Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Mon, 22 Jun 2026 09:20:04 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.24 Nouveaux recours contre la taxe sur les plus-values https://dekeyser-associes.com/nouveaux-recours-contre-la-taxe-sur-les-plus-values/ Mon, 22 Jun 2026 09:20:04 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6343 Publié le 22 juin 2026 La Cour constitutionnelle a reçu deux nouvelles demandes d'annulation de la taxe sur les plus-values. Un des griefs porte sur l'apport d'actions à une société. Les recours contre l'impôt sur les plus-values s'empilent. Deux contribuables ont déposé de nouvelles demandes d'annulation de la loi instaurant la taxe sur les plus-values auprès de [...]

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Publié le 22 juin 2026

La Cour constitutionnelle a reçu deux nouvelles demandes d’annulation de la taxe sur les plus-values. Un des griefs porte sur l’apport d’actions à une société.

Les recours contre l’impôt sur les plus-values s’empilent. Deux contribuables ont déposé de nouvelles demandes d’annulation de la loi instaurant la taxe sur les plus-values auprès de la Cour constitutionnelle ces dernières semaines, d’après les données publiées par la haute juridiction sur son site internet. Ces recours s’ajoutent aux trois procédures déjà recensées précédemment, ainsi qu’à celle qu’ont annoncée plusieurs entreprises.

Parmi les griefs invoqués à l’appui des nouveaux recours figure notamment une potentielle discrimination lors d’un « échange et apport d’actions » à une société. L’un des plaignants attaque aussi une « obligation de divulgation » résultant de la taxe.

En tout, on recense donc désormais six recours introduits ou annoncés contre ce prélèvement sur les gains réalisés lors de la revente d’actifs financiers. Ce ne sont peut-être pas les derniers car la période utile pour agir devant la Cour constitutionnelle court jusqu’au 21 octobre, soit six mois après la publication de la loi au Moniteur belge.

 

Apport d’actions exonéré mais d’autres apports non

L’un des arguments invoqués dans les recours semble viser l’exonération de taxe sur les plus-values en cas d’apport à une société en échange d’actions de celle-ci. Cette exonération se justifie parce que l’actionnaire qui réalise l’apport ne reçoit pas, en échange, de liquidités permettant d’acquitter la taxe, mais bien de nouvelles actions.

Cependant, la loi n’exonère de la taxe sur les plus-values que « l’apport d’actions ou de parts ». « L’apport d’autres actifs financiers dans une société sera ainsi soumis à l’impôt sur les plus-values et ce, même si l’actionnaire ne reçoit pas de liquidités pour financer ledit impôt », explique Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.

Autrement dit, si on apporte un portefeuille de titres composé d’obligations, de bons de caisse, d’options ou autres, la taxe sera bien applicable. « Ce type d’apport se présente fréquemment pour les apports à une société simple », relève Me Homans.

 

Informations transmises au fisc

La différence de traitement entre l’apport d’actions ou de parts et l’apport d’autres actifs est-elle justifiable? « Le gouvernement tente de justifier la limitation de l’exonération aux apports d’actions ou de parts par le fait que cela correspond à la pratique suivie dans le cadre de la directive sur les fusions, qui limite la neutralité fiscale aux actions », observe Grégory Homans. « Cette justification semble fragile. Il n’est pas exclu que cette différence de traitement puisse être soulevée devant la Cour constitutionnelle. »

Par ailleurs, l’un des requérants devant la haute juridiction critique une « obligation de divulgation » dans le cadre de la taxe sur les plus-values. Cet impôt est, en principe, prélevé à la source par l’intermédiaire financier, par voie de précompte mobilier. Cette retenue à la source permet au contribuable investisseur de rester anonyme: l’administration fiscale n’a pas connaissance de son identité.

Dans plusieurs circonstances, les plus-values du contribuable doivent toutefois être dévoilées au fisc. Par exemple, s’il veut déduire des moins-values pour limiter l’impôt, ou encore s’il souhaite voir s’appliquer l’exonération de 10.000 euros, il devra mentionner les plus-values concernées dans sa déclaration fiscale.

Autre cas de figure: si l’investisseur a activé l’opt-out, la taxe n’est pas prélevée à la source mais l’établissement financier transmettra des informations à l’administrationCette obligation de divulgation d’informations pose-t-elle un problème au regard des principes fondamentaux? La Cour constitutionnelle devra aussi examiner ce point.

