Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Mon, 12 May 2025 08:30:29 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.21 La taxe sur les plus-values heurte les donations étrangères https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-plus-values-heurte-les-donations-etrangeres/ Sat, 10 May 2025 08:24:32 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6119 Publié le 10 mai 2025 En cas de donation d'actifs à un étranger, la taxe sur les plus-values s'appliquera immédiatement, ce qui ne sera pas le cas lors d'une donation entre Belges. Un nouveau détail de la taxe sur les plus-values risque de s'avérer problématique. L'application de la taxe en cas de donation à un contribuable [...]

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Publié le 10 mai 2025

En cas de donation d’actifs à un étranger, la taxe sur les plus-values s’appliquera immédiatement, ce qui ne sera pas le cas lors d’une donation entre Belges.

Un nouveau détail de la taxe sur les plus-values risque de s’avérer problématique. L’application de la taxe en cas de donation à un contribuable établi à l’étranger pourrait violer le principe d’égalité et de non-discrimination et alimenter des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

Pour comprendre ce problème, il faut se rappeler que la taxe de 10% sur les plus-values sur actifs financiers s’appliquera, en principe, uniquement lors de la vente des actifs en question. Il n’y a donc pas d’impôt sur les plus-values latentes: si les actifs financiers ont pris de la valeur mais ne sont pas vendus, la taxe ne s’appliquera pas.

Toutefois, afin de fermer une éventuelle porte de sortie pour des contribuables désireux d’échapper à la taxe, l’avant-projet de loi du ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), prévoit une exception à ce principe. Si un contribuable part à l’étranger, cette expatriation sera assimilée à une vente des actifs et la taxe s’appliquera malgré l’absence de cession effective des actifs. Ce dispositif, appelé « exit tax » (taxe à la sortie), doit permettre à l’État belge de préserver son pouvoir d’imposition en cas d’émigration de contribuables sous des cieux fiscaux plus cléments.

Dans la même logique, l’exécutif fédéral entend aussi assimiler à une vente d’actifs financiers une donation de ces actifs à un contribuable étranger. L’avant-projet dispose que « toute cession à un contribuable non-résident » est assimilée à « une cession à titre onéreux », soit une vente.

 

Différence de traitement

Le gouvernement justifie cette mesure dans son exposé des motifs: « En cas de cession sans contrepartie d’un actif financier à un contribuable qui n’est pas un habitant du Royaume, il existe un risque que ce bien sorte du champ d’imposition de la Belgique sans que la plus-value latente sur cet actif financier ne soit imposée en Belgique. Ainsi, assimiler un tel transfert à une cession à des fins onéreuses permet d’éviter que le régime ne soit contourné par un transfert sans contrepartie à des contribuables non-habitants du Royaume. »

Mais avec cette assimilation d’une donation à une vente, l’État belge pourrait bien violer le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Grégory Homans, avocat associé gérant chez Dekeyser & Associés, s’interroge sur « la différence de traitement entre, d’une part, une donation à un résident belge entraînant un différé d’imposition jusqu’à la réalisation effective de la plus-value et, d’autre part, une donation à un non-résident belge entraînant une taxation immédiate des plus-values latentes ».

En effet, en cas de donation entre contribuables belges, la taxe sur les plus-values touchera le bénéficiaire seulement lorsqu’il revendra les actifs financiers qu’il avait reçus à titre gratuit. Tandis que lors d’une donation entre un Belge et un étranger, la taxe s’appliquera immédiatement alors que l’éventuelle revente n’aura lieu que plus tard, et peut-être même sans plus-value! Peut-on justifier cette différence de traitement sur la base de la seule résidence fiscale du bénéficiaire?

 

Donation avec réserve d’usufruit

De plus, « cette imposition immédiate questionne si le donateur se réserve un usufruit lui permettant de bénéficier des éventuelles plus-values réalisées », avertit Grégory Homans. Une donation sous réserve d’usufruit permet au donateur de céder seulement la nue-propriété et de conserver les « fruits » du bien transmis. En l’occurrence, la plus-value sur des actifs financiers, réalisée plus tard par le bénéficiaire de la donation, résident fiscal étranger, reviendrait au donateur belge… alors que la taxe se serait déjà appliquée au préalable au moment de la donation.

Enfin, le traitement fiscal d’une plus-value après donation d’un résident étranger à un résident belge pourrait aussi poser un problème. En effet, pour valoriser les actifs financiers transmis, on se référerait, en cas de donation entre Belges, à la valeur lors de l’achat des actifs par le donateur, tandis qu’en cas de donation d’un résident étranger à un contribuable belge, c’est la valeur lors de la donation qui serait prise en compte.

