Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Mon, 08 Dec 2025 13:05:56 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 Comment transmettre sa société à la génération suivante ? https://dekeyser-associes.com/comment-transmettre-sa-societe-a-la-generation-suivante/ Mon, 08 Dec 2025 13:05:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6272 Comment transmettre sa société à la génération suivante ? Par Me Grégory Homans et Me Hugo DautrebandeCabinet Dekeyser & Associés – www.dekeyser-associes.com Anticiper la transmission de l’entreprise familiale à la génération suivante permet de bénéficier de conditions fiscales favorables et de garantir la paix familiale. En l’absence d’aménagement, le patrimoine d’un résident belge est soumis, [...]

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Comment transmettre sa société à la génération suivante ?

Par Me Grégory Homans et Me Hugo Dautrebande
Cabinet Dekeyser & Associés – www.dekeyser-associes.com

Anticiper la transmission de l’entreprise familiale à la génération suivante permet de bénéficier de conditions fiscales favorables et de garantir la paix familiale.

En l’absence d’aménagement, le patrimoine d’un résident belge est soumis, à son décès, aux droits de succession. Ces droits sont progressifs et peuvent atteindre jusqu’à 30 % si les enfants héritent (27 % en Flandre).

Pour éviter cet impôt, il est possible de transmettre de son vivant tout ou partie de son patrimoine au moyen de libéralités. Les donations notariées de titres de sociétés en faveur de ses enfants sont soumises aux droits d’enregistrement fixes de 3 % (3,3 % en Région wallonne).


1. Entreprises familiales : régime préférentiel

Exception : la donation notariée de titres d’une société familiale (qu’il s’agisse d’une PME, une start-up, une société d’exploitation, une licorne, etc.) peut toutefois être réalisée sans impôt.

Pour bénéficier de ce régime préférentiel, la société doit respecter plusieurs conditions variant d’une Région à l’autre. Parmi celles-ci :
(i) exercer une profession libérale ou une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
(ii) avoir un actionnariat majoritairement familial (condition non existante en Région wallonne),
(iii) poursuivre, après la donation, une activité économique pendant au moins trois ou cinq ans (en Région bruxelloise, cette activité doit être identique à celle exercée préalablement à la donation).

En outre, chaque Région prévoit une procédure spécifique pour l’octroi et le maintien de ce régime préférentiel.


2. Holdings pures

Une “holding pure” (soit une société qui se contente de détenir des participations dans d’autres sociétés) ne bénéficie, a priori, pas de ce régime préférentiel, et ce, à défaut d’exercer une activité économique réelle.

À Bruxelles et en Flandre, la donation des titres d’une holding pure peut toutefois bénéficier de ce régime préférentiel à concurrence du ratio entre la valeur de ses participations (représentant au moins 30 % des droits de vote) dans d’autres sociétés éligibles au régime préférentiel et la valeur globale de la société holding.

En Wallonie, une holding peut bénéficier du régime préférentiel lorsqu’elle et/ou (?) ses (sous-) filiales exercent une activité économique réelle. L’application de cette condition fait débat. Cette question a été soumise à la Cour de cassation. Un arrêt est prochainement attendu. Wait and see.


3. Sociétés immobilières

À défaut d’exercer une activité économique réelle, les sociétés immobilières sont, en principe, également exclues du régime préférentiel.

À Bruxelles et en Flandre, les sociétés immobilières sont réputées ne pas exercer d’activité économique réelle lorsque deux conditions sont simultanément remplies pendant une certaine période :
(i) la valeur de leurs terrains et constructions représente plus de 50 % de la valeur de l’ensemble de leurs actifs ;
(ii) leurs “coûts de personnel” annuels n’atteignent pas 1,5 % desdits actifs.

Cette présomption peut être renversée en démontrant l’exercice d’une activité économique réelle.

Nouveauté : la Flandre entend, à partir du 1er janvier 2026, supprimer cette présomption. En contrepartie, elle prévoit d’exclure du bénéfice du régime préférentiel, la valeur de l’immobilier résidentiel détenue par une société et certaines de ses filiales, et ce, sous réserve de certaines exceptions.


4. Anticiper pour assurer

Un régime préférentiel semblable s’applique aux transmissions successorales d’entreprises familiales. Cependant, le respect de ces conditions peut s’avérer difficile suite au décès de l’actionnaire-gérant principal (notamment, la poursuite de l’activité économique pendant plusieurs années). Il est ainsi prudent de donner de son vivant pour s’assurer des conditions fiscales favorables.

Moyennant des aménagements spécifiques, il est permis de “donner sans se dépouiller” en se réservant de nombreux droits. Parmi ceux-ci :
– le droit de vote,
– le droit de recueillir les dividendes distribués par la société,
– le droit d’en rester l’unique administrateur,
– le droit de pouvoir vendre les titres de la société sous sa seule signature (faculté à articuler avec les conditions du régime préférentiel), etc.

Il est également recommandé d’intégrer dans ses réflexions le fait que l’entreprise familiale pourrait, le cas échéant, ne pas être reprise par l’ensemble des enfants, et ce, pour éviter tout risque d’éventuels conflits (notamment, au regard de l’égalité entre les enfants).

Au final, anticiper la transmission de l’entreprise familiale à la génération suivante permet de bénéficier de conditions fiscales favorables et de garantir la paix familiale. Ces éléments participent à favoriser la pérennité de l’entreprise.

Au regard des nombreuses évolutions et du formalisme à respecter, il est toutefois prudent de se faire accompagner dans cette opération.