 

Le résumé

  • Deux nouvelles demandes d’annulation de la taxe sur les plus-valuessont parvenues à la Cour constitutionnelle ces dernières semaines.
  • Un plaignant attaque l’exonération en cas d’apportà une société, applicable aux actions mais pas à d’autres actifs.
  • Un autre grief porte sur une « obligation de divulgation » d’informations au fisc.
DEKEYSER & ASSOCIES_Echo_Nouveaux recours contre la taxe sur les plus-values_22.06.2026

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La taxe sur les plus-values se calculera par compte-titres en cas d’achats via plusieurs banques https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-plus-values-se-calculera-par-compte-titres-en-cas-dachats-via-plusieurs-banques/ Thu, 18 Jun 2026 08:58:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6339 Publié le 18 juin 2026 Le ministre des Finances, Jan Jambon, a annoncé que la méthode "fifo" s'appliquerait par compte-titres. Une consolidation des achats par investisseur aurait causé des problèmes pratiques. Nouvelle précision importante pour l'impôt sur les plus-values. En cas de revente d'actifs financiers acquis par un investisseur à des dates différentes via plusieurs [...]

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Publié le 18 juin 2026

Le ministre des Finances, Jan Jambon, a annoncé que la méthode « fifo » s’appliquerait par compte-titres. Une consolidation des achats par investisseur aurait causé des problèmes pratiques.

Nouvelle précision importante pour l’impôt sur les plus-values. En cas de revente d’actifs financiers acquis par un investisseur à des dates différentes via plusieurs comptes-titres, la plus-value sera calculée par compte-titres et non en consolidant l’ensemble des achats dans le chef de l’investisseur. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), mardi, en commission des Finances.

La plus-value est la différence entre le prix de revente et le prix d’achat d’un actif financier. Si un investisseur achète, à au moins deux dates différentes, des actifs financiers identiques, la plus-value, lors d’une revente ultérieure, sera calculée en se référant en priorité à la valeur du premier achat. C’est le principe fifo (first in, first out).

Par exemple, si un investisseur achète 10 actions d’une même société à 100 euros par titre en 2026, puis 20 autres en 2027 à 150 euros et enfin 20 supplémentaires en 2028 à 175 euros, accumulant ainsi 50 actions de cette société au total, lors de la revente de 25 titres fin 2028 à un cours de 200 euros, la plus-value sera de 1.750 euros, à savoir 10 fois la différence entre 200 et 100 euros et 15 fois la différence entre 200 et 150 euros.

 

Quid en cas d’achats via plusieurs comptes-titres ?

Une question se posait en cas d’achats d’actifs financiers identiques via plusieurs comptes-titres. La méthode fifo devait-elle s’appliquer par compte-titres ou par investisseur, en consolidant l’ensemble des achats? La loi prévoit que « lorsque le contribuable détient plusieurs actifs financiers identiques acquis successivement, le premier actif financier acquis est censé être le premier actif financier cédé ». Cette formulation semble signifier que le principe fifo s’applique par contribuable.

Mais cela engendrerait des difficultés pratiques considérables. Si les comptes-titres sont détenus dans des banques différentes, chacune d’elles n’a pas connaissance des opérations réalisées par son client auprès d’une concurrente.

Si le client est dans le régime d’opt-in (prélèvement de la taxe à la source par voie de précompte mobilier), les banques calculeront donc la taxe par compte-titres. Il faudrait alors que l’investisseur puisse corriger lui-même, via sa déclaration fiscale, le calcul des plus-values pour rétablir le montant correct de la taxe.

Si le client est dans le régime d’opt-out, ce serait à lui de réconcilier les opérations de ses différents comptes-titres pour calculer correctement les plus-values et la taxe.

 

Jan Jambon opte pour un calcul par compte

Le ministre des Finances a évacué ce problème. En réponse à une question parlementaire de la députée Charlotte Verkeyn (N-VA), il a déclaré que la méthode fifo était applicable par compte-titres.

« En raison de considérations pratiques et administratives, quand un même contribuable détient des actifs financiers identiques sur différents comptes-titres, la méthode fifo doit être appliquée au niveau de chaque compte-titres séparément, aussi bien en cas d’opt-in qu’en cas d’opt-out », a-t-il précisé.

« Le ministre des Finances a écarté le risque que les contribuables ayant choisi l’opt-in puissent être amenés à devoir corriger, par voie de déclaration, la base imposable, et ce, en raison, en quelque sorte, d’une application bancaire erronée du fifo », analyse Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.

 

Avoir plusieurs comptes-titres pourrait être avantageux

Les investisseurs qui augmentent leurs positions dans une ligne de titres pourraient avoir intérêt à le faire via des comptes-titres distincts pour pouvoir faire des arbitrages lors de la revente, en choisissant le compte-titres engendrant la plus-value la moins taxée. « À mon avis, le jeu en vaut surtout la chandelle lorsque les montants en jeu sont importants », observe Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law.

