT applicable ici par hypothèse).

Acquisition d’actions propres & optimisation fiscale

Les nouvelles règles du CIR offrent la possibilité à la société de « choisir » les actions propres qu’elle annulera fiscalement.

Pour éviter tout impôt à ses actionnaires, Moulinsart SA pourrait ainsi aménager le rachat et annuler (fiscalement) uniquement les actions acquises auprès de la SRL Dupond (annulation de 150 actions sur les 175 achetées à la SRL ; cette dernière ne serait pas imposée, cf. régime des RDT).

A défaut d’annulation des actions achetées à Mr. Dupont, le régime du dividende serait écarté dans son chef. La plus-value réalisée par ce dernier serait traitée comme une plus-value sur actions classique et serait ainsi exonérée d’impôt, si les modalités de l’opération sont maitrisées.

En conclusion, le régime fiscal du rachat d’actions propres est complexe, mais il offre des possibilités d’optimisation fiscale significatives s’il est adéquatement appréhendé.

 

[1] Pour la partie qui excédait l’investissement de l’actionnaire dans le capital de la société (« boni de rachat »).

[2] Circulaire 2017/C/12 du 15 mars 2017. Voir également les travaux préparatoires de la loi instaurant le CSA.

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Cayman Tax 2.0: be careful with foreign trusts, foundations, etc. https://dekeyser-associes.com/cayman-tax-2-0-be-careful-with-foreign-trusts-foundations-etc-2/ Sun, 13 Oct 2019 07:33:07 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=4497 Cayman Tax 2.0: be careful with foreign trusts, foundations, etc. A lot of foreign people who move to Belgium might have constituted or inherited abroad structures like trusts, foundations or low-taxed holding companies. Even if these people –or their ascendants– might have set-up these foreign structures for good reasons other than just avoiding taxes, such [...]

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Cayman Tax 2.0: be careful with foreign trusts, foundations, etc.

A lot of foreign people who move to Belgium might have constituted or inherited abroad structures like trusts, foundations or low-taxed holding companies. Even if these people –or their ascendants– might have set-up these foreign structures for good reasons other than just avoiding taxes, such as organizing the management of their family wealth after their passing, funding a loved one’s education or financing charitable purposes, the mere existence of these structures may trigger adverse tax consequences upon arrival in Belgium.

Indeed, these people may become subject to the so-called ‘Cayman Tax’.

The ‘Cayman Tax’ regime was first introduced in the Belgian Income Tax Code (‘BITC’) in 2015. Due to some severe modifications in 2017/2018, some speak now of a ‘Cayman Tax 2.0’. This special regime encompasses a complex set of rules that combines

  • a tax transparency (‘look-through approach) of certain foreign ‘legal constructions’, such as trusts and low-taxed foundations and companies, for Belgian income tax purposes, and
  • a tax on distributions made by qualifying entities to a ‘founder’ who is a Belgian private individual and tax resident or a legal entity subject to Belgian legal entity tax (“impôt des personnes morales”)

The scope of application of the Cayman Tax 2.0 is very wide given the variety of foreign structures covered by the tax and the broad definition of ‘founder’. ‘Double structures’ and ‘chain constructions’ are also targeted by the tax.

Look-through taxation

The look-through approach means that any income received by the foreign legal construction is deemed to be directly received by the ‘founder’ in Belgium. The ‘founder’ will then be immediately taxed on all the income paid to the legal construction, even if the income has not been effectively granted, distributed or made payable to the ‘founder’ yet. The underlying income received by the foreign legal construction will retain its original qualification in the hands of the ‘founder’.

However, there is an exception to the look-through taxation.

Tax on distributions

Look-through taxation will not occur if the income received by the legal construction has effectively been paid or granted to the ‘founder’ or to a beneficiary the same year the legal construction received it.

The reason for this exception is that, under Cayman Tax 2.0, any income effectively paid or granted to a ‘founder’ or another beneficiary automatically qualifies as ‘dividends’ for Belgian tax purposes and will therefore already be subject to a taxation of 30% in Belgium. To avoid any double taxation, look-through taxation will not apply.

By way of an exception to this exception, a ‘founder’ or a beneficiary will not pay any tax on income distributed by a legal construction if he can demonstrate that

  • this income has already been subject to the look-through taxation in Belgium, or
  • the distribution stems from funds that were brought initially into the foreign legal construction (at a time when these were not taxable in Belgium)

Finally, it is important to note that Cayman Tax 2.0 also implicates some additional tax reporting obligations in Belgium.