« Si la personne gratifiée (le bénéficiaire de la donation, NDLR) vend les actifs reçus, la contribution sera calculée sur le prix de vente diminué de la valeur d’acquisition dans le chef du donateur résident belge, alors qu’elle sera due sur le prix de vente diminué de la valeur des actifs lors de la donation si le donateur n’est pas résident fiscal belge« , détaille Me Homans.

Selon ce spécialiste de la fiscalité, « la Cour Constitutionnelle pourrait être amenée à se prononcer sur ces sujets et, le cas échéant, à condamner la contribution de solidarité ».

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_La taxe sur les plus-values heurte les donations étrangères_10.05.2025

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Cinq grosses surprises de la taxe sur les plus-values https://dekeyser-associes.com/cinq-grosses-surprises-de-la-taxe-sur-les-plus-values/ Thu, 08 May 2025 08:05:14 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6116 The post Cinq grosses surprises de la taxe sur les plus-values appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS TENDANCES_Cinq grosses surprises de la taxe sur les plus-values_08.05.2025

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Une dépense jugée déraisonnable à l’Isoc reste déductible à la TVA https://dekeyser-associes.com/une-depense-jugee-deraisonnable-a-lisoc-reste-deductible-a-la-tva/ Wed, 07 May 2025 13:25:01 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6109 Publié le 7 mai 2025 Même si un entrepreneur déduit, à l'impôt des sociétés, des frais dont le montant est jugé disproportionné par le fisc, ceux-ci peuvent néanmoins rester déductibles à la TVA, indique la Cour de cassation. L’administration fiscale peut-elle refuser, dans le cadre d'un contrôle, de déduire la TVA sur une dépense qu'elle [...]

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Publié le 7 mai 2025

Même si un entrepreneur déduit, à l’impôt des sociétés, des frais dont le montant est jugé disproportionné par le fisc, ceux-ci peuvent néanmoins rester déductibles à la TVA, indique la Cour de cassation.

L’administration fiscale peut-elle refuser, dans le cadre d’un contrôle, de déduire la TVA sur une dépense qu’elle juge « déraisonnablement élevée » à l’impôt des sociétés?

Intuitivement, tout indépendant soumis à un contrôle pourrait penser que ce qui est refusé dans un régime devrait aussi l’être dans l’autre…

Sauf qu’en réalité, ce raisonnement ne tient pas juridiquement, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation dans un arrêt qu’elle a rendu: la TVA reste intégralement déductible, même si les montants des frais déduits sont jugés excessifs à l’Isoc.

 

Deux régimes, deux logiques de déduction

À première vue, tous les impôts semblent suivre les mêmes règles… sauf que ce n’est pas le cas… Depuis l’introduction de la TVA, les règles de procédure applicables à cet impôt indirect ont été pensées différemment de celles régissant les impôts sur les revenus.

« Une différence qui a d’ailleurs déjà posé problème dans le passé en matière de jurisprudence, notamment lorsque les deux branches du fisc — TVA et impôts directs — menaient un contrôle conjoint », explique Grégory Homans, avocat fiscaliste et associé du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.

  • À l’Isoc, le Code des impôts sur les revenus (CIR 1992), prévoit qu’une charge n’est fiscalement déductible que si elle est utile à l’activité, justifiée dans son principe, et proportionnée dans son montant aux besoins réels de l’entreprise;
  • La TVA, quant à elle, « établitune différence entre la prestation professionnelle ou non professionnelle. Elle ne connaît pas de limitation pour des frais déraisonnables »poursuit l’avocat.

Or, malgré cette distinction, il arrive que les marges de manœuvre plus larges dont dispose un agent en charge d’un contrôle fiscal à l’Isoc lui permettent indirectement d’étendre les sanctions à la TVA.

 

Quand le fisc étend son raisonnement à la TVA

C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire en question, comme l’explique la plateforme spécialisée, le Fiscologue.

Un gérant d’une entreprise sous-louait un garage à sa propre société, cela à un montant jugé trop élevé par le fisc, qui avait ouvert une enquête. À la suite de cette investigation, seule une partie du loyer avait été reconnue par l’administration comme une dépense professionnelle déductible. Le reste avait été qualifié de charge « déraisonnable ».

L’administration fiscale avait ensuite appliqué le même raisonnement pour la TVA (les loyers professionnels étant soumis à ce régime).

 

La TVA reste entièrement déductible

Un acte auquel l’entrepreneur s’est opposé. Il a dès lors porté l’affaire en justice, à la suite de quoi, en fin de procédure, la Cour de cassation lui a donné raison.

