Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Mon, 31 Mar 2025 08:31:46 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.21 Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales https://dekeyser-associes.com/profitez-des-liquidites-de-votre-societe-aux-meilleures-conditions-fiscales/ Sat, 29 Mar 2025 08:29:47 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6090 The post Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Indépendant : quel cadre fiscal privilégier pour vos achats et vos investissements immobiliers ? https://dekeyser-associes.com/independant-quel-cadre-fiscal-privilegier-pour-vos-achats-et-vos-investissements-immobiliers/ Fri, 21 Feb 2025 15:58:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6074 Publié le 21 février 2025 Face aux évolutions fiscales et aux contraintes budgétaires, les indépendants doivent réfléchir aux meilleures options pour financer et structurer leurs investissements immobiliers. Tour d'horizon. Vaut-il mieux louer ses locaux ou en devenir propriétaire? Voilà une question que se pose, tôt ou tard, tout indépendant soucieux de maîtriser ses charges et [...]

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Publié le 21 février 2025

Face aux évolutions fiscales et aux contraintes budgétaires, les indépendants doivent réfléchir aux meilleures options pour financer et structurer leurs investissements immobiliers. Tour d’horizon.

Vaut-il mieux louer ses locaux ou en devenir propriétaire? Voilà une question que se pose, tôt ou tard, tout indépendant soucieux de maîtriser ses charges et d’assurer la stabilité de son activité.

L’acquisition apparaît alors comme une option stratégique, car elle permet de s’affranchir des aléas locatifs, d’ancrer son entreprise dans la durée et de mieux contrôler ses charges fixes. Mais encore, au-delà de la recherche de stabilité, investir dans l’immobilier répond souvent à une logique patrimoniale.

Cette dynamique est d’ailleurs particulièrement perceptible chez les entrepreneurs qui, après avoir acquis leur résidence principale, cherchent à diversifier leur patrimoine: alors que certains choisissent d’acheter un bien pour y installer leur activité, d’autres privilégient l’investissement locatif afin de renforcer leur capital pour leur retraite.

Toutefois, si l’immobilier représente une opportunité, il implique également des choix qui ne doivent pas être laissés au hasard: quelle que soit votre approche, cela nécessitera une réflexion approfondietant sur le plan financier que fiscal. Une exigence devenue d’autant plus forte suite au nouvel accord gouvernemental, qui prévoit que l’Engagement Individuel de Pension (EIP) ne pourra plus être utilisé que pour l’acquisition d’une habitation propre.

Bien que cette information reste, pour l’heure, hypothétique, cette éventualité rappelle que les indépendants ne sont jamais à l’abri d’une surprise.

Face à ce changement en vue, quelles sont donc les alternatives ou les leviers fiscaux envisageables? Comment financer intelligemment un achat ou un investissement immobilier? En compagnie de spécialistes, nous faisons le point.

Qu’est-ce que l’EIP et comment l’utiliser pour votre immobilier?

L’EIP (Engagement individuel de pension) est un plan d’épargne que vous pouvez directement financer avec votre société. Cela permet de maximiser l’épargne tout en respectant la règle des 80% (le montant des pensions légale et complémentaire ne pourra dépasser 80% de votre rémunération brute annuelle).

En tant que dirigeant d’entreprise, vous restez bénéficiaire des sommes épargnées, même si vous quittez l’entreprise ou si vous faites faillite. À noter qu’une taxe sur les assurances (4,4%), une cotisation Inami (3,55%) et une cotisation de solidarité (entre 0 et 2%) sont retenues sur les primes, et que le capital de votre pension complémentaire sera soumis à un taux d’imposition distinct (en général 16,5%).

Pour l’heure, les montants mobilisés pour votre EIP peuvent encore être injectés comme fonds propres si vous souhaitez acquérir un bien (que ce soit, ou non, pour votre habitation propre) sans avoir à dégager des liquidités.

Le nouvel accord gouvernemental prévoit toutefois de limiter, dans le futur, cette possibilité à l’habitation propre.

 

1/ Financer votre bien avec un « crédit dividendes »

La réserve de liquidation et le VVPRbis constituent des outils essentiels d’optimisation fiscale pour les dirigeants de PME.

Ils permettent en effet de distribuer des dividendes à un taux de précompte mobilier réduit (au lieu de 30%) sous réserve du respect d’un certain délai.

Ainsi, actuellement, la réserve de liquidation offre la possibilité de bénéficier d’un taux de précompte mobilier réduit de 5% après cinq ans (0% quand l’entreprise est liquidée) tandis que le VVPRbis permet d’appliquer un taux de 15% à partir du troisième exercice suivant l’apport de capital neuf (à noter que l’accord gouvernemental prévoit, ici aussi, une uniformisation des deux régimes).

Toutefois, au-delà de leur dimension fiscale, ces dispositifs peuvent également être envisagés comme des leviers pour financer des investissements immobiliers.

