Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Fri, 01 Aug 2025 12:35:15 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.22 23 octobre 2025 – Cafés-Conseils exceptionnel « spécial Grosses Têtes Arizona » https://dekeyser-associes.com/23-octobre-2025-cafes-conseils-exceptionnel-special-grosses-tetes-arizona/ Fri, 01 Aug 2025 12:35:15 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6203 The post 23 octobre 2025 – Cafés-Conseils exceptionnel « spécial Grosses Têtes Arizona » appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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16 octobre 2025 – La transmission de biens immobiliers belges ou français par voie de donation ou de succession (aspects fiscaux) https://dekeyser-associes.com/16-octobre-2025-la-transmission-de-biens-immobiliers-belges-ou-francais-par-voie-de-donation-ou-de-succession-aspects-fiscaux/ Fri, 01 Aug 2025 12:29:35 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6200 The post 16 octobre 2025 – La transmission de biens immobiliers belges ou français par voie de donation ou de succession (aspects fiscaux) appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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11 septembre 2025 – Pourquoi l’assurance-vie demeure-t-elle un must have dans sa stratégie patrimoniale et financière sous l’Arizona ? https://dekeyser-associes.com/11-septembre-2025-pourquoi-lassurance-vie-demeure-t-elle-un-must-have-dans-sa-strategie-patrimoniale-et-financiere-sous-larizona/ Thu, 31 Jul 2025 15:08:23 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6194 The post 11 septembre 2025 – Pourquoi l’assurance-vie demeure-t-elle un must have dans sa stratégie patrimoniale et financière sous l’Arizona ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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10 septembre 2025 – Nouveautés en matière de planification patrimoniale (aspects civils et fiscaux) https://dekeyser-associes.com/10-septembre-2025-nouveautes-en-matiere-de-planification-patrimoniale-aspects-civils-et-fiscaux/ Thu, 31 Jul 2025 15:06:12 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6192 The post 10 septembre 2025 – Nouveautés en matière de planification patrimoniale (aspects civils et fiscaux) appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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9 septembre 2025 – Déductibilité des frais : focus sur les questions complexes et brulantes à l’IPP / ISOC https://dekeyser-associes.com/9-septembre-2025-deductibilite-des-frais-focus-sur-les-questions-complexes-et-brulantes-a-lipp-isoc/ Wed, 30 Jul 2025 15:14:22 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6197 The post 9 septembre 2025 – Déductibilité des frais : focus sur les questions complexes et brulantes à l’IPP / ISOC appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Le nouvel impôt sur les plus-values sur « actifs financiers » en 10 questions https://dekeyser-associes.com/le-nouvel-impot-sur-les-plus-values-sur-actifs-financiers-en-10-questions/ Tue, 29 Jul 2025 14:20:48 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6184 Publié le 29 juillet 2025 À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.   1) Quelles seront les [...]

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Publié le 29 juillet 2025

À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.

 

1) Quelles seront les personnes concernées ?

Le nouvel impôt sur les plus-values sur les « actifs financiers » visera tant les personnes physiques résidentes belges que certaines personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (e.a. fondations privées de droit belge).

A noter : les personnes morales soumises à l’impôt des sociétés ainsi que les non-résidents (y compris titulaires d’actifs financiers en Belgique) ne seront pas concernées par ce nouvel impôt.

 

2) Quelles seront les plus-values concernées ?

Ce nouvel impôt concerne les plus-values suivantes réalisées à partir du 1er janvier 2026. (les plus-values doivent être réalisées en dehors d’une activité professionnelle et dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé).

  • Catégorie 1 : plus-values sur « actifs financiers »
  • Catégorie 2 : plus-values sur participations substantielles lorsque le cédant détient au moins 20% des droits dans la société cédée (appréciation du seuil au jour de la cession)
  • Catégorie 3 : plus-values internes

A noter : certains événements sont fictivement assimilés à une cession à titre onéreux entraînant, le cas échéant, l’imposition d’une plus-value latente (et non réalisée). Notamment, le transfert de résidence fiscale d’un contribuable hors de Belgique (cfr. Question 10), le rachat d’un contrat d’assurance en cas de vie.

 

3) Quels seront les actifs financiers visés ?