La haute juridiction a en effet rappelé qu’une déduction dans l’un des régimes ne dépendait pas, en principe, du fait qu’une déduction soit également autorisée (pour tout ou partie) dans l’autre régime.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Une dépense jugée déraisonnable à l'Isoc reste déductible à la TVA_07.05.2025

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Le projet de Jan Jambon sur la taxation des plus-values passé au crible https://dekeyser-associes.com/le-projet-de-jan-jambon-sur-la-taxation-des-plus-values-passe-au-crible/ Wed, 30 Apr 2025 08:27:24 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6100 The post Le projet de Jan Jambon sur la taxation des plus-values passé au crible appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES - LIBRE ECO_Le projet de Jan Jambon sur la taxation des plus-values passé au crible_30.04.2025

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Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales https://dekeyser-associes.com/profitez-des-liquidites-de-votre-societe-aux-meilleurs-conditions-fiscales/ Wed, 16 Apr 2025 15:36:12 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6103 The post Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER &ASSOCIES-LE POINT FINANCIER_Profitez des liquidités de votre société aux meilleurs conditions fiscales_16.04.2025

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Achat scindé : votre entreprise ne devra plus payer de droits d’enregistrement sur la prolongation de l’usufruit https://dekeyser-associes.com/achat-scinde-votre-entreprise-ne-devra-plus-payer-de-droits-denregistrement-sur-la-prolongation-de-lusufruit/ Sat, 29 Mar 2025 12:52:31 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6093 Publié le 29 mars 2025 Vous avez réalisé un achat scindé par le biais de votre société ? Un récent arrêt rendu par la Cour de cassation met fin aux droits d'enregistrement pour l'usufruit prolongé, ramenant ces frais à un droit fixe de 50 euros. Jusqu'à récemment, la prolongation d'un usufruit détenu par une entreprise dans le [...]

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Publié le 29 mars 2025

Vous avez réalisé un achat scindé par le biais de votre société ? Un récent arrêt rendu par la Cour de cassation met fin aux droits d’enregistrement pour l’usufruit prolongé, ramenant ces frais à un droit fixe de 50 euros.

Jusqu’à récemment, la prolongation d’un usufruit détenu par une entreprise dans le cadre d’un achat scindé pouvait, sur le plan fiscal, être assimilée à une nouvelle acquisition immobilière. Elle entraînait, à ce titre, l’application de droits d’enregistrement proportionnels (de dix ou de 12,5%, selon la Région).

Mais la donne a récemment changé: dans un arrêt rendu en janvier 2025 faisant suite à une affaire, la Cour de cassation a écarté cette interprétation, comme le rapporte le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws.

De fait, en considérant que la prolongation d’usufruit ne constituait pas un transfert de droit réel – autrement dit, qu’elle n’était pas translative (voir plus loin) — la Cour a conclu qu’aucun droit proportionnel ne pouvait être exigé et que seul un droit fixe de 50 euros pouvait s’appliquer.

Un revirement de situation qui rebat les cartes pour les dirigeants de société, mais qui ouvre aussi potentiellement la voie à des demandes de remboursement pour les entreprises ayant déjà acquitté ces droits. Explications.

Une opération fiscalement avantageuse…

Pour comprendre la portée de cette décision, revenons d’abord sur le fonctionnement du montage concerné – l’achat scindé -, fréquemment utilisé par les indépendants dans le cadre de leur gestion patrimoniale.

De fait, comme vous le savez, sortir des liquidités de sa société sans passer par la voie classique – et fiscalement lourde – du salaire reste un enjeu récurent pour de nombreux entrepreneurs. L’achat scindé fait ainsi partie des nombreuses stratégies utilisées par les dirigeants d’entreprise pour contourner ce mécanisme.

Et pour cause. Ce dispositif, qui repose sur la distinction, lors de l’achat, entre l’usufruit (le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus sans en être propriétaire) et la nue-propriété (posséder le bien sans pouvoir l’utiliser ni en percevoir les revenus tant que dure l’usufruit) permet à l’entrepreneur de répartir les droits de propriété entre lui-même et sa société:

  • L’usufruit, souvent acquis par la société, permet alors à cette dernière d’exploiter le bien, d’en percevoir les loyers et d’en supporter les frais d’entretien et d’amortissement;
  • La nue-propriété, généralement détenue par le dirigeant à titre privé, récupère la pleine propriété du bien à l’extinction de l’usufruit.

Ainsi, l’usufruit acquis par la société ouvre, entre autres, le droit à la déduction des amortissements et des charges liées à l’usage du bien, ce qui permet de réduire l’assiette de l’impôt des sociétés (Isoc). Par ailleurs, les droits d’enregistrement et les frais accessoires supportés lors de l’acquisition sont, en principe, entièrement déductibles au titre de l’Isoc dès l’année d’acquisition.