 

> Pourquoi est-ce avantageux ?

En effet, lorsqu’un entrepreneur souhaite financer un achat immobilier, la banque exige généralement de démontrer des revenus suffisants pour rembourser l’emprunt. Dans le cadre d’un investissement privé, cela peut impliquer une augmentation de la rémunération du dirigeant de société. Or, comme vous le savez, cette rémunération est soumise à l’impôt des personnes physiques (IPP), donc à un taux pouvant atteindre rapidement 50%, en plus des cotisations sociales, ce qui n’est pas forcément avantageux.

C’est là que ce que l’on appelle un crédit dividendes peut être envisagé. « Plutôt que d’augmenter sa rémunération de manière fiscalement coûteuse, l’entrepreneur pourra planifier le paiement du crédit immobilier en fonction des flux de trésorerie libérés par ces réserves« , explique Isabelle Riera, spécialiste en fiscalité de la banque Van Breda.

 

> Une forme de « crédit bullet »

Ainsi, dans la pratique, « un entrepreneur possédant cinq réserves de liquidation de 100.000 euros (nette de précompte mobilier) et souhaitant acquérir un bien immobilier de 500.000 euros en vue d’un investissement privé, pourrait tout à fait structurer son financement en calquant les échéances de son prêt sur les sorties de cash prévues dans le cadre de ses réserves », explique Alexandre Deschuyteneerexpert-comptable et fiscal certifié au Bureau fiduciaire Lerminiaux (PiaGroup).

Cette logique suivrait donc celle d’un crédit bullet, où le remboursement du capital emprunté serait aligné sur le timing des distributions des réserves.

Attention toutefois: « Certaines banques plus spécialisées dans l’accompagnement des indépendants se montrent plus ouvertes à ce raisonnement, car leurs interlocuteurs sont familiarisés avec les mécanismes fiscaux des sociétés de management, tandis que d’autres y seront beaucoup moins réceptives », poursuit Alexandre Deschuyteneer.

 

> Quid pour un investissement via votre société?

Mais encore, puisque les réserves ne sont que des écritures comptables, les fonds restent immobilisés dans la société tant que les dividendes ne peuvent être distribués. Durant cette période, ils peuvent donc être investis dans divers produits financiers, y compris de l’immobilier.

À noter toutefois qu’un tel placement nécessitera davantage de vigilance, car cela pourra mobiliser une grande partie du cash disponible, ce qui risquerait de compromettre le niveau de liquidités nécessaire à votre objectif initial de réserve.

 

2/ L’achat scindé avec votre société

L’achat scindé, quant à lui, repose sur la distinction, lors de l’achat, entre l’usufruit (le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus sans en être propriétaire) et la nue-propriété (posséder le bien sans pouvoir l’utiliser ni en percevoir les revenus tant que dure l’usufruit).

Ce mécanisme permet alors à l’entrepreneur de répartir les droits de propriété entre lui-même et sa société:

  • L’usufruit, sera alors souvent acquis par une société, ce qui permettra à cette dernière d’exploiter le bien, d’en percevoir les loyers et d’en supporter les frais d’entretien et d’amortissement;
  • La nue-propriété sera généralement détenue par le dirigeant à titre privé, qui récupérera la pleine propriété du bien à l’extinction de l’usufruit.

 

> Pourquoi est-ce avantageux?

Vous l’aurez compris, l’un des principaux atouts de l’achat scindé réside dans son efficacité fiscale. De fait, l’usufruit acquis par la société permet de déduire les amortissements et les charges associées au bien, réduisant ainsi l’impôt des sociétés.

Par ailleurs, « les droits d’enregistrement et les frais accessoires à l’acquisition seront déductibles à l’Isoc l’année de l’acquisition. À noter que les intérêts d’emprunts souscrits par une société dans le cadre de l’achat d’un immeuble demeure déductible », explique Gregory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats fiscalistes Dekeyser & Associés.

Mais encore, le dirigeant évitera une sortie de liquidités immédiate. De fait, s’il devait acheter le bien en pleine propriété, il serait contraint de sortir directement des fonds sous forme de dividendes, ce qui entraînerait une imposition au précompte mobilier de 30%. Avec l’achat scindé, il conserve ces liquidités et optimise sa structure d’investissement.

 

> À quoi devez-vous faire attention?

Attention toutefois, cette stratégie n’est pas dénuée de risques. Par exemple, l’évaluation de la répartition entre l’usufruit et la nue-propriété est un point sensible. « Une valorisation correcte de l’usufruit est l’un des éléments essentiels du schéma », explique Grégory Homans. L’administration fiscale surveille, en effet, étroitement ce type d’acquisition et le challenge régulièrement, car il y a eu de nombreux abus.