Given the widespread implementation of the automatic exchange of information standard across the globe and the enhanced cooperation between tax authorities, it is essential to examine the impact of Cayman Tax 2.0 on your tax situation should you hold any direct or indirect interests in foreign legal constructions such as trusts, foundations, low-taxed corporations, etc.

© Dekeyser & Associés, October 13, 2019

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Comment transmettre une entreprise ou un portefeuille à ses enfants https://dekeyser-associes.com/comment-transmettre-une-entreprise-ou-un-portefeuille-a-ses-enfants/ Sat, 14 Sep 2019 08:48:32 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=4455 Comment transmettre une entreprise ou un portefeuille à ses enfants Publié le 26 février 2019 ■ Le mode de transmission le plus courant : la donation. Et qui dit donation n’implique pas qu’il faut se dépouiller... Celui qui travaille toute sa vie à construire une entreprise ou à bâtir un capital est tôt ou tard [...]

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Comment transmettre une entreprise ou un portefeuille à ses enfants

Publié le 26 février 2019

■ Le mode de transmission le plus courant : la donation. Et qui dit donation n’implique pas qu’il faut se dépouiller…

Celui qui travaille toute sa vie à construire une entreprise ou à bâtir un capital est tôt ou tard confronté à la question de sa transmission. Ce transfert mérite d’être organisé avec soin. Une transmission par décès sans organisation préalable peut se révéler calamiteuse pour les héritiers et la survie de l’édifice familial. La cession d’une entreprise à un tiers peut conduire à la dégradation de l’outil ou à un conflit si elle est mal préparée. Ceci est d’autant plus dommageable si la famille conserve une participation dans la société.

Pour rappel, en Belgique, le taux des droits de succession peut grimper jusqu’à 30 % en ligne directe (enfants/conjoint). Le legs d’une entreprise peut dans certains cas bénéficier de taux réduits (0/3/7 %) à différentes conditions.

La Belgique est pourtant un paradis pour céder des titres à faible coût fiscal. Il existe de multiples modes de transmission : pour évoquer le plus courant, une donation d’actions subit un impôt de 3 % à 3,3 % en ligne directe si elle est faite devant un notaire belge ou si elle est enregistrée. Ce taux peut être réduit pour les donations d’entreprises.

Par contre, une telle donation réalisée en dehors de l’intervention du notaire au moins 3 ans avant le décès du donateur peut être exonérée d’impôt.

Droit aux revenus mais pas que…

Qui dit donation n’implique pas qu’il faut se dépouiller : le donateur peut céder ses titres tout en conservant jusqu’à son décès (quasi) tous les droits associés aux actions. Au-delà du simple usufruit que l’on trouve dans les contrats standards, les droits du donateur peuvent être considérablement étendus via un contrat plus soigné.

Lors d’une donation de portefeuille, le donateur peut conserver, outre le droit aux revenus (intérêts, dividendes…), le droit de gérer les titres et même de prélever dans le capital à son profit, sans requérir la signature de ses enfants. Il peut aussi prévoir une rente à son profit ou à celui de son conjoint ou modaliser la continuation d’un usufruit par ce dernier.

De même, la donation d’entreprise peut être organisée pour que le donateur conserve, outre le droit aux revenus (dividende ou rémunération d’administrateur), le droit de continuer à gérer seul l’entreprise, à l’exclusion de ses enfants ; de la vendre ou de la liquider ; de percevoir la totalité du prix de vente et d’en disposer ; etc.

Une donation d’entreprise requiert par ailleurs la mise en place de règles claires en matière de gouvernance et gestion de la société ; celles-ci assureront une cohabitation sereine entre le fondateur et les nouveaux associés. Ceci passera en général par la rédaction d’un pacte d’actionnaires robuste entre eux et l’élaboration de nouveaux statuts.

Le pacte, l’outil idéal

Le pacte est l’outil idéal pour formaliser les règles – souvent confidentielles – de bonne gouvernance ; en particulier lorsqu’un ou plusieurs héritiers sont actifs dans l’entreprise ou qu’il existe des risques de tensions entre les futurs actionnaires (enfants). Il en va de même lorsqu’un tiers entre au capital de la société. Le pacte aide à garantir le caractère familial de celle-ci ou à préserver les droits du tiers ou des actionnaires familiaux. Il aide à assurer une gestion saine et transparente et à prévenir les risques de conflits d’intérêts lorsqu’un ou plusieurs associés portent une double casquette en étant aussi administrateur. Il sert à éviter les reproches ou les pressions sur ces derniers, etc. Il joue aussi un rôle déterminant après le décès du fondateur pour assurer l’entente et garantir l’équilibre entre les associés de seconde génération.