Dans le cadre de l’avant-projet, la notion d’ « actifs financiers » est définie très largement et s’articule autour de quatre axes distincts :

  • les instruments financiers (e.a. actions (cotées ou non), de titres nominatifs ou dématérialisés, d’actions de fonds d’investissement, d’obligations, d’instruments de marché monétaire, de parts d’organismes de placement collectif, de produits dérivés).
  • certains contrats d’assurances (notamment les polices relevant de la branche 21 et 23).
  • les cryptoactifs (en ce compris certains NFT).
  • les devises ( y compris l’or d’investissement).

Les produits du second et troisième pilier (e.a. assurance-groupe et épargne pension), ne sont pas visés par cette nouvelle taxe.

A noter : le fait que les « actifs financiers » soient détenus en Belgique ou à l’étranger n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la taxe.

 

4) Quelles seront les modalités d’imposition ?

Il convient de distinguer :

  • Les plus-values sur « actifs financiers » (catégorie 1) :

         Un taux d’imposition de 10% est prévu avec une exonération annuelle de 10 000    € (montant à indexer). Si le contribuable ne fait pas totalement usage de cette       exonération, celle-ci peut être reportée à concurrence de 1 000 €/an sur 5       exercices pour atteindre un maximum 15 000 €.

  • Les plus-values sur participations substantielles (catégorie 2) :
Montant de la plus-value Taux d’imposition
Première tranche 1.000.000 € Exonéré (utilisable pour période de 5 années)
Entre 1.000.000 € et 2.500.000 € 1,25%
Entre 2.500.000 € et 5.000.000 € 2,5%
Entre 5.000.000 € et 10.000.000 € 5%
Au-delà de 10.000.000 € 10%
  • Les plus-values internes (catégorie 3) :

         Les plus-values internes, qualifiées d’abusives, demeurent soumises à un impôt de 33% et ce, sans exonération possible.

A noter :

  • En cas de conflit entre la taxation à titre de participation substantielle et la taxation à titre de plus-values internes, la taxation à titre de plus-values internes primera.
  • Si le cessionnaire d’une participation substantielle est une personne morale établie hors EEE : un taux unique de 16,5% s’appliquera.

 

5) Comment sera déterminée la plus-value imposable ?

La plus-value correspondra à la différence positive entre le prix de vente et le prix d’acquisition de l’ « actif financier » (les frais et impôts ne seront pars inclus dans le calcul de la plus-value).

A noter :

  • Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, seule la plus-value postérieure à cette date sera imposable (il n’y aura ainsi pas de rétroactivité) ; le contribuable peut toutefois tenir compte de la valeur d’acquisition si celle-ci est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025 mais uniquement pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2030.
  • Pour les personnes gratifiées par donation cédant les titres reçus, la valeur d’acquisition est celle à laquelle le donateur a acquis les titres à titre onéreux.
  • Pour les personnes qui s’établissent en Belgique, la valeur d’acquisition équivaudra fictivement à la valeur du marché au jour d’arrivée.
  • Si un contribuable détient plusieurs actifs financiers acquis à des moments et pour des valeurs différentes, la plus-value sera déterminée sur base de la méthode FIFO (« First in, First out », à savoir l’actif obtenu en premier serait considéré comme l’actif cédé en premier).
  • Des spécificités existent pour les plans d’options sur actions ainsi que pour les contrats d’assurance-vie afin d’éviter la double imposition.

 

6) Les moins-values seront-elles déductibles ?

Les moins-values subies l’année x peuvent compenser les plus-values réalisées l’année x si elles relèvent de la même catégorie d’actifs. Les moins-values ne peuvent ainsi pas être reportées d’une année sur l’autre.

À noter :

  • Les moins-values historiques (soit, la différence négative entre prix de vente et la valeur d’acquisition avant le 1er janvier 2026) ne seront pas déductibles.
  • Le recours à une assurance vie correctement structurée permettrait, en quelque sorte, de « globaliser » les moins-values et d’offrir un « différé d’imposition ».

 

7) Comment sera perçue le nouvel impôt sur les plus-values ?

