Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Tue, 03 Jun 2025 12:21:51 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.21 Transmission franco-belge – Comment optimiser la fiscalité ? https://dekeyser-associes.com/transmission-franco-belge-comment-optimiser-la-fiscalite/ Tue, 03 Jun 2025 12:21:51 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6141 The post Transmission franco-belge – Comment optimiser la fiscalité ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_MVVA_Transmission franco-belge - Comment optimiser la fiscalité_03.06.2025

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Quels sont les atouts d’une fondation familiale ? https://dekeyser-associes.com/quels-sont-les-atouts-dune-fondation-familale/ Wed, 28 May 2025 08:07:42 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6136 The post Quels sont les atouts d’une fondation familiale ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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La TVA peut désormais être récupérée au-delà du délai de trois ans, et à certaines conditions https://dekeyser-associes.com/la-tva-peut-desormais-etre-recuperee-au-dela-du-delai-de-trois-ans-et-a-certaines-conditions/ Tue, 20 May 2025 13:03:34 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6132 Publié le 20 mai 2025 Une nouvelle circulaire administrative autorise désormais, sous certaines conditions, la déduction de la TVA dans une déclaration, cela même après l’expiration du délai légal de trois ans. Dans le quotidien des indépendants, la fiscalité suit un calendrier bien défini, où chaque démarche s’inscrit dans des délais stricts et souvent peu flexibles. La TVA, elle non plus, [...]

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Publié le 20 mai 2025

Une nouvelle circulaire administrative autorise désormais, sous certaines conditions, la déduction de la TVA dans une déclaration, cela même après l’expiration du délai légal de trois ans.

Dans le quotidien des indépendants, la fiscalité suit un calendrier bien défini, où chaque démarche s’inscrit dans des délais stricts et souvent peu flexibles.

La TVA, elle non plus, n’échappe pas à cette règle. Elle est encadrée par des échéances précises, notamment lorsqu’il s’agit de récupérer la taxe payée sur des achats professionnels.

Pourtant, ce cadre, jusque-là très rigide, connaît aujourd’hui un assouplissement: une circulaire émise par l’administration fiscale belge prévoit qu’il est désormais possible, dans certaines situations bien précises, de récupérer la TVA même après le délai de trois ans prévu pour ce type d’opération.

 

Des règles qui se heurtent aux réalités du terrain

Pour bien comprendre les modalités de cette circulaire, revenons d’abord sur quelques règles de base…

En matière de TVA, une entreprise assujettie peut, en principe, choisir de déduire la taxe qu’elle a payée sur ses achats professionnels soit immédiatement, en l’ajoutant dans sa déclaration TVA qui suit l’achat en question, soit de manière différée, à condition toutefois de ne pas dépasser un délai maximal de trois ans suivant l’année où la taxe devient éligible.

Cette règle, bien qu’animée par une logique de clarté et de prévisibilité, ne s’est pas toujours révélée très efficace pour répondre à certaines réalités du terrain.

Les erreurs de facturation illustrent bien les limites de ce cadre: il n’est pas rare, par exemple, qu’un fournisseur applique un mauvais taux de TVA (6% au lieu de 21%) ou qu’il émette une facture en pensant, à tort, bénéficier d’une exonération TVA à laquelle il n’avait en réalité pas droit.

Or, ces erreurs ne sont généralement pas identifiées immédiatement. « Ces situations sont souvent découvertes plus tard à l’occasion d’un contrôle fiscal », explique Grégory Homans, avocat fiscaliste.

Et c’est là que le bât blesse: « Lorsqu’une correction doit être effectuée, le fournisseur est alors contraint d’émettre une facture rectificative, parfois plusieurs années après la prestation initiale, tandis que le client, de son côté, se voit dans l’obligation de payer un complément de TVAsans pour autant pouvoir la déduire puisqu’il est, à ce stade, hors délai« , poursuit-il.

 

Quand l’Europe dit non à la « rigidité » des délais

Ces situations ont donné lieu à plusieurs contentieux, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne — la TVA étant, rappelons-le, un impôt d’origine européenne harmonisé au sein des États membres — ne vienne clarifier la question dans deux arrêts rendus en 2018.