Un autre point de vigilance réside dans la réalisation de travaux par l’usufruitier, souvent une société. De fait, l’administration fiscale surveille de près les opérations où une entreprise acquiert l’usufruit et réalise des investissements significatifs dans le bien à l’approche du terme de l’usufruit (soit, le moment où le dirigeant nu-propriétaire deviendra entier propriétaire de l’immeuble).

Exemple

Un indépendant souhaite acheter un bien immobilier destiné à un usage mixte (professionnel et privé).

Il peut structurer l’acquisition en scindant la propriété: sa société acquiert l’usufruit (à raison de 60% de la valeur) pour une durée limitée, lui permettant de comptabiliser l’investissement comme une charge déductible, tandis que lui-même achète la nue-propriété (à raison de 40%).

Au terme de l’usufruit, le dirigeant deviendra naturellement plein propriétaire sans coûts fiscaux additionnels.

 

3/ L’achat en indivision avec votre société

L’indivision, quant à elle, consiste à acheter un bien en copropriété avec un ou plusieurs autres acquéreurs.

Un cas classique serait celui d’un professionnel libéral (médecin, avocat) qui installe son cabinet dans son habitation principale. « Prenons l’exemple d’un médecin dont le cabinet occupe 20% de son habitation. Il peut structurer son achat, de manière à ce que la société acquière la partie professionnelle et lui-même la partie privée. Cela signifierait que la société détiendrait, par exemple, 20% du bien, tandis que le reste est acheté en nom propre », explique Alexandre Deschuyteneer.

Ainsi, les droits d’enregistrement, les frais accessoires à l’acquisition et les intérêts d’emprunt seront déductibles à l’Isoc. Mais encore, pendant l’indivision, cette répartition permettra à la société de déduire les frais (travaux, aménagements, etc) à sa quote-part.

L’indivision facilitera aussi la sortie d’un bien immobilier du cadre sociétaire. « Lorsque le dirigeant/associé historique reprend la part de la société dans l’immeuble, des droits de partage de 1% ou 2,5% (selon la Région) seront dus, et ce, moyennant certaines conditions », précise Grégory Homans.

 

4/ L’achat direct via votre société

Enfin, opter pour l’acquisition en société présente un intérêt particulier lorsque l’entrepreneur prévoit d’acquérir plusieurs unités (les frais liés à une société étant assez onéreux).

Attention toutefois, car en cas de revente du bien, la plus-value réalisée par la société sera soumise à l’impôt sur les sociétés, contrairement à un bien détenu en direct par un particulier, qui peut, sous certaines conditions, être exonéré d’impôt sur la plus-value.

De plus, pour récupérer les fonds issus de la vente, l’entrepreneur devra passer par une distribution de dividendes, laquelle sera taxée à son tour, avec un précompte mobilier.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Indépendant - quel cadre fiscal privilégier pour vos achats et vos investissements immobiliers_21.02.2025

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Vos plus-values bientôt taxées : cauchemar en vue https://dekeyser-associes.com/vos-plus-values-bientot-taxees-cauchemar-en-vue/ Thu, 20 Feb 2025 16:06:40 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6079 The post Vos plus-values bientôt taxées : cauchemar en vue appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS_Vos plus-values bientôt taxées - cauchemar en vue_20.02.2025

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Ce que promet la nouvelle DLU 5 https://dekeyser-associes.com/ce-que-promet-la-nouvelle-dlu-5/ Thu, 13 Feb 2025 10:17:36 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6066 Publié le 13 février 2025 Nouveau cadeau aux fraudeurs ou pas, l’accord du gouvernement Arizona prévoit l’instauration d’une nouvelle procédure d’amnistie fiscale et pénale. Voici ce qu’il faut retenir de cette DLU 5, fort attendue. Sept mois après le scrutin fédéral de juin dernier, la Belgique dispose donc enfin d’un gouvernement. Si les négociations entre [...]

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Publié le 13 février 2025

Nouveau cadeau aux fraudeurs ou pas, l’accord du gouvernement Arizona prévoit l’instauration d’une nouvelle procédure d’amnistie fiscale et pénale.

Voici ce qu’il faut retenir de cette DLU 5, fort attendue.

Sept mois après le scrutin fédéral de juin dernier, la Belgique dispose donc enfin d’un gouvernement. Si les négociations entre les formations politiques pressenties pour faire partie de la coalition Arizona ont pris bien plus de temps que prévu, c’est notamment à cause de la volonté affichée des futurs partenaires d’accoucher d’un accord de gouvernement détaillé comprenant, entre autres, l’instauration d’une nouvelle “déclaration libératoire unique” (DLU).

“En concertation avec les Régions, une nouvelle régularisation (para) fiscale permanente, plus stricte, est élaborée avec une augmentation des taux à 30% et 45%, sauf pour les contribuables pouvant démontrer leur bonne foi”, prévoit ainsi noir sur blanc la déclaration gouvernementale du nouvel attelage fédéral. Et ce, alors que de nombreux partis du gouvernement Vivaldi, dont certains se retrouvent dans la coalition Arizona, s’opposaient encore fermement à l’instauration d’un nouveau grand pardon fiscal : les fraudeurs ayant, à leurs yeux, déjà suffisamment eu l’occasion de faire leur mea culpa sous l’ère des vagues de DLU précédentes.

