Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Mon, 14 Sep 2026 10:14:49 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.27 Comment organiser votre succession dans une famille recomposée https://dekeyser-associes.com/comment-organiser-votre-succession-dans-une-famille-recomposee/ Thu, 10 Sep 2026 10:13:20 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6366 Publié le 10 septembre 2026 Les familles recomposées sont désormais très fréquentes et le droit civil comme le droit fiscal ont évolué en conséquence. Il existe un large éventail de solutions patrimoniales permettant de répondre à la diversité des situations et à la complexité des relations au sein de ces nouvelles familles, tout en limitant [...]

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Publié le 10 septembre 2026

Les familles recomposées sont désormais très fréquentes et le droit civil comme le droit fiscal ont évolué en conséquence. Il existe un large éventail de solutions patrimoniales permettant de répondre à la diversité des situations et à la complexité des relations au sein de ces nouvelles familles, tout en limitant les risques de conflit entre héritiers.

Ce n’est sans doute pas votre première préoccupation lorsque vous entamez une relation, mais sachez qu’en cas de décès, la forme qu’elle prend détermine l’héritage de votre partenaire et que la présence d’enfants d’une relation antérieure modifie sensiblement les équilibres. La situation peut aussi se corser en présence d’enfants mineurs lors de la succession.

 

L’assurance-vie, outil de planification pour tous

L’assurance vie est un excellent instrument de planification pour sécuriser le conjoint survivant. Cela vaut également pour les cohabitants légaux ou de fait!

Concrètement, « les partenaires souscrivent ensemble une assurance ‘au dernier vivant’ qui ne se dénouera qu’au décès du dernier d’entre eux. Au premier décès, le survivant devient l’unique titulaire de la police et a ainsi accès à l’intégralité des capitaux qui y sont logés (sans devoir attendre le partage de la succession, NDLR) », explique Grégory Homans.

Cette solution permet d’assurer le maintien du niveau de vie du conjoint ou du cohabitant, de financer les droits de succession ou de compenser le fait que d’autres héritiers (enfants) recueillent une partie importante du patrimoine.

Le souscripteur peut adapter la clause bénéficiaire à sa situation familiale, prévoir un ordre entre plusieurs bénéficiaires ou intégrer le contrat dans une stratégie successorale plus large. L’assurance-vie n’autorise cependant pas à ignorer la réserve héréditaire. Dans certaines situations, les héritiers réservataires peuvent contester une opération qui porterait atteinte à leurs droits.

« Certains aménagements sont requis, selon la situation familiale et l’objectif fiscal recherché. Ainsi, par exemple, si les primes sont alimentées par des fonds propres au regard du régime matrimonial des preneurs, le recours à une clause d’accroissement peut être recommandé, précise l’avocat. Si les primes sont versées au moyen de fonds communs, il peut être intéressant de s’appuyer sur les opportunités offertes par la récente réforme du droit de l’usufruit pour sécuriser le survivant ». Un conseil personnalisé est donc recommandé pour que le montage produise les effets recherchés.

 

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Comment organiser votre succession dans une famille recomposée_10.09.2026

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 » N’attendez pas une hypothétique réforme pour planifier votre succession ! «  https://dekeyser-associes.com/nattendez-pas-une-hypothetique-reforme-pour-planifier-votre-succession/ Thu, 10 Sep 2026 10:07:55 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6363 Publié le 10 septembre 2026 La Wallonie et la Flandre ont promis, lors des dernières élections, de réformer les droits de succession. Maintenant que les gouvernements doivent se serrer la ceinture, cette réforme se fait attendre. Cela ne doit toutefois pas vous retenir: "Rien ne vous empêche de déjà planifier aujourd'hui", indiquent l'avocat fiscal Grégory [...]

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Publié le 10 septembre 2026

La Wallonie et la Flandre ont promis, lors des dernières élections, de réformer les droits de succession. Maintenant que les gouvernements doivent se serrer la ceinture, cette réforme se fait attendre. Cela ne doit toutefois pas vous retenir: « Rien ne vous empêche de déjà planifier aujourd’hui », indiquent l’avocat fiscal Grégory Homans et le notaire Sylvain Bavier.

Alors que la grande transmission du patrimoine des baby-boomers s’accélère, les réformes successorales annoncées ces dernières années pourraient être revues, reportées, voire abandonnées. L’avocat Grégory Homans (Dekeyser & Associés) et le notaire Sylvain Bavier sont réalistes. Ils invitent plutôt à considérer les opportunités offertes par les outils qui sont à disposition. Au gré de leurs commentaires, ils distillent également de précieux conseils et d’intéressantes pistes de réflexion.

 

Où en sont les réformes successorales dans les trois Régions du pays ?

Grégory Homans : Lors des derniers scrutins régionaux, la Wallonie et la Flandre ont annoncé des réformes successorales séquencées. Certaines mesures sont entrées en vigueur immédiatement, le 1ᵉʳ janvier 2025, tandis que d’autres ont simplement été annoncées. La Wallonie a fixé une date butoir, le 1ᵉʳ janvier 2028, pour l’entrée en vigueur de la grande réforme successorale. La Flandre a été plus prudente. La Région bruxelloise est restée longtemps sans gouvernement et les accords de la Saint-Valentin ne prévoient aucune réforme successorale…

Depuis, la situation économique s’est dégradée et les trois Régions s’aperçoivent que des réformes sont impayables, compte tenu de la situation budgétaire. La rigueur budgétaire ne manquera pas d’affecter les réformes qui étaient prévues. Du côté wallon, les plus optimistes/diplomates évoquent des aménagements à la marge ou un simple report. Les plus durs estiment que rien n’est figé et qu’une nouvelle déclaration de politique régionale pourrait significativement rebattre les cartes.