Par ailleurs, selon Me Philippe, la position du ministre des Finances n’empêcherait pas d’appliquer la méthode fifo sur une base consolidée via la déclaration fiscale. « Il ne faut pas prendre cette déclaration du ministre au pied de la lettre: elle procède du souci d’épargner une charge administrative trop lourde aux contribuables concernés », indique-t-il.

« Elle ne devrait pas être de nature à empêcher un contribuable zélé, qui ne serait pas atteint de phobie administrative, d’appliquer la méthode fifo sur une base consolidée. Priver le contribuable de cette possibilité, susceptible de lui procurer un avantage fiscal non négligeable dans certains cas, serait à mon avis contraire au texte clair de la loi. Mais un risque de discussion avec le fisc n’est pas entièrement à exclure, eu égard à la position du ministre. »

 

Le résumé

  • En cas d’achats successifs d’un même actif financier, la plus-value est calculée en tenant compte en priorité du premier achat.
  • Pour éviter des soucis administratifs, Jan Jambon a déclaré que ce principe s’appliquait par compte-titre.
  • Ça pourrait encourager des investisseurs à faire des opérations sur des comptes-titres distincts.

 

DEKEYSER & ASSOCIES_Echo_La taxe sur les plus-values se calculera par compte-titres en cas d'achats via plusieurs banques_18.06.2026

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La “Grande transmission” ou comment les baby-boomers vont transmettre leur patrimoine https://dekeyser-associes.com/la-grande-transmission-ou-comment-les-baby-boomers-vont-transmettre-leur-patrimoine/ Sat, 06 Jun 2026 15:07:29 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6335 The post La “Grande transmission” ou comment les baby-boomers vont transmettre leur patrimoine appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE_La Grande transmission ou comment les baby-boomers vont transmettre leur patrimoine_06.06.2026.

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Quelles sont les chances de succès des recours contre la taxe sur les plus-values ? https://dekeyser-associes.com/quelles-sont-les-chances-de-succes-des-recours-contre-la-taxe-sur-les-plus-values/ Thu, 04 Jun 2026 15:18:07 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6328 Publié le 4 juin 2026 La taxe sur les plus-values, qui a déjà attiré plusieurs recours en annulation, pourrait être attaquée sous différents angles, selon des avocats fiscalistes. Vers une annulation de l'impôt sur les plus-values? Ces derniers jours, plusieurs recours contre la loi instaurant la taxe sur les plus-values ont été déposés à la Cour constitutionnelle. Une [...]

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Publié le 4 juin 2026

La taxe sur les plus-values, qui a déjà attiré plusieurs recours en annulation, pourrait être attaquée sous différents angles, selon des avocats fiscalistes.

Vers une annulation de l’impôt sur les plus-values? Ces derniers jours, plusieurs recours contre la loi instaurant la taxe sur les plus-values ont été déposés à la Cour constitutionnelle.

Une demande d’annulation supplémentaire émanant de cinq entreprises belgevient d’être annoncée (L’Echo du 3/6). Quelles sont les chances de succès de ces recours? Des avocats fiscalistes font le point sur les arguments susceptibles d’être invoqués devant la Cour constitutionnelle.

 

  1. Non-déductibilité des frais et impôts

Un des requérants se plaint de l’impossibilité de déduire, lors du calcul des plus-values, les frais exposés, tels que les frais de courtage, et les impôts déjà payés, comme la taxe boursière. Dans un arrêt de 2023, « la Cour a jugé inconstitutionnelle l’imposition sur base brute, c’est-à-dire sans déduction des frais, des plus-values sur actions résultant de la gestion anormale du patrimoine privé, alors que les bénéfices résultant d’autres opérations de gestion anormale bénéficiaient d’une déduction des frais », observe Laurent Donnay de Casteau, avocat associé chez Advisius.

Dès lors, « l’exclusion (de la déductibilité, NDLR) pour les plus-values sur actifs financiers, au sein de la même catégorie des revenus divers, est constitutionnellement suspecte », juge-t-il. Grégory Homans, avocat associé chez Dekeyser & Associés, est du même avis: « Une analogie pourrait être tenue », estime-t-il. Me Donnay remarque toutefois que cet argument pourrait souffrir du précédent créé par un autre arrêt, prononcé en 2025.

 

  1. Limitation à la fin 2030 pour invoquer la valeur réelle

Si un investisseur réalise une plus-value sur un actif financier acquis avant 2026 à une valeur plus élevée que celle constatée au 31 décembre 2025, la valeur réelle d’acquisition antérieure (plus élevée) peut être invoquée, ce qui permet de réduire la plus-value calculée sur base de la valeur de fin 2025 (plus basse). Mais cette possibilité n’est ouverte que pour les plus-values qui seront réalisées jusqu’à la fin 2030.