 

 

GH 6 décembre version finale

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Taxe sur les plus-values : nouvel écueil pour les bénéficiaires d’une donation https://dekeyser-associes.com/taxe-sur-les-plus-values-nouvel-ecueil-pour-les-beneficiaires-dune-donation/ Tue, 25 Nov 2025 12:51:33 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6263 Publié le 25 novembre 2025 Le bénéficiaire d'une donation ne pourrait pas invoquer la valeur d'acquisition historique, alors que cela permettrait de réduire la taxe sur les plus-values. À partir de 2026, réaliser une plus-value sur un actif financier reçu par donation pourrait s'avérer problématique dans certains cas. Si l’avant-projet instaurant la taxe sur les [...]

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Publié le 25 novembre 2025

Le bénéficiaire d’une donation ne pourrait pas invoquer la valeur d’acquisition historique, alors que cela permettrait de réduire la taxe sur les plus-values.

À partir de 2026, réaliser une plus-value sur un actif financier reçu par donation pourrait s’avérer problématique dans certains cas. Si l’avant-projet instaurant la taxe sur les plus-values reste en l’état, une personne ayant reçu des actifs financiers par donation à partir de 2026 ne pourra pas réclamer que sa plus-value soit calculée à partir de la valeur d’acquisition par le donateur, si celle-ci est plus élevée que la valeur au 31 décembre 2025, alors que cela permettrait de réduire la taxe ou d’y échapper en cas de vente avant 2031, comme c’est le cas pour les personnes ayant acheté elles-mêmes leurs actifs financiers.

Pour rappel, pour l’application de ce nouvel impôt, la plus-value est la différence positive entre le prix reçu en rémunération des actifs financiers cédés et leur valeur au moment de leur acquisition. Toutefois, les plus-values historiques ne sont pas taxées: si un actif financier a été acquis avant 2026, on ne calcule pas la plus-value en se référant à sa valeur d’acquisition mais bien à sa valeur au 31 décembre 2025.

Dans la dernière version de l’avant-projet, ce principe de calcul de la taxe et l’exception visant à exonérer les plus-values historiques font référence à une acquisition des actifs financiers aussi bien par le contribuable que par son prédécesseur en droit. Cette mention implique que le bénéficiaire d’une donation d’un actif financier sera taxé sur la différence entre le prix auquel il revend cet actif et le prix auquel le donateur l’a acquis, avec cependant la possibilité d’invoquer la valeur au 31 décembre 2025 pour éviter une taxation de la plus-value historique.

« Pour le mécanisme de non-taxation des plus-values historiques, une donation est un non-évènement et ce, via la présomption de continuité de date d’acquisition« , explique l’avocat Grégory Homans, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés.

 

En cas de valeur plus faible fin 2025 qu’à l’acquisition

Se pose alors la question des actifs dont la valeur lors de l’acquisition avant 2026 est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025. Dans ce cas, en cas de plus-value réalisée à partir de 2026, et au plus tard avant 2031, le contribuable a, en principe, la possibilité de revendiquer un calcul de la taxe sur base de la valeur d’acquisition historique.

Celle-ci étant plus élevée que celle de fin 2025, la plus-value sera diminuée (voire annulée, si l’ampleur de la perte de valeur d’avant 2026 dépasse la plus-value réalisée à partir de 2026), et la taxe sera donc, elle aussi, amoindrie (voire réduite à zéro).

Le problème est que, dans l’avant-projet, ce mécanisme particulier ne fait pas référence au prédécesseur en droit du contribuable, ce qui empêcherait le bénéficiaire d’une donation d’invoquer la valeur d’acquisition historique.

« La discontinuité de date d’acquisition, due à l’absence de référence au prédécesseur en droit, ne permettrait pas, sur base de l’avant-projet actuel, au bénéficiaire d’une donation vendant l’actif financier reçu de se prévaloir de la valeur d’acquisition réelle », explique Me Homans. « Cette discontinuité entraînera des situations délicates si la valeur d’acquisition réelle par le donateur est supérieure à la valeur inventaire des actifs cédés, au 31 décembre 2025: la plus-value taxable dans le chef du bénéficiaire-vendeur sera plus élevée. »

 

Ce qu’il faut faire si le projet reste tel quel

À moins d’une modification de l’avant-projet permettant aux bénéficiaires d’une donation d’invoquer, eux aussi, la valeur d’acquisition historique, mieux vaudra prendre des dispositions pour éviter une taxe trop élevée sur la plus-value.

« Il semble exister deux options« , indique Grégory Homans. « Soit le donateur réalise la donation encore en 2025 afin que le bénéficiaire puisse être propriétaire avant le 1ᵉʳ janvier 2026 (ce qui lui permettrait d’invoquer la date d’acquisition historique, NDLR), soit le donateur vend les actifs et donne, le cas échéant en 2026, le produit de la vente à la personne gratifiée, au lieu de donner les actifs eux-mêmes. »

Toutefois, le gouvernement pourrait encore amender son texte. Ou celui-ci pourrait aussi être amélioré durant le processus législatif.

Il suffirait que l’avant-projet prévoie que « pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030 sur des actifs financiers acquis avant le 1ᵉʳ janvier 2026, (…) la plus-value peut s’entendre, à la demande du contribuable, de la différence positive entre le prix reçu (…) et la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis à titre onéreux ces actifs financiers, telle qu’elle est démontrée par le contribuable ». L’avenir dira si le texte sera adapté en ce sens.

 

Le résumé

  • Le calcul de la taxe sur les plus-values pourrait être défavorable au bénéficiaire d’une donation.
  • Le problème se poserait en cas de valeur d’acquisition par le donateur supérieure à la valeur de fin 2025.
  • Lors de la revente avant 2031, le bénéficiaire de la donation ne pourrait pas invoquer la valeur d’acquisition historique, plus favorable.
  • Pour éviter cet écueil, il existe deux options.