 

La Wallonie pourrait donc annoncer un report de la réforme initialement prévue pour 2028, alors que le scrutin de 2029 se profile. Cela sera très compliqué…

G.H : Un groupe d’experts a été nommé pour auditer la fiscalité successorale et objectiver le débat. Un premier rapport est attendu pour le courant du mois de septembre. Les conclusions du groupe d’experts intégreront les discussions budgétaires pour 2027. Des aménagements devraient alors être décidés.

Objectivement, la mesure phare, à savoir la division par deux des taux des droits de succession en 2028, me paraît illusoire… Le ministre-président et ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont, a déjà lui-même évoqué la possibilité d’un report. Et, si le PS devait reprendre le pouvoir en 2029, cette réforme tomberait vraisemblablement aux oubliettes.

 

Ne pourrait-on pas imaginer que le PS se saisisse de cette réforme – dont on dit souvent qu’elle profiterait peu aux petits patrimoines – pour la rendre plus juste fiscalement ?

Sylvain Bavier : On pourrait déjà commencer par corriger des faiblesses structurelles. Les tranches de taxation n’ont plus été indexées depuis des lustres. Or, une actualisation profiterait à tous les patrimoines, y compris aux plus petits.

Aujourd’hui, une personne sans enfant, à la tête d’un patrimoine de 100.000 euros, qu’elle ne peut pas se permettre de donner et qu’elle souhaite léguer à un tiers, subit un scénario totalement confiscatoire. Compte tenu de taux compris entre 30% et 80% (au-delà de 75.000 euros)  – avec un taux marginal de 55 ou 60% -, l’héritier sera le plus souvent obligé de vendre l’immeuble ou de contracter un prêt pour payer les droits de succession.

 

L’impact d’un report risque d’être dévastateur auprès des citoyens qui attendent aussi peut-être ces réformes pour planifier leur succession…

S.B: Le contexte budgétaire actuel semble limiter la mise en œuvre de ces réformes. C’est en tout cas un message de prudence que nous, professionnels (planificateurs, avocats, notaires), faisons passer à notre clientèle: ne basez pas votre planification successorale sur une réforme qui n’est pas encore entrée en vigueur.

Par contre, la bonne nouvelle, c’est que les taux de taxation des donations sont presque toujours plus intéressants que les taux de droits de succession divisés par deux! Alors, si la réforme voit finalement le jour, ce sera un levier positif, mais rien n’empêche de planifier dès aujourd’hui.

G.H : Oui, et cela, les gens le comprennent assez aisément. Par ailleurs, quel que soit le futur gouvernement régional wallon, il devrait abandonner les effets d’annonce du style « nous allons diviser les droits de succession par deux », et privilégier une réforme globale de la fiscalité successorale avec une réelle vision.

Aujourd’hui, on part du principe que plus on est éloigné du défunt, plus les droits de succession sont élevés. Quelle est la logique qui sous-tend cela? Pourquoi ne pas modifier ce postulat?

Pourquoi ne pas s’inspirer de certains États qui appliquent un taux unique sur les transmissions par décès? Cette piste a le mérite d’être simple, lisible et compréhensible. On pourrait même imaginer étendre cette épure à l’ensemble des formes de transmission, qu’elles interviennent du vivant ou pour cause de décès!

S.B : Si on arrive à simplifier les droits de succession, en éliminant les couches d’exceptions, on arrivera à un système beaucoup plus lisible et acceptable par tous. Une simplification bénéficierait aux contribuables comme à l’administration fiscale, qui est manifestement débordée et a toujours moins de moyens. Aujourd’hui, cette complexité ralentit ou paralyse inutilement tout le processus.

 

Oui, et cela, alors que la grande transmission est en marche…

G.H : De fait, la grande transmission, ce n’est pas juste un concept abstrait. Il existe des indices concrets que l’on décèle dans les statistiques publiées régulièrement par la Fédération des notaires.

Parmi ceux-ci, épinglons le fait que le nombre de donations mobilières a augmenté et que l’âge moyen des donateurs est de 76 ans. Si les donations immobilières stagnent, on rédige en revanche davantage de testaments, à un âge moyen de 72 ans. Ces données témoignent de l’intérêt des baby-boomers pour la planification patrimoniale.

Pour cette génération, une planification réussie, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal, constitue un véritable enjeu. En effet, elle détient un patrimoine important, généralement constitué d’immobilier, qui ne se transmet pas aisément dans des conditions fiscales et civiles favorables.

S.B: Il y a également une dimension psychologique. La peur du manque, très présente chez les personnes qui ont vécu la guerre ou l’après-guerre, explique souvent leur réticence à donner et à se déposséder. Il y a donc tout un travail d’éducation et d’éveil à l’opportunité de donner qui doit être fait. Lorsqu’on réalise des simulations des dépenses jusqu’à la fin de la vie et que l’on démontre qu’une donation est envisageable sans mettre en péril le niveau de vie, le déclic se fait plus facilement.