Enfin, les statuts de la société sont d’ordinaire revus pour être mis en conformité avec le pacte. Ceci sera l’occasion de profiter des nouvelles possibilités offertes par le Code des sociétés depuis le 1er mai 2019 et, notamment, d’une flexibilité accrue dans les modèles de gouvernance des sociétés.

Donner des titres quels qu’ils soient est ainsi un exercice délicat.

Source : La Libre

Comment transmettre une entreprise ou un portefeuille à ses enfants

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Incidences fiscales du nouveau Code des Sociétés & Associations https://dekeyser-associes.com/incidences-fiscales-du-nouveau-code-des-societes-associations/ Fri, 08 Mar 2019 19:51:04 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3881 Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), adopté ce 28 février 2019, entrera en vigueur le 1er mai 2019. Pour anticiper l’impact fiscal du CSA, deux lois ont été votées le même jour que ce dernier. Celles-ci modifieront en profondeur le Code fiscal (CIR). Ces modifications entreront, pour la plupart, en vigueur le [...]

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Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), adopté ce 28 février 2019, entrera en vigueur le 1er mai 2019.

Pour anticiper l’impact fiscal du CSA, deux lois ont été votées le même jour que ce dernier. Celles-ci modifieront en profondeur le Code fiscal (CIR). Ces modifications entreront, pour la plupart, en vigueur le 1er mai 2019.

Quelles seront les principales nouveautés fiscales ?

  • Confirmation du critère du siège social réel pour la détermination de la nationalité « fiscale » d’une société ; A l’inverse, le CSA consacre le critère du siège social statutaire.
  • Définition fiscale autonome du capital d’une société ; cette définition fiscale se justifie par le fait que le CSA  supprime la notion de capital social (sauf pour les SA).
  • Limitation de la possibilité pour une société de racheter ses propres actions à ses actionnaires ; Le CIR limitera cette faculté à maximum 20% du capital (selon sa définition fiscale) de la société. A l’inverse, le CSA supprimera la limite de 20%, actuellement prévue en droit des sociétés.
  • Définition des conséquences fiscales d’une transformation de société ou d’ASBL en une autre forme sociale; Cette règlementation fait écho aux nouvelles possibilités de transformation offertes par le CSA.
  • Refonte du CIR, pour le mettre à jour par rapport aux autres nouveautés issues du CSA et aux nouvelles terminologies employées par celui-ci ;
  • Etc.

Vu l’ampleur des modifications fiscales engendrées par l’entrée en vigueur du CSA (plus de 100 pages ont été nécessaires pour la coordination des articles du CIR…), il n’est pas exclu que la nouvelle version du CIR comporte plusieurs incohérences/vides juridiques, et qu’une loi réparatrice soit envisagée prochainement.

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Société de droit commun: nouvelles obligations à compter de ce 1er novembre 2018 https://dekeyser-associes.com/societe-de-droit-commun-nouvelles-obligations-a-compter-de-ce-1er-novembre-2018/ Fri, 02 Nov 2018 14:14:07 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3416 La société de droit commun («SDC») est fréquemment utilisée dans le cadre d’organisation patrimoniale et ce, notamment pour sa souplesse et pour sa discrétion. A partir de ce 1er novembre 2018, les SDC seront régies par le nouveau droit des entreprises. Cela aura plusieurs conséquences. Parmi lesquelles: Enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises («BCE»): [...]

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La société de droit commun («SDC») est fréquemment utilisée dans le cadre d’organisation patrimoniale et ce, notamment pour sa souplesse et pour sa discrétion. A partir de ce 1er novembre 2018, les SDC seront régies par le nouveau droit des entreprises. Cela aura plusieurs conséquences. Parmi lesquelles:

  • Enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises («BCE»): fin de la discrétion

Les SDC devront s’immatriculer auprès de la BCE. Lors de cet enregistrement, plusieurs informations seront publiées: la dénomination de la société, son adresse, son capital, son numéro de compte, l’identité de ses fondateurs et du/des gérant(s), la date de son exercice comptable, etc. Certaines données seront accessibles à tous.