« Pourquoi cette limitation à cinq ans? », s’interroge Grégory Homans. Le gouvernement a invoqué des raisons liées à la conservation des documents probants. « Mais est-ce une raison pour sanctionner des contribuables qui disposeraient de l’information au-delà des cinq ans? », demande Me Homans, qui y voit une potentielle violation du principe d’égalité.

« L’argument me semble solide », dit Laurent Donnay, qui invoque une discrimination entre les actions acquises avant et à partir du 1ᵉʳ janvier 2026: dans le premier cas, on ne peut invoquer la valeur d’acquisition historique que jusqu’en 2030, alors que dans le second, il n’y a aucune limitation dans le temps pour se référer à la valeur d’achat réelle. « Ce critère de distinction (date d’acquisition, NDLR) n’est pas pertinent au regard de

l’objectif, à savoir imposer la capacité contributive réelle« , indique Me Donnay, qui voit une autre discrimination, selon le type d’actif financier, les actions étant frappées par la limitation à 2030, tandis que les assurances-vie ne le sont pas.

« La Cour constitutionnelle pourrait décider d’une annulation partielle, supprimant la limitation temporelle de 2030, si elle n’annule pas l’ensemble du fait d’une combinaison de constats d’inconstitutionnalité », signale Laurent Donnay.

 

  1. Seuil de 20% « brutal »

Un actionnaire détenant au moins 20% d’une société voit ses plus-values exonérées à concurrence d’un million d’euros, tandis que ceux qui n’atteignent pas ce seuil n’ont une exonération que de 10.000 euros. « La justification avancée pour cette différence est critiquable« , considère Laurent Donnay de Casteau. « Les petits investisseurs, à savoir ceux qui détiennent moins de 20%, seraient de simples investisseurs en bourse, tandis que les détenteurs de participations substantielles seraient des entrepreneurs créant de l’emploi. Or, un entrepreneur peut détenir 19,9%, et un actionnaire totalement passif peut détenir bien plus que 20%. »

« L’effet de seuil est très brutal », note Me Donnay. « La première version de la taxe sur les comptes titres, annulée par la Cour constitutionnelle, comportait également un seuil brutal. Le législateur a veillé à atténuer l’incidence du seuil dans la seconde version (validée dans les grandes lignes par la Cour, NDLR). Cet argument, combiné avec d’autres, pourrait conduire à une annulation. »

 

  1. Plus-values internes systématiquement taxées à 33%

Si une personne réalise une plus-value en revendant ses actions à une société qu’il contrôle, cette plus-value, dite « interne », est d’office taxée à 33%, taux applicable à une gestion anormale du patrimoine privé. « Il y a une présomption irréfragable d’abus alors que les plus-values internes ne sont pas toutes abusives« , souligne Grégory Homans. « Certaines plus-values s’inscrivent dans un schéma global de planification patrimoniale. Il est interpellant d’instaurer une présomption irréfragable de fraude. Le problème réside dans l’impossibilité d’apporter la preuve du contraire. »

« Dans les recours contre la taxe annuelle sur les comptes-titres et la taxe Caïman, les présomptions irréfragables ont déjà été annulées », rappelle Laurent Donnay. « Il serait étonnant que la Cour constitutionnelle accepte ici ce qu’elle a annulé encore récemment. Il me semble donc que ce point est en grand danger d’être annulé. À lui seul, il ne met cependant pas en danger l’ensemble de la taxe. »

 

  1. Pas de prise en compte de la baisse de valeur dans l’exit tax

Si un contribuable quitte la Belgique, la loi assimile ce départ à une cession de ses actifs financiers, ce qui le rend redevable de la taxe sur les plus-values, à moins qu’il ne conserve ses actifs pendant deux ans.

Ce mécanisme, qualifié d’exit tax (taxe à la sortie), pose un problème, selon Laurent Donnay. « L’imposition vise la plus-value qui existe au moment du départ de Belgique », explique-t-il. « Si l’actif financier baisse ensuite de valeur, cette baisse n’est pas prise en compte. L’ancien résident belge paiera alors un impôt plus élevé que dans l’hypothèse où il serait resté en Belgique. C’est une discrimination qui devrait être annulée par la Cour constitutionnelle. »

 

  1. Pas de retenue à la source pour les cryptoactifs et les devises

La retenue à la source de la taxe sur les plus-values, dite « opt-in », s’applique à des actifs financiers détenus sur un compte-titres ou encore à des contrats d’assurance-vie, mais pas à une série d’autres valeurs, comme les cryptoactifs ou les devises. « Pour quelles raisons? Quel critère justifierait-il cette impossibilité? », s’interroge Grégory Homans. « La question se pose en particulier pour les plus-values sur devises, pour lesquelles l’institution bancaire dispose de l’ensemble des informations nécessaires. »

La discrimination entre différents actifs pourrait être épinglée par la Cour constitutionnelle.