Dans ses arrêts, la Cour y affirme que le droit à la déduction fait partie intégrante du système harmonisé de la TVA, et qu’il ne peut être écarté par des règles nationales si strictes qu’elles rendent son exercice pratiquement impossible.

En d’autres termes, lorsqu’un contribuable est objectivement empêché de faire valoir son droit à la déduction dans les trois ans, il ne peut dès lors être préjudicié sous prétexte que les délais en vigueur ont expiré.

 

En pratique, qu’est-ce qui change?

C’est précisément cette jurisprudence que l’administration fiscale a récemment décidé d’intégrer dans ses mesures, en la transposant dans une circulaire, comme l’explique la plateforme spécialisée Le Fiscologue.

De fait, la circulaire définit un cadre précis dans lequel la déduction de la TVA reste possible, cela même après le délai légal.

Pour que cette exception s’applique, plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies:

  • Une facture rectificative doit avoir été émise par un fournisseur belge à la suite d’une erreur initiale;
  • Le délai légal de trois ans doit déjà avoir expiré au moment de l’émission de ce document;
  • Le preneur doit être capable de démontrer son impossibilité objective d’avoir pu exercer son droit à la déduction dans les temps;
  • La TVA régularisée devra avoir été reversée par le fournisseur à l’administration fiscale;
  • La déduction devra être mentionnée dans la déclaration TVA correspondant à la période durant laquelle la facture rectificative a été reçue.

 

Un droit à déclarer, plus à défendre

Jusqu’à présent, les entreprises qui se retrouvaient dans ce type de configuration n’avaient d’autre choix que d’entreprendre des démarches (consulter un avocat, démarcher l’administration fiscale, etc.) et d’invoquer la jurisprudence européenne pour prétendre à une déduction tardive de la TVA. Ce recours, long, incertain et parfois couteux, pouvait freiner les indépendants.

Désormais, « le contribuable pourra faire valoir ce droit directement dans sa déclaration TVA, à condition de mentionner la référence à la circulaire et de fournir les informations requises (montant déduit, numéro de la facture rectificative, etc.) », conclut Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_La TVA peut désormais être récupérée au-delà du délai de trois ans, et à certaines conditions_20.05.2025

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Exit tax – le Conseil d’État met en garde le gouvernement https://dekeyser-associes.com/exit-tax-le-conseil-detat-met-en-garde-le-gouvernement/ Tue, 13 May 2025 13:04:43 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6125 Publié le 13 mai 2025 Le projet de taxe visant à dissuader les entreprises de quitter la Belgique risque de violer le principe de la liberté d'établissement, juge le Conseil d'État. Gare aux foudres de l'Europe. Dans un avis dont L'Écho a pu prendre connaissance, le Conseil d'État avertit que le projet d'exit tax du gouvernement [...]

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Publié le 13 mai 2025

Le projet de taxe visant à dissuader les entreprises de quitter la Belgique risque de violer le principe de la liberté d’établissement, juge le Conseil d’État.

Gare aux foudres de l’Europe. Dans un avis dont L’Écho a pu prendre connaissance, le Conseil d’État avertit que le projet d’exit tax du gouvernement De Wever risque d’entraver la liberté d’établissement prévue par le droit européen.

La section de législation de la haute juridiction estime même que l’exécutif fédéral devrait renoncer à cette mesure s’il ne parvenait pas à fournir de justification suffisante à cette entorse aux principes européens.

La nouvelle exit tax (taxe à la sortie, littéralement), censée entrer en vigueur en juillet, vise à contrer l’exil d’entreprises belges: si une entreprise belge se laisse tenter par les sirènes de l’étranger et déplace son siège social hors des frontières du Royaume, un nouvel impôt sera perçu à cette occasion.

Concrètement, lors du transfert du siège de la société hors Belgique, on considère fictivement que la société est liquidée et que toute la valeur qu’elle a accumulée est distribuée aux actionnaires, ce qui constitue un dividende taxable à 30%.

Le problème est que ce régime contrarie le droit européen. « La différence de traitement qui est créée par la réglementation en projet entre, d’une part, les actionnaires d’une société qui maintient son siège en Belgique et, d’autre part, les actionnaires d’une société qui transfère son siège vers un autre État, peut dissuader une entreprise de déplacer son siège vers un autre État et peut être considérée comme une entrave à la liberté d’établissement », estime le Conseil d’État.

