Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Fri, 19 Sep 2025 14:25:38 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.22 Quel est l’impact du nouvel impôt sur les plus-values ? https://dekeyser-associes.com/quel-est-limpact-du-nouvel-impot-sur-les-plus-values/ Thu, 18 Sep 2025 14:22:05 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6217 The post Quel est l’impact du nouvel impôt sur les plus-values ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Assurance-vie et taxe sur les plus-values: plusieurs atouts et quelques incertitudes https://dekeyser-associes.com/assurance-vie-et-taxe-sur-les-plus-values-plusieurs-atouts-et-quelques-incertitudes/ Sat, 13 Sep 2025 10:04:16 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6213 Publié le 13 septembre 2025 La taxe sur les plus-values n'interviendra pas en cas de dénouement du contrat lors du décès de l'assuré. Les modalités en cas de rachat partiel restent floues. Les particularités de l'application de la future taxe sur les plus-values aux contrats d'assurance-vie pourraient inciter les investisseurs à s'intéresser de plus près à [...]

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Publié le 13 septembre 2025

La taxe sur les plus-values n’interviendra pas en cas de dénouement du contrat lors du décès de l’assuré. Les modalités en cas de rachat partiel restent floues.

Les particularités de l’application de la future taxe sur les plus-values aux contrats d’assurance-vie pourraient inciter les investisseurs à s’intéresser de plus près à ce type de placement. Dans certains cas, en effet, le nouvel impôt ne s’appliquera pas.

D’après l’avant-projet de loi du gouvernement fédéral, quand un investisseur en assurance-vie procède au retrait du capital accumulé, augmenté des gains réalisés pendant la durée du contrat, la plus-value est taxable.

Par contre, une assurance-vie peut aussi se dénouer suite au décès de l’assuré; dans ce cas, l’éventuelle plus-value ne subira pas d’impôt. « L’attribution de fonds, en ce compris l’éventuelle plus-value, au dénouement de la police, c’est-à-dire lors du décès de la tête assurée, au profit du bénéficiaire, n’entraîne pas d’impôt sur les plus-values« , explique Grégory Homans, avocat, associé-gérant du cabinet Dekeyser & Associés.

De même, une donation de la police d’assurance ne provoquera pas de taxation de plus-value. « La donation des droits du preneur (celui qui souscrit l’assurance-vie, NDLR) à un tiers, technique fréquemment utilisée dans le cadre d’une planification patrimoniale, n’est pas un fait générateur de la taxe, souligne Me Homans. Toutefois, si la personne gratifiée procède ensuite à un rachat de l’assurance-vie, elle sera, le cas échéant, redevable de l’impôt sur la plus-value. »

 

Autres avantages de l’assurance-vie

Les assurances-vie ont aussi l’avantage d’éviter la remise à zéro annuelle des éventuelles moins-values réalisées sur les actifs sous-jacents. Quand on investit en direct dans une action ou une obligation, seules les éventuelles moins-values de l’année en cours sont prises en compte. Mais dans une assurance-vie, les moins-values subies pendant toute la durée de conservation de la police sont prises en considération. « L’assurance-vie permet, en quelque sorte, de globaliser les moins-values », indique Me Homans.

Dans le même ordre d’idée, les arbitrages (achats et ventes de titres composant les actifs du contrat d’assurance-vie) réalisés pendant la durée du contrat ne donnent pas lieu à des plus-values taxables ponctuelles. « L’impôt est uniquement dû lors de la sortie de fonds de l’assurance-vie« , précise Grégory Homans. Il s’agit d’un « différé d’imposition ».

L’assurance-vie offre aussi une simplification administrative: il n’y a qu’un seul actif financier à déclarer, au lieu de plusieurs lignes de titres distinctes.

Au-delà de tous ces atouts, l’application de la taxe sur les plus-values aux assurances-vie comporte encore quelques zones d’ombre.

 

Questions en suspens

Premièrement, les fiscalistes s’interrogent sur l’articulation de ce nouvel impôt avec la taxe de 2% sur les primes d’assurance. « Il n’est pas exclu que cette articulation puisse s’avérer compliquée et justifier des recours en annulation; tout dépendra de la qualification juridique qui sera finalement accordée au nouvel impôt sur les plus-values », indique Me Homans.

Une autre question se pose. « En cas de rachat partiel d’une police d’assurance, la taxe sur la plus-value sera-t-elle appliquée de façon proportionnelle ou le rachat sera-t-il imputé en priorité sur la plus-value? », s’interroge Grégory Homans.

Prenons l’exemple d’une assurance-vie valant 80 euros lors de la souscription du contrat, dont la valeur atteint ensuite 100 euros lors d’un rachat. La plus-value est de 25%. L’investisseur retire 20 euros du contrat. Selon la méthode proportionnelle, il sera taxé sur 4 euros de plus-value (les 20 euros retirés sont répartis entre 16 euros de capital et 25%, ou 4 euros, de plus-value). Selon la méthode de l’imputation prioritaire sur la plus-value, l’intégralité du retrait, à savoir 20 euros, sera soumis à la taxe sur les plus-values, car on considérera que le retrait porte en priorité sur la partie « plus-value » du contrat.