… mais pas sans risques

Néanmoins, « ce montage n’est pas sans susciter la vigilance de l’administration fiscale », comme l’explique Gregory Homans, avocat fiscaliste, associé du cabinet Dekeyser & Associés. Plusieurs zones de tension ont en effet déjà fait l’objet de litiges auprès du fisc, notamment:

  • Les travaux: certains dirigeants, anticipant la restitution du bien à leur patrimoine privé, décident d’effectuer d’importants travaux de rénovation qui sont en réalité financés par la société usufruitière. Un point qui pose la question de la finalité de ces dépenses (sont-elles réellement effectuées pour l’activité de la société, ou visent-elles à améliorer un bien qui sera bientôt transféré au dirigeant?);
  • L’enrichissement personnel: par ailleurs, lorsque le montage est jugé artificiel ou mal exécuté, l’administration peut considérer que le passage du bien dans le patrimoine du dirigeant constitue un enrichissement personnel, assimilable à une forme de rémunération. Dans ce cas, l’opération est requalifiée en revenu professionnel et taxée comme telle.

Une lecture restrictive de l’administration flamande

Pour échapper à ces difficultés, certains dirigeants préfèrent ne pas laisser l’usufruit s’éteindre à son terme et le prolonger en établissant un nouvel acte notarié. Cette prolongation permet à la société de conserver la jouissance du bien, tout en maintenant ce dernier hors du patrimoine privé.

En contrepartie, la société verse au nu-propriétaire (le dirigeant) une indemnité correspondant à la valeur économique de l’usufruit prolongé. Celle-ci, à la différence d’un salaire ou d’un dividende, n’est donc pas soumise à l’impôt sur les revenus.

À titre d’exemple, si un immeuble génère un loyer mensuel de 3.500 euros, la valeur économique d’une prolongation de l’usufruit sur cinq ans peut être estimée à environ 187.000 euros. Dans un tel scénario, un indépendant pourrait, via ce mécanisme, éviter jusqu’à 22.000 euros d’imposition.

Néanmoins, cette pratique a été remise en question par l’administration en Flandre, qui considérait cette prolongation comme une opération générant un transfert de droit réel. En conséquence, elle demandait donc à l’entreprise que des droits d’enregistrement proportionnels à hauteur de 10% (12,5 % en Wallonie et à Bruxelles) sur la valeur du nouvel usufruit soient appliqués.

Vers des demandes de remboursement?

C’est précisément cette interprétation que la Cour de cassation est venue invalider, estimant qu’il n’y avait pas de transfert de droit réel entre les deux parties (le droit d’usufruit appartient déjà à la société; il ne change pas de mains, il est simplement étendu dans le temps).

Or, pour qu’un droit d’enregistrement proportionnel puisse s’appliquer, un transfert effectif de droit réel est requis. En l’absence d’un tel transfert, la base légale de cette taxation fait défaut. L’acte notarié doit donc être soumis au droit fixe de 50 euros, prévu pour les opérations non translatives.

Enfin, l’un des aspects les plus sensibles de cette décision concerne les situations passées, tant en Flandre que dans les autres Régions du royaume, puisque « les entreprises ou les dirigeants qui, lors d’une prolongation d’usufruit, ont payé un droit d’enregistrement proportionnel, pourraient désormais, moyennant certaines conditions, demander le remboursement des montants indûment versés », conclut Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Achat scindé - votre entreprise ne devra plus payer de droits d'enregistrement sur la prolongation de l'usufruit_29.03.2025

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Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales https://dekeyser-associes.com/profitez-des-liquidites-de-votre-societe-aux-meilleures-conditions-fiscales/ Sat, 29 Mar 2025 08:29:47 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6090 The post Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE ECO_Profitez des liquidités de votre société aux meilleures conditions fiscales_29.03.2025

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Indépendant : quel cadre fiscal privilégier pour vos achats et vos investissements immobiliers ? https://dekeyser-associes.com/independant-quel-cadre-fiscal-privilegier-pour-vos-achats-et-vos-investissements-immobiliers/ Fri, 21 Feb 2025 15:58:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6074 Publié le 21 février 2025 Face aux évolutions fiscales et aux contraintes budgétaires, les indépendants doivent réfléchir aux meilleures options pour financer et structurer leurs investissements immobiliers. Tour d'horizon. Vaut-il mieux louer ses locaux ou en devenir propriétaire? Voilà une question que se pose, tôt ou tard, tout indépendant soucieux de maîtriser ses charges et [...]

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Publié le 21 février 2025

Face aux évolutions fiscales et aux contraintes budgétaires, les indépendants doivent réfléchir aux meilleures options pour financer et structurer leurs investissements immobiliers. Tour d’horizon.

Vaut-il mieux louer ses locaux ou en devenir propriétaire? Voilà une question que se pose, tôt ou tard, tout indépendant soucieux de maîtriser ses charges et d’assurer la stabilité de son activité.

L’acquisition apparaît alors comme une option stratégique, car elle permet de s’affranchir des aléas locatifs, d’ancrer son entreprise dans la durée et de mieux contrôler ses charges fixes. Mais encore, au-delà de la recherche de stabilité, investir dans l’immobilier répond souvent à une logique patrimoniale.