En pratique, c’est généralement au moment de la retraite qu’on commence à faire le point sur son patrimoine et son futur niveau de vie. Quels sont les projets, les dépenses prévisibles, les besoins de financement…? Certes, nous vivons de plus en plus vieux et potentiellement, on a besoin d’argent plus longtemps. La difficulté consiste à trouver le bon équilibre.

 

Quelles sont les principales préoccupations de vos clients lorsqu’ils viennent vous consulter ?

S.B: En Belgique, la fiscalité constitue souvent la porte d’entrée de la planification patrimoniale. Pourtant, l’essentiel est ailleurs. L’objectif prioritaire est la protection des conjoints, des enfants et des personnes les plus vulnérables, comme un enfant handicapé, par exemple. Toute une série de mécanismes peuvent être mis en place pour régler ces préoccupations qui priment sur la fiscalité.

G.H : La priorité est de donner sans se dépouiller. Les gens veulent conserver la gestion, les revenus, les plus-values et le capital ou le droit de vendre leurs biens. La deuxième: sécuriser l’être aimé. La troisième: garantir le caractère familial du patrimoine.

De plus en plus de personnes redoutent qu’à leur décès, le bien dont hérite leur fils ou leur fille (sans enfant) puisse revenir, au décès de leur enfant gratifié, au partenaire de celui-ci. La quatrième: la paix familiale. En ce sens, beaucoup de personnes manifestent la volonté d’éviter autant que possible les indivisions, afin que chaque héritier dispose de ses propres biens, sans discussion ni risque de conflit entre eux. Enfin, la fiscalité reste évidemment une donnée importante de la réflexion.

 

Comme on hérite de plus en plus tard, les petits-enfants sont-ils plus souvent intégrés dans les réflexions de planification ?

G.H : Oui, et il est intéressant de noter que la question des petits-enfants est presque systématiquement soulevée par les parents – qui ont atteint un âge auquel ils n’ont plus vraiment besoin d’un coup de pouce -, plutôt que par les grands-parents eux-mêmes.

S.B : Il subsiste des barrières d’ordre psychologique. Il faut donc expliquer qu’il existe des solutions pour garder le contrôle tout en préservant son train de vie, comme la donation avec réserve d’usufruit, avec charge de rente ou d’entretien. Ou le legs d’un montant aux petits-enfants par testament. Cette dernière option permet de casser la base taxable des enfants (puisqu’ils recevront moins). Elle combine donc optimisation fiscale et optimisation civile.

 

Si la fiscalité arrive en fin de parcours, dans la planification, elle a son importance. La taxe sur les plus-values a-t-elle un impact sur les successions ?

G.H : L’impôt sur les plus-values a plusieurs impacts en matière de planification patrimoniale. Prenons l’exemple de la donation avec réserve d’usufruit qui a les faveurs des personnes qui souhaitent donner sans se dépouiller. Si une donation peut être aménagée pour permettre à l’usufruitier de bénéficier des plus-values réalisées sur les biens donnés, le nu-propriétaire demeurera, par l’effet de la loi fiscale, redevable de l’impôt sur les plus-values… dont il ne bénéficie pas.

Cette situation de tax without cash risque évidemment de générer des tensions. Il existe toutefois une solution: aménager l’acte de donation afin que l’usufruitier prenne en charge, fût-ce indirectement, l’impôt sur les plus-values. Concrètement, il s’agit de faire coïncider le bénéficiaire des plus-values et celui qui supporte l’impôt.

Quant aux donations déjà réalisées, il est prudent de les auditer et, si nécessaire, de réaliser un avenant pour anticiper cette situation de tax without cash

S.B : Cela risque en outre de poser un problème déontologique aux notaires. Recontacter des clients pour les inviter à vérifier d’anciennes donations pourrait être assimilé à une pratique commerciale. Sans compter les questions relatives au RGPD.

G.H : La taxe sur les plus-values fait également peser le risque d’une double charge fiscale pour les héritiers. Ils devront en effet régler des droits de succession sur les actifs financiers évalués à leur valeur au jour du décès. Et si, ultérieurement, ils vendent ces actifs en réalisant une plus-value, ils seront redevables de la taxe sur cette plus-value. Cet impôt ne sera toutefois pas calculé sur la base de la plus-value effectivement réalisée par l’héritier-vendeur mais sur une « base fictive » généralement plus élevée.

Une situation qui ne manquera pas d’être vécue comme une double taxation déguisée par l’héritier vendeur! Une double charge qui pourrait modifier la manière de préparer certaines déclarations de succession

Notons que les sociétés simples présentent elles aussi plusieurs écueils au regard de la taxe sur les plus-values. Cette nouvelle taxe complexifie donc davantage les stratégies patrimoniales. Mais, heureusement, dans le cadre d’une planification patrimoniale, rien n’est irrémédiable. Tout peut être anticipé et solutionné!

Chaque année, 75.000 Belges déménagent dans une autre région du pays. Sont-ils conscients des implications fiscales?

S.B : Absolument pas! Un habitant de Waterloo qui a trouvé la maison de ses rêves à quelques kilomètres de là franchira la frontière régionale vers la Flandre ou Bruxelles sans imaginer que ce choix puisse un jour avoir des conséquences sur la transmission de son patrimoine.