 

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Taxe sur les plus-values - nouvel écueil pour les bénéficiaires d'une donations_25.11.2025

 

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Le nu-propriétaire pourrait être taxé sur les plus-values reçues par l’usufruitier https://dekeyser-associes.com/le-nu-proprietaire-pourrait-etre-taxe-sur-les-plus-values-recues-par-lusufruitier/ Tue, 11 Nov 2025 11:09:40 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6245 Publié le 11 novembre 2025 L'articulation de la taxe sur les plus-values avec l'usufruit pourrait aboutir à faire payer le nu-propriétaire pour des plus-values perçues par l'usufruitier. Des contribuables risquent de devoir payer la taxe sur les plus-values... sans avoir perçu de plus-value. En effet, d'après le projet du gouvernement fédéral, si la propriété des actifs [...]

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Publié le 11 novembre 2025

L’articulation de la taxe sur les plus-values avec l’usufruit pourrait aboutir à faire payer le nu-propriétaire pour des plus-values perçues par l’usufruitier.

Des contribuables risquent de devoir payer la taxe sur les plus-values… sans avoir perçu de plus-value. En effet, d’après le projet du gouvernement fédéral, si la propriété des actifs financiers est démembrée, c’est toujours le nu-propriétaire qui est le redevable de la taxe sur la plus-value, alors que le droit des biens permet d’aménager l’usufruit afin que l’usufruitier puisse vendre et toucher la plus-value.

« Les plus-values […] sont censées constituer des revenus dans le chef […] du nu-propriétaire des actifs financiers cédés », prévoit le projet de loi introduisant une taxe sur les plus-values sur les actifs financiers, actuellement en préparation au sein du gouvernement fédéral.

L’exposé des motifs ne laisse pas de marge d’appréciation. « Le nu-propriétaire d’un actif financier est traité de la même manière que le propriétaire », précise-t-il. « Dans le cas de la cession d’un patrimoine financier scindé avec réalisation d’une plus-value, les revenus seront réputés avoir été réalisés dans leur intégralité par le nu-propriétaire. »

 

Risque de « tax without cash »

Ce détail de la future taxe risque de se heurter au droit civil, selon lequel, dans certains cas, un usufruitier peut percevoir les plus-values lors de la cession des actifs financiers qui font l’objet de l’usufruit. En principe, pourtant, la plus-value est considérée comme un produit exceptionnel revenant au nu-propriétaire. Mais cette règle est supplétive: on peut y déroger. La convention d’usufruit peut très bien laisser les produits à l’usufruitier.

« Le nouveau droit des biens (entré en vigueur en 2021, NDLR) permet, moyennant certaines conditions, à l’usufruitier de recueillir les plus-values », explique Grégory Homans, associé-gérant du cabinet Dekeyser & Associés. « Cette dichotomie entre le droit civil et le droit fiscal est susceptible d’entraîner des situations de ‘tax without cash‘, à savoir un impôt sur les plus-values dû par le nu-propriétaire alors qu’il ne bénéficie pas des plus-values. »

La discordance entre le projet de loi sur la taxe sur les plus-values et le droit de l’usufruit pourrait aussi empêcher l’État belge de percevoir cet impôt dans certains cas.

 

Nu-propriétaire résident étranger

Si la convention d’usufruit attribue les produits, dont les éventuelles plus-values, à un usufruitier belge alors que le nu-propriétaire est résident fiscal d’un autre pays, on serait en présence d’une plus-value non taxée perçue par un Belge. « Suivant une interprétation stricte de l’exposé des motifs, si le nu-propriétaire n’est pas résident belge, aucun impôt sur les plus-values ne serait dû », souligne Me Homans. « Et ce, même si l’usufruitier bénéficiaire effectif des plus-values est résident belge. »

L’incohérence entre les règles civiles et les futures dispositions fiscales pourrait aussi engendrer des difficultés en cas d’exil fiscal d’un Belge. Si un contribuable belge est nu-propriétaire d’actifs financiers, il sera soumis à l’exit tax en devenant résident fiscal d’un autre pays: en cas de vente des actifs dans les deux ans, la plus-value sera taxable dans son chef.

Une situation problématique si la convention d’usufruit permet à l’usufruitier de gérer les actifs en percevant les plus-values… « Si le nu-propriétaire établit sa résidence hors du Royaume, il subira l’exit tax, mais bénéficiera d’un report de paiement, dont la pérennité dépendra de la gestion de l’usufruitier sur le portefeuille-titres démembré », indique Grégory Homans. « Le nu-propriétaire n’est ainsi pas libre de son sort, ce qui peut créer des tensions. » Un nouveau point d’attention pour les parlementaires appelés à voter le projet de loi sur la taxe sur les plus-values.

 

Le résumé

  • En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est redevable de la taxe sur les plus-values, selon le projet de loi en préparation.
  • D’après le droit des biens, la convention d’usufruit peut attribuer les plus-values à l’usufruitier.
  • Le nu-propriétaire paierait une taxesur des plus-values qu’il n’a pas perçues.
  • L’État belge serait perdant en cas de résidence fiscale à l’étranger du nu-propriétaire.
DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Le nu-propriétaire pourrait être taxé sur les plus-values reçues par l'usufruitier_11.11.2025

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France : la taxe sur les holdings concerne aussi les sociétés patrimoniales belges https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-holdings-approuvee-par-lassemblee-nationale-en-france-vise-aussi-les-societes-patrimoniales-belges-detenues-par-des-residents-fiscaux-francais-explications/ Tue, 04 Nov 2025 11:22:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6255 Publié le 4 novembre 2025 La taxe sur les holdings approuvée par l'Assemblée nationale en France vise aussi les sociétés patrimoniales belges détenues par des résidents fiscaux français. Explications. L'Assemblée nationale en France a approuvé, le 31 octobre dernier, un projet de loi taxant les holdings patrimoniales. L'étendue de cette taxe, qui devait initialement viser les [...]