Autre problème: depuis la réforme du droit des biens de 2021, en cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, seul l’usufruitier peut demander et obtenir le rachat d’un contrat d’assurance-vie. Or, dans l’état actuel de l’avant-projet de loi, le redevable de la taxe sur la plus-value est le nu-propriétaire. Autrement dit, « le nu-propriétaire pourrait se retrouver dans l’obligation de payer la taxe, alors que c’est l’usufruitier qui a bénéficié du rachat, s’étonne Me Homans. Il s’agirait d’une tax without cash. »

Sollicité au sujet de ces incertitudes, le cabinet du ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), répond que « ces éléments seront examinés en deuxième lecture, voire lors de la discussion au Parlement ».

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Assurance-vie et taxe sur les plus-values - plusieurs atouts et quelques incertitudes_13.09.2025

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Comment la nouvelle amnistie fiscale va-t-elle fonctionner ? https://dekeyser-associes.com/comment-la-nouvelle-amnistie-fiscale-va-t-elle-fonctionner/ Sun, 31 Aug 2025 15:09:24 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6206 Publié le 31 aout 2025 La nouvelle DLU, cinquième du nom, est entrée en vigueur début août. De quoi permettre aux contribuables de « blanchir » des capitaux ou des revenus jamais déclarés. A la clé : une immunité fiscale et pénale. Au prix toutefois élevé. Quatre questions pour y voir clair. Après un an [...]

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Publié le 31 aout 2025

La nouvelle DLU, cinquième du nom, est entrée en vigueur début août. De quoi permettre aux contribuables de « blanchir » des capitaux ou des revenus jamais déclarés. A la clé : une immunité fiscale et pénale. Au prix toutefois élevé. Quatre questions pour y voir clair.

Après un an et demi de vide juridique, la toute nouvelle déclaration libératoire unique (DLU), promise par l’Arizona, est en place. Depuis le 8 août, il est de nouveau possible de régulariser des capitaux ou des revenus qui échappaient jusqu’à présent à l’impôt, souvent logés (et même coincés) à l’étranger. « Cette nouvelle DLU est destinée à offrir une solution à certains cas qui se retrouvaient sans solution », souligne Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & Associés.

De qui parle-t-on exactement ? Comment va fonctionner cette nouvelle amnistie fiscale annoncée comme « permanente » ?

 

1. Pour quoi ?

La DLU 5 permet, comme les précédentes, de régulariser les revenus ou le capital taxés au niveau fédéral. Tout ce qui relève de l’impôt régional – les droits de succession notamment – n’est donc pas concerné pour l’instant (les Régions devraient toutefois suivre avec leurs propres réglementations). « Vous avez principalement les impôts sur les revenus financiers, du travail, les revenus immobiliers. Vous pouvez régulariser la TVA, la taxe sur les primes d’assurance, etc. », énumère notre interlocuteur. C’est large, donc, mais il y a une limite : si les avoirs non déclarés trouvent leur origine dans le trafic d’armes, la traite des êtres humains, le terrorisme ou le blanchiment, par exemple, ils ne sont évidemment pas régularisables. « Ça doit rester de la fraude fiscale classique. »

Cas le plus courant : l’argent a été jadis intentionnellement non déclaré et placé à l’étranger (la pratique n’était pas rare), où il dort tranquillement depuis. Sauf qu’au moment où l’on souhaite le rapatrier en Belgique pour l’utiliser, faire une donation, acheter un appartement, etc., on se retrouve nez à nez avec le fisc ou sa banque qui demandent des explications.

Mais d’autres cas sont concernés. L’avocat fiscaliste : « Il peut aussi s’agir d’argent tout à fait licite. On le sait, mais on ne sait pas le démontrer, parce que les papiers n’ont pas été conservés ou qu’on n’arrive pas à les obtenir. Lorsque l’on veut le rapatrier en Belgique, la banque belge va demander cette preuve pour accepter l’argent. On est donc malheureusement obligé de passer par la case DLU. »

 

2. Pour qui ?

Cette démarche ne s’adresse donc pas nécessairement aux malfrats aguerris. En réalité, il s’agit souvent de personnes âgées ou de citoyens qui viennent d’hériter de comptes bancaires à l’étranger. Et le SPF Finances constatait lors des précédentes DLU que les dossiers soumis concernaient principalement des soldes détenus sur des comptes luxembourgeois et suisses, ainsi que des polices d’assurance-vie luxembourgeoises. « Ça peut être typiquement des personnes qui ont investi des capitaux à l’étranger il y a longtemps », explique l’avocat fiscaliste. « Depuis dix ans, ils déclarent correctement les revenus liés à ces capitaux, mais lorsqu’ils veulent rapatrier les fonds, la banque belge leur demande la preuve de l’origine de ces capitaux, qu’ils n’arrivent pas à fournir. »