Pour les plus-values réalisées sur actifs financiers (catégorie A) :

Un précompte mobilier de 10% sera retenu par les intermédiaires financiers établis en Belgique (banque et/ou compagnie d’assurance) et ce, dès qu’une plus-value imposable est réalisée. Ce précompte est libératoire.

Cependant, les intermédiaires financiers ne tiendront compte ni de la valeur d’acquisition réelle, ni de l’exonération de 10.000 €, ni des moins-values éventuelles. Si le contribuable souhaite en profiter, il devra s’en prévaloir dans sa déclaration fiscale.

À noter :

  • Tout contribuable peut renoncer à ce prélèvement à la source (régime « opt-out ». Dans ce cas, il devra lui-même déterminer la plus-value de manière consolidée et la reprendre dans le cadre de sa déclaration fiscale (les intermédiaires financiers seront amenés à fournir certains renseignements aux autorités fiscales). Ce choix doit porter sur l’ensemble des comptes-titres du contribuable.
  • Pour les actifs financiers détenus à l’étranger par un particulier résident belge, ce dernier devra également déterminer lui-même la plus-value et la reporter dans sa déclaration fiscale.
  • Les personnes morales soumises à ce nouvel impôt devront systématiquement déclarer les plus-values taxables dans leur déclaration fiscale annuelle.

Pour les plus-values réalisées sur participation substantielle (catégorie B), les plus-values internes réalisées (catégorie C) et les cryptoactifs/devises et or d’investissement :

Il incombera au contribuable de déterminer les plus-values imposables et de les reporter dans le cadre de sa déclaration.

 

8) Comment s’intègrera cette nouvelle taxe dans le paysage fiscal belge ?

Les plus-values sur « actifs financiers » réalisées par des personnes physiques relèvent de trois régimes distincts :

actuellement Lorsque le nouvel impôt sera entré en vigueur (1er janvier 2026 ?)
Les plus-values s’inscrivant dans la gestion normale du patrimoine privé exonération 10%
Les plus-values était spéculative ou « a-normales » 33% 33%
Les plus-values étaient réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle Barème imposition progressif Barème imposition progressif

À noter : les autorités fiscales ont également déjà requalifié une partie du prix de vente obtenu en dividende et ce, en raison de « liquidités excédentaires » dans la société cédée et/ou ses filiales.

 

9) Comment s’articulera la nouvelle taxe avec la taxe Reynders ?

La taxe Reynders (soit, le précompte mobilier de 30% sur une partie des plus-values réalisées sur certains fonds obligataires) sera maintenue. Une application concomitante de cette taxe et du nouvel impôt sur les plus-values n’est ainsi pas exclue. L’avant-projet de loi prévoit toutefois un mécanisme visant à éviter toute éventuelle double imposition.

 

10) Quelle sera l’incidence du transfert de résidence vers l’étranger d’un contribuable ?

En cas de transfert de résidence d’un contribuable hors de Belgique, le nouvel impôt s’appliquera sur les plus-values latentes et ce, comme si le contribuable les avait réalisées le jour de son départ de Belgique.

Un mécanisme de report de paiement de l’impôt est toutefois prévu :

o    Report automatique si le contribuable transfert sa résidence dans un État membre de l’UE, de l’EEE ou un État lié à la Belgique par une convention fiscale avec échange d’informations.

o    Dans les autres cas, il s’agit de report sur demande et moyennant garantie.

Ce report de paiement demeure valable tant que les actifs ne sont ni vendus ni grevés d’un droit réel et qu’une attestation annuelle est transmise aux autorités fiscales belges, confirmant que les conditions du report demeurent réalisées.

A noter : l’obligation de paiement du nouvel impôt s’éteint notamment si aucun évènement imposable n’intervient dans les 24 mois suivant le transfert de résidence.

DEKEYSER & ASSOCIES_OECCBB_Le nouvel impôt sur les plus-values sur « actifs financiers » en 10 questions_29.07.2025

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Taxation des plus-values : quelles marges de manœuvre les entreprises familiales ont-elles face à la règle des 20% ? https://dekeyser-associes.com/taxation-des-plus-values-quelles-marges-de-manoeuvre-les-entreprises-familiales-ont-elles-face-a-la-regle-des-20/ Sat, 05 Jul 2025 09:41:32 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6179 Publié le 5 juillet 2025 Face à la nouvelle règle des 20%, comment les entreprises familiales peuvent-elles adapter leur structuration des parts pour ne pas pénaliser les actionnaires minoritaires lors d'une cession?   La réforme de la taxation des plus-values, récemment adoptée par le gouvernement fédéral, marque un tournant décisif pour les entreprises familiales belges. De [...]