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Publié le 4 novembre 2025

La taxe sur les holdings approuvée par l’Assemblée nationale en France vise aussi les sociétés patrimoniales belges détenues par des résidents fiscaux français. Explications.

L’Assemblée nationale en France a approuvé, le 31 octobre dernier, un projet de loi taxant les holdings patrimoniales.

L’étendue de cette taxe, qui devait initialement viser les stratégies d’optimisation fiscale des plus fortunés, a été fortement réduite. Le gouvernement français voulait, en effet, imposer à 2% la valeur réelle des biens (immeubles, objets de valeur) et la trésorerie « excessive » (l’argent qui ne sert pas à l’activité économique, mais est conservé comme une épargne personnelle bénéficiant d’une fiscalité avantageuse) des holdings patrimoniales.

 

Les actifs somptuaires: jets, yachts, secondes résidences

Finalement, la taxe, dont le taux est passé de 2% à 20%, vise uniquement les actifs somptuaires, excluant de facto la trésorerie. Elle frappera donc « tous les actifs ne pouvant manifestement pas être affectés à une activité économique réelle et appartenant à un individu résident fiscal français notamment au travers de sa société patrimoniale (même belge) dont la valeur des actifs dépasse 5 millions d’euros, et ce, pour autant que ce dernier détienne au moins 50% des droits de vote dans celle-ci », précise l’avocat fiscaliste Grégory Homans (Dekeyser & Associés).

Sont ainsi principalement visés les yachts, les jets privés, les œuvres d’art, les secondes résidences, les voitures de prestige, etc.

 

Les holdings belges aussi visées

L’introduction de cette nouvelle taxe concerne également les sociétés belges dont des résidents français sont actionnaires. « Ce qui soulève de nombreuses questions », pointe l’avocat, « en particulier, au regard de l’euro-compatibilité de cette taxe ».

En effet, la fiscalité des sociétés belges détenues par des résidents français est encadrée par le droit européen et par la Convention franco-belge de 1964, qui reconnaît à la seule Belgique le pouvoir d’imposer une société belge (à l’exception des bénéfices générés par cette société sur le sol français).

« Il est également prudent de s’assurer, à la lecture du texte définitif que cette nouvelle taxe ne visera pas les actifs ‘somptuaires’ de société française dont des résidents belges sont actionnaires », estime encore Grégory Homans. « La publication officielle du texte définitif devrait nous permettre répondre à ces premières interrogations et donc d’apprécier la portée réelle cette nouvelle taxe, et ce, pour autant que ce texte arrive au bout du processus législatif au regard du contexte politique français. »

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_France - la taxe sur les holdings concerne aussi les sociétés patrimoniales belges_04.11.2025

 

 

 

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Sortie d’indivision : la Wallonie va relever le taux du droit de partage à 3% https://dekeyser-associes.com/sortie-dindivision-la-wallonie-va-relever-le-taux-du-droit-de-partage-a-3/ Tue, 04 Nov 2025 11:15:27 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6249 Publié le 4 novembre 2025 Pour restaurer l'équité fiscale au sein des droits d'enregistrement, la Wallonie va porter à 3% (contre 1%) le droit de partage qui s'applique lors d'une sortie d'indivision. Dans le cadre de la justice fiscale, le gouvernement wallon a l’intention d’identifier les éléments à adapter pour éviter les abus, notamment le legs [...]

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Publié le 4 novembre 2025

Pour restaurer l’équité fiscale au sein des droits d’enregistrement, la Wallonie va porter à 3% (contre 1%) le droit de partage qui s’applique lors d’une sortie d’indivision.

Dans le cadre de la justice fiscale, le gouvernement wallon a l’intention d’identifier les éléments à adapter pour éviter les abus, notamment le legs en duo et le droit de partage. » Cette courte séquence tirée de la présentation de l’accord budgétaire par le ministre-Président et ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont, est passée un peu inaperçue.

Pourquoi le droit de partage est-il dans le collimateur? À quels changements faut-il s’attendre? Dans quels délais?

Le droit de partage s’applique sur la valeur totale du bien lors du partage de biens immobiliers, notamment lors des sorties d’indivision.

« Actuellement, en cas de revente d’un bien, l’acquéreur tiers se voit appliquer un taux qui sera au minimum de 3% s’il est primo-acquérant (dans les autres cas 12,5%, NDLR), alors que si l’acquéreur est en indivision dans le bien, il bénéficie d’un droit de partage de 1%« , constate le cabinet Dolimont.

Le gouvernement wallon entend dès lors adapter le droit de partage afin de rétablir l’équité de la charge fiscale à l’intérieur du système des droits d’enregistrement en se basant sur un taux de 3%. Le taux de 1% sera cependant conservé en cas de divorce ou de fin de cohabitation légale.

 

Ce qui va changer à partir de 2026

« Ce relèvement devrait entrer en vigueur au cours de l’année 2026« , nous a-t-on indiqué, sans plus de précision. À partir de ce moment-là, un frère qui rachète la part de sa sœur dans la maison dont ils ont hérité des parents paiera 3% (sur la valeur totale du bien), tandis que l’ex qui rachète la part de l’autre dans la maison familiale bénéficiera du taux de 1%.