 

  1. Autres arguments

Les fiscalistes évoquent encore d’autres angles d’attaque susceptibles d’être exploités dans les recours en annulation. Ainsi, il existe plusieurs cas de double imposition, dont celui de la personne qui paie des droits de succession sur les actifs financiers hérités, puis la taxe sur la plus-value calculée à partir de la date de l’acquisition par le défunt: la plus-value accumulée du vivant du défunt subit ainsi à la fois les droits de succession et la taxe sur les plus-values.

Parmi les autres arguments possibles figure notamment aussi la problématique du démembrement de la propriété d’actifs financiers, par exemple dans le cadre d’un usufruit. Dans un tel cas, il peut arriver que la personne redevable de la taxe ne soit pas celle qui recueille effectivement la plus-value.

 

Effets maintenus pour le passé en cas d’annulation?

Quand la Cour constitutionnelle avait annulé la première mouture de la taxe sur les comptes-titres, elle en avait maintenu les effets pour le passé, notamment pour des raisons budgétaires.

En irait-il de même en cas d’annulation de la taxe sur les plus-values? « C’est vraisemblable », répond Laurent Donnay de Casteau. « Si la Cour constitutionnelle rend son arrêt fin 2027, seule l’année 2026 serait concernée. Il semble plus vraisemblable que le délai soit plus long et nous conduise vers un arrêt en 2028, vu notamment l’ampleur du travail lié aux divers recours. »

 

Le résumé

  • Plusieurs recours en annulation visent la loi instaurant la taxe sur les plus-values et des avocats fiscalistes évaluent leurs chances.
  • Les angles d’attaque sont notamment la non-déductibilité des frais, le seuil de 20% jugé discriminant et une présomption d’abus impossible à renverser.
  • La Cour constitutionnelle pourrait n’annuler que des dispositions précises, et elle pourrait aussi maintenir les effets passés en cas d’annulation.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Quelles sont les chances de succès des recours contre la taxe sur les plus-values_04.06.2026

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Les plus-values internes peuvent toujours être taxées comme revenus divers https://dekeyser-associes.com/les-plus-values-internes-peuvent-toujours-etre-taxees-comme-revenus-divers/ Mon, 06 Apr 2026 08:34:21 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6313 Publié le 6 avril 2026 Le ministre des Finances a précisé la fiscalité des plus-values internes. Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient taxées en cas de gestion anormale. À côté du régime "ordinaire" de la taxe sur les plus-values et de son taux d'imposition de 10%, il existe un taux différent, de 33%, qui s'applique [...]

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Publié le 6 avril 2026

Le ministre des Finances a précisé la fiscalité des plus-values internes. Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient taxées en cas de gestion anormale.

À côté du régime « ordinaire » de la taxe sur les plus-values et de son taux d’imposition de 10%, il existe un taux différent, de 33%, qui s’applique aux plus-values dites « internes ». Celles-ci sont réalisées lors de la cession d’actions par un contribuable à une société qu’il contrôle, directement ou indirectement via des membres de sa famille.

D’après le texte de loi de la taxe sur les plus-values, l’exonération des plus-values historiques (antérieures à 2026) devrait aussi concerner ces plus-values internes. Pourtant, le régime fiscal antérieur permettait de taxer, dans certaines conditions, les plus-values internes historiques à 33%. La loi sur la taxe sur les plus-values semble ainsi alléger le fardeau des contribuables contrôlant une société.

Toutefois, le ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), a récemment précisé que les plus-values internes (y compris celles antérieures à 2026) pourraient être taxées quand ces opérations excéderaient la gestion normale du patrimoine privé. Or, les profits résultant d’une gestion anormale sont considérés comme des revenus divers intégralement taxés à 33%.

Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient donc tout de même taxables comme auparavant, l’administration fiscale ayant la possibilité de qualifier ces opérations de gestion anormale du patrimoine.

 

Recours à l’abus de droit

Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés, critique cette interprétation. « Les plus-values internes constituent désormais une catégorie spécifique de la taxation des plus-values résultant de la gestion normale », souligne-t-il, en se référant au texte en projet qui prévoit explicitement un régime propre aux plus-values internes.