 

Sécurité juridique

Que retenir dès lors de cette nouvelle régularisation fiscale issue d’un marchandage politique ? Pour l’avocat spécialisé en droit fiscal Grégory Homans (Dekeyser & Associés) la réponse est claire : “La mesure ne manquera pas d’apporter de la sécurité juridique et d’offrir une issue légale et transparente à de nombreuses personnes qui se retrouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de rapatrier leurs avoirs à l’étranger”.

L’introduction d’une nouvelle régularisation fiscale permanente offrira en effet une solution à tous les détenteurs de capitaux non déclarés. Comme le dit Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), ces derniers se trouvent dans une “situation kafkaïenne” depuis le 1er janvier 2024. “Depuis la fin de cette quatrième DLU, les parquets, de même que l’ISI (Inspection spéciale des impôts, ndlr), refusent en effet de traiter les dossiers de régularisation, explique l’avocat fiscaliste. La nouvelle DLU leur offrira une immunité fiscale et pénale, ce qui signifie que le fisc ne pourra plus venir taxer les revenus régularisés, et que le contribuable qui se sera repenti bénéficiera d’une exonération de poursuites pénales pour fraude fiscale, faux fiscal et blanchiment des avantages tirés de ces infractions. Ce sésame permettra notamment à tous ceux qui ont des avoirs non déclarés dans des banques étrangères de les rapatrier dans des banques belges”, estime Denis-Emmanuel Philippe.

Le nouveau pardon fiscal ravit également les banquiers spécialisés dans la gestion de patrimoine. “Cette loi de régularisation permanente est fort attendue par les praticiens auxquels de nombreux contribuables font appel pour régulariser de manière spontanée leur situation fiscale, abonde François Parisis, ingénieur patrimonial (Banque Transatlantique Belgium). Parmi ceux-ci, se trouvent des citoyens qui, sans intention frauduleuse mais par méconnaissance de leurs obligations fiscales, ont omis de déclarer leurs revenus mobiliers à l’étranger. Les investisseurs en cryptomonnaies sont aussi concernés vu l’incertitude qui règne sur le régime de taxation des gains dans ces actifs.”

 

Quel prix à payer?

Sur le plan des modalités, on notera que cette DLU 5, qui est donc le fruit d’un compromis à l’échelon fédéral, ne couvre de ce fait pas les impôts relevant de la compétence des Régions, comme les droits de succession et les droits d’enregistrement. “C’est la raison pour laquelle l’accord gouvernemental prévoit de se concerter avec les Régions, poursuit François Parisis, ce qui permettra d’élargir le champ de la régularisation aux impôts régionaux tels que les droits de succession.” Bonne nouvelle, appuie Grégory Homans, soulignant que cette nouvelle DLU est aussi annoncée comme permanente, à l’instar de la DLU quater : “Pour mémoire, la DLU quater était également permanente lors de son adoption en 2016 jusqu’à ce que ‘politiquement’ un caractère temporaire lui soit redonné par l’adoption d’un nouveau texte de loi”, rappelle l’avocat fiscaliste. Quid bien évidemment aussi du prix à payer pour se refaire une virginité fiscale ? Certes, la pénalité sera plus élevée que dans la précédente DLU. Il est question d’un taux de 30% pour les revenus non

prescrits et d’un taux de 45% pour les capitaux fiscalement prescrits. Mais une exception est prévue pour les contribuables qui peuvent montrer patte blanche.

Le gouvernement laisse ouverte la possibilité d’un taux préférentiel dans certaines situations et ce, en précisant que ces taux ne s’appliqueront pas ‘pour les contribuables pouvant démontrer leur bonne foi’. Mais encore ? “Il reste en effet à déterminer la manière dont cette bonne foi sera définie ainsi que la portée de cette exception”, se demande Grégory Homans. Selon lui, cette bonne foi pourrait viser la situation de certains héritiers découvrant, au décès de leurs parents, les avoirs non déclarés par ceux-ci.