 

Recettes supplémentaires

Le gouvernement wallon pourra, de ce fait, tabler sur des rentrées financières supplémentaires bienvenues, mais à quelle hauteur?

« À politique inchangée, le droit de partage a rapporté 28 millions d’euros en 2024 et devrait rapporter 28,5 millions en 2025 (estimation). Les recettes supplémentaires liées au relèvement du taux à 3% demeurent à ce stade des estimations qui ne peuvent être communiquées en raison du débat budgétaire en cours », nous répond le cabinet d’Adrien Dolimont.

 

Alignement sur la Flandre

« La Wallonie s’aligne ainsi sur la Région flamande, qui a majoré son droit de partage, le faisant passer de 1% à 2,5%, dès le 1ᵉʳ août 2012, avec la même exception (divorce ou fin de cohabitation légale) « , note Grégory Homans, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés. « Il n’est donc pas exclu que la Région bruxelloise, actuellement sans gouvernement, puisse un jour connaître pareille évolution… »

 

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Sortie d'indivision - la Wallonie va relever le taux du droit de partage à 3 pourcent_04.11.2025

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L’État exonéré de responsabilité en cas de taxe mal ficelée https://dekeyser-associes.com/letat-exonere-de-responsabilite-en-cas-de-taxe-mal-ficelee/ Thu, 16 Oct 2025 11:20:27 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6252 Publié le 16 octobre 2025 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Mons ayant retenu la responsabilité de l'État pour le dommage lié à une taxe annulée dont les effets ont été maintenus. Victoire en justice pour l'État belge. Dans un arrêt prononcé le 5 septembre, la Cour de cassation exonère [...]

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Publié le 16 octobre 2025

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Mons ayant retenu la responsabilité de l’État pour le dommage lié à une taxe annulée dont les effets ont été maintenus.

Victoire en justice pour l’État belge. Dans un arrêt prononcé le 5 septembrela Cour de cassation exonère le législateur de sa responsabilité en cas de maintien des effets d’une loi annulée par la Cour constitutionnelle. En conséquence, la haute juridiction casse un arrêt de la cour d’appel de Mons qui avait condamné l’État belge à dédommager un contribuable ayant dû payer une taxe annulée mais aux effets temporairement maintenus.

La taxe en question était la « fairness tax », un impôt minimum sur les sociétés. Mal emmanchée, cette taxe violait le droit européen et la Constitution. La Cour constitutionnelle l’avait donc annulée en 2018. Mais pour éviter un casse-tête administratif avec des remboursements rétroactifs, la juridiction constitutionnelle avait maintenu les effets de la taxe pour les années 2013 à 2017.

Une société ayant dû payer la taxe ces années-là a estimé qu’en tant que législateur, l’État belge avait commis une faute en violant des normes supérieures, et que cette faute lui avait occasionné un dommage, à savoir l’obligation de payer un impôt qu’elle n’aurait jamais dû payer si le législateur n’avait pas été fautif.

 

La Cour de cassation donne raison à l’État belge

La cour d’appel de Mons ayant accédé à la demande de dédommagement de la société à charge de l’État belge, ce dernier s’était pourvu en cassation.

Et la Cour de cassation vient de donner raison à l’État belge. Elle rappelle tout d’abord que des dispositions légales donnent une autorité absolue de chose jugée aux arrêts d’annulation de la Cour constitutionnelle, et que ces dispositions autorisent cette même Cour constitutionnelle à maintenir les effets des textes légaux annulés, provisoirement ou à titre définitif, si elle l’estime nécessaire.

« Il résulte de ces dispositions que, lorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt d’annulation, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’y attache s’étend à la décision de maintenir provisoirement ou définitivement des effets des dispositions annulées », décide la Cour de cassation.

« Cette décision fait dès lors obstacle à ce que le juge judiciaire retienne la responsabilité du législateur en raison de l’inconstitutionnalité de la norme annulée lorsque le dommage invoqué découle, soit des effets de la norme considérés comme définitifs, soit de l’application de la norme pendant la période au cours de laquelle ses effets ont été maintenus », conclut la plus haute juridiction belge.

 

De quoi dissuader des contribuables d’agir en justice

Autrement dit, le maintien (provisoire ou définitif) des effets d’une loi annulée prive le justiciable ayant subi les effets de cette loi de la possibilité d’invoquer la responsabilité de l’État pour obtenir un dédommagement en justice. La cour d’appel de Mons ne pouvait donc pas juger l’État belge responsable du dommage invoqué par la société ayant payé la fairness tax.

« La Cour de cassation casse aujourd’hui cet arrêt (de la cour d’appel de Mons, NDLR) en confirmant que la seule inconstitutionnalité ne suffit pas à fonder la responsabilité de l’État législateur », analyse Grégory Homans, associé-gérant du cabinet Dekeyser & Associés.

Cet arrêt de cassation pourrait dissuader des contribuables de réclamer, en justice, un dédommagement dans le cas où des impôts violant des principes fondamentaux sont prélevés avant d’être finalement annulés.

La décision de la haute juridiction allège par ailleurs la pression sur l’État belge: dans le cas où, en légiférant, il commettrait une faute en violant une norme supérieure, il ne risque pas de voir sa responsabilité mise en cause si la loi adoptée est finalement annulée tout en voyant ses effets maintenus.