Même demande – et même problème – pour les héritiers, qui n’ont souvent aucune idée de l’origine des fonds. « Votre tante vous a légué un compte en Suisse », expose Miguel Mairlot, cofondateur du cabinet Ethikos et expert ­antiblanchiment. « Vous ne connaissez pas l’origine des fonds, vous ne savez pas démontrer la taxation sur les capitaux prescrits. Alors, il faudra aussi faire une DLU pour rapatrier l’argent en ­Belgique. »

On peut donc n’avoir commis aucune faute mais devoir tout de même passer par la DLU. Aussi, de plus en plus, la banque étrangère exige une régularisation. « Elle sait que les capitaux proviennent d’une infraction, elle met la pression pour que tout soit en ordre », constate Sébastien Thiry.

 

3. Combien ça coûte ?

Régulariser n’est évidemment pas ­gratuit. Que prévoit la nouvelle loi ?

D’abord, que le contribuable paie l’impôt dû. Ensuite, la pénalité, à payer en plus, s’élève à 30 % du montant (c’est plus que les 25 % de la DLU 4). « Si c’est par exemple du précompte mobilier taxé à 30 %, vous payez ces 30 % plus 30 % de pénalités. Au total, ça représente 60 % des revenus non déclarés. On perd donc énormément », reconnaît Miguel Mairlot. Cette règle s’applique aux revenus non déclarés sur les sept dernières années imposables.

Au-delà, il s’agit de capitaux dits « prescrits » (la très grande majorité des dossiers, selon le SPF Finances), c’est-à-dire que l’administration fiscale ne peut plus les taxer. Pas d’impôts, donc, mais une pénalité qui s’élève à 45 % du montant (là encore, plus que les 40 % demandés dans le cadre de la DLU 4). « Dans certains cas », précise Sébastien Thiry, « l’argent se compose de capitaux prescrits et non prescrits. Dans d’autres, de capitaux licites et non licites. Il faut bien expliquer tout ça dans le dossier de régularisation. » Celui-ci est à télécharger sur le site du SPF Finances. Attention, c’est un peu technique.

« Dans le passé, il fallait compter une moyenne de trois à six mois pour avoir une réponse », ponctue l’avocat fiscaliste.

 

4. Quelles pressions ?

Une régularisation n’est donc pas indolore. Certains fraudeurs pourraient donc rechigner à faire le pas et attendre qu’un éventuel couperet tombe. Sauf qu’aujourd’hui, il est de plus en plus risqué de mentir au fisc. Avec l’échange automatique de données, celui-ci sait aujourd’hui qui a un compte où, ce qui est perçu sur ce compte, son solde, etc.

Mais la pression ne vient pas seulement de l’administration. Les inter­médiaires par qui passe l’argent – les banques, les assurances, les notaires – poussent (voire obligent) leurs clients à régulariser leur situation. Il faut dire qu’ils sont aussi sous pression. La loi anti blanchiment et une circulaire de 2021 de la Banque nationale les forcent à être très vigilants par rapport aux demandes de rapatriement de capitaux. Si le client refuse de régulariser son argent, il risque une dénonciation à la Ctif (Cellule de traitement des informations financières), qui pourra transmettre le dossier au parquet avec, à la clef, de possibles poursuites pénales. Avec la DLU, on évite donc ce risque.

Avec la DLU 4, 3 milliards d’euros ont été régularisés

La DLU 5 fait partie d’une petite famille apparue le 1er janvier 2004. C’est à cette date qu’entre en application la DLU 1, pour une durée d’un an. Le fraudeur repenti payait alors un forfait variant de 6 à 9 % des sommes déclarées.

La DLU bis a couvert une période beaucoup plus longue, de 2005 à juillet 2013. Elle a permis à de nombreux contribuables de rapatrier des capitaux de l’étranger et d’en régulariser les revenus.

La DLU 3 fut très courte puisqu’elle a duré un peu moins de six mois, du 15 juillet au 31 décembre 2013.

La DLU 4, elle, a bénéficié d’une longue durée de vie puisqu’elle est née en 2016 et s’est éteinte le 31 décembre 2023. D’après les derniers chiffres du SPF Finances, elle a permis de régulariser plus de 3 milliards d’euros, somme sur laquelle le fisc a prélevé plus d’un milliard d’euros.

La DLU pour régulariser les gains des cryptos ?

La DLU « quinquies » pourrait bien servir à ceux qui détiennent des comptes crypto pour régulariser leurs bénéfices réalisés ces dernières années. La matière est encore aujourd’hui un peu floue et beaucoup d’investisseurs ne déclarent pas leurs revenus en bitcoins ou autres. Mais dans le doute, pour éviter tout problème futur avec l’administration ou leur banquier, ils pourraient considérer la DLU.