Or, ce déménagement peut avoir un impact majeur, notamment lorsqu’il s’agit de transmettre une entreprise familiale. Sous certaines conditions, la Wallonie permet une transmission à taux nul des participations dans une entreprise familiale, alors que ce régime n’existe pas dans les mêmes conditions en Flandre.

Une personne qui quitte Waterloo pour Rhode-Saint-Genèse et décède dans la période suspecte (cinq ans) peut ainsi soumettre ses héritiers à des droits de succession nettement plus élevés sur des participations souvent peu liquides.

Les héritiers peuvent être confrontés à une charge fiscale importante sans disposer des liquidités nécessaires pour y faire face. Une situation qu’il est souvent très difficile de corriger a posteriori

 

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_N'attendez pas une hypothétique réforme pour planifier votre succession!_10.09.2026

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17 septembre 2026 – TECH-DAY « Crypto-actifs & Planification Patrimoniale » https://dekeyser-associes.com/17-septembre-2026-tech-day-crypto-actifs-planification-patrimoniale/ Tue, 04 Aug 2026 13:26:39 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6353 Date : Jeudi 17 septembre 2026 Heure : 8h00 – 18h30 Lieu : Kinepolis Braine (Imagibraine) - 1420 Braine-l'Alleud

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Date : Jeudi 17 septembre 2026

Heure : 8h00 – 18h30

Lieu : Kinepolis Braine (Imagibraine) – 1420 Braine-l’Alleud

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11 septembre 2026 – Wake Up « Planification patrimoniale : focus sur les nouveautés civiles et fiscales ? » https://dekeyser-associes.com/11-septembre-2026-wake-up-planification-patrimoniale-focus-sur-les-nouveautes-civiles-et-fiscales/ Tue, 04 Aug 2026 13:21:25 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6351 Date : Vendredi 11 septembre 2026 Heure : 8h30 – 10h40 Lieu : Château Malou - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

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Date : Vendredi 11 septembre 2026

Heure : 8h30 – 10h40

Lieu : Château Malou – 1200 Woluwe-Saint-Lambert

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10 septembre 2026 – Cafés-Conseils https://dekeyser-associes.com/10-septembre-2026-cafes-conseils/ Tue, 04 Aug 2026 13:07:40 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6348 Lieu : Dinant

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Lieu : Dinant

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Nouveaux recours contre la taxe sur les plus-values https://dekeyser-associes.com/nouveaux-recours-contre-la-taxe-sur-les-plus-values/ Mon, 22 Jun 2026 09:20:04 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6343 Publié le 22 juin 2026 La Cour constitutionnelle a reçu deux nouvelles demandes d'annulation de la taxe sur les plus-values. Un des griefs porte sur l'apport d'actions à une société. Les recours contre l'impôt sur les plus-values s'empilent. Deux contribuables ont déposé de nouvelles demandes d'annulation de la loi instaurant la taxe sur les plus-values auprès de [...]

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Publié le 22 juin 2026

La Cour constitutionnelle a reçu deux nouvelles demandes d’annulation de la taxe sur les plus-values. Un des griefs porte sur l’apport d’actions à une société.

Les recours contre l’impôt sur les plus-values s’empilent. Deux contribuables ont déposé de nouvelles demandes d’annulation de la loi instaurant la taxe sur les plus-values auprès de la Cour constitutionnelle ces dernières semaines, d’après les données publiées par la haute juridiction sur son site internet. Ces recours s’ajoutent aux trois procédures déjà recensées précédemment, ainsi qu’à celle qu’ont annoncée plusieurs entreprises.

Parmi les griefs invoqués à l’appui des nouveaux recours figure notamment une potentielle discrimination lors d’un « échange et apport d’actions » à une société. L’un des plaignants attaque aussi une « obligation de divulgation » résultant de la taxe.

En tout, on recense donc désormais six recours introduits ou annoncés contre ce prélèvement sur les gains réalisés lors de la revente d’actifs financiers. Ce ne sont peut-être pas les derniers car la période utile pour agir devant la Cour constitutionnelle court jusqu’au 21 octobre, soit six mois après la publication de la loi au Moniteur belge.

 

Apport d’actions exonéré mais d’autres apports non

L’un des arguments invoqués dans les recours semble viser l’exonération de taxe sur les plus-values en cas d’apport à une société en échange d’actions de celle-ci. Cette exonération se justifie parce que l’actionnaire qui réalise l’apport ne reçoit pas, en échange, de liquidités permettant d’acquitter la taxe, mais bien de nouvelles actions.

Cependant, la loi n’exonère de la taxe sur les plus-values que « l’apport d’actions ou de parts ». « L’apport d’autres actifs financiers dans une société sera ainsi soumis à l’impôt sur les plus-values et ce, même si l’actionnaire ne reçoit pas de liquidités pour financer ledit impôt », explique Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.

Autrement dit, si on apporte un portefeuille de titres composé d’obligations, de bons de caisse, d’options ou autres, la taxe sera bien applicable. « Ce type d’apport se présente fréquemment pour les apports à une société simple », relève Me Homans.