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Publié le 5 juillet 2025

Face à la nouvelle règle des 20%, comment les entreprises familiales peuvent-elles adapter leur structuration des parts pour ne pas pénaliser les actionnaires minoritaires lors d’une cession?

 

La réforme de la taxation des plus-values, récemment adoptée par le gouvernement fédéral, marque un tournant décisif pour les entreprises familiales belges.

De fait, en instaurant un régime d’exonération partielle réservé aux participations substantielles, la nouvelle mesure bouleverse les logiques de transmission patrimoniale des entreprises belges, fondées sur une détention fragmentée et souvent démembrée du capital entre membres d’une même famille.

Et pour cause. Si le dispositif annoncé prévoit une exonération allant jusqu’à un million d’euros, au-delà de laquelle s’applique une taxation progressive des plus-values (de 1,25% à 10%), deux conditions restrictives en limitent l’accès: le seuil des 20% doit être atteint par le seul cédant, cela sans tenir compte des membres de sa famille, et ce critère doit être observable au jour de la cession, sans référence aux dix années précédentes.

Concrètement, cela signifie que les actionnaires minoritaires, dont le seuil des parts est inférieur à 20%, ne bénéficieront que d’une exonération fiscale de 10.000 euros et qu’ils seront soumis à une taxe de 10% sur la plus-value réalisée.

Néanmoins, il existe, sous certaines conditions, des leviers d’adaptation pour que les actionnaires minoritaires bénéficient de cette exonération. Examinons-les de plus près.

 

1/ La donation ou le transfert des parts

Premièrement, il est possible de procéder à un transfert de parts entre membres d’une même famille.

En effet, dans une configuration familiale où les actions seraient réparties entre plusieurs héritiers, une piste envisagée serait de réorganiser la détention des titres avant l’entrée en vigueur de la réforme (que ce soit sous forme de donation ou de vente), de sorte que des actionnaires minoritaires puissent détenir au moins 20%, cela dans le but d’échapper à l’imposition.

Exemple

Une mère détient 70% d’une société familiale, et ses deux enfants possèdent chacun 15%. Si l’un des enfants souhaite vendre sa participation, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération, faute d’atteindre le seuil de 20%. Une stratégie possible consisterait alors à transférer ses 15% à sa mère (ou à un autre membre de la famille dépassant déjà le seuil), avant le 1er janvier 2026.

Ce transfert pourrait se faire à un prix réel, avec éventuellement un mécanisme de complément de prix en cas de plus-value future.

Une méthode dont l’usage pourrait s’intensifier, comme le souligne Nicolas Chauvin, responsable estate planning chez Degroof Petercam: « Dans certaines familles qui flirtent avec le seuil de 20 %, on peut s’attendre à des réorganisations. Si cette loi passe en l’état – ce qui semble être le cas – on assistera à des mouvements pour faire en sorte que l’un des membres atteigne ou dépasse ce seuil. Cela pourrait se faire tant par des transferts de parts que par des réallocations d’actifs (bien immobilier, etc.)« , avance-t-il.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

Vous devrez tenir compte de la reconstitution de l’équilibre économique post-cession dans l’équation. Dans cette optique, comme le souligne Grégory Homans, « il est possible d’imaginer qu’une fois que la cession a été opérée, une partie du produit de la vente soit ensuite rétrocédée – sous une forme ou une autre – au membre ayant initialement cédé ses parts.

Cette opération suppose aussi une grande prudence: il faut éviter qu’elle soit considérée comme un abus fiscal, ce qui impliquerait de pouvoir démontrer une véritable logique patrimoniale ou familiale.

 

La société holding

Selon Me Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé gérant du cabinet Dekeyser & associés, l’une des premières pistes à envisager, dans le cadre de la réforme de cette taxation applicable aux personnes physiques, consisterait à recourir à la création de sociétés holdings.