 

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_L'État exonéré de responsabilité en cas de taxe mal ficelée_16.10.2025

 

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La taxe sur les plus-values incite à faire une donation avant 2026 https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-plus-values-incite-a-faire-une-donation-avant-2026/ Tue, 14 Oct 2025 08:07:53 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6237 Publié le 14 octobre 2025 La taxe sur les plus-values s'accommode mal avec les donations. Pour éviter une taxe élevée lors de la revente par le donataire, mieux vaut donner avant 2026. Donnez avant de réveillonner. Dans sa rédaction actuelle, le projet de taxe sur les plus-values risque de nuire aux intérêts des personnes gratifiées en [...]

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Publié le 14 octobre 2025

La taxe sur les plus-values s’accommode mal avec les donations. Pour éviter une taxe élevée lors de la revente par le donataire, mieux vaut donner avant 2026.

Donnez avant de réveillonner. Dans sa rédaction actuelle, le projet de taxe sur les plus-values risque de nuire aux intérêts des personnes gratifiées en cas de donation d’actifs financiers à partir de 2026. En effet, lors de la revente, la plus-value sera déterminée en tenant compte de la valeur des actifs lors de l’acquisition par le donateur, ce qui risque généralement de donner une plus-value bien plus grande que prévu.

Pour rappel, le texte en projet dispose que le montant de la plus-value est la différence entre, d’une part, le prix de l’actif financier au moment de sa vente et, d’autre part, son prix au moment de l’acquisition à titre onéreux. Il prévoit aussi une exonération des plus-values historiques: si le contribuable détenait déjà ses actifs financiers depuis longtemps, il peut se référer à leur valeur au 31 décembre 2025.

L’articulation de ces deux principes pourrait nuire aux personnes gratifiées à partir de 2026. En effet, d’une part, une plus-value ne sera pas calculée sur la base de la valeur des actifs financiers lors de la donation puisqu’il ne s’agit pas d’une acquisition à titre onéreux: c’est le moment de l’acquisition par le donateur (celui qui a donné) qui fera foi, ce qui risque d’aboutir à une plus-value élevée, et donc à une lourde taxe.

D’autre part, le donataire (celui qui bénéficie de la donation) ne pourra pas invoquer la valeur au 31 décembre 2025 parce qu’il n’était pas le détenteur des actifs financiers à cette date (c’est le donateur qui l’était), ce qui risque aussi de doper le montant de la plus-value, et donc la taxe.

 

Exemple

Prenons le cas d’un donateur ayant acheté des actions à un cours de 100 euros en 2020. Le 31 décembre 2025, ces actions valent 900 euros. Le 2 janvier, les actions sont données alors qu’elles valent 1.000 euros. Puis, le donataire vend les actions à 1.500 euros.

La plus-value n’est pas de 500 euros, puisque la donation du 2 janvier n’est pas une acquisition à titre onéreux. Elle n’est pas non plus de 600 euros, parce que le donataire n’était pas le détenteur des actions au 31 décembre 2025. La plus-value est en réalité de 1.400 euros! Il faut se référer à la date d’acquisition à titre onéreux, avec impossibilité d’appliquer l’exonération de la plus-value historique

« En termes techniques, il y a une discontinuité de la date d’acquisition alors qu’il existe une continuité de valeur« , explique Grégory Homans, associé-gérant du cabinet Dekeyser & Associés. « Cette dichotomie crée une situation aberrante: le donataire est perdant sur les deux fronts. Pour éviter cette situation délicate, il y a lieu d’encourager la réalisation des donations avant le 1ᵉʳ janvier 2026. »

 

Quand tout le prix de vente devient la plus-value…

C’est d’autant plus vrai qu’un problème supplémentaire se pose. Le donataire pourrait avoir de grandes difficultés à prouver la valeur d’acquisition par le donateur.

C’est, en effet, le donataire, qui touche le produit de la vente, qui doit prouver la valeur d’acquisition à titre onéreux pour le calcul de la taxe sur les plus-values. « Faute d’y parvenir, l’administration fiscale considérera que l’ensemble du prix de vente constitue une plus-value« , explique Grégory Homans, qui espère que le texte en projet fera encore l’objet d’aménagements lors du processus législatif pour éviter ces anomalies.

En attendant, Me Homans recommande de mentionner, dans les déclarations diverses de l’acte de donation, le prix et la date de l’acquisition à titre onéreux par le donateur, ce qui permettra au donataire de se prévaloir de ces éléments en cas d’application de la taxe sur les plus-values lors d’une future revente des actifs.

 

« En cas de donation de titres non cotés, c’est la catastrophe »

Pour les donations qui auront lieu après le 1ᵉʳ janvier, la situation risque d’être compliquée. « Si cette interprétation du texte en projet se confirme, c’est une bombe atomique potentielle », lance Bruno Colmant, économiste membre de l’Académie royale de Belgique, qui envisage la piste d’une vente des titres suivie d’une donation du produit de cette vente afin d’éviter une taxe élevée.

« Une donation de titres facilement négociables devra se structurer en deux temps: d’abord la vente des titres, avec taxation de la plus-value depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, puis la donation, sauf si le fisc requalifie cette transaction, ce qui sera à vérifier », explique-t-il.

Mais vendre, puis donner le produit de la vente ne sera pas toujours possible… « En cas de donation de titres non cotés, là, c’est la catastrophe », constate Bruno Colmant, « notamment pour une donation effectuée par quelqu’un qui a créé l’entreprise en partant de zéro (risque de taxe sur l’ensemble du prix, NDLR). »

 

À Bruxelles, une autre raison de donner avant le réveillon

À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, la Région de Bruxelles-Capitale portera de trois à cinq ans la « période suspecte » en cas de donation non enregistrée.