 

Informations transmises au fisc

La différence de traitement entre l’apport d’actions ou de parts et l’apport d’autres actifs est-elle justifiable? « Le gouvernement tente de justifier la limitation de l’exonération aux apports d’actions ou de parts par le fait que cela correspond à la pratique suivie dans le cadre de la directive sur les fusions, qui limite la neutralité fiscale aux actions », observe Grégory Homans. « Cette justification semble fragile. Il n’est pas exclu que cette différence de traitement puisse être soulevée devant la Cour constitutionnelle. »

Par ailleurs, l’un des requérants devant la haute juridiction critique une « obligation de divulgation » dans le cadre de la taxe sur les plus-values. Cet impôt est, en principe, prélevé à la source par l’intermédiaire financier, par voie de précompte mobilier. Cette retenue à la source permet au contribuable investisseur de rester anonyme: l’administration fiscale n’a pas connaissance de son identité.

Dans plusieurs circonstances, les plus-values du contribuable doivent toutefois être dévoilées au fisc. Par exemple, s’il veut déduire des moins-values pour limiter l’impôt, ou encore s’il souhaite voir s’appliquer l’exonération de 10.000 euros, il devra mentionner les plus-values concernées dans sa déclaration fiscale.

Autre cas de figure: si l’investisseur a activé l’opt-out, la taxe n’est pas prélevée à la source mais l’établissement financier transmettra des informations à l’administrationCette obligation de divulgation d’informations pose-t-elle un problème au regard des principes fondamentaux? La Cour constitutionnelle devra aussi examiner ce point.

 

Le résumé

  • Deux nouvelles demandes d’annulation de la taxe sur les plus-valuessont parvenues à la Cour constitutionnelle ces dernières semaines.
  • Un plaignant attaque l’exonération en cas d’apportà une société, applicable aux actions mais pas à d’autres actifs.
  • Un autre grief porte sur une « obligation de divulgation » d’informations au fisc.
DEKEYSER & ASSOCIES_Echo_Nouveaux recours contre la taxe sur les plus-values_22.06.2026

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La taxe sur les plus-values se calculera par compte-titres en cas d’achats via plusieurs banques https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-plus-values-se-calculera-par-compte-titres-en-cas-dachats-via-plusieurs-banques/ Thu, 18 Jun 2026 08:58:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6339 Publié le 18 juin 2026 Le ministre des Finances, Jan Jambon, a annoncé que la méthode "fifo" s'appliquerait par compte-titres. Une consolidation des achats par investisseur aurait causé des problèmes pratiques. Nouvelle précision importante pour l'impôt sur les plus-values. En cas de revente d'actifs financiers acquis par un investisseur à des dates différentes via plusieurs [...]

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Publié le 18 juin 2026

Le ministre des Finances, Jan Jambon, a annoncé que la méthode « fifo » s’appliquerait par compte-titres. Une consolidation des achats par investisseur aurait causé des problèmes pratiques.

Nouvelle précision importante pour l’impôt sur les plus-values. En cas de revente d’actifs financiers acquis par un investisseur à des dates différentes via plusieurs comptes-titres, la plus-value sera calculée par compte-titres et non en consolidant l’ensemble des achats dans le chef de l’investisseur. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), mardi, en commission des Finances.

La plus-value est la différence entre le prix de revente et le prix d’achat d’un actif financier. Si un investisseur achète, à au moins deux dates différentes, des actifs financiers identiques, la plus-value, lors d’une revente ultérieure, sera calculée en se référant en priorité à la valeur du premier achat. C’est le principe fifo (first in, first out).

Par exemple, si un investisseur achète 10 actions d’une même société à 100 euros par titre en 2026, puis 20 autres en 2027 à 150 euros et enfin 20 supplémentaires en 2028 à 175 euros, accumulant ainsi 50 actions de cette société au total, lors de la revente de 25 titres fin 2028 à un cours de 200 euros, la plus-value sera de 1.750 euros, à savoir 10 fois la différence entre 200 et 100 euros et 15 fois la différence entre 200 et 150 euros.

 

Quid en cas d’achats via plusieurs comptes-titres ?

Une question se posait en cas d’achats d’actifs financiers identiques via plusieurs comptes-titres. La méthode fifo devait-elle s’appliquer par compte-titres ou par investisseur, en consolidant l’ensemble des achats? La loi prévoit que « lorsque le contribuable détient plusieurs actifs financiers identiques acquis successivement, le premier actif financier acquis est censé être le premier actif financier cédé ». Cette formulation semble signifier que le principe fifo s’applique par contribuable.

Mais cela engendrerait des difficultés pratiques considérables. Si les comptes-titres sont détenus dans des banques différentes, chacune d’elles n’a pas connaissance des opérations réalisées par son client auprès d’une concurrente.

Si le client est dans le régime d’opt-in (prélèvement de la taxe à la source par voie de précompte mobilier), les banques calculeront donc la taxe par compte-titres. Il faudrait alors que l’investisseur puisse corriger lui-même, via sa déclaration fiscale, le calcul des plus-values pour rétablir le montant correct de la taxe.

Si le client est dans le régime d’opt-out, ce serait à lui de réconcilier les opérations de ses différents comptes-titres pour calculer correctement les plus-values et la taxe.

 

Jan Jambon opte pour un calcul par compte

Le ministre des Finances a évacué ce problème. En réponse à une question parlementaire de la députée Charlotte Verkeyn (N-VA), il a déclaré que la méthode fifo était applicable par compte-titres.