De fait, “on ne sait pas encore comment sera interprétée concrètement cette exception de

la bonne foi, acquiesce Denis-Emmanuel Philippe. Mais, ajoute-t-il, on peut à mon avis raisonnablement concevoir que cette exception devrait permettre à des héritiers d’éviter le prélèvement fort lourd de 45%, applicable aux capitaux fiscalement prescrits, dans un grand nombre de cas de figure, notamment lorsque les héritiers ne sont pas en mesure de prouver ‘noir sur blanc’ que les capitaux hérités sont tout à fait ‘clean’ sur le plan fiscal. Souvent, lorsque les avoirs recueillis dans le cadre de la succession sont fort anciens, prouver la conformité fiscale des fonds relève de la gageure : par exemple, un compte ouvert il y a 20 ou 30 ans au Luxembourg ou en Suisse. Les héritiers ont alors le plus grand mal du monde à retracer l’historique fiscal des capitaux en pareille situation, faute de preuves : extraits bancaires, etc. L’exception de la bonne foi devrait faire leur bonheur. S’ils peuvent démontrer que les capitaux fiscalement prescrits ont très vraisemblablement, mais donc pas avec certitude, subi leur régime d’imposition, ils devraient sans doute pouvoir échapper au prélèvement de 45%, lequel s’apparente parfois à un véritable châtiment”.

Selon Denis-Emmanuel Philippe, la question est explosive et ne manquera pas d’être vivement débattue au sein de la majorité Arizona : “Y aura-t-il un prélèvement de régularisation à payer si la bonne foi est avérée, ou bien échappera-t-on tout simplement à tout prélèvement de régularisation? Et s’il y a bien un prélèvement, s’élèvera-t-il à l’ancien taux de 40% (DLU quater) ou à un taux plus faible encore, pour amadouer les derniers récalcitrants à passer par la case DLU ? Ce qui devrait permettre par la même occasion de renflouer les caisses de l’État”. Manière de dire que l’analyse des textes qui seront déposés au Parlement ne manquera pas d’intérêt.

DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS_Ce que promet la nouvelle DLU 5_13.02.2025

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Voici les derniers détails de la taxe sur les plus-values https://dekeyser-associes.com/voici-les-derniers-details-de-la-taxe-sur-les-plus-values/ Sun, 02 Feb 2025 09:27:46 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6059 Publié le 2 février 2025 Le tarif préférentiel de la taxe sur les plus-values, réservé aux grands actionnaires, sera plus progressif. Il s'appliquera aux participations d'au moins 20%. Les contours de la taxe sur les plus-values se précisent. Selon une dernière version de l'accord gouvernemental conclu vendredi soir par les négociateurs de l'Arizona, cette "contribution [...]

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Publié le 2 février 2025

Le tarif préférentiel de la taxe sur les plus-values, réservé aux grands actionnaires, sera plus progressif. Il s’appliquera aux participations d’au moins 20%.

Les contours de la taxe sur les plus-values se précisent. Selon une dernière version de l’accord gouvernemental conclu vendredi soir par les négociateurs de l’Arizona, cette « contribution de solidarité » sera bien de 10%, avec une exonération de base de 10.000 euros, mais la taxation plus favorable pour les grands actionnaires ne s’appliquera qu’à partir de 20% de participation dans le capital de la société.

Le régime d’imposition sur les participations importantes a aussi été ajusté en dernière minute, ressort-il des derniers documents communiqués. Pour les plus-values réalisées par les actionnaires détenant de telles participations, il y aura finalement une tranche d’imposition de plus que dans les précédentes versions de l’accord.

Par contre, le taux d’imposition reste inchangé, ainsi que les modalités d’application aux « petits investisseurs », dont les plus-values ne dépassent pas 10.000 euros. Voici donc tous les derniers détails de cette nouveauté fiscale qui frappera les plus-values sur les actifs financiers, c’est-à-dire le gain provenant de la différence entre le prix de vente et le prix initial de ces actifs.

 

Principe et taux

« Une cotisation générale de solidarité de 10% sera introduite sur les plus-values futures réalisées sur les actifs financiers, y compris les crypto-actifs », indique la dernière mouture de l’accord gouvernemental. Cette taxe s’appliquera aux plus-values « constituées à partir du moment où cette cotisation sera instaurée; les plus-values historiques sont donc exonérées ». Ces grandes lignes, déjà dévoilées précédemment, restent donc inchangées.

Idem pour la prise en compte des moins-values. « Une déductibilité des moins-values (de cette catégorie de revenus) dans l’année, sans report, est introduite. » Les négociateurs ont tenu à préciser qu’il n’était pas question de tenir compte de moins-values réalisées sur d’autres avoirs que les actifs financiers visés par la taxe. Une perte sur la revente d’un immeuble, par exemple, ne serait donc logiquement pas déductible.

Par ailleurs, le principe de l’annualité de la déduction des moins-values est donc maintenu: si une année se solde par une perte sur les actifs financiers investis, les compteurs seront remis à zéro pour la taxe sur les plus-values de l’année suivante.