Cette dynamique est d’ailleurs particulièrement perceptible chez les entrepreneurs qui, après avoir acquis leur résidence principale, cherchent à diversifier leur patrimoine: alors que certains choisissent d’acheter un bien pour y installer leur activité, d’autres privilégient l’investissement locatif afin de renforcer leur capital pour leur retraite.

Toutefois, si l’immobilier représente une opportunité, il implique également des choix qui ne doivent pas être laissés au hasard: quelle que soit votre approche, cela nécessitera une réflexion approfondietant sur le plan financier que fiscal. Une exigence devenue d’autant plus forte suite au nouvel accord gouvernemental, qui prévoit que l’Engagement Individuel de Pension (EIP) ne pourra plus être utilisé que pour l’acquisition d’une habitation propre.

Bien que cette information reste, pour l’heure, hypothétique, cette éventualité rappelle que les indépendants ne sont jamais à l’abri d’une surprise.

Face à ce changement en vue, quelles sont donc les alternatives ou les leviers fiscaux envisageables? Comment financer intelligemment un achat ou un investissement immobilier? En compagnie de spécialistes, nous faisons le point.

Qu’est-ce que l’EIP et comment l’utiliser pour votre immobilier?

L’EIP (Engagement individuel de pension) est un plan d’épargne que vous pouvez directement financer avec votre société. Cela permet de maximiser l’épargne tout en respectant la règle des 80% (le montant des pensions légale et complémentaire ne pourra dépasser 80% de votre rémunération brute annuelle).

En tant que dirigeant d’entreprise, vous restez bénéficiaire des sommes épargnées, même si vous quittez l’entreprise ou si vous faites faillite. À noter qu’une taxe sur les assurances (4,4%), une cotisation Inami (3,55%) et une cotisation de solidarité (entre 0 et 2%) sont retenues sur les primes, et que le capital de votre pension complémentaire sera soumis à un taux d’imposition distinct (en général 16,5%).

Pour l’heure, les montants mobilisés pour votre EIP peuvent encore être injectés comme fonds propres si vous souhaitez acquérir un bien (que ce soit, ou non, pour votre habitation propre) sans avoir à dégager des liquidités.

Le nouvel accord gouvernemental prévoit toutefois de limiter, dans le futur, cette possibilité à l’habitation propre.

 

1/ Financer votre bien avec un « crédit dividendes »

La réserve de liquidation et le VVPRbis constituent des outils essentiels d’optimisation fiscale pour les dirigeants de PME.

Ils permettent en effet de distribuer des dividendes à un taux de précompte mobilier réduit (au lieu de 30%) sous réserve du respect d’un certain délai.

Ainsi, actuellement, la réserve de liquidation offre la possibilité de bénéficier d’un taux de précompte mobilier réduit de 5% après cinq ans (0% quand l’entreprise est liquidée) tandis que le VVPRbis permet d’appliquer un taux de 15% à partir du troisième exercice suivant l’apport de capital neuf (à noter que l’accord gouvernemental prévoit, ici aussi, une uniformisation des deux régimes).

Toutefois, au-delà de leur dimension fiscale, ces dispositifs peuvent également être envisagés comme des leviers pour financer des investissements immobiliers.

 

> Pourquoi est-ce avantageux ?

En effet, lorsqu’un entrepreneur souhaite financer un achat immobilier, la banque exige généralement de démontrer des revenus suffisants pour rembourser l’emprunt. Dans le cadre d’un investissement privé, cela peut impliquer une augmentation de la rémunération du dirigeant de société. Or, comme vous le savez, cette rémunération est soumise à l’impôt des personnes physiques (IPP), donc à un taux pouvant atteindre rapidement 50%, en plus des cotisations sociales, ce qui n’est pas forcément avantageux.

C’est là que ce que l’on appelle un crédit dividendes peut être envisagé. « Plutôt que d’augmenter sa rémunération de manière fiscalement coûteuse, l’entrepreneur pourra planifier le paiement du crédit immobilier en fonction des flux de trésorerie libérés par ces réserves« , explique Isabelle Riera, spécialiste en fiscalité de la banque Van Breda.

 

> Une forme de « crédit bullet »

Ainsi, dans la pratique, « un entrepreneur possédant cinq réserves de liquidation de 100.000 euros (nette de précompte mobilier) et souhaitant acquérir un bien immobilier de 500.000 euros en vue d’un investissement privé, pourrait tout à fait structurer son financement en calquant les échéances de son prêt sur les sorties de cash prévues dans le cadre de ses réserves », explique Alexandre Deschuyteneerexpert-comptable et fiscal certifié au Bureau fiduciaire Lerminiaux (PiaGroup).

Cette logique suivrait donc celle d’un crédit bullet, où le remboursement du capital emprunté serait aligné sur le timing des distributions des réserves.