« Il semble donc hasardeux de soutenir que ces plus-values internes réputées relever de la gestion normale puissent également constituer des opérations qui excèdent ladite gestion normale. »

Le ministre des Finances a aussi évoqué la possibilité, pour l’administration fiscale, de recourir à l’abus de droit pour requalifier les plus-values internes en distributions de dividendes taxés à 30%. Une interprétation également critiquable, selon Me Homans.

« Le fait de taxer désormais automatiquement les plus-values internes en les intégrant dans les plus-values taxables lorsqu’elles relèvent de la gestion normale du patrimoine tend, selon l’exposé des motifs, à éviter de devoir recourir à l’abus fiscal et à apporter davantage de clarté et de sécurité juridique et fiscale », précise-t-il.

Le sort fiscal des plus-values internes ne semble toujours pas parfaitement clair.

 

Le résumé

  • Les plus-values internes concernent les cessions d’actions d’un contribuable à une société qu’il contrôle.
  • Un régime spécifique de taxe sur les plus-values est prévu pour elles.
  • Mais ces plus-values internes (y compris celles d’avant 2026) sont aussi taxables dans le cadre d’une gestion anormale, selon le ministre des Finances.
DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Les plus-values internes peuvent toujours être taxées comme revenus divers_06.04.2026

 

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Donation et succession : “Cette nouvelle taxe va bouleverser la vie de beaucoup de Belges” https://dekeyser-associes.com/donation-et-succession-cette-nouvelle-taxe-va-bouleverser-la-vie-de-beaucoup-de-belges/ Sat, 04 Apr 2026 09:25:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6317 The post Donation et succession : “Cette nouvelle taxe va bouleverser la vie de beaucoup de Belges” appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE ECO_Donation et succession - Cette nouvelle taxe va bouleverser la vie de beaucoup de Belges_04.04.2026

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Taxe sur les plus-values : ce qu’il faut retenir de la mesure phare de l’Arizona (enfin) validée https://dekeyser-associes.com/taxe-sur-les-plus-values-ce-quil-faut-retenir-de-la-mesure-phare-de-larizona-enfin-validee/ Fri, 03 Apr 2026 10:21:00 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6320 Publié le 3 avril 2026 En vigueur depuis le 1er janvier, la nouvelle taxe sur les plus-values a (enfin) été approuvée. Actions, cryptos, héritages, ... : cinq points clés vont bouleverser les règles du jeu. Attachez vos ceintures ! Nous y sommes ! Apres de longs mois de discussion et de négociation au sein de [...]

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Publié le 3 avril 2026

En vigueur depuis le 1er janvier, la nouvelle taxe sur les plus-values a (enfin) été approuvée. Actions, cryptos, héritages, … : cinq points clés vont bouleverser les règles du jeu. Attachez vos ceintures !

Nous y sommes ! Apres de longs mois de discussion et de négociation au sein de la majorité, la Chambre a adopté la nouvelle taxe sur les plus-values financières, censée rapporter 500 millions d’euros par an.

Malgré une prise de parole de cinq heures du député Vincent van Quickenborne, farouchement opposé à la mesure, le texte instaurant le nouvel impôt a été validé par la majorité, ainsi que le PS et le PTB.

 

A quoi s’applique la taxe ?

La nouvelle taxe s’applique aux plus-values financières, c’est-à-dire à la différence entre le prix de cession d’un actif et sa valeur d’acquisition. Elle vise les plus-values réalisées par les personnes physiques, les ASBL et les fondations, sur une large gamme d’actifs : instruments financiers (actions, obligations, produits dérivés, … ), contrats d’assurance-vie, crypto-actifs, devises et l’or d’investissement. La taxe porte uniquement sur les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026. Les gains antérieurs ne sont pas concernés.

 

Quel est le taux ?

Pour protéger les petits investisseurs, une exonération annuelle est prévue pour les premiers 10.000 euros (montant indexé chaque année). En dessous de ce seuil, les plus-values sont exonérées, et peuvent être récupérées via la déclaration fiscale. Au-delà, un taux forfaitaire de 10% s’applique. L’exonération est augmentée de 1.000 euros par an durant les cinq premières années, à condition qu’aucune plus-value ne soit réalisée dans l’intervalle. Elle peut ainsi atteindre un maximum de 15.000 euros.

Pour les entrepreneurs détenant une « participation significative » d’au moins 20% des actions de leur propre entreprise, une exonération pouvant atteindre un million d’euros est prévue. Un taux progressif s’applique ensuite jusqu’à 10 millions d’euros (1,25% jusqu’à 2.500.000 euros; 2,50% de 2.500.000 à 5.000.000 euros; 5% de 5.000.000 à 10.000.000 euros). Au-delà de ce montant, la plus-value est imposée à 10%.