 

Justification inapplicable dans ce cas-ci

Une telle atteinte à ce principe européen fondamental pourrait toutefois se justifier par une raison impérieuse d’intérêt général. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a notamment admis qu’un État adopte une telle taxe pour préserver son pouvoir d’imposition. La Belgique exploite d’ailleurs cette justification à l’impôt des sociétés: une entreprise qui s’expatrie voit ses plus-values latentes taxées à 25%.

C’est admis par l’Europe parce que le départ de cette société fait perdre à la Belgique son pouvoir d’imposition sur les gains de l’entreprise expatriée. La CJUE reconnaît ainsi que les États peuvent entraver la liberté d’établissement si c’est dans le but de maintenir une répartition équilibrée de leurs pouvoirs d’imposition respectifs.

Mais l’exit tax prévue par le gouvernement concerne, quant à elle, les actionnaires de la société qui quitte le Royaume: le projet leur attribue un dividende fictif qui sera taxé à 30%. Or, si ces actionnaires restent en Belgique, les dividendes qu’ils percevront à l’avenir pourront continuer à être taxés en droit belge: il n’y a donc pas de perte du pouvoir d’imposition par la Belgique.

« Vu que l’État belge ne perd pas son pouvoir d’imposition sur cette catégorie d’actionnaires, on n’aperçoit pas en quoi la réglementation en projet contribuerait à l’objectif de maintenir la répartition du pouvoir d’imposition entre États membres », souligne le Conseil d’État.

Ce dernier concède que la CJUE a admis une telle taxe à l’égard d’un trust de droit anglo-saxon. Mais cette structure est très différente des sociétés de droit belge que vise l’exit tax en projet. Le Conseil d’État doute donc que cette exception puisse s’appliquer.

 

Que fera le gouvernement ?

« Si un raisonnement analogique peut être envisagé, il est toutefois permis de s’interroger sur l’assimilation d’un trust dépourvu de personnalité juridique à une société dotée de la personnalité juridique », analyse Grégory Homans, avocat associé chez Dekeyser & Associés. Cependant, « il n’est pas sûr que le gouvernement n’exploitera pas cette brèche« , estime Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law.

Reste que la conclusion du Conseil d’État est implacable. « À la lumière de ce qui précède, la section de législation du Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi la réglementation en projet serait compatible avec la liberté d’établissement », cingle l’avis. « Si les auteurs de l’avant-projet ne peuvent pas fournir de motivation complémentaire et suffisante à ce sujet, ils doivent renoncer à la réglementation en projet. »

« On peut se demander si le gouvernement va néanmoins s’engouffrer dans la brèche ouverte par le Conseil d’État, et apporter une justification complémentaire convaincante, ou bien s’il va cibler davantage cette exit tax, pour épargner, par exemple, les actionnaires restant en Belgique », analyse Me Philippe.

Enfin, si l’exécutif maintient son projet tel quel, il s’expose à de possibles recours. « Si cette nouvelle exit tax voit le jour en son état actuel, le risque que la question de sa conformité soit portée devant la CJUE n’est pas exclu », estime Me Homans. Le législateur fédéral est prévenu.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Exit tax - le Conseil d'État met en garde le gouvernement_13.05.2025

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La taxe sur les plus-values heurte les donations étrangères https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-plus-values-heurte-les-donations-etrangeres/ Sat, 10 May 2025 08:24:32 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6119 Publié le 10 mai 2025 En cas de donation d'actifs à un étranger, la taxe sur les plus-values s'appliquera immédiatement, ce qui ne sera pas le cas lors d'une donation entre Belges. Un nouveau détail de la taxe sur les plus-values risque de s'avérer problématique. L'application de la taxe en cas de donation à un contribuable [...]

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Publié le 10 mai 2025

En cas de donation d’actifs à un étranger, la taxe sur les plus-values s’appliquera immédiatement, ce qui ne sera pas le cas lors d’une donation entre Belges.