« En raison de considérations pratiques et administratives, quand un même contribuable détient des actifs financiers identiques sur différents comptes-titres, la méthode fifo doit être appliquée au niveau de chaque compte-titres séparément, aussi bien en cas d’opt-in qu’en cas d’opt-out », a-t-il précisé.

« Le ministre des Finances a écarté le risque que les contribuables ayant choisi l’opt-in puissent être amenés à devoir corriger, par voie de déclaration, la base imposable, et ce, en raison, en quelque sorte, d’une application bancaire erronée du fifo », analyse Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.

 

Avoir plusieurs comptes-titres pourrait être avantageux

Les investisseurs qui augmentent leurs positions dans une ligne de titres pourraient avoir intérêt à le faire via des comptes-titres distincts pour pouvoir faire des arbitrages lors de la revente, en choisissant le compte-titres engendrant la plus-value la moins taxée. « À mon avis, le jeu en vaut surtout la chandelle lorsque les montants en jeu sont importants », observe Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law.

Par ailleurs, selon Me Philippe, la position du ministre des Finances n’empêcherait pas d’appliquer la méthode fifo sur une base consolidée via la déclaration fiscale. « Il ne faut pas prendre cette déclaration du ministre au pied de la lettre: elle procède du souci d’épargner une charge administrative trop lourde aux contribuables concernés », indique-t-il.

« Elle ne devrait pas être de nature à empêcher un contribuable zélé, qui ne serait pas atteint de phobie administrative, d’appliquer la méthode fifo sur une base consolidée. Priver le contribuable de cette possibilité, susceptible de lui procurer un avantage fiscal non négligeable dans certains cas, serait à mon avis contraire au texte clair de la loi. Mais un risque de discussion avec le fisc n’est pas entièrement à exclure, eu égard à la position du ministre. »

 

Le résumé

  • En cas d’achats successifs d’un même actif financier, la plus-value est calculée en tenant compte en priorité du premier achat.
  • Pour éviter des soucis administratifs, Jan Jambon a déclaré que ce principe s’appliquait par compte-titre.
  • Ça pourrait encourager des investisseurs à faire des opérations sur des comptes-titres distincts.

 

DEKEYSER & ASSOCIES_Echo_La taxe sur les plus-values se calculera par compte-titres en cas d'achats via plusieurs banques_18.06.2026

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La “Grande transmission” ou comment les baby-boomers vont transmettre leur patrimoine https://dekeyser-associes.com/la-grande-transmission-ou-comment-les-baby-boomers-vont-transmettre-leur-patrimoine/ Sat, 06 Jun 2026 15:07:29 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6335 The post La “Grande transmission” ou comment les baby-boomers vont transmettre leur patrimoine appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE_La Grande transmission ou comment les baby-boomers vont transmettre leur patrimoine_06.06.2026.

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Quelles sont les chances de succès des recours contre la taxe sur les plus-values ? https://dekeyser-associes.com/quelles-sont-les-chances-de-succes-des-recours-contre-la-taxe-sur-les-plus-values/ Thu, 04 Jun 2026 15:18:07 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6328 Publié le 4 juin 2026 La taxe sur les plus-values, qui a déjà attiré plusieurs recours en annulation, pourrait être attaquée sous différents angles, selon des avocats fiscalistes. Vers une annulation de l'impôt sur les plus-values? Ces derniers jours, plusieurs recours contre la loi instaurant la taxe sur les plus-values ont été déposés à la Cour constitutionnelle. Une [...]

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Publié le 4 juin 2026

La taxe sur les plus-values, qui a déjà attiré plusieurs recours en annulation, pourrait être attaquée sous différents angles, selon des avocats fiscalistes.

Vers une annulation de l’impôt sur les plus-values? Ces derniers jours, plusieurs recours contre la loi instaurant la taxe sur les plus-values ont été déposés à la Cour constitutionnelle.

Une demande d’annulation supplémentaire émanant de cinq entreprises belgevient d’être annoncée (L’Echo du 3/6). Quelles sont les chances de succès de ces recours? Des avocats fiscalistes font le point sur les arguments susceptibles d’être invoqués devant la Cour constitutionnelle.

 

  1. Non-déductibilité des frais et impôts

Un des requérants se plaint de l’impossibilité de déduire, lors du calcul des plus-values, les frais exposés, tels que les frais de courtage, et les impôts déjà payés, comme la taxe boursière. Dans un arrêt de 2023, « la Cour a jugé inconstitutionnelle l’imposition sur base brute, c’est-à-dire sans déduction des frais, des plus-values sur actions résultant de la gestion anormale du patrimoine privé, alors que les bénéfices résultant d’autres opérations de gestion anormale bénéficiaient d’une déduction des frais », observe Laurent Donnay de Casteau, avocat associé chez Advisius.

Dès lors, « l’exclusion (de la déductibilité, NDLR) pour les plus-values sur actifs financiers, au sein de la même catégorie des revenus divers, est constitutionnellement suspecte », juge-t-il. Grégory Homans, avocat associé chez Dekeyser & Associés, est du même avis: « Une analogie pourrait être tenue », estime-t-il. Me Donnay remarque toutefois que cet argument pourrait souffrir du précédent créé par un autre arrêt, prononcé en 2025.