Concrètement, une société holding est une entité dont l’objet principal consiste à détenir des participations dans d’autres sociétés.

Ce mécanisme est particulièrement avantageux puisque, lorsqu’une société holding détient au moins 10% du capital de la société cédée (ou une participation d’une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros), et ce, pendant au moins un an, la plus-value réalisée à la cession peut être exonérée de l’impôt des sociétés.

Par ailleurs, la holding offrira encore un cadre fiscalement avantageux, même si, par la suite, l’intention de l’actionnaire est de réinvestir les fonds dans une autre activité économique (acquérir une nouvelle entreprise, constituer un portefeuille de titres, financer un projet professionnel, etc.).

Exemple

Prenons l’exemple d’une fratrie de six enfants, chacun détenant 18% d’une entreprise familiale. Aucun ne dépasse individuellement le seuil des 20% requis pour bénéficier, en tant que personne physique, de l’exonération d’un million d’euros prévue dans la réforme. Si l’un d’eux revend ses titres après le 1er janvier 2026, la plus-value serait imposable selon le barème progressif introduit (jusqu’à 10%).

Une solution consisterait à ce que chacun constitue une société holding personnelle, à laquelle il apporte ses parts. Dès lors, la cession ultérieure serait effectuée non plus en nom propre, mais par l’intermédiaire de la holding, qui réaliserait la plus-value. Cette dernière ne tomberait pas dans le champ de la nouvelle taxe sur les plus-values applicable aux particuliers.

Ce mécanisme ne supprimerait pas toute imposition, mais en différerait les effets. Tant que la plus-value reste logée dans la société, aucune imposition immédiate ne s’appliquerait, si les conditions d’exonération à l’Isoc sont remplies. En revanche, si le bénéficiaire souhaite disposer personnellement des fonds, il devra sortir des fonds de la société à son profit. Le coût fiscal de cette sortie dépendra de la forme qu’elle adopte (distribution de dividendes, réduction du capital, etc.).

En effet, tant que les liquidités demeurent au sein de la société, aucune imposition ne sera prélevée, permettant ainsi une capitalisation intégrale de la plus-value en vue d’un réemploi.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

Premièrement, l’exonération ne s’appliquera que si la cession ne tombe pas dans un des cas d’exclusion prévus par la loi (participation passive, société non soumise à un impôt comparable, etc.).

Par ailleurs, cette structuration ne devra pas être motivée exclusivement par des considérations fiscales, et ce, afin de vous prémunir contre une éventuelle requalification au titre de la règle générale anti-abus par l’administration fiscale. Pour être défendable, elle devra s’inscrire dans une logique patrimoniale ou entrepreneuriale durable, soit centraliser la gestion d’un portefeuille de participations, organiser la transmission familiale, ou structurer des réinvestissements.

 

Le démembrement

Enfin, un autre mécanisme qui pourrait permettre de bénéficier de l’exonération est le démembrement de propriété, un dispositif souvent déployé dans les familles entrepreneuriales.

Il s’agirait ici de transmettre la nue-propriété (posséder un bien sans en avoir l’usage ni les revenus ) des parts aux enfants tout en conservant l’usufruit (utiliser un bien, en percevoir les revenus, mais ne pas en être propriétaire). Cette pratique permettrait alors au donateur de continuer à percevoir les revenus (dividendes) générés par la société, tout en anticipant la transmission de son patrimoine.

Il y a néanmoins une ombre au tableau… Le démembrement fait l’objet d’une zone grise dans l’application de la nouvelle taxe sur les plus-values. En effet, selon la version du texte que nous avons parcourue, c’est le nu-propriétaire qui est réputé, pour la contribution de solidarité, réaliser la plus-value en cas de vente des titres, et qui, à ce titre, serait redevable de la taxe.

« Mais une autre lecture vient nuancer ce texte, et c’est là que cela devient intéressant… » explique Gregory Homans. « Depuis la réforme du droit des biens entrée en vigueur en septembre 2021, l’usufruit peut être aménagé pour garantir à l’usufruitier de pouvoir vendre lui-même les titres démembrés et encaisser le produit de la vente, y compris la plus-value », détaille-t-il. Par ailleurs, ce droit lui est également reconnu au sein du nouveau code civil.