Un nouveau détail de la taxe sur les plus-values risque de s’avérer problématique. L’application de la taxe en cas de donation à un contribuable établi à l’étranger pourrait violer le principe d’égalité et de non-discrimination et alimenter des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

Pour comprendre ce problème, il faut se rappeler que la taxe de 10% sur les plus-values sur actifs financiers s’appliquera, en principe, uniquement lors de la vente des actifs en question. Il n’y a donc pas d’impôt sur les plus-values latentes: si les actifs financiers ont pris de la valeur mais ne sont pas vendus, la taxe ne s’appliquera pas.

Toutefois, afin de fermer une éventuelle porte de sortie pour des contribuables désireux d’échapper à la taxe, l’avant-projet de loi du ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), prévoit une exception à ce principe. Si un contribuable part à l’étranger, cette expatriation sera assimilée à une vente des actifs et la taxe s’appliquera malgré l’absence de cession effective des actifs. Ce dispositif, appelé « exit tax » (taxe à la sortie), doit permettre à l’État belge de préserver son pouvoir d’imposition en cas d’émigration de contribuables sous des cieux fiscaux plus cléments.

Dans la même logique, l’exécutif fédéral entend aussi assimiler à une vente d’actifs financiers une donation de ces actifs à un contribuable étranger. L’avant-projet dispose que « toute cession à un contribuable non-résident » est assimilée à « une cession à titre onéreux », soit une vente.

 

Différence de traitement

Le gouvernement justifie cette mesure dans son exposé des motifs: « En cas de cession sans contrepartie d’un actif financier à un contribuable qui n’est pas un habitant du Royaume, il existe un risque que ce bien sorte du champ d’imposition de la Belgique sans que la plus-value latente sur cet actif financier ne soit imposée en Belgique. Ainsi, assimiler un tel transfert à une cession à des fins onéreuses permet d’éviter que le régime ne soit contourné par un transfert sans contrepartie à des contribuables non-habitants du Royaume. »

Mais avec cette assimilation d’une donation à une vente, l’État belge pourrait bien violer le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Grégory Homans, avocat associé gérant chez Dekeyser & Associés, s’interroge sur « la différence de traitement entre, d’une part, une donation à un résident belge entraînant un différé d’imposition jusqu’à la réalisation effective de la plus-value et, d’autre part, une donation à un non-résident belge entraînant une taxation immédiate des plus-values latentes ».

En effet, en cas de donation entre contribuables belges, la taxe sur les plus-values touchera le bénéficiaire seulement lorsqu’il revendra les actifs financiers qu’il avait reçus à titre gratuit. Tandis que lors d’une donation entre un Belge et un étranger, la taxe s’appliquera immédiatement alors que l’éventuelle revente n’aura lieu que plus tard, et peut-être même sans plus-value! Peut-on justifier cette différence de traitement sur la base de la seule résidence fiscale du bénéficiaire?

 

Donation avec réserve d’usufruit

De plus, « cette imposition immédiate questionne si le donateur se réserve un usufruit lui permettant de bénéficier des éventuelles plus-values réalisées », avertit Grégory Homans. Une donation sous réserve d’usufruit permet au donateur de céder seulement la nue-propriété et de conserver les « fruits » du bien transmis. En l’occurrence, la plus-value sur des actifs financiers, réalisée plus tard par le bénéficiaire de la donation, résident fiscal étranger, reviendrait au donateur belge… alors que la taxe se serait déjà appliquée au préalable au moment de la donation.

Enfin, le traitement fiscal d’une plus-value après donation d’un résident étranger à un résident belge pourrait aussi poser un problème. En effet, pour valoriser les actifs financiers transmis, on se référerait, en cas de donation entre Belges, à la valeur lors de l’achat des actifs par le donateur, tandis qu’en cas de donation d’un résident étranger à un contribuable belge, c’est la valeur lors de la donation qui serait prise en compte.

« Si la personne gratifiée (le bénéficiaire de la donation, NDLR) vend les actifs reçus, la contribution sera calculée sur le prix de vente diminué de la valeur d’acquisition dans le chef du donateur résident belge, alors qu’elle sera due sur le prix de vente diminué de la valeur des actifs lors de la donation si le donateur n’est pas résident fiscal belge« , détaille Me Homans.