« Nous avons effectivement beaucoup de demandes de consultation à ce sujet », confirme Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & Associés. La question se pose notamment du fait que début 2026, une directive européenne imposera aux plateformes de cryptomonnaies de reporter au fisc les transactions de leurs utilisateurs. Certains investisseurs un peu trop actifs pourraient voir leurs gains requalifier en « revenus divers » (taxés à 33 %). « Et attention », prévient l’avocat, « 33 % plus 30 % de pénalité, ça veut dire qu’on serait à 63 % de taxation des plus-values. On perd donc une grande partie de ses gains. Ça coûtera sans doute moins cher d’aller voir l’administration et de faire une régularisation spontanée, informelle ».

Pour ça, encore faut-il que le fisc accepte de traiter ces dossiers, sachant qu’il y a maintenant cette nouvelle DLU. Affaire à suivre donc.

DEKEYSER ET ASSOCIES_LE SOIR_Comment la nouvelle amnistie fiscale va-t-elle fonctionner_31.08.2025

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23 octobre 2025 – Cafés-Conseils exceptionnel « spécial Grosses Têtes Arizona » https://dekeyser-associes.com/23-octobre-2025-cafes-conseils-exceptionnel-special-grosses-tetes-arizona/ Fri, 01 Aug 2025 12:35:15 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6203 The post 23 octobre 2025 – Cafés-Conseils exceptionnel « spécial Grosses Têtes Arizona » appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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16 octobre 2025 – La transmission de biens immobiliers belges ou français par voie de donation ou de succession (aspects fiscaux) https://dekeyser-associes.com/16-octobre-2025-la-transmission-de-biens-immobiliers-belges-ou-francais-par-voie-de-donation-ou-de-succession-aspects-fiscaux/ Fri, 01 Aug 2025 12:29:35 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6200 The post 16 octobre 2025 – La transmission de biens immobiliers belges ou français par voie de donation ou de succession (aspects fiscaux) appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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11 septembre 2025 – Pourquoi l’assurance-vie demeure-t-elle un must have dans sa stratégie patrimoniale et financière sous l’Arizona ? https://dekeyser-associes.com/11-septembre-2025-pourquoi-lassurance-vie-demeure-t-elle-un-must-have-dans-sa-strategie-patrimoniale-et-financiere-sous-larizona/ Thu, 31 Jul 2025 15:08:23 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6194 The post 11 septembre 2025 – Pourquoi l’assurance-vie demeure-t-elle un must have dans sa stratégie patrimoniale et financière sous l’Arizona ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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10 septembre 2025 – Nouveautés en matière de planification patrimoniale (aspects civils et fiscaux) https://dekeyser-associes.com/10-septembre-2025-nouveautes-en-matiere-de-planification-patrimoniale-aspects-civils-et-fiscaux/ Thu, 31 Jul 2025 15:06:12 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6192 The post 10 septembre 2025 – Nouveautés en matière de planification patrimoniale (aspects civils et fiscaux) appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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9 septembre 2025 – Déductibilité des frais : focus sur les questions complexes et brulantes à l’IPP / ISOC https://dekeyser-associes.com/9-septembre-2025-deductibilite-des-frais-focus-sur-les-questions-complexes-et-brulantes-a-lipp-isoc/ Wed, 30 Jul 2025 15:14:22 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6197 The post 9 septembre 2025 – Déductibilité des frais : focus sur les questions complexes et brulantes à l’IPP / ISOC appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Le nouvel impôt sur les plus-values sur « actifs financiers » en 10 questions https://dekeyser-associes.com/le-nouvel-impot-sur-les-plus-values-sur-actifs-financiers-en-10-questions/ Tue, 29 Jul 2025 14:20:48 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6184 Publié le 29 juillet 2025 À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.   1) Quelles seront les [...]

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Publié le 29 juillet 2025

À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.

 

1) Quelles seront les personnes concernées ?

Le nouvel impôt sur les plus-values sur les « actifs financiers » visera tant les personnes physiques résidentes belges que certaines personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (e.a. fondations privées de droit belge).

A noter : les personnes morales soumises à l’impôt des sociétés ainsi que les non-résidents (y compris titulaires d’actifs financiers en Belgique) ne seront pas concernées par ce nouvel impôt.

 

2) Quelles seront les plus-values concernées ?

Ce nouvel impôt concerne les plus-values suivantes réalisées à partir du 1er janvier 2026. (les plus-values doivent être réalisées en dehors d’une activité professionnelle et dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé).

  • Catégorie 1 : plus-values sur « actifs financiers »
  • Catégorie 2 : plus-values sur participations substantielles lorsque le cédant détient au moins 20% des droits dans la société cédée (appréciation du seuil au jour de la cession)
  • Catégorie 3 : plus-values internes

A noter : certains événements sont fictivement assimilés à une cession à titre onéreux entraînant, le cas échéant, l’imposition d’une plus-value latente (et non réalisée). Notamment, le transfert de résidence fiscale d’un contribuable hors de Belgique (cfr. Question 10), le rachat d’un contrat d’assurance en cas de vie.