 

  1. Limitation à la fin 2030 pour invoquer la valeur réelle

Si un investisseur réalise une plus-value sur un actif financier acquis avant 2026 à une valeur plus élevée que celle constatée au 31 décembre 2025, la valeur réelle d’acquisition antérieure (plus élevée) peut être invoquée, ce qui permet de réduire la plus-value calculée sur base de la valeur de fin 2025 (plus basse). Mais cette possibilité n’est ouverte que pour les plus-values qui seront réalisées jusqu’à la fin 2030.

« Pourquoi cette limitation à cinq ans? », s’interroge Grégory Homans. Le gouvernement a invoqué des raisons liées à la conservation des documents probants. « Mais est-ce une raison pour sanctionner des contribuables qui disposeraient de l’information au-delà des cinq ans? », demande Me Homans, qui y voit une potentielle violation du principe d’égalité.

« L’argument me semble solide », dit Laurent Donnay, qui invoque une discrimination entre les actions acquises avant et à partir du 1ᵉʳ janvier 2026: dans le premier cas, on ne peut invoquer la valeur d’acquisition historique que jusqu’en 2030, alors que dans le second, il n’y a aucune limitation dans le temps pour se référer à la valeur d’achat réelle. « Ce critère de distinction (date d’acquisition, NDLR) n’est pas pertinent au regard de

l’objectif, à savoir imposer la capacité contributive réelle« , indique Me Donnay, qui voit une autre discrimination, selon le type d’actif financier, les actions étant frappées par la limitation à 2030, tandis que les assurances-vie ne le sont pas.

« La Cour constitutionnelle pourrait décider d’une annulation partielle, supprimant la limitation temporelle de 2030, si elle n’annule pas l’ensemble du fait d’une combinaison de constats d’inconstitutionnalité », signale Laurent Donnay.

 

  1. Seuil de 20% « brutal »

Un actionnaire détenant au moins 20% d’une société voit ses plus-values exonérées à concurrence d’un million d’euros, tandis que ceux qui n’atteignent pas ce seuil n’ont une exonération que de 10.000 euros. « La justification avancée pour cette différence est critiquable« , considère Laurent Donnay de Casteau. « Les petits investisseurs, à savoir ceux qui détiennent moins de 20%, seraient de simples investisseurs en bourse, tandis que les détenteurs de participations substantielles seraient des entrepreneurs créant de l’emploi. Or, un entrepreneur peut détenir 19,9%, et un actionnaire totalement passif peut détenir bien plus que 20%. »

« L’effet de seuil est très brutal », note Me Donnay. « La première version de la taxe sur les comptes titres, annulée par la Cour constitutionnelle, comportait également un seuil brutal. Le législateur a veillé à atténuer l’incidence du seuil dans la seconde version (validée dans les grandes lignes par la Cour, NDLR). Cet argument, combiné avec d’autres, pourrait conduire à une annulation. »

 

  1. Plus-values internes systématiquement taxées à 33%

Si une personne réalise une plus-value en revendant ses actions à une société qu’il contrôle, cette plus-value, dite « interne », est d’office taxée à 33%, taux applicable à une gestion anormale du patrimoine privé. « Il y a une présomption irréfragable d’abus alors que les plus-values internes ne sont pas toutes abusives« , souligne Grégory Homans. « Certaines plus-values s’inscrivent dans un schéma global de planification patrimoniale. Il est interpellant d’instaurer une présomption irréfragable de fraude. Le problème réside dans l’impossibilité d’apporter la preuve du contraire. »

« Dans les recours contre la taxe annuelle sur les comptes-titres et la taxe Caïman, les présomptions irréfragables ont déjà été annulées », rappelle Laurent Donnay. « Il serait étonnant que la Cour constitutionnelle accepte ici ce qu’elle a annulé encore récemment. Il me semble donc que ce point est en grand danger d’être annulé. À lui seul, il ne met cependant pas en danger l’ensemble de la taxe. »

 

  1. Pas de prise en compte de la baisse de valeur dans l’exit tax

Si un contribuable quitte la Belgique, la loi assimile ce départ à une cession de ses actifs financiers, ce qui le rend redevable de la taxe sur les plus-values, à moins qu’il ne conserve ses actifs pendant deux ans.

Ce mécanisme, qualifié d’exit tax (taxe à la sortie), pose un problème, selon Laurent Donnay. « L’imposition vise la plus-value qui existe au moment du départ de Belgique », explique-t-il. « Si l’actif financier baisse ensuite de valeur, cette baisse n’est pas prise en compte. L’ancien résident belge paiera alors un impôt plus élevé que dans l’hypothèse où il serait resté en Belgique. C’est une discrimination qui devrait être annulée par la Cour constitutionnelle. »

 

  1. Pas de retenue à la source pour les cryptoactifs et les devises

La retenue à la source de la taxe sur les plus-values, dite « opt-in », s’applique à des actifs financiers détenus sur un compte-titres ou encore à des contrats d’assurance-vie, mais pas à une série d’autres valeurs, comme les cryptoactifs ou les devises. « Pour quelles raisons? Quel critère justifierait-il cette impossibilité? », s’interroge Grégory Homans. « La question se pose en particulier pour les plus-values sur devises, pour lesquelles l’institution bancaire dispose de l’ensemble des informations nécessaires. »

La discrimination entre différents actifs pourrait être épinglée par la Cour constitutionnelle.