Selon ce spécialiste de la fiscalité, « la Cour Constitutionnelle pourrait être amenée à se prononcer sur ces sujets et, le cas échéant, à condamner la contribution de solidarité ».

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_La taxe sur les plus-values heurte les donations étrangères_10.05.2025

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Cinq grosses surprises de la taxe sur les plus-values https://dekeyser-associes.com/cinq-grosses-surprises-de-la-taxe-sur-les-plus-values/ Thu, 08 May 2025 08:05:14 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6116 The post Cinq grosses surprises de la taxe sur les plus-values appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS TENDANCES_Cinq grosses surprises de la taxe sur les plus-values_08.05.2025

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Une dépense jugée déraisonnable à l’Isoc reste déductible à la TVA https://dekeyser-associes.com/une-depense-jugee-deraisonnable-a-lisoc-reste-deductible-a-la-tva/ Wed, 07 May 2025 13:25:01 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6109 Publié le 7 mai 2025 Même si un entrepreneur déduit, à l'impôt des sociétés, des frais dont le montant est jugé disproportionné par le fisc, ceux-ci peuvent néanmoins rester déductibles à la TVA, indique la Cour de cassation. L’administration fiscale peut-elle refuser, dans le cadre d'un contrôle, de déduire la TVA sur une dépense qu'elle [...]

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Publié le 7 mai 2025

Même si un entrepreneur déduit, à l’impôt des sociétés, des frais dont le montant est jugé disproportionné par le fisc, ceux-ci peuvent néanmoins rester déductibles à la TVA, indique la Cour de cassation.

L’administration fiscale peut-elle refuser, dans le cadre d’un contrôle, de déduire la TVA sur une dépense qu’elle juge « déraisonnablement élevée » à l’impôt des sociétés?

Intuitivement, tout indépendant soumis à un contrôle pourrait penser que ce qui est refusé dans un régime devrait aussi l’être dans l’autre…

Sauf qu’en réalité, ce raisonnement ne tient pas juridiquement, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation dans un arrêt qu’elle a rendu: la TVA reste intégralement déductible, même si les montants des frais déduits sont jugés excessifs à l’Isoc.

 

Deux régimes, deux logiques de déduction

À première vue, tous les impôts semblent suivre les mêmes règles… sauf que ce n’est pas le cas… Depuis l’introduction de la TVA, les règles de procédure applicables à cet impôt indirect ont été pensées différemment de celles régissant les impôts sur les revenus.

« Une différence qui a d’ailleurs déjà posé problème dans le passé en matière de jurisprudence, notamment lorsque les deux branches du fisc — TVA et impôts directs — menaient un contrôle conjoint », explique Grégory Homans, avocat fiscaliste et associé du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.

  • À l’Isoc, le Code des impôts sur les revenus (CIR 1992), prévoit qu’une charge n’est fiscalement déductible que si elle est utile à l’activité, justifiée dans son principe, et proportionnée dans son montant aux besoins réels de l’entreprise;
  • La TVA, quant à elle, « établitune différence entre la prestation professionnelle ou non professionnelle. Elle ne connaît pas de limitation pour des frais déraisonnables »poursuit l’avocat.

Or, malgré cette distinction, il arrive que les marges de manœuvre plus larges dont dispose un agent en charge d’un contrôle fiscal à l’Isoc lui permettent indirectement d’étendre les sanctions à la TVA.

 

Quand le fisc étend son raisonnement à la TVA

C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire en question, comme l’explique la plateforme spécialisée, le Fiscologue.

Un gérant d’une entreprise sous-louait un garage à sa propre société, cela à un montant jugé trop élevé par le fisc, qui avait ouvert une enquête. À la suite de cette investigation, seule une partie du loyer avait été reconnue par l’administration comme une dépense professionnelle déductible. Le reste avait été qualifié de charge « déraisonnable ».

L’administration fiscale avait ensuite appliqué le même raisonnement pour la TVA (les loyers professionnels étant soumis à ce régime).

 

La TVA reste entièrement déductible

Un acte auquel l’entrepreneur s’est opposé. Il a dès lors porté l’affaire en justice, à la suite de quoi, en fin de procédure, la Cour de cassation lui a donné raison.