Actuellement, en cas de transmission d’un bien mobilier (argent, actions, œuvre d’art, etc.) à titre gratuit sans enregistrement (et donc sans prélèvement des droits de donation), le donataire s’expose à un risque en cas de décès du donateur dans les trois années qui suivent: dans ce cas, la valeur du bien est réintégrée dans le patrimoine et le transfert est considéré avoir lieu par succession, avec les impôts qui s’y attachent, à savoir les droits de succession (nettement plus élevés que les droits de donation). Dès 2026, le délai passera à cinq ans, ce qui augmentera le risque que le donataire doive finalement payer des droits de succession.

« À Bruxelles, réaliser une donation non enregistrée avant la fin 2025 permettrait à la fois de limiter ce risque et d’éviter une future taxe élevée sur la plus-value« , avertit Me Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_La taxe sur les plus-values incite à faire une donation avant 2026_14.10.2025

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6 novembre 2025 – Wake up « planification patrimoniale : quel impact du prochain impôt sur les plus-values ? » https://dekeyser-associes.com/6-novembre-2025-wake-up-planification-patrimoniale-quel-impact-du-prochain-impot-sur-les-plus-values/ Thu, 09 Oct 2025 13:39:11 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6234 The post 6 novembre 2025 – Wake up « planification patrimoniale : quel impact du prochain impôt sur les plus-values ? » appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Pourquoi les « sociétés de management » sont dans le viseur de l’Arizona https://dekeyser-associes.com/pourquoi-les-societes-de-management-sont-dans-le-viseur-de-larizona/ Mon, 06 Oct 2025 13:22:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6229 Publié le 6 octobre 2025 Derrière ce terme, des indépendants et entrepreneurs de divers secteurs qui exercent leur activité en « sociétés » plutôt qu’en personnes physiques. Pour des raisons principalement fiscales. C’est ce qui fait tiquer le gouvernement, qui envisage de freiner cette démarche. Derrière les sociétés de management, on trouve des hauts cadres d’entreprises, mais [...]

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Publié le 6 octobre 2025

Derrière ce terme, des indépendants et entrepreneurs de divers secteurs qui exercent leur activité en « sociétés » plutôt qu’en personnes physiques. Pour des raisons principalement fiscales. C’est ce qui fait tiquer le gouvernement, qui envisage de freiner cette démarche. Derrière les sociétés de management, on trouve des hauts cadres d’entreprises, mais aussi des avocats, des médecins, des architectes, des informaticiens ou des chauffagistes.

Elles sont dans le viseur de l’Arizona et sur la table du conclave budgétaire qui a débuté en début de semaine. Les « sociétés de management » pourraient bien recevoir un tour de vis gouvernemental. Le ministre du Budget, Vincent Van Peteghem (CD&V), l’a annoncé le week-end passé dans De Standaard, pour lui, le recours croissant à celles-ci serait parfois abusif et entraînerait des baisses de recettes pour l’Etat. Son partenaire de majorité, Frank Vandenbroucke (Vooruit), le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, a enfoncé le clou ce vendredi, estimant que les sociétés de management s’apparentaient, selon lui, à « de l’évasion fiscale, de la fraude fiscale légalisée ».

Les mesures restrictives prévues (et peut-être futures) vont concerner de nombreux indépendants et entrepreneurs. Pourquoi ? De quelle façon ?

 

Qu’est-ce qu’une société de management ?

Derrière ce nom un brin technique se cache en réalité une entreprise classique mais unipersonnelle. A sa tête, on trouve un seul actionnaire, qui est également l’administrateur de la structure. Initialement, le terme vise une société qui assure la gestion d’une entreprise d’exploitation. Il s’agit donc d’activités de consultance, d’assistance financière, de gestion administrative… « Typiquement, vous avez une entreprise avec des salariés et une activité d’exploitation, et les administrateurs et actionnaires de cette société l’administrent via leur société de management », explique Baptistin Alaime, avocat fiscaliste au sein du cabinet Tuerlinckx Tax Lawyers. La technique serait surtout utilisée pour rémunérer les cadres supérieurs (elle permet notamment d’échapper aux cotisations patronales).

Mais le terme « société de management » n’a rien d’officiel. « C’est du jargon technique utilisé par les techniciens du droit », poursuit l’avocat. « Mais ce n’est pas une forme de société distincte, ça n’a aucune reconnaissance légale. » Et aujourd’hui, l’expression apparaît comme « fourre-tout », s’appliquant également à toutes une série d’indépendants qui, après des années à exercer leur activité économique en personne physique, sont « passés » en société pour des raisons fiscales et gèrent désormais leur business comme dirigeants de société. C’est donc une cible large qui semble être visée par le ministre.

 

Qui est concerné ?

Les sociétés de management recouvrent de nombreuses réalités différentes. On trouve effectivement des hauts cadres d’entreprises, mais aussi des professions libérales. « Ça peut concerner des avocats, des médecins, des architectes… », énumère Baptistin Alaime. Des chauffagistes, des informaticiens, des patrons de PME exercent également leur activité en société.

Pour cela, il faut tout de même afficher un certain niveau de revenus. Combien ? Chaque professionnel du chiffre a sa propre petite idée. « C’est vraiment au cas par cas », éclaire notre interlocuteur, « parce que ça dépend des besoins de liquidité de la personne, notamment. On dit généralement qu’à partir de 70.000, 80.000 euros par an, c’est intéressant. » En gros, les indépendants qui n’ont pas besoin d’une grosse rémunération pour vivre ont un intérêt à passer en société (lire ci-dessous). Certains collaborateurs, avec de hauts revenus, facturent aussi leurs prestations via une société plutôt que de toucher un salaire. Mais attention au risque d’être qualifié de « faux indépendant » et de devoir passer sérieusement à la caisse.