 

3) Quels seront les actifs financiers visés ?

Dans le cadre de l’avant-projet, la notion d’ « actifs financiers » est définie très largement et s’articule autour de quatre axes distincts :

  • les instruments financiers (e.a. actions (cotées ou non), de titres nominatifs ou dématérialisés, d’actions de fonds d’investissement, d’obligations, d’instruments de marché monétaire, de parts d’organismes de placement collectif, de produits dérivés).
  • certains contrats d’assurances (notamment les polices relevant de la branche 21 et 23).
  • les cryptoactifs (en ce compris certains NFT).
  • les devises ( y compris l’or d’investissement).

Les produits du second et troisième pilier (e.a. assurance-groupe et épargne pension), ne sont pas visés par cette nouvelle taxe.

A noter : le fait que les « actifs financiers » soient détenus en Belgique ou à l’étranger n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la taxe.

 

4) Quelles seront les modalités d’imposition ?

Il convient de distinguer :

  • Les plus-values sur « actifs financiers » (catégorie 1) :

         Un taux d’imposition de 10% est prévu avec une exonération annuelle de 10 000    € (montant à indexer). Si le contribuable ne fait pas totalement usage de cette       exonération, celle-ci peut être reportée à concurrence de 1 000 €/an sur 5       exercices pour atteindre un maximum 15 000 €.

  • Les plus-values sur participations substantielles (catégorie 2) :
Montant de la plus-value Taux d’imposition
Première tranche 1.000.000 € Exonéré (utilisable pour période de 5 années)
Entre 1.000.000 € et 2.500.000 € 1,25%
Entre 2.500.000 € et 5.000.000 € 2,5%
Entre 5.000.000 € et 10.000.000 € 5%
Au-delà de 10.000.000 € 10%
  • Les plus-values internes (catégorie 3) :

         Les plus-values internes, qualifiées d’abusives, demeurent soumises à un impôt de 33% et ce, sans exonération possible.

A noter :

  • En cas de conflit entre la taxation à titre de participation substantielle et la taxation à titre de plus-values internes, la taxation à titre de plus-values internes primera.
  • Si le cessionnaire d’une participation substantielle est une personne morale établie hors EEE : un taux unique de 16,5% s’appliquera.

 

5) Comment sera déterminée la plus-value imposable ?

La plus-value correspondra à la différence positive entre le prix de vente et le prix d’acquisition de l’ « actif financier » (les frais et impôts ne seront pars inclus dans le calcul de la plus-value).

A noter :

  • Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, seule la plus-value postérieure à cette date sera imposable (il n’y aura ainsi pas de rétroactivité) ; le contribuable peut toutefois tenir compte de la valeur d’acquisition si celle-ci est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025 mais uniquement pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2030.
  • Pour les personnes gratifiées par donation cédant les titres reçus, la valeur d’acquisition est celle à laquelle le donateur a acquis les titres à titre onéreux.
  • Pour les personnes qui s’établissent en Belgique, la valeur d’acquisition équivaudra fictivement à la valeur du marché au jour d’arrivée.
  • Si un contribuable détient plusieurs actifs financiers acquis à des moments et pour des valeurs différentes, la plus-value sera déterminée sur base de la méthode FIFO (« First in, First out », à savoir l’actif obtenu en premier serait considéré comme l’actif cédé en premier).
  • Des spécificités existent pour les plans d’options sur actions ainsi que pour les contrats d’assurance-vie afin d’éviter la double imposition.

 

6) Les moins-values seront-elles déductibles ?

Les moins-values subies l’année x peuvent compenser les plus-values réalisées l’année x si elles relèvent de la même catégorie d’actifs. Les moins-values ne peuvent ainsi pas être reportées d’une année sur l’autre.

À noter :

  • Les moins-values historiques (soit, la différence négative entre prix de vente et la valeur d’acquisition avant le 1er janvier 2026) ne seront pas déductibles.
  • Le recours à une assurance vie correctement structurée permettrait, en quelque sorte, de « globaliser » les moins-values et d’offrir un « différé d’imposition ».

 

7) Comment sera perçue le nouvel impôt sur les plus-values ?

Pour les plus-values réalisées sur actifs financiers (catégorie A) :

Un précompte mobilier de 10% sera retenu par les intermédiaires financiers établis en Belgique (banque et/ou compagnie d’assurance) et ce, dès qu’une plus-value imposable est réalisée. Ce précompte est libératoire.

Cependant, les intermédiaires financiers ne tiendront compte ni de la valeur d’acquisition réelle, ni de l’exonération de 10.000 €, ni des moins-values éventuelles. Si le contribuable souhaite en profiter, il devra s’en prévaloir dans sa déclaration fiscale.