 

Exonération et modalités de la taxe

L’exonération pour les « petits investisseurs » reste fixée à 10.000 euros. « Une exonération de base de 10.000 euros est prévue dans la déclaration afin de ne pas taxer davantage les petits investisseurs », précise le texte. « Cette exonération de base sera indexée sur une base annuelle. »

Les termes « dans la déclaration » sont importants: ils impliqueraient que si la taxe sur les plus-values est calculée et prélevée chaque année par les intermédiaires financiers, à la manière de la taxe sur les comptes-titres, ce serait à l’investisseur particulier de mentionner ses moins-values dans sa déclaration fiscale pour qu’elles soient déduites afin d’obtenir une restitution de la taxe ou d’une partie de celle-ci…

Le seuil de 10.000 euros est également un élément crucial de ce nouveau mécanisme: en dessous d’une dizaine de milliers d’euros de plus-values, vous êtes un « petit investisseur » et échappez complètement à la taxe; au-dessus de 10.000 euros de plus-value, mais avec une participation de moins de 20%, vous êtes un « moyen investisseur » qui paiera le taux plein de 10% de la taxe sur ce qui dépasse 10.000 euros dans votre plus-value.

 

Participation substantielle

Passons à la catégorie supérieure, celle des grands actionnaires qui détiennent au moins 20% du capital d’une société. L’Arizona a souhaité épargner, au moins en partie, les entrepreneurs qui cèdent leur affaire, pour que la taxe ne nuise pas à l’activité économique en Belgique.

« En cas d’intérêt considérable de minimum 20%, un montant de 1 million d’euros sera toujours exonéré« , indique la dernière version de l’accord gouvernemental. Ce seuil de participation dans le capital avait été initialement fixé à 10%.

Il faudra donc une « très » grosse part du capital d’une société pour bénéficier du régime préférentiel, ce qui peut avoir des conséquences pour des familles dans lesquelles une partie du capital de l’entreprise familiale est répartie, par exemple, entre les enfants, à hauteur de moins de 20% de participation pour chacun.

 

Progressivité

Pour ces très grandes participations (au moins 20%), le taux de la taxe variera en fonction du montant de la plus-value. « Une plus-value entre 1 million d’euros et 2,5 millions d’euros sera taxée à 1,25% », précise la nouvelle version du texte. « Une plus-value entre 2,5 et 5 millions d’euros sera taxée à 2,5%. Une plus-value entre 5 et 10 millions d’euros sera taxée à 5%. Une plus-value à partir de 10 millions d’euros sera taxée à 10%. »

La progressivité de la taxe a donc été améliorée par rapport à la première version du texte, qui prévoyait moins de tranches d’imposition (de 1 à 5 millions, de 5 à 10 millions, puis au-delà de 10 millions).

Ce régime préférentiel réservé aux actionnaires détenant une participation substantielle d’au moins 20% sera moins attrayant en cas de très grosse opération impliquant des gains largement supérieurs à dix millions d’euros. Toute plus-value dépassant ce montant sera soumise au taux ordinaire de la taxe (10%), mais seulement pour ce qui dépasse le seuil de dix millions.

 

Exemple

Voici un exemple. Monsieur Couque détient 30% dans la société Prairies d’Asie et décide de vendre toutes ses parts, en encaissant au passage une plus-value de 20 millions d’euros, la valeur de l’entreprise ayant connu une croissance exponentielle en très peu de temps. Le premier million d’euros de cette plus-value sera exonérée.

Sur 1,5 million d’euros (montant compris entre 1 et 2,5 millions de la plus-value réalisée), il paiera 1,25% de taxe, soit 18.750 euros. Sur 2,5 millions (entre 2,5 et 5 millions de la plus-value), il paiera 2,5%, soit 62.500 euros. Sur 5 millions (entre 5 et 10 millions), il paiera 5%, soit 250.000 euros. Et sur 10 millions (entre 10 et 20 millions), il paiera 10%, soit 1 million d’euros. En tout, Monsieur Couque aura ainsi dû payer une taxe de 1.331.250 euros sur sa plus-value de 20 millions, soit un taux d’imposition marginal de 6,66%.

Le tarif de la taxe belge sur les plus-values est ainsi censé rester (très) compétitif par rapport aux taxes sur les plus-values pratiquées dans les pays voisins (par exemple, 30% en France, environ 25% en Allemagne, ou encore à partir de 18% au Royaume-Uni), afin que le régime belge reste attrayant pour les entrepreneurs.

« La Belgique reste, actuellement, compétitive », confirme Grégory Homans, avocat associé gérant chez Dekeyser & Associés. « Toutefois, lorsque le principe de la taxation est acquis, le taux de taxation peut aisément être modifié au gré des besoins budgétaires, et ce, à l’instar de l’évolution du taux du précompte mobilier, passé de 15% à 30% en quelques années. » Avec la taxe sur les plus-values, la fiscalité belge est substantiellement modifiée.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Voici les derniers détails de la taxe sur les plus-values_02.02.2025

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Planification patrimoniale immobilière : les nouveautés https://dekeyser-associes.com/planification-patrimoniale-immobiliere-les-nouveautes/ Fri, 24 Jan 2025 17:30:15 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6055 The post Planification patrimoniale immobilière : les nouveautés appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Planification patrimoniale immobilière : les nouveautés

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La Cour constitutionnelle clarifie le champ d’application du régime VVPRbis https://dekeyser-associes.com/la-cour-constitutionnelle-clarifie-le-champ-dapplication-du-regime-vvprbis/ Fri, 24 Jan 2025 17:28:24 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6052   La Cour constitutionnelle clarifie le champ d'application du régime VVPRbis 22 Janvier 2025   Un débat sur la discrimination La Cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt qui exclut les apports de créances du régime VVPRbis. Une décision que certains spécialistes qualifient de "discriminatoire". Le 16 janvier dernier, la Cour constitutionnelle a clarifié le champ [...]