Reste que cela représente un paquet de monde. La notion n’ayant rien de légal, difficile d’établir des statistiques précises. Statbel répertorie plus de 53.000 entreprises avec un seul « représentant permanent » dans le Royaume en 2024. Un chiffre en baisse en 2025, mais qui a plus que doublé en cinq ans. D’après plusieurs observateurs, la réforme du Code des sociétés, en 2019, et la suppression de l’apport obligatoire de 18.550 euros auraient boosté la pratique.

 

Quel intérêt de « passer en société » ?

De nombreux indépendants en personne physique se voient conseiller de « passer en société » lorsqu’ils atteignent un certain niveau de revenus. La démarche est courante, légale et… économique sur le plan fiscal : l’indépendant en personne physique est soumis à l’impôt des personnes physiques (rapidement 45 % plus les cotisations sociales) alors que la société de management paie l’impôt des sociétés (20 % sur la première tranche de 100.000 euros de bénéfices et 25 % ensuite). D’autre part, une fois qu’il a créé sa société, l’indépendant peut optimiser sa rémunération. Il peut décider de se verser chaque mois une faible rémunération (peu taxée donc) et choisir de toucher le reste des bénéfices sous forme de dividendes (taxés à 15 % après les trois premiers exercices).

« Le principe, c’est qu’on va plus se rémunérer en dividendes qu’en rémunération, pour autant qu’il y ait des bénéfices », résume Baptistin Alaime. Il y a des limites, toutefois. Pour bénéficier du taux réduit de 20 %, la rémunération brute annuelle du dirigeant doit être supérieure à 45.000 euros. Un chiffre que le gouvernement a prévu d’augmenter (lire ci-dessous). Petite simulation (à la grosse louche) réalisée par les experts du cabinet Dekeyser & Associés pour bien comprendre la différence : une personne qui facture 100.000 euros par an touchera 44.000 euros net environ comme indépendant en personne physique et 61.000 euros net environ en société (grâce à sa rémunération et aux dividendes). Fameuse différence, donc.

 

Quels avantages non fiscaux ?

Mais l’économie fiscale n’est pas la seule raison de passer en société. C’est aussi une autre façon de gérer ses revenus. L’indépendant en personne physique va recevoir des bénéfices et déduire des frais professionnels, point barre. L’indépendant en société va pouvoir se constituer des rémunérations alternatives. « Avoir une société, c’est avoir une espèce de tirelire qui va permettre de choisir comment investir l’argent dont on n’a pas besoin », opine Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & Associés. On peut se constituer une pension complémentaire, par exemple, un budget mobilité, un plan cafétéria, ou s’attribuer via sa société des avantages de toute nature (ATN), faiblement fiscalisés. « Le dirigeant d’entreprise se rapproche un peu plus d’un salarié, car il va pouvoir avoir une voiture de société, un GSM de société, des chèques-repas… », complète Baptistin Alaime.

Le passage en société permet également de protéger son patrimoine privé. « Si l’activité de l’indépendant en société fait faillite, alors son patrimoine est protégé », pointe Sébastien Thiry. « Par exemple, si je n’arrive plus à rembourser un emprunt contracté dans le cadre professionnel, la banque ne pourra pas saisir mon patrimoine privé, la société fait obstacle. »

 

Quelles contraintes ?

La société nécessite une gestion administrative et comptable beaucoup plus professionnelle que l’indépendant en personne physique. Il faut donc faire appel (c’est quasi inévitable) à un expert-comptable, et anticiper donc des frais beaucoup plus importants sur ce front.

 

Que prévoit l’Arizona ?

Pour l’instant, rien n’est décidé à 100 %, les choses peuvent donc encore évoluer. Par contre, l’accord de gouvernement comprend deux changements pour les sociétés de management, avec l’idée de les valider cette année pour une entrée en vigueur l’année prochaine.

Le premier est l’augmentation de la rémunération minimum du dirigeant d’entreprise pour bénéficier du taux réduit à 20 %. Il est actuellement fixé à 45.000 euros brut ; il sera vraisemblablement augmenté à 50.000 euros. « Mais attention : on parle de 50.000 euros indexables », note Sébastien Thiry. « Ça veut dire que le montant va monter chaque année, contrairement aux 45.000 euros actuels. »

L’autre tour de vis concerne les avantages en nature, qui ne pourront représenter que 20 % de la rémunération brute annuelle. Le but : que les indépendants passent moins en société et paient plus d’IPP (impôt des personnes physiques), et que les sociétés de management soient (un petit peu) moins attractives pour l’optimisation de très hauts salaires.

Combien cela va-t-il rapporter aux caisses de l’Etat ? Pas de chiffres pour l’instant, et sans doute difficile à estimer. En tout cas, ces nouveautés ne plaisent évidemment pas à tout le monde. Le Syndicat neutre pour indépendants a déjà dénoncé une « attaque contre l’entrepreneuriat ».

DEKEYSER & ASSOCIES_LE SOIR_Pourquoi les sociétés de management sont dans le viseur de l’Arizona_06.10.2025

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Mode d’emploi pour une donation immobilière réussie https://dekeyser-associes.com/mode-demploi-pour-une-donation-immobiliere-reussie/ Thu, 25 Sep 2025 10:56:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6225 The post Mode d’emploi pour une donation immobilière réussie appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES - LIBRE IMMO_Mode d'emploi pour une donation immobilière réussie_25.09.2025

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