À noter :

  • Tout contribuable peut renoncer à ce prélèvement à la source (régime « opt-out ». Dans ce cas, il devra lui-même déterminer la plus-value de manière consolidée et la reprendre dans le cadre de sa déclaration fiscale (les intermédiaires financiers seront amenés à fournir certains renseignements aux autorités fiscales). Ce choix doit porter sur l’ensemble des comptes-titres du contribuable.
  • Pour les actifs financiers détenus à l’étranger par un particulier résident belge, ce dernier devra également déterminer lui-même la plus-value et la reporter dans sa déclaration fiscale.
  • Les personnes morales soumises à ce nouvel impôt devront systématiquement déclarer les plus-values taxables dans leur déclaration fiscale annuelle.

Pour les plus-values réalisées sur participation substantielle (catégorie B), les plus-values internes réalisées (catégorie C) et les cryptoactifs/devises et or d’investissement :

Il incombera au contribuable de déterminer les plus-values imposables et de les reporter dans le cadre de sa déclaration.

 

8) Comment s’intègrera cette nouvelle taxe dans le paysage fiscal belge ?

Les plus-values sur « actifs financiers » réalisées par des personnes physiques relèvent de trois régimes distincts :

actuellement Lorsque le nouvel impôt sera entré en vigueur (1er janvier 2026 ?)
Les plus-values s’inscrivant dans la gestion normale du patrimoine privé exonération 10%
Les plus-values était spéculative ou « a-normales » 33% 33%
Les plus-values étaient réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle Barème imposition progressif Barème imposition progressif

À noter : les autorités fiscales ont également déjà requalifié une partie du prix de vente obtenu en dividende et ce, en raison de « liquidités excédentaires » dans la société cédée et/ou ses filiales.

 

9) Comment s’articulera la nouvelle taxe avec la taxe Reynders ?

La taxe Reynders (soit, le précompte mobilier de 30% sur une partie des plus-values réalisées sur certains fonds obligataires) sera maintenue. Une application concomitante de cette taxe et du nouvel impôt sur les plus-values n’est ainsi pas exclue. L’avant-projet de loi prévoit toutefois un mécanisme visant à éviter toute éventuelle double imposition.

 

10) Quelle sera l’incidence du transfert de résidence vers l’étranger d’un contribuable ?

En cas de transfert de résidence d’un contribuable hors de Belgique, le nouvel impôt s’appliquera sur les plus-values latentes et ce, comme si le contribuable les avait réalisées le jour de son départ de Belgique.

Un mécanisme de report de paiement de l’impôt est toutefois prévu :

o    Report automatique si le contribuable transfert sa résidence dans un État membre de l’UE, de l’EEE ou un État lié à la Belgique par une convention fiscale avec échange d’informations.

o    Dans les autres cas, il s’agit de report sur demande et moyennant garantie.

Ce report de paiement demeure valable tant que les actifs ne sont ni vendus ni grevés d’un droit réel et qu’une attestation annuelle est transmise aux autorités fiscales belges, confirmant que les conditions du report demeurent réalisées.

A noter : l’obligation de paiement du nouvel impôt s’éteint notamment si aucun évènement imposable n’intervient dans les 24 mois suivant le transfert de résidence.

DEKEYSER & ASSOCIES_OECCBB_Le nouvel impôt sur les plus-values sur « actifs financiers » en 10 questions_29.07.2025

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Taxation des plus-values : quelles marges de manœuvre les entreprises familiales ont-elles face à la règle des 20% ? https://dekeyser-associes.com/taxation-des-plus-values-quelles-marges-de-manoeuvre-les-entreprises-familiales-ont-elles-face-a-la-regle-des-20/ Sat, 05 Jul 2025 09:41:32 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6179 Publié le 5 juillet 2025 Face à la nouvelle règle des 20%, comment les entreprises familiales peuvent-elles adapter leur structuration des parts pour ne pas pénaliser les actionnaires minoritaires lors d'une cession?   La réforme de la taxation des plus-values, récemment adoptée par le gouvernement fédéral, marque un tournant décisif pour les entreprises familiales belges. De [...]

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Publié le 5 juillet 2025

Face à la nouvelle règle des 20%, comment les entreprises familiales peuvent-elles adapter leur structuration des parts pour ne pas pénaliser les actionnaires minoritaires lors d’une cession?

 

La réforme de la taxation des plus-values, récemment adoptée par le gouvernement fédéral, marque un tournant décisif pour les entreprises familiales belges.

De fait, en instaurant un régime d’exonération partielle réservé aux participations substantielles, la nouvelle mesure bouleverse les logiques de transmission patrimoniale des entreprises belges, fondées sur une détention fragmentée et souvent démembrée du capital entre membres d’une même famille.

Et pour cause. Si le dispositif annoncé prévoit une exonération allant jusqu’à un million d’euros, au-delà de laquelle s’applique une taxation progressive des plus-values (de 1,25% à 10%), deux conditions restrictives en limitent l’accès: le seuil des 20% doit être atteint par le seul cédant, cela sans tenir compte des membres de sa famille, et ce critère doit être observable au jour de la cession, sans référence aux dix années précédentes.