 

  1. Autres arguments

Les fiscalistes évoquent encore d’autres angles d’attaque susceptibles d’être exploités dans les recours en annulation. Ainsi, il existe plusieurs cas de double imposition, dont celui de la personne qui paie des droits de succession sur les actifs financiers hérités, puis la taxe sur la plus-value calculée à partir de la date de l’acquisition par le défunt: la plus-value accumulée du vivant du défunt subit ainsi à la fois les droits de succession et la taxe sur les plus-values.

Parmi les autres arguments possibles figure notamment aussi la problématique du démembrement de la propriété d’actifs financiers, par exemple dans le cadre d’un usufruit. Dans un tel cas, il peut arriver que la personne redevable de la taxe ne soit pas celle qui recueille effectivement la plus-value.

 

Effets maintenus pour le passé en cas d’annulation?

Quand la Cour constitutionnelle avait annulé la première mouture de la taxe sur les comptes-titres, elle en avait maintenu les effets pour le passé, notamment pour des raisons budgétaires.

En irait-il de même en cas d’annulation de la taxe sur les plus-values? « C’est vraisemblable », répond Laurent Donnay de Casteau. « Si la Cour constitutionnelle rend son arrêt fin 2027, seule l’année 2026 serait concernée. Il semble plus vraisemblable que le délai soit plus long et nous conduise vers un arrêt en 2028, vu notamment l’ampleur du travail lié aux divers recours. »

 

Le résumé

  • Plusieurs recours en annulation visent la loi instaurant la taxe sur les plus-values et des avocats fiscalistes évaluent leurs chances.
  • Les angles d’attaque sont notamment la non-déductibilité des frais, le seuil de 20% jugé discriminant et une présomption d’abus impossible à renverser.
  • La Cour constitutionnelle pourrait n’annuler que des dispositions précises, et elle pourrait aussi maintenir les effets passés en cas d’annulation.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Quelles sont les chances de succès des recours contre la taxe sur les plus-values_04.06.2026

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Les plus-values internes peuvent toujours être taxées comme revenus divers https://dekeyser-associes.com/les-plus-values-internes-peuvent-toujours-etre-taxees-comme-revenus-divers/ Mon, 06 Apr 2026 08:34:21 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6313 Publié le 6 avril 2026 Le ministre des Finances a précisé la fiscalité des plus-values internes. Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient taxées en cas de gestion anormale. À côté du régime "ordinaire" de la taxe sur les plus-values et de son taux d'imposition de 10%, il existe un taux différent, de 33%, qui s'applique [...]

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Publié le 6 avril 2026

Le ministre des Finances a précisé la fiscalité des plus-values internes. Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient taxées en cas de gestion anormale.

À côté du régime « ordinaire » de la taxe sur les plus-values et de son taux d’imposition de 10%, il existe un taux différent, de 33%, qui s’applique aux plus-values dites « internes ». Celles-ci sont réalisées lors de la cession d’actions par un contribuable à une société qu’il contrôle, directement ou indirectement via des membres de sa famille.

D’après le texte de loi de la taxe sur les plus-values, l’exonération des plus-values historiques (antérieures à 2026) devrait aussi concerner ces plus-values internes. Pourtant, le régime fiscal antérieur permettait de taxer, dans certaines conditions, les plus-values internes historiques à 33%. La loi sur la taxe sur les plus-values semble ainsi alléger le fardeau des contribuables contrôlant une société.

Toutefois, le ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), a récemment précisé que les plus-values internes (y compris celles antérieures à 2026) pourraient être taxées quand ces opérations excéderaient la gestion normale du patrimoine privé. Or, les profits résultant d’une gestion anormale sont considérés comme des revenus divers intégralement taxés à 33%.

Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient donc tout de même taxables comme auparavant, l’administration fiscale ayant la possibilité de qualifier ces opérations de gestion anormale du patrimoine.

 

Recours à l’abus de droit

Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés, critique cette interprétation. « Les plus-values internes constituent désormais une catégorie spécifique de la taxation des plus-values résultant de la gestion normale », souligne-t-il, en se référant au texte en projet qui prévoit explicitement un régime propre aux plus-values internes.

« Il semble donc hasardeux de soutenir que ces plus-values internes réputées relever de la gestion normale puissent également constituer des opérations qui excèdent ladite gestion normale. »

Le ministre des Finances a aussi évoqué la possibilité, pour l’administration fiscale, de recourir à l’abus de droit pour requalifier les plus-values internes en distributions de dividendes taxés à 30%. Une interprétation également critiquable, selon Me Homans.

« Le fait de taxer désormais automatiquement les plus-values internes en les intégrant dans les plus-values taxables lorsqu’elles relèvent de la gestion normale du patrimoine tend, selon l’exposé des motifs, à éviter de devoir recourir à l’abus fiscal et à apporter davantage de clarté et de sécurité juridique et fiscale », précise-t-il.

Le sort fiscal des plus-values internes ne semble toujours pas parfaitement clair.

 

Le résumé

  • Les plus-values internes concernent les cessions d’actions d’un contribuable à une société qu’il contrôle.
  • Un régime spécifique de taxe sur les plus-values est prévu pour elles.
  • Mais ces plus-values internes (y compris celles d’avant 2026) sont aussi taxables dans le cadre d’une gestion anormale, selon le ministre des Finances.
DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Les plus-values internes peuvent toujours être taxées comme revenus divers_06.04.2026

 

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