La haute juridiction a en effet rappelé qu’une déduction dans l’un des régimes ne dépendait pas, en principe, du fait qu’une déduction soit également autorisée (pour tout ou partie) dans l’autre régime.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Une dépense jugée déraisonnable à l'Isoc reste déductible à la TVA_07.05.2025

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Le projet de Jan Jambon sur la taxation des plus-values passé au crible https://dekeyser-associes.com/le-projet-de-jan-jambon-sur-la-taxation-des-plus-values-passe-au-crible/ Wed, 30 Apr 2025 08:27:24 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6100 The post Le projet de Jan Jambon sur la taxation des plus-values passé au crible appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES - LIBRE ECO_Le projet de Jan Jambon sur la taxation des plus-values passé au crible_30.04.2025

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Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales https://dekeyser-associes.com/profitez-des-liquidites-de-votre-societe-aux-meilleurs-conditions-fiscales/ Wed, 16 Apr 2025 15:36:12 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6103 The post Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER &ASSOCIES-LE POINT FINANCIER_Profitez des liquidités de votre société aux meilleurs conditions fiscales_16.04.2025

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Achat scindé : votre entreprise ne devra plus payer de droits d’enregistrement sur la prolongation de l’usufruit https://dekeyser-associes.com/achat-scinde-votre-entreprise-ne-devra-plus-payer-de-droits-denregistrement-sur-la-prolongation-de-lusufruit/ Sat, 29 Mar 2025 12:52:31 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6093 Publié le 29 mars 2025 Vous avez réalisé un achat scindé par le biais de votre société ? Un récent arrêt rendu par la Cour de cassation met fin aux droits d'enregistrement pour l'usufruit prolongé, ramenant ces frais à un droit fixe de 50 euros. Jusqu'à récemment, la prolongation d'un usufruit détenu par une entreprise dans le [...]

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Publié le 29 mars 2025

Vous avez réalisé un achat scindé par le biais de votre société ? Un récent arrêt rendu par la Cour de cassation met fin aux droits d’enregistrement pour l’usufruit prolongé, ramenant ces frais à un droit fixe de 50 euros.

Jusqu’à récemment, la prolongation d’un usufruit détenu par une entreprise dans le cadre d’un achat scindé pouvait, sur le plan fiscal, être assimilée à une nouvelle acquisition immobilière. Elle entraînait, à ce titre, l’application de droits d’enregistrement proportionnels (de dix ou de 12,5%, selon la Région).

Mais la donne a récemment changé: dans un arrêt rendu en janvier 2025 faisant suite à une affaire, la Cour de cassation a écarté cette interprétation, comme le rapporte le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws.

De fait, en considérant que la prolongation d’usufruit ne constituait pas un transfert de droit réel – autrement dit, qu’elle n’était pas translative (voir plus loin) — la Cour a conclu qu’aucun droit proportionnel ne pouvait être exigé et que seul un droit fixe de 50 euros pouvait s’appliquer.

Un revirement de situation qui rebat les cartes pour les dirigeants de société, mais qui ouvre aussi potentiellement la voie à des demandes de remboursement pour les entreprises ayant déjà acquitté ces droits. Explications.

Une opération fiscalement avantageuse…

Pour comprendre la portée de cette décision, revenons d’abord sur le fonctionnement du montage concerné – l’achat scindé -, fréquemment utilisé par les indépendants dans le cadre de leur gestion patrimoniale.

De fait, comme vous le savez, sortir des liquidités de sa société sans passer par la voie classique – et fiscalement lourde – du salaire reste un enjeu récurent pour de nombreux entrepreneurs. L’achat scindé fait ainsi partie des nombreuses stratégies utilisées par les dirigeants d’entreprise pour contourner ce mécanisme.

Et pour cause. Ce dispositif, qui repose sur la distinction, lors de l’achat, entre l’usufruit (le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus sans en être propriétaire) et la nue-propriété (posséder le bien sans pouvoir l’utiliser ni en percevoir les revenus tant que dure l’usufruit) permet à l’entrepreneur de répartir les droits de propriété entre lui-même et sa société:

  • L’usufruit, souvent acquis par la société, permet alors à cette dernière d’exploiter le bien, d’en percevoir les loyers et d’en supporter les frais d’entretien et d’amortissement;
  • La nue-propriété, généralement détenue par le dirigeant à titre privé, récupère la pleine propriété du bien à l’extinction de l’usufruit.