Attention toutefois: « Certaines banques plus spécialisées dans l’accompagnement des indépendants se montrent plus ouvertes à ce raisonnement, car leurs interlocuteurs sont familiarisés avec les mécanismes fiscaux des sociétés de management, tandis que d’autres y seront beaucoup moins réceptives », poursuit Alexandre Deschuyteneer.

 

> Quid pour un investissement via votre société?

Mais encore, puisque les réserves ne sont que des écritures comptables, les fonds restent immobilisés dans la société tant que les dividendes ne peuvent être distribués. Durant cette période, ils peuvent donc être investis dans divers produits financiers, y compris de l’immobilier.

À noter toutefois qu’un tel placement nécessitera davantage de vigilance, car cela pourra mobiliser une grande partie du cash disponible, ce qui risquerait de compromettre le niveau de liquidités nécessaire à votre objectif initial de réserve.

 

2/ L’achat scindé avec votre société

L’achat scindé, quant à lui, repose sur la distinction, lors de l’achat, entre l’usufruit (le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus sans en être propriétaire) et la nue-propriété (posséder le bien sans pouvoir l’utiliser ni en percevoir les revenus tant que dure l’usufruit).

Ce mécanisme permet alors à l’entrepreneur de répartir les droits de propriété entre lui-même et sa société:

  • L’usufruit, sera alors souvent acquis par une société, ce qui permettra à cette dernière d’exploiter le bien, d’en percevoir les loyers et d’en supporter les frais d’entretien et d’amortissement;
  • La nue-propriété sera généralement détenue par le dirigeant à titre privé, qui récupérera la pleine propriété du bien à l’extinction de l’usufruit.

 

> Pourquoi est-ce avantageux?

Vous l’aurez compris, l’un des principaux atouts de l’achat scindé réside dans son efficacité fiscale. De fait, l’usufruit acquis par la société permet de déduire les amortissements et les charges associées au bien, réduisant ainsi l’impôt des sociétés.

Par ailleurs, « les droits d’enregistrement et les frais accessoires à l’acquisition seront déductibles à l’Isoc l’année de l’acquisition. À noter que les intérêts d’emprunts souscrits par une société dans le cadre de l’achat d’un immeuble demeure déductible », explique Gregory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats fiscalistes Dekeyser & Associés.

Mais encore, le dirigeant évitera une sortie de liquidités immédiate. De fait, s’il devait acheter le bien en pleine propriété, il serait contraint de sortir directement des fonds sous forme de dividendes, ce qui entraînerait une imposition au précompte mobilier de 30%. Avec l’achat scindé, il conserve ces liquidités et optimise sa structure d’investissement.

 

> À quoi devez-vous faire attention?

Attention toutefois, cette stratégie n’est pas dénuée de risques. Par exemple, l’évaluation de la répartition entre l’usufruit et la nue-propriété est un point sensible. « Une valorisation correcte de l’usufruit est l’un des éléments essentiels du schéma », explique Grégory Homans. L’administration fiscale surveille, en effet, étroitement ce type d’acquisition et le challenge régulièrement, car il y a eu de nombreux abus.

Un autre point de vigilance réside dans la réalisation de travaux par l’usufruitier, souvent une société. De fait, l’administration fiscale surveille de près les opérations où une entreprise acquiert l’usufruit et réalise des investissements significatifs dans le bien à l’approche du terme de l’usufruit (soit, le moment où le dirigeant nu-propriétaire deviendra entier propriétaire de l’immeuble).

Exemple

Un indépendant souhaite acheter un bien immobilier destiné à un usage mixte (professionnel et privé).

Il peut structurer l’acquisition en scindant la propriété: sa société acquiert l’usufruit (à raison de 60% de la valeur) pour une durée limitée, lui permettant de comptabiliser l’investissement comme une charge déductible, tandis que lui-même achète la nue-propriété (à raison de 40%).

Au terme de l’usufruit, le dirigeant deviendra naturellement plein propriétaire sans coûts fiscaux additionnels.

 

3/ L’achat en indivision avec votre société

L’indivision, quant à elle, consiste à acheter un bien en copropriété avec un ou plusieurs autres acquéreurs.

Un cas classique serait celui d’un professionnel libéral (médecin, avocat) qui installe son cabinet dans son habitation principale. « Prenons l’exemple d’un médecin dont le cabinet occupe 20% de son habitation. Il peut structurer son achat, de manière à ce que la société acquière la partie professionnelle et lui-même la partie privée. Cela signifierait que la société détiendrait, par exemple, 20% du bien, tandis que le reste est acheté en nom propre », explique Alexandre Deschuyteneer.

Ainsi, les droits d’enregistrement, les frais accessoires à l’acquisition et les intérêts d’emprunt seront déductibles à l’Isoc. Mais encore, pendant l’indivision, cette répartition permettra à la société de déduire les frais (travaux, aménagements, etc) à sa quote-part.