Concrètement, cela signifie que les actionnaires minoritaires, dont le seuil des parts est inférieur à 20%, ne bénéficieront que d’une exonération fiscale de 10.000 euros et qu’ils seront soumis à une taxe de 10% sur la plus-value réalisée.

Néanmoins, il existe, sous certaines conditions, des leviers d’adaptation pour que les actionnaires minoritaires bénéficient de cette exonération. Examinons-les de plus près.

 

1/ La donation ou le transfert des parts

Premièrement, il est possible de procéder à un transfert de parts entre membres d’une même famille.

En effet, dans une configuration familiale où les actions seraient réparties entre plusieurs héritiers, une piste envisagée serait de réorganiser la détention des titres avant l’entrée en vigueur de la réforme (que ce soit sous forme de donation ou de vente), de sorte que des actionnaires minoritaires puissent détenir au moins 20%, cela dans le but d’échapper à l’imposition.

Exemple

Une mère détient 70% d’une société familiale, et ses deux enfants possèdent chacun 15%. Si l’un des enfants souhaite vendre sa participation, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération, faute d’atteindre le seuil de 20%. Une stratégie possible consisterait alors à transférer ses 15% à sa mère (ou à un autre membre de la famille dépassant déjà le seuil), avant le 1er janvier 2026.

Ce transfert pourrait se faire à un prix réel, avec éventuellement un mécanisme de complément de prix en cas de plus-value future.

Une méthode dont l’usage pourrait s’intensifier, comme le souligne Nicolas Chauvin, responsable estate planning chez Degroof Petercam: « Dans certaines familles qui flirtent avec le seuil de 20 %, on peut s’attendre à des réorganisations. Si cette loi passe en l’état – ce qui semble être le cas – on assistera à des mouvements pour faire en sorte que l’un des membres atteigne ou dépasse ce seuil. Cela pourrait se faire tant par des transferts de parts que par des réallocations d’actifs (bien immobilier, etc.)« , avance-t-il.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

Vous devrez tenir compte de la reconstitution de l’équilibre économique post-cession dans l’équation. Dans cette optique, comme le souligne Grégory Homans, « il est possible d’imaginer qu’une fois que la cession a été opérée, une partie du produit de la vente soit ensuite rétrocédée – sous une forme ou une autre – au membre ayant initialement cédé ses parts.

Cette opération suppose aussi une grande prudence: il faut éviter qu’elle soit considérée comme un abus fiscal, ce qui impliquerait de pouvoir démontrer une véritable logique patrimoniale ou familiale.

 

La société holding

Selon Me Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé gérant du cabinet Dekeyser & associés, l’une des premières pistes à envisager, dans le cadre de la réforme de cette taxation applicable aux personnes physiques, consisterait à recourir à la création de sociétés holdings.

Concrètement, une société holding est une entité dont l’objet principal consiste à détenir des participations dans d’autres sociétés.

Ce mécanisme est particulièrement avantageux puisque, lorsqu’une société holding détient au moins 10% du capital de la société cédée (ou une participation d’une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros), et ce, pendant au moins un an, la plus-value réalisée à la cession peut être exonérée de l’impôt des sociétés.

Par ailleurs, la holding offrira encore un cadre fiscalement avantageux, même si, par la suite, l’intention de l’actionnaire est de réinvestir les fonds dans une autre activité économique (acquérir une nouvelle entreprise, constituer un portefeuille de titres, financer un projet professionnel, etc.).

Exemple

Prenons l’exemple d’une fratrie de six enfants, chacun détenant 18% d’une entreprise familiale. Aucun ne dépasse individuellement le seuil des 20% requis pour bénéficier, en tant que personne physique, de l’exonération d’un million d’euros prévue dans la réforme. Si l’un d’eux revend ses titres après le 1er janvier 2026, la plus-value serait imposable selon le barème progressif introduit (jusqu’à 10%).

Une solution consisterait à ce que chacun constitue une société holding personnelle, à laquelle il apporte ses parts. Dès lors, la cession ultérieure serait effectuée non plus en nom propre, mais par l’intermédiaire de la holding, qui réaliserait la plus-value. Cette dernière ne tomberait pas dans le champ de la nouvelle taxe sur les plus-values applicable aux particuliers.

Ce mécanisme ne supprimerait pas toute imposition, mais en différerait les effets. Tant que la plus-value reste logée dans la société, aucune imposition immédiate ne s’appliquerait, si les conditions d’exonération à l’Isoc sont remplies. En revanche, si le bénéficiaire souhaite disposer personnellement des fonds, il devra sortir des fonds de la société à son profit. Le coût fiscal de cette sortie dépendra de la forme qu’elle adopte (distribution de dividendes, réduction du capital, etc.).