Ainsi, l’usufruit acquis par la société ouvre, entre autres, le droit à la déduction des amortissements et des charges liées à l’usage du bien, ce qui permet de réduire l’assiette de l’impôt des sociétés (Isoc). Par ailleurs, les droits d’enregistrement et les frais accessoires supportés lors de l’acquisition sont, en principe, entièrement déductibles au titre de l’Isoc dès l’année d’acquisition.

… mais pas sans risques

Néanmoins, « ce montage n’est pas sans susciter la vigilance de l’administration fiscale », comme l’explique Gregory Homans, avocat fiscaliste, associé du cabinet Dekeyser & Associés. Plusieurs zones de tension ont en effet déjà fait l’objet de litiges auprès du fisc, notamment:

  • Les travaux: certains dirigeants, anticipant la restitution du bien à leur patrimoine privé, décident d’effectuer d’importants travaux de rénovation qui sont en réalité financés par la société usufruitière. Un point qui pose la question de la finalité de ces dépenses (sont-elles réellement effectuées pour l’activité de la société, ou visent-elles à améliorer un bien qui sera bientôt transféré au dirigeant?);
  • L’enrichissement personnel: par ailleurs, lorsque le montage est jugé artificiel ou mal exécuté, l’administration peut considérer que le passage du bien dans le patrimoine du dirigeant constitue un enrichissement personnel, assimilable à une forme de rémunération. Dans ce cas, l’opération est requalifiée en revenu professionnel et taxée comme telle.

Une lecture restrictive de l’administration flamande

Pour échapper à ces difficultés, certains dirigeants préfèrent ne pas laisser l’usufruit s’éteindre à son terme et le prolonger en établissant un nouvel acte notarié. Cette prolongation permet à la société de conserver la jouissance du bien, tout en maintenant ce dernier hors du patrimoine privé.

En contrepartie, la société verse au nu-propriétaire (le dirigeant) une indemnité correspondant à la valeur économique de l’usufruit prolongé. Celle-ci, à la différence d’un salaire ou d’un dividende, n’est donc pas soumise à l’impôt sur les revenus.

À titre d’exemple, si un immeuble génère un loyer mensuel de 3.500 euros, la valeur économique d’une prolongation de l’usufruit sur cinq ans peut être estimée à environ 187.000 euros. Dans un tel scénario, un indépendant pourrait, via ce mécanisme, éviter jusqu’à 22.000 euros d’imposition.

Néanmoins, cette pratique a été remise en question par l’administration en Flandre, qui considérait cette prolongation comme une opération générant un transfert de droit réel. En conséquence, elle demandait donc à l’entreprise que des droits d’enregistrement proportionnels à hauteur de 10% (12,5 % en Wallonie et à Bruxelles) sur la valeur du nouvel usufruit soient appliqués.

Vers des demandes de remboursement?

C’est précisément cette interprétation que la Cour de cassation est venue invalider, estimant qu’il n’y avait pas de transfert de droit réel entre les deux parties (le droit d’usufruit appartient déjà à la société; il ne change pas de mains, il est simplement étendu dans le temps).

Or, pour qu’un droit d’enregistrement proportionnel puisse s’appliquer, un transfert effectif de droit réel est requis. En l’absence d’un tel transfert, la base légale de cette taxation fait défaut. L’acte notarié doit donc être soumis au droit fixe de 50 euros, prévu pour les opérations non translatives.

Enfin, l’un des aspects les plus sensibles de cette décision concerne les situations passées, tant en Flandre que dans les autres Régions du royaume, puisque « les entreprises ou les dirigeants qui, lors d’une prolongation d’usufruit, ont payé un droit d’enregistrement proportionnel, pourraient désormais, moyennant certaines conditions, demander le remboursement des montants indûment versés », conclut Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Achat scindé - votre entreprise ne devra plus payer de droits d'enregistrement sur la prolongation de l'usufruit_29.03.2025

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