« Rien ne garantit toutefois que ce taux de 10% restera inchangé. L’histoire fiscale montre qu’un nouvel impôt est souvent introduit à un niveau modéré avant d’évoluer une fois le principe accepté. On peut citer le taux du précompte mobilier et celui de la taxe d’entrée dans une police d’assurance-vie. Cela étant, même si ce taux venait à passer à 15%-20%, la Belgique resterait concurrentielle sur la scène européenne », fait remarquer l’avocat spécialisé en droit fiscal Grégory Homans (Dekeyser & Associés).

 

Comment les plus-values vont-elles être taxées ?

Deux options existent : l’opt-in et l’opt-out. La première, qui constitue le régime par défaut, offre une plus grande discrétion grâce à une retenue libératoire. La taxe prend alors la forme d’un précompte mobilier prélevé directement par l’institution financière lors de la réalisation de la plus-value.

Concrètement, la banque calcule la plus-value imposable, retient la taxe et la verse à l’administration fiscale. II revient ensuite au contribuable de faire valoir ses exonérations et d’ éventuelles moins-values via sa déclaration.

La seconde option, l’opt-out, permet au contribuable de ne pas subir cette retenue automatique. La banque ne prélève alors pas la taxe. Dans ce cas, il appartient au contribuable de déclarer lui-même l’ensemble de ses revenus dans sa déclaration d’impôt et d’y calculer la taxe due. Cette option doit être demandée explicitement auprès de la banque.

 

Quid du régime transitoire ?

La taxe s’applique depuis le 1er janvier, alors que le texte qui la rend pleinement effective vient tout juste d’être voté. Le nouvel impôt s’applique donc rétroactivement à toutes les plus-values réalisées depuis le début de l’année. Pour remédier à ce problème, un régime transitoire a été prévu jusqu’au 1er juin, afin de garantir une mise en œuvre efficace du nouvel impôt et de donner ainsi aux institutions financières concernées un peu plus de temps pour se conformer à leurs obligations.

« A partir du 1er juin, les banques retiendront automatiquement l’impôt de 10% sur les plus-values. Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier et le 31 mai, les clients peuvent autoriser leur banque à retenir ‘un montant équivalent à précompte’. De nombreuses banques ont déjà contacté leurs clients afin qu’il se prononcent », indique Grégory Homans.

 

Gare aux cryptos et aux héritages

Les crypto-actifs sont également soumis au nouveau régime. Aucune retenue à la source n’étant appliquée, les gains doivent être déclarés par le contribuable lui-même. Ce faisant, il s’expose à un contrôle fiscal pouvant mener à une requalification et à une taxation plus élevée. En effet, le taux de 10% ne remplace pas les autres régimes fiscaux : une plus-value jugée spéculative peut toujours être taxée à 33% ou comme revenu professionnel.

A noter aussi un écueil important en matière de succession. « Dans le cadre d’une succession, l’héritier paie des droits sur la valeur du portefeuille au moment du décès. En revanche, s’il revend ensuite le portefeuille reçu, la plus-value imposable dans le cadre du nouvel impôt est calculée sur base du prix d’acquisition à titre onéreux par le défunt ou son prédécesseur en droit, sous réserve de pouvoir retenir la valeur au 31 décembre 2025. Un prix généralement bien inférieur à la valeur retenue dans la déclaration de succession » souligne Grégory Homans.

Une dichotomie, entre la valeur retenue dans le cadre des droits de succession et celle retenue dans le cadre du nouvel impôt sur les plus-values, qui ne manquera pas d’entrainer de mauvaises surprises fiscales.

DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS TENDANCES_Taxe sur les plus-values - ce qu'il faut retenir de la mesure phare de l'Arizona (enfin) validée_03.04.2026

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L’usufruitier ne sera pas redevable de la taxe sur les plus-values https://dekeyser-associes.com/lusufruitier-ne-sera-pas-redevable-de-la-taxe-sur-les-plus-values/ Tue, 24 Mar 2026 14:55:54 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6325 Publié le 24 mars 2026 En cas de cession d'un actif démembré, le nu-propriétaire doit payer la taxe sur les plus-values. Si seul le droit d'usufruit est cédé, il n'y aura pas de taxe. La situation fiscale des usufruitiers en cas de plus-value se clarifie. D'après les dernières précisions apportées en commission des Finances de [...]

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Publié le 24 mars 2026

En cas de cession d’un actif démembré, le nu-propriétaire doit payer la taxe sur les plus-values. Si seul le droit d’usufruit est cédé, il n’y aura pas de taxe.

La situation fiscale des usufruitiers en cas de plus-value se clarifie. D’après les dernières précisions apportées en commission des Finances de la Chambre, la taxe sur les plus-values ne touchera pas les titulaires d’un droit d’usufruit. « La loi désigne le nu-propriétaire comme redevable de la taxe » en cas de vente d’un actif financier grevé d’un usufruit, a déclaré le ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), le 11 mars dernier.