L’indivision facilitera aussi la sortie d’un bien immobilier du cadre sociétaire. « Lorsque le dirigeant/associé historique reprend la part de la société dans l’immeuble, des droits de partage de 1% ou 2,5% (selon la Région) seront dus, et ce, moyennant certaines conditions », précise Grégory Homans.

 

4/ L’achat direct via votre société

Enfin, opter pour l’acquisition en société présente un intérêt particulier lorsque l’entrepreneur prévoit d’acquérir plusieurs unités (les frais liés à une société étant assez onéreux).

Attention toutefois, car en cas de revente du bien, la plus-value réalisée par la société sera soumise à l’impôt sur les sociétés, contrairement à un bien détenu en direct par un particulier, qui peut, sous certaines conditions, être exonéré d’impôt sur la plus-value.

De plus, pour récupérer les fonds issus de la vente, l’entrepreneur devra passer par une distribution de dividendes, laquelle sera taxée à son tour, avec un précompte mobilier.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Indépendant - quel cadre fiscal privilégier pour vos achats et vos investissements immobiliers_21.02.2025

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Vos plus-values bientôt taxées : cauchemar en vue https://dekeyser-associes.com/vos-plus-values-bientot-taxees-cauchemar-en-vue/ Thu, 20 Feb 2025 16:06:40 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6079 The post Vos plus-values bientôt taxées : cauchemar en vue appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS_Vos plus-values bientôt taxées - cauchemar en vue_20.02.2025

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Ce que promet la nouvelle DLU 5 https://dekeyser-associes.com/ce-que-promet-la-nouvelle-dlu-5/ Thu, 13 Feb 2025 10:17:36 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6066 Publié le 13 février 2025 Nouveau cadeau aux fraudeurs ou pas, l’accord du gouvernement Arizona prévoit l’instauration d’une nouvelle procédure d’amnistie fiscale et pénale. Voici ce qu’il faut retenir de cette DLU 5, fort attendue. Sept mois après le scrutin fédéral de juin dernier, la Belgique dispose donc enfin d’un gouvernement. Si les négociations entre [...]

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Publié le 13 février 2025

Nouveau cadeau aux fraudeurs ou pas, l’accord du gouvernement Arizona prévoit l’instauration d’une nouvelle procédure d’amnistie fiscale et pénale.

Voici ce qu’il faut retenir de cette DLU 5, fort attendue.

Sept mois après le scrutin fédéral de juin dernier, la Belgique dispose donc enfin d’un gouvernement. Si les négociations entre les formations politiques pressenties pour faire partie de la coalition Arizona ont pris bien plus de temps que prévu, c’est notamment à cause de la volonté affichée des futurs partenaires d’accoucher d’un accord de gouvernement détaillé comprenant, entre autres, l’instauration d’une nouvelle “déclaration libératoire unique” (DLU).

“En concertation avec les Régions, une nouvelle régularisation (para) fiscale permanente, plus stricte, est élaborée avec une augmentation des taux à 30% et 45%, sauf pour les contribuables pouvant démontrer leur bonne foi”, prévoit ainsi noir sur blanc la déclaration gouvernementale du nouvel attelage fédéral. Et ce, alors que de nombreux partis du gouvernement Vivaldi, dont certains se retrouvent dans la coalition Arizona, s’opposaient encore fermement à l’instauration d’un nouveau grand pardon fiscal : les fraudeurs ayant, à leurs yeux, déjà suffisamment eu l’occasion de faire leur mea culpa sous l’ère des vagues de DLU précédentes.

 

Sécurité juridique

Que retenir dès lors de cette nouvelle régularisation fiscale issue d’un marchandage politique ? Pour l’avocat spécialisé en droit fiscal Grégory Homans (Dekeyser & Associés) la réponse est claire : “La mesure ne manquera pas d’apporter de la sécurité juridique et d’offrir une issue légale et transparente à de nombreuses personnes qui se retrouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de rapatrier leurs avoirs à l’étranger”.

L’introduction d’une nouvelle régularisation fiscale permanente offrira en effet une solution à tous les détenteurs de capitaux non déclarés. Comme le dit Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), ces derniers se trouvent dans une “situation kafkaïenne” depuis le 1er janvier 2024. “Depuis la fin de cette quatrième DLU, les parquets, de même que l’ISI (Inspection spéciale des impôts, ndlr), refusent en effet de traiter les dossiers de régularisation, explique l’avocat fiscaliste. La nouvelle DLU leur offrira une immunité fiscale et pénale, ce qui signifie que le fisc ne pourra plus venir taxer les revenus régularisés, et que le contribuable qui se sera repenti bénéficiera d’une exonération de poursuites pénales pour fraude fiscale, faux fiscal et blanchiment des avantages tirés de ces infractions. Ce sésame permettra notamment à tous ceux qui ont des avoirs non déclarés dans des banques étrangères de les rapatrier dans des banques belges”, estime Denis-Emmanuel Philippe.