L’enregistrement à la BCE sera obligatoire pour toutes les SDC constituées à partir de ce 1er novembre 2018. Celles déjà existantes à cette date auront jusqu’au 1er mai 2019 pour y procéder. Il n’est pas exclu que cette date soit avancée par voie d’arrêté royal.

 

  • Obligations comptables accrues

La SDC sera obligée de tenir une comptabilité. L’ampleur de celle-ci dépendra du chiffre d’affaires réalisé par la société. S’il n’atteint pas 500.000€, une comptabilité simplifiée suffira (livre des achats, livre des ventes, journal financier et inventaire).

Au cas où ce seuil serait atteint, la SDC devra tenir une comptabilité en partie double.

Cette nouvelle obligation comptable sera immédiatement applicable pour les SDC constituées à partir de ce 1er novembre 2018. Pour celles déjà existantes à cette date, elles devront respecter ces normes comptables pour l’exercice 2020 (si l’exercice et l’année civile coïncident).

La SDC est toutefois (encore ?) dispensée de déposer et de publier ses comptes auprès de la Banque Nationale Belge («BNB»). La pérennité de cette dérogation est à apprécier au regard d’un récent avant-projet de loi imposant à toutes les associations et les fondations de déposer et de publier leurs comptes annuels auprès de la BNB.

Ces nouvelles obligations incombant aux SDC altèrent certains avantages offerts par la SDC dans le cadre d’une planification patrimoniale. Cela pourrait amener certaines personnes à « liquider » leur SDC et à préférer d’autres outils d’organisation patrimoniale.

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Société de droit commun : nouvelles obligations au 1er novembre 2018 https://dekeyser-associes.com/societe-de-droit-commun-nouvelles-obligations-au-1er-novembre-2018-2/ Mon, 24 Sep 2018 09:58:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=3245 La société de droit commun («SDC») est fréquemment utilisée dans le cadre d’organisation patrimoniale et ce, notamment pour sa souplesse et pour sa discrétion. A partir du 1er novembre 2018, les SDC seront régies par le nouveau droit des entreprises. Cela aura plusieurs conséquences. Parmi lesquelles: Enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises («BCE»): fin [...]

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La société de droit commun («SDC») est fréquemment utilisée dans le cadre d’organisation patrimoniale et ce, notamment pour sa souplesse et pour sa discrétion. A partir du 1er novembre 2018, les SDC seront régies par le nouveau droit des entreprises. Cela aura plusieurs conséquences.

Parmi lesquelles:

  • Enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises («BCE»): fin de la discrétion

Les SDC devront s’immatriculer auprès de la BCE. Lors de cet enregistrement, plusieurs informations seront publiées: la dénomination de la société, son adresse, son capital, son numéro de compte, l’identité de ses fondateurs et du/des gérant(s), la date de son exercice comptable, etc. Certaines données seront accessibles à tous.

L’enregistrement à la BCE sera obligatoire pour toutes les SDC constituées à partir du 1er novembre 2018. Celles déjà existantes à cette date auront jusqu’au 1er mai 2019 pour y procéder. Il n’est pas exclu que cette date soit avancée par voie d’arrêté royal.

  • Obligations comptables accrues

 La SDC sera obligée de tenir une comptabilité. L’ampleur de celle-ci dépendra du chiffre d’affaires réalisé par la société. S’il n’atteint pas 500.000€, une comptabilité simplifiée suffira (livre des achats, livre des ventes, journal financier et inventaire).

Au cas où ce seuil serait atteint, la SDC devra tenir une comptabilité en partie double.

 Cette nouvelle obligation comptable sera immédiatement applicable pour les SDC constituées à partir du 1er novembre 2018. Pour celles déjà existantes à cette date, elles devront respecter ces normes comptables pour l’exercice 2020 (si l’exercice et l’année civile coïncident).

 La SDC est toutefois (encore ?) dispensée de déposer et de publier ses comptes auprès de la Banque Nationale Belge («BNB»). La pérennité de cette dérogation est à apprécier au regard d’un récent avant-projet de loi imposant à toutes les associations et les fondations de déposer et de publier leurs comptes annuels auprès de la BNB.

 Ces nouvelles obligations incombant aux SDC altèrent certains avantages offerts par la SDC dans le cadre d’une planification patrimoniale. Cela pourrait amener certaines personnes à « liquider » leur SDC et à préférer d’autres outils d’organisation patrimoniale.

Une analyse de Me Grégory Homans, associé au cabinet Dekeyser & Associés

 

Source : Wolters Kluwer 

Société de droit commun

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