Autrement dit, c’est lui – et non le nu-propriétaire – qui signerait l’acte de cession et qui réaliserait concrètement l’opération économique. Cette situation soulève dès lors un paradoxe: si l’on se fie au texte, l’usufruitier percevrait l’argent, mais c’est le nu-propriétaire qui serait, selon la lettre du texte, imposé. Une incohérence que la réforme ne semble pas avoir clairement anticipée.

« Or, en Belgique, quand une loi fiscale n’est pas claire, c’est le droit civil qui l’emporte. On pourrait dès lors en déduire que si c’est l’usufruitier (par exemple, un parent) qui vend les actions et encaisse l’argent, c’est lui qui devrait logiquement payer l’impôt sur la plus-value, et non ses enfants nus-propriétaires », ajoute l’avocat.

Exemple

Prenons le cas de Monsieur L., entrepreneur et père de trois enfants. En 2025, il décide de donner la nue-propriété de ses actions à ses six enfants, tout en conservant pour lui l’usufruit. Cela signifie que les enfants deviennent juridiquement propriétaires des actions, mais que Monsieur L. continue à percevoir les dividendes et à exercer les droits de vote, tant qu’il conserve l’usufruit.

En 2026, il souhaite vendre ses parts. C’est lui qui signe l’acte de vente, encaisse l’argent, et réalise la plus-value. Or, selon la lettre de la réforme, c’est le nu-propriétaire (donc ses enfants) qui devrait payer l’impôt sur la plus-value. Pourtant, ce ne sont pas eux qui touchent l’argent. D’où l’incohérence.

Mais comme le projet de loi ne prévoit pas de dérogation claire au droit civil, on peut considérer que Monsieur L. est, en réalité, celui qui doit être taxé. Et dans ce cas, le seuil des 20% (qui donne droit à l’exonération d’un million d’euros) serait évalué dans son chef, même si ses enfants ne détiennent chacun que 10% ou moins.

Ainsi, un parent ayant transmis la nue-propriété de ses parts à ses enfants tout en conservant 100% de l’usufruit pourrait, en cas de vente, bénéficier personnellement de l’exonération d’un million d’euros, même si les enfants nus-propriétaires ne détiennent individuellement que des participations inférieures au seuil requis.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

À noter que tout dépendra de l’évolution du texte législatif… « Il faudra en effet être attentif à ce que dira le Conseil d’État, et si le texte est modifié pour clarifier ce point. Mais en l’état, ce raisonnement est juridiquement défendable« , ajoute Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Taxation des plus-values - quelles marges de manœuvre les entreprises familiales ont-elles face à la règle des 20%_05.07.2025

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Quand Paul Magnette rêve d’un cadastre des fortunes https://dekeyser-associes.com/quand-paul-magnette-reve-dun-cadastre-des-fortunes/ Thu, 26 Jun 2025 12:53:14 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6175 The post Quand Paul Magnette rêve d’un cadastre des fortunes appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS-TENDANCES_Quand Paul Magnette rêve d'un cadastre des fortunes_26.06.2025

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TVA: une amende « mal » motivée pourra désormais être annulée https://dekeyser-associes.com/tva-une-amende-mal-motivee-pourra-desormais-etre-annulee/ Tue, 17 Jun 2025 13:20:33 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6167 Publié le 17 juin 2025 Toute amende en matière de TVA doit désormais être justifiée de façon complète. Si la pénalité ne respecte pas des critères bien stricts, celle-ci pourra être invalidée. Avez-vous récemment fait l’objet d’une amende TVA? Sachez que, désormais, toute imprécision ou omission dans la motivation de cette pénalité pourrait suffire à la [...]

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Publié le 17 juin 2025

Toute amende en matière de TVA doit désormais être justifiée de façon complète. Si la pénalité ne respecte pas des critères bien stricts, celle-ci pourra être invalidée.

Avez-vous récemment fait l’objet d’une amende TVA? Sachez que, désormais, toute imprécision ou omission dans la motivation de cette pénalité pourrait suffire à la faire annuler.

La sanction infligée devra, en effet, être justifiée de manière complète et intégrer trois éléments essentiels (voir plus loin), faute de quoi, elle pourra être contestée et invalidée pour vice de procédure.