En effet, tant que les liquidités demeurent au sein de la société, aucune imposition ne sera prélevée, permettant ainsi une capitalisation intégrale de la plus-value en vue d’un réemploi.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

Premièrement, l’exonération ne s’appliquera que si la cession ne tombe pas dans un des cas d’exclusion prévus par la loi (participation passive, société non soumise à un impôt comparable, etc.).

Par ailleurs, cette structuration ne devra pas être motivée exclusivement par des considérations fiscales, et ce, afin de vous prémunir contre une éventuelle requalification au titre de la règle générale anti-abus par l’administration fiscale. Pour être défendable, elle devra s’inscrire dans une logique patrimoniale ou entrepreneuriale durable, soit centraliser la gestion d’un portefeuille de participations, organiser la transmission familiale, ou structurer des réinvestissements.

 

Le démembrement

Enfin, un autre mécanisme qui pourrait permettre de bénéficier de l’exonération est le démembrement de propriété, un dispositif souvent déployé dans les familles entrepreneuriales.

Il s’agirait ici de transmettre la nue-propriété (posséder un bien sans en avoir l’usage ni les revenus ) des parts aux enfants tout en conservant l’usufruit (utiliser un bien, en percevoir les revenus, mais ne pas en être propriétaire). Cette pratique permettrait alors au donateur de continuer à percevoir les revenus (dividendes) générés par la société, tout en anticipant la transmission de son patrimoine.

Il y a néanmoins une ombre au tableau… Le démembrement fait l’objet d’une zone grise dans l’application de la nouvelle taxe sur les plus-values. En effet, selon la version du texte que nous avons parcourue, c’est le nu-propriétaire qui est réputé, pour la contribution de solidarité, réaliser la plus-value en cas de vente des titres, et qui, à ce titre, serait redevable de la taxe.

« Mais une autre lecture vient nuancer ce texte, et c’est là que cela devient intéressant… » explique Gregory Homans. « Depuis la réforme du droit des biens entrée en vigueur en septembre 2021, l’usufruit peut être aménagé pour garantir à l’usufruitier de pouvoir vendre lui-même les titres démembrés et encaisser le produit de la vente, y compris la plus-value », détaille-t-il. Par ailleurs, ce droit lui est également reconnu au sein du nouveau code civil.

Autrement dit, c’est lui – et non le nu-propriétaire – qui signerait l’acte de cession et qui réaliserait concrètement l’opération économique. Cette situation soulève dès lors un paradoxe: si l’on se fie au texte, l’usufruitier percevrait l’argent, mais c’est le nu-propriétaire qui serait, selon la lettre du texte, imposé. Une incohérence que la réforme ne semble pas avoir clairement anticipée.

« Or, en Belgique, quand une loi fiscale n’est pas claire, c’est le droit civil qui l’emporte. On pourrait dès lors en déduire que si c’est l’usufruitier (par exemple, un parent) qui vend les actions et encaisse l’argent, c’est lui qui devrait logiquement payer l’impôt sur la plus-value, et non ses enfants nus-propriétaires », ajoute l’avocat.

Exemple

Prenons le cas de Monsieur L., entrepreneur et père de trois enfants. En 2025, il décide de donner la nue-propriété de ses actions à ses six enfants, tout en conservant pour lui l’usufruit. Cela signifie que les enfants deviennent juridiquement propriétaires des actions, mais que Monsieur L. continue à percevoir les dividendes et à exercer les droits de vote, tant qu’il conserve l’usufruit.

En 2026, il souhaite vendre ses parts. C’est lui qui signe l’acte de vente, encaisse l’argent, et réalise la plus-value. Or, selon la lettre de la réforme, c’est le nu-propriétaire (donc ses enfants) qui devrait payer l’impôt sur la plus-value. Pourtant, ce ne sont pas eux qui touchent l’argent. D’où l’incohérence.

Mais comme le projet de loi ne prévoit pas de dérogation claire au droit civil, on peut considérer que Monsieur L. est, en réalité, celui qui doit être taxé. Et dans ce cas, le seuil des 20% (qui donne droit à l’exonération d’un million d’euros) serait évalué dans son chef, même si ses enfants ne détiennent chacun que 10% ou moins.

Ainsi, un parent ayant transmis la nue-propriété de ses parts à ses enfants tout en conservant 100% de l’usufruit pourrait, en cas de vente, bénéficier personnellement de l’exonération d’un million d’euros, même si les enfants nus-propriétaires ne détiennent individuellement que des participations inférieures au seuil requis.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

À noter que tout dépendra de l’évolution du texte législatif… « Il faudra en effet être attentif à ce que dira le Conseil d’État, et si le texte est modifié pour clarifier ce point. Mais en l’état, ce raisonnement est juridiquement défendable« , ajoute Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Taxation des plus-values - quelles marges de manœuvre les entreprises familiales ont-elles face à la règle des 20%_05.07.2025

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