Le nouveau pardon fiscal ravit également les banquiers spécialisés dans la gestion de patrimoine. “Cette loi de régularisation permanente est fort attendue par les praticiens auxquels de nombreux contribuables font appel pour régulariser de manière spontanée leur situation fiscale, abonde François Parisis, ingénieur patrimonial (Banque Transatlantique Belgium). Parmi ceux-ci, se trouvent des citoyens qui, sans intention frauduleuse mais par méconnaissance de leurs obligations fiscales, ont omis de déclarer leurs revenus mobiliers à l’étranger. Les investisseurs en cryptomonnaies sont aussi concernés vu l’incertitude qui règne sur le régime de taxation des gains dans ces actifs.”

 

Quel prix à payer?

Sur le plan des modalités, on notera que cette DLU 5, qui est donc le fruit d’un compromis à l’échelon fédéral, ne couvre de ce fait pas les impôts relevant de la compétence des Régions, comme les droits de succession et les droits d’enregistrement. “C’est la raison pour laquelle l’accord gouvernemental prévoit de se concerter avec les Régions, poursuit François Parisis, ce qui permettra d’élargir le champ de la régularisation aux impôts régionaux tels que les droits de succession.” Bonne nouvelle, appuie Grégory Homans, soulignant que cette nouvelle DLU est aussi annoncée comme permanente, à l’instar de la DLU quater : “Pour mémoire, la DLU quater était également permanente lors de son adoption en 2016 jusqu’à ce que ‘politiquement’ un caractère temporaire lui soit redonné par l’adoption d’un nouveau texte de loi”, rappelle l’avocat fiscaliste. Quid bien évidemment aussi du prix à payer pour se refaire une virginité fiscale ? Certes, la pénalité sera plus élevée que dans la précédente DLU. Il est question d’un taux de 30% pour les revenus non

prescrits et d’un taux de 45% pour les capitaux fiscalement prescrits. Mais une exception est prévue pour les contribuables qui peuvent montrer patte blanche.

Le gouvernement laisse ouverte la possibilité d’un taux préférentiel dans certaines situations et ce, en précisant que ces taux ne s’appliqueront pas ‘pour les contribuables pouvant démontrer leur bonne foi’. Mais encore ? “Il reste en effet à déterminer la manière dont cette bonne foi sera définie ainsi que la portée de cette exception”, se demande Grégory Homans. Selon lui, cette bonne foi pourrait viser la situation de certains héritiers découvrant, au décès de leurs parents, les avoirs non déclarés par ceux-ci.

De fait, “on ne sait pas encore comment sera interprétée concrètement cette exception de

la bonne foi, acquiesce Denis-Emmanuel Philippe. Mais, ajoute-t-il, on peut à mon avis raisonnablement concevoir que cette exception devrait permettre à des héritiers d’éviter le prélèvement fort lourd de 45%, applicable aux capitaux fiscalement prescrits, dans un grand nombre de cas de figure, notamment lorsque les héritiers ne sont pas en mesure de prouver ‘noir sur blanc’ que les capitaux hérités sont tout à fait ‘clean’ sur le plan fiscal. Souvent, lorsque les avoirs recueillis dans le cadre de la succession sont fort anciens, prouver la conformité fiscale des fonds relève de la gageure : par exemple, un compte ouvert il y a 20 ou 30 ans au Luxembourg ou en Suisse. Les héritiers ont alors le plus grand mal du monde à retracer l’historique fiscal des capitaux en pareille situation, faute de preuves : extraits bancaires, etc. L’exception de la bonne foi devrait faire leur bonheur. S’ils peuvent démontrer que les capitaux fiscalement prescrits ont très vraisemblablement, mais donc pas avec certitude, subi leur régime d’imposition, ils devraient sans doute pouvoir échapper au prélèvement de 45%, lequel s’apparente parfois à un véritable châtiment”.

Selon Denis-Emmanuel Philippe, la question est explosive et ne manquera pas d’être vivement débattue au sein de la majorité Arizona : “Y aura-t-il un prélèvement de régularisation à payer si la bonne foi est avérée, ou bien échappera-t-on tout simplement à tout prélèvement de régularisation? Et s’il y a bien un prélèvement, s’élèvera-t-il à l’ancien taux de 40% (DLU quater) ou à un taux plus faible encore, pour amadouer les derniers récalcitrants à passer par la case DLU ? Ce qui devrait permettre par la même occasion de renflouer les caisses de l’État”. Manière de dire que l’analyse des textes qui seront déposés au Parlement ne manquera pas d’intérêt.

DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS_Ce que promet la nouvelle DLU 5_13.02.2025

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