Cette nouveauté, importante dans ses effets, constitue un ajustement par rapport à une pratique qui, jusqu’ici, admettait une certaine concision dans la motivation des amendes en matière de TVA. Explications.

 

« À vous de deviner » ?

Jusqu’à présent, lorsque l’administration fiscale infligeait une sanction à un contribuable, elle ne mentionnait souvent dans son courrier que l’article de loi applicable à la pénalité et le montant dûsans toujours accompagner cette notification d’explications limpides et détaillées sur l’infraction commise.

« Il revenait alors au contribuable d’interpréter lui-même les motifs de la sanction, ce qui pouvait s’avérer parfois bien difficile pour ce dernier », explique Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé du cabinet Dekeyser & Associés.

Une situation qui a récemment donné lieu à un litige, comme le rapporte la revue fiscale Le Fiscologue : un professionnel avait reçu une amende pour fraude à la TVA dont la notification se bornait à évoquer l’infraction en renvoyant l’entrepreneur à l’article 70 du Code de la TVA (majoration de 200% en cas de fraude), cela sans autre précision.

Contestant la sanction, le contribuable avait saisi la justice, estimant que la lettre qu’il avait reçue manquait d’arguments clairs et intelligibles. La Cour d’appel de Bruxelles lui a donné raison, rappelant qu’ »il n’incombe pas au contribuable de rechercher lui-même le motif réel de l’amende qui lui est infligée ».

 

Trois éléments clés

Ainsi, dans l’arrêt qu’elle a récemment rendu, la cour d’appel de Bruxelles rappelle qu’il ne peut donc y avoir de sanction fiscale sans explication précise.

Cette exigence, qui va également dans le sens de la Charte du contribuable, devra désormais contenir trois éléments:

  • les faits précisreprochés au contribuable (par exemple, une fausse déclaration, une absence de facturation, un chiffre d’affaires dissimulé);
  • la référence au texte légal violé par l’infraction;
  • l’application concrète de ce texte aux faits, c’est-à-dire un raisonnement expliquant en quoi les faits du contribuable ont enfreint la règle.

L’administration fiscale devra donc démontrer de façon explicite que l’infraction a eu lieu. Faute de quoi, l’amende pourra être annulée pour vice de procédure. Par ailleurs, « il ne sera pas possible pour l’administration fiscale de rectifier a posteriori ce défaut de motivation », conclut Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_TVA - une amende mal motivée pourra désormais être annulée_17.06.2025

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Nouvelle tolérance pour les attestations non conformes https://dekeyser-associes.com/nouvelle-tolerance-pour-les-attestations-non-conformes/ Tue, 10 Jun 2025 15:10:27 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6149 Publié le 10 juin 2025 La crèche, la garderie ou encore un stage sportif donnent droit à un coup de pouce fiscal. Pour en bénéficier pleinement, il faut toujours bien vérifier les données préremplies. C’est l’une des réductions fiscales les plus populaires chez nous avec, chaque année, des dizaines de milliers de parents qui en [...]

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Publié le 10 juin 2025

La crèche, la garderie ou encore un stage sportif donnent droit à un coup de pouce fiscal. Pour en bénéficier pleinement, il faut toujours bien vérifier les données préremplies.

C’est l’une des réductions fiscales les plus populaires chez nous avec, chaque année, des dizaines de milliers de parents qui en profitent. La ristourne liée aux frais de garde d’enfant est une précieuse aide pour les familles. « Et c’est vraiment le seul vrai soutien fiscal pour elles, il ne faut donc pas la rater », appuie Jennifer Sevrin, chargée d’études et juriste à la Ligue des familles. L’année passée, elle avait donné quelques sueurs froides à certains parents. Faute d’attestation en règle, ils risquaient de perdre leur ristourne. Finalement, le fisc avait fait preuve de flexibilité. Ce sera encore le cas cette année. L’occasion de revenir sur le fonctionnement de cette réduction d’impôt et du micmac autour des attestations qui permettent de l’obtenir.