Par conséquent, « les plus-values réalisées sur des actifs démembrés (actifs dont la nue-propriété est attribuée à une ou plusieurs personnes et l’usufruit à une ou plusieurs autres, NDLR) sont censées constituer des revenus dans le chef du nu-propriétaire des actifs financiers cédés », analyse Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.

« Cette présomption fait que, même si le nu-propriétaire ne recueille pas la plus-value, il est seul redevable de l’impôt sur l’intégralité de ladite plus-value », poursuit-il. « Ceci ne manquera pas d’entraîner des situations de ‘tax without cash’ (taxe due par celui qui ne recueille pas le revenu, NDLR). » Le droit des biens permet d’attribuer les éventuelles plus-values à l’usufruitier. Le cas échéant, le nu-propriétaire devrait alors payer la taxe de sa poche.

 

Solutions possibles

« Pour éviter ces situations délicates, plusieurs options sont envisageables », rassure Grégory Homans. « Entre autres, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent s’accorder sur la contribution à la dette. Par exemple, les parties peuvent prévoir que l’impôt sur les plus-values sera réglé prioritairement au moyen des fruits et produits des biens démembrés et, subsidiairement, par prélèvement sur les biens démembrés eux-mêmes, le cas échéant suite à leur réalisation, fût-ce partielle. »

Il faudra donc mentionner explicitement, dans la convention d’usufruit attribuant les plus-values à l’usufruitier, qu’en cas de plus-value lors de la vente, c’est le produit de cette vente qui servira à payer la taxe. « Il est prudent d’anticiper ce sujet et de le traiter dans l’acte originant le démembrement de propriété », souligne Me Homans. « Pour les démembrements déjà existants, un avenant spécifique semble opportun. »

Par ailleurs, il n’y aura finalement pas d’exception au principe faisant du nu-propriétaire le redevable de la taxe, même en cas de cession du droit d’usufruit seul, alors que les réponses ministérielles précédentes à ce sujet avaient laissé entendre que la taxe pourrait frapper l’usufruitier dans ce cas-là. « Si seul l’usufruit d’un actif financier est vendu, cela ne peut pas être considéré comme une plus-value imposable », a précisé le ministre des Finances, Jan Jambon.

 

Surveillance d’éventuels abus

« L’objectif ne peut pas être de taxer le nu-propriétaire lors de la cession d’un usufruit existant par l’usufruitier initial, dans les limites du droit de ce dernier », a-t-il précisé. « Une telle transaction a lieu à l’insu et sans l’accord du nu-propriétaire et ne peut donc pas être taxée dans son chef. En outre, l’usufruitier ne peut être considéré comme le redevable de la taxe, de sorte que cette transaction n’est pas imposable. »

« C’est aussi le cas en cas de conversion de l’usufruit en une somme d’argent », a ajouté le ministre. « Lors de l’extinction d’un usufruit (légal), par exemple lors du décès, il n’y a évidemment pas non plus de réalisation« , et donc pas d’impôt.

Ces situations de non-application de la taxe sur les plus-values ne risquent-elles pas d’être utilisées afin d’échapper à l’impôt? « Nous continuerons à vérifier si, via des techniques de transfert de l’usufruit, il n’existe pas d’abus et d’évitement artificiel de la taxe sur les plus-values », a souligné Jan Jambon.

 

Le résumé

  • Le ministre des Finances confirme que le nu-propriétaire est redevable de la taxe sur les plus-values sur actifs financiers démembrés.
  • Si l’usufruitier cède son droit d’usufruit, la taxe ne s’appliquera finalement pas.
  • Une surveillance d’éventuels abus sera mise en place en cas de recours à des techniques impliquant l’usufruit.
DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_L'usufruitier ne sera pas redevable de la taxe sur les plus-values_24.03.2026

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Pourquoi anticiper la transmission de sa société ? https://dekeyser-associes.com/pourquoi-anticiper-la-transmission-de-sa-societe/ Wed, 18 Mar 2026 14:16:10 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6307 The post Pourquoi anticiper la transmission de sa société ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE BELGIQUE_Pourquoi anticiper la transmission de sa société_18.03.2026

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VVPRbis & distribution bénéficiaire anticipée https://dekeyser-associes.com/vvprbis-distribution-beneficiaire-anticipee/ Wed, 25 Feb 2026 16:24:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6303 The post VVPRbis & distribution bénéficiaire anticipée appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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VVPRbis et distribution bénéficiaires anticipées 25.02.2026

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