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La Cour constitutionnelle clarifie le champ d’application du régime VVPRbis

22 Janvier 2025

 

Un débat sur la discrimination

La Cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt qui exclut les apports de créances du régime VVPRbis. Une décision que certains spécialistes qualifient de « discriminatoire ».

Le 16 janvier dernier, la Cour constitutionnelle a clarifié le champ d’application du régime VVPRbis en publiant un nouvel arrêt, rappelant une distinction importante entre les apports en numéraire et les apports en nature.

L’arrêt portait plus spécifiquement sur les apports de créances dans le cadre de ce régime, qu’elles soient ou non issues d’un prêt d’argent. Une mise au point qui s’inscrit dans le cadre d’une affaire portée devant les tribunaux par une entreprise, suite au refus de l’administration fiscale de lui accorder les avantages du régime VVPRbis.

Un régime avantageux, mais strict

Pour rappel, le régime VVPRbis, très prisé par les PME, permet à ces dernières de réduire leur taux de précompte mobilier sur les dividendes distribués à leurs actionnaires. À partir du troisième exercice suivant celui de l’apport de capital, ce taux peut, en effet, être abaissé à 15% (au lieu de 30%).

Deux conditions s’ajoutent toutefois pour que ce taux soit applicable. D’une part, le capital concerné doit provenir d’apports en numéraire (il doit s’agir de liquidités, et non de biens immobiliers, par exemple), ce qui exclut les apports en nature. D’autre part, les montants injectés doivent avoir été « entièrement libérés », ce qui signifie que l’intégralité du montant promis par les actionnaires lors de la souscription au capital devra avoir été versé à la société.

Rejet du fisc

Or, il se trouve qu’en 2013, deux entrepreneurs ont créé une société avec un capital social de 18.600 euros, dont un tiers seulement avait été libéré en numéraire (donc apporté avec des liquidités). En 2019, l’un d’eux a donc choisi de libérer le reste du capital, soit 12.400 euros, en apportant une créance en compte courant d’associé dont il disposait à l’égard de la société.

Rejet du fisc

Cependant, en 2019 et 2020, lorsque la société a appliqué un précompte de 15% sur l’argent redistribué aux associés (100.000 euros et 60.000 euros), l’administration fiscale lui a refusé l’octroi de ce taux.

En effet, selon le fisc, la créance de 12.400 euros ne constituait pas un apport en numéraire. « Les créances sont considérées comme des apports en nature. Elles sont donc exclues du champ d’application de ce régime avantageux », explique Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser et Associés.

Le 16 janvier, la Cour constitutionnelle a tranché, réaffirmant que les créances ne pouvaient en aucun cas être considérées comme des apports en numéraire.

La Cour constitutionnelle a tranché

Estimant cette décision du fisc injuste, la société a alors contesté cette exclusion devant le Tribunal de première instance de Liège. Ce dernier a, à son tour, interrogé la Cour constitutionnelle pour savoir si l’exclusion des apports de créances était conforme à la constitution, en invoquant des principes d’égalité et de non-discrimination.

Le 16 janvier, la Cour constitutionnelle a tranché, réaffirmant que les créances ne pouvaient en aucun cas être considérées comme des apports en numéraire.

Par ailleurs, elle a rappelé que cette distinction visait à favoriser l’arrivée d’argent frais dans les PME, cela tout en limitant les risques d’abus. En effet, « une créance ne résultant pas toujours d’un prêt d’argent (cela pourrait être une créance du prix de vente d’un actif: immobilier, voiture, actions de sociétés), la valeur de celle-ci pourrait être volontairement surévaluée », explique François Collon, avocat fiscaliste.

Un débat sur la discrimination

L’approche est, en effet, jugée injuste dans le cas où la créance résulterait d’un prêt d’argent. « Exclure également des créances spécifiquement issues d’un prêt d’argent (preuve à l’appui) est disproportionné et donc discriminatoire, puisque dans les faits, l’opération serait identique à celle d’un apport de capital en numéraire », argumente Sébastien Thiry.

Cet arrêt pourrait pénaliser les dirigeants qui soutiennent financièrement leur entreprise via leur compte courant d’associé.