 

45 % de coup de pouce

La réduction s’applique aux frais d’accueil d’un enfant de moins de 14 ans (21 ans s’il est porteur d’un handicap lourd) organisé par toutes les institutions qui sont agréées par l’ONE ou subventionnées d’une manière ou d’une autre. C’est donc très large. « Ce sont autant les crèches, que l’accueil à l’école le matin et l’après-midi, mais aussi les stages de vacances, les scouts, tout ce qui est activités sportives pendant l’année, le théâtre, etc. » Ça fonctionne aussi pour les frais de garde et les soins professionnels à domicile d’enfants malades. C’est également valable pour les activités effectuées à l’étranger via un organisme européen (un séjour sportif ou linguistique, une crèche de l’autre côté de la frontière, etc.). « Tant que cet organisme est agréé par une autorité locale équivalente », complète Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & associés. Petite précision concernant les gardiennes d’enfants : la professionnelle doit être reconnue ou agréée par l’ONE. La réduction justement, elle, s’élève à 45 % des dépenses (ou jusqu’à 75 % pour les personnes isolées aux revenus très limités). Dans la déclaration actuelle (frais de 2024), elle est plafonnée à 16,40 euros par jour ou demi-journée et par enfant. Concrètement, ça donne quoi ? Pour un séjour ou un stage de dix jours à 25 euros par jour, vous payez réellement 176 euros au lieu de 250 euros car vous retouchez 74 euros sur vos impôts.

 

Indulgence prolongée

Dans la déclaration, il faut se rendre au cadre X et compléter au code 1384 ce que vous avez payé pour les gardes en tenant compte du plafond pour la réduction. Théoriquement, ce montant est prérempli et vérifiable grâce à l’attestation reçue de la part de l’organisme d’accueil. Mais… et c’est là que le bât blesse, parfois et depuis 2021, l’administration fiscale impose aux structures d’accueil un modèle d’attestation « officiel » pour faciliter les choses. Les organismes ont également l’obligation de communiquer toutes les informations au fisc. Sauf que certains ne se sont toujours pas mis à jour. « Nous avons encore des échos de parents qui reçoivent des attestations non conformes au modèle. Elles viennent souvent de petites structures qui n’ont pas le temps ou les moyens de se mettre en ordre », constate Jennifer Sevrin. Pour ne pas pénaliser les parents, le fisc s’était montré tolérant l’année passée. Il le sera encore cette année. Pour les parents, cela signifie que si vous avez reçu une attestation officielle, le montant de vos dépenses sera repris dans votre déclaration (ou votre PDS), il n’y a rien d’autre à faire que de le vérifier. « Si ce n’est pas le cas, il faut faire sa propre fiche en quelque sorte, calculer le nombre de jours avec le montant plafonné et indiquer les sommes payées dans la déclaration », aiguille Sébastien Thiry. S’il y a plusieurs activités dans des structures différentes, il faut tout additionner. Enfin, il faut conserver toutes les preuves de paiement et les attestations non conformes. Notre interlocuteur conseille même de les joindre en annexe de la déclaration.

 

Couple séparé ou cohabitant de fait

Dans les couples séparés, qui bénéficie de la réduction ? « C’est toujours le parent qui a les enfants à charge fiscalement », répond Jennifer Sevrin. Même chose pour les parents toujours ensemble, mais qui sont cohabitants de fait. Dans les deux cas, il faut être attentif à ce que l’attestation soit bien au nom de ce parent-là (même si quelqu’un d’autre a effectué le paiement). Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant n’a pas accès à la réduction fiscale. Enfin, si les ex-conjoints sont dans un régime de « coparentalité fiscale » (c’est-à-dire qu’ils se partagent la garde à 50 %), alors ils peuvent se partager le coup de pouce fiscal. Enfin, dernière chose à savoir, si le bambin a moins de trois ans, les parents peuvent bénéficier d’une autre réduction fiscale : une majoration de 720 euros de la quotité exonérée d’impôt (le montant des revenus qui n’est jamais imposé). La subtilité, c’est qu’il faudra choisir entre les deux réductions, on ne peut pas profiter des deux. « Le choix dépend vraiment des montants. Si les parents ont peu recours au système de garde, la majoration sera peut-être plus intéressante », souligne Sébastien Thiry.

DEKEYSER & ASSOCiES_LE SOIR_Nouvelle tolérance pour les attestations non conformes_10.06.2025

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