Ce mécanisme, pourtant fréquent, constitue souvent une bouée de sauvetage pour la survie des PME, leur permettant de surmonter des difficultés de trésorerie ou de financer leur croissance. Une situation qui pousse à s’interroger sur les limites d’un cadre fiscal parfois en décalage avec les réalités économiques. À bon entendeur…

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Bientôt une nouvelle amnistie fiscale ? https://dekeyser-associes.com/bientot-une-nouvelle-amnistie-fiscale/ Fri, 24 Jan 2025 17:24:11 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6048 The post Bientôt une nouvelle amnistie fiscale ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Bientôt une nouvelle amnistie fiscale ? https://dekeyser-associes.com/bientot-une-nouvelle-amnistie-fiscale-2/ Thu, 23 Jan 2025 16:11:32 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6082 The post Bientôt une nouvelle amnistie fiscale ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Du neuf pour les successions en 2025 : la renonciation devient plus avantageuse en Wallonie, la « période suspecte » est élargie en Flandre https://dekeyser-associes.com/du-neuf-pour-les-successions-en-2025-la-renonciation-devient-plus-avantageuse-en-wallonie-la-periode-suspecte-est-elargie-en-flandre/ Mon, 30 Dec 2024 12:37:22 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6043 Du neuf pour les successions en 2025 : la renonciation devient plus avantageuse en Wallonie, la "période suspecte" est élargie en Flandre Des changements importants ont été décidés par les nouveaux gouvernements wallon et flamand et entrent en vigueur le 1er janvier. Publié le 30-12-2024 Si la baisse des droits d'enregistrement constitue la mesure fiscale [...]

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Du neuf pour les successions en 2025 : la renonciation devient plus avantageuse en Wallonie, la « période suspecte » est élargie en Flandre

Des changements importants ont été décidés par les nouveaux gouvernements wallon et flamand et entrent en vigueur le 1er janvier.

Publié le 30-12-2024

Si la baisse des droits d’enregistrement constitue la mesure fiscale qui devrait impacter le plus les finances personnelles des Wallons, d’autres changements concernent la manière de taxer les successions dans le sud, mais aussi dans le nord du pays. En voici les principaux.

 

Renonciation à une succession en Wallonie

Avec l’allongement de l’espérance de vie, ce ne sont plus nécessairement les enfants d’une personne décédée qui ont le plus besoin de l’héritage, mais bien les petits-enfants qui entament leur parcours professionnel et ont souvent envie d’acheter un premier logement.

Dans ce cas, une manière de procéder est de renoncer à la succession, puis de la faire accepter par la génération suivante. Mais comment détermine-t-on alors le taux des droits de succession ? « En Wallonie, jusqu’à présent, les droits étaient déterminés dans le chef de celui qui renonçait et non dans le chef de ceux qui bénéficiaient de cette renonciation. Par contre, en Flandre et à Bruxelles, les droits de succession sont déterminés dans le chef de ceux qui acceptent in fine la succession. Et cela pouvait augmenter considérablement les droits de succession dus en Wallonie par rapport à Bruxelles et la Flandre », explique Grégory Homans, avocat et partner au sein du cabinet Dekeyser & Associés. Mais la Wallonie vient de décider d’abroger cette mesure. Cela signifie donc qu’à partir du 1er janvier 2025, renoncer à une succession au profit de ses propres enfants ne sera plus aussi coûteux qu’actuellement, en Wallonie, car les enfants y seront aussi imposés sur leur part nette – et non plus selon le taux applicable dans le chef de celui qui y renonce ».

 

Biens mobiliers à l’étranger : la Wallonie s’aligne

La Wallonie autorisera, à partir du 1er janvier 2025, l’imputation des droits de succession étrangers dus sur tous les biens (meubles et/ou immeubles), ce qui évitera dorénavant le risque de double imposition qui existait jusqu’à présent. Elle adopte ainsi les principes déjà à l’œuvre en Flandre et à Bruxelles.

 

La période suspecte passe à 5 ans en Flandre

Ceci concerne le régime applicable aux donations mobilières (argent, bijou, œuvre d’art…). Soit elles sont enregistrées devant un notaire, ce qui donne lieu au paiement de droits de donation et les biens donnés sortent définitivement de la masse successorale. Soit elles ne font pas l’objet d’un acte devant notaire. Dans ce cas, si le donateur décède pendant une période dite « suspecte », cela donnera lieu à rectification et au paiement de droits de succession dans le chef des héritiers.DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE ECO_Du neuf pour les successions en 2025 - la renonciation devient plus avantageuse en Wallonie, la période suspecte est élargie en Flandre_30.12.2024

Cette « période suspecte » est passée à 5 ans en Wallonie en 2022 ; la Flandre va, elle aussi, l’allonger de la même manière (de 3 ans à 5 ans) pour toutes les donations réalisées à partir du 1er janvier 2025. Par contre, cette période suspecte reste de 3 ans à Bruxelles, pour le moment.

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