International – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Tue, 10 Jun 2025 08:13:46 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.22 L’exit tax sous la menace de recours en annulation https://dekeyser-associes.com/lexit-tax-sous-la-menace-de-recours-en-annulation/ Mon, 09 Jun 2025 08:08:51 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6144 Publié le 9 juin 2025 Les arguments du gouvernement face aux critiques du Conseil d'État ne convainquent pas, selon des fiscalistes. La Cour constitutionnelle pourrait être saisie. La gestation de l'exit tax se présente mal. Malgré les explications que le gouvernement a avancées pour justifier son projet de taxer les actionnaires de sociétés qui quittent la Belgique, des [...]

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Publié le 9 juin 2025

Les arguments du gouvernement face aux critiques du Conseil d’État ne convainquent pas, selon des fiscalistes. La Cour constitutionnelle pourrait être saisie.

La gestation de l’exit tax se présente mal. Malgré les explications que le gouvernement a avancées pour justifier son projet de taxer les actionnaires de sociétés qui quittent la Belgique, des fiscalistes identifient plusieurs problèmes et jugent probables des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

La nouvelle exit tax (taxe à la sortie, littéralement), censée entrer en vigueur en juillet, vise à contrer l’exil d’entreprises belges: si une société déplace son siège social à l’étranger, un nouvel impôt sera perçu via une fiction légale: on fait comme si la société en question était liquidée et toute sa valeur distribuée aux actionnaires. Ce dividende fictif sera taxé à 30%.

Le Conseil d’État a sévèrement critiqué ce texte parce qu’il contrevient au principe européen de la liberté d’établissement: l’exit tax empêcherait une société de s’établir librement dans le pays européen de son choix.

L’exécutif fédéral a choisi de maintenir son projet en étoffant son argumentaire. « Cette mesure peut être justifiée par l’objectif consistant à assurer la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres« , explique-t-il dans sa réponse à l’avis du Conseil d’État. « La Belgique souhaite ainsi exercer son pouvoir d’imposition sur la distribution des plus-values latentes générées sur son territoire durant la période pendant laquelle la société avait sa résidence fiscale en Belgique. »

 

Risque de double imposition

Une telle justification est admise par la Cour de justice de l’Union européenne, à condition d’être proportionnée. « Dans ce cadre, la Cour de justice vérifie si l’État sur le territoire duquel des revenus ont été générés se voit effectivement empêché d’exercer sa compétence fiscale sur lesdits revenus à la suite de la sortie », explique Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law. « Or, on ne retrouve guère, dans l’exposé des motifs, de développements sur cette question épineuse: en quoi la Belgique se verrait-elle privée de taxer ces plus-values latentes générées sur son territoire après l’émigration de la société belge? »

« Sachant que l’imposition est exercée au niveau des actionnaires, qui demeurent résidents belges, et non au niveau de la société qui émigre, il est autorisé de s’interroger sur la perte effective du pouvoir d’imposition sur les actionnaires résidents belges« , observe Grégory Homans, avocat associé chez Dekeyser & Associés. « La cause justificative, à savoir la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition, ne nous semble ainsi pas pouvoir être utilisée, et ce, malgré le remaniement du texte suite à l’avis critique du Conseil d’État. »

Les spécialistes pointent aussi le risque d’une double imposition. « Le fait de prélever l’exit tax n’empêchera pas une retenue à la source dans l’État d’accueil de la société« , avertit Me Philippe. « Les mêmes revenus pourraient faire l’objet d’une taxation chez l’actionnaire en Belgique au moment de l’émigration, en application de l’exit tax, et au moment de leur distribution future, via une retenue à la source par l’État d’accueil. L’exposé des motifs n’a pas pris la mesure du risque de double imposition. »

 

Articulation avec la taxe sur les plus-values

De plus, « l’imposition unilatérale par la Belgique d’un boni de liquidation fictif peut enfreindre les conventions préventives de double imposition, en particulier, si les actionnaires ne sont pas des résidents belges », soutient Me Homans, qui s’interroge aussi sur la différence de traitement entre, d’une part, les actionnaires majoritaires, qui disposent d’un pouvoir de décision quant au transfert de siège, et, d’autre part, les actionnaires minoritaires, qui subissent la décision de délocaliser le siège.

En outre, l’exit tax en projet pourrait aussi poser un problème en cas d’application simultanée d’une autre exit tax incluse dans le mécanisme de la future taxe sur les plus-values. Pour éviter toute tentative d’échapper à cette dernière, le gouvernement prévoit, en effet, que si un contribuable part à l’étranger, cette expatriation sera assimilée à une vente de ses actifs financiers et la taxe s’appliquera malgré l’absence de cession effective des actifs. « En l’état, ces deux exit taxes sont amenés à se cumuler sans qu’une compensation soit prévue », constate Grégory Homans.

« Au regard de l’actuel projet de texte, un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle n’est pas à exclure« , estime Me Homans. « Il est fort probable que des recours en annulation seront introduits devant la Cour constitutionnelle pour que l’exit tax ne sorte jamais ses effets », confirme Me Philippe. La saga de l’exit tax est sans doute loin d’être terminée.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_L'exit tax sous la menace de recours en annulation_09.06.2025

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Transmission franco-belge – Comment optimiser la fiscalité ? https://dekeyser-associes.com/transmission-franco-belge-comment-optimiser-la-fiscalite/ Tue, 03 Jun 2025 12:21:51 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6141 The post Transmission franco-belge – Comment optimiser la fiscalité ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_MVVA_Transmission franco-belge - Comment optimiser la fiscalité_03.06.2025

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Newsletter – Droit fiscal et patrimonial (belge et international) – Planification patrimoniale des fonctionnaires et agents européens https://dekeyser-associes.com/newsletter-droit-fiscal-et-patrimonial-belge-et-international/ Thu, 17 Oct 2024 13:50:59 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5995 The post Newsletter – Droit fiscal et patrimonial (belge et international) – Planification patrimoniale des fonctionnaires et agents européens appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Dekeyser et associés_Newsletter_Planification patrimoniale des fonctionnaires et agents européens_10.2024

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Pourquoi de plus en plus de Belges s’expatrient https://dekeyser-associes.com/pourquoi-de-plus-en-plus-de-belges-sexpatrient/ Tue, 14 May 2024 08:53:52 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5899 The post Pourquoi de plus en plus de Belges s’expatrient appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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LIBRE_Pourquoi de plus en plus de Belges s'expatrient

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DAC 6, droit au respect de la vie privée & secret professionnel https://dekeyser-associes.com/dac-6-droit-au-respect-de-la-vie-privee-secret-professionnel/ Wed, 17 Jan 2024 13:42:19 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5801 DAC 6, droit au respect de la vie privée & secret professionnel DAC 6 est une directive européenne instaurant un mécanisme de déclaration des « dispositifs fiscaux internationaux agressifs » par les intermédiaires (soit, notamment ceux qui les conçoivent, les commercialisent, les organisent, les gèrent et/ou les mettent à disposition). Cette directive autorise toutefois les Etats Membres [...]

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DAC 6, droit au respect de la vie privée & secret professionnel

DAC 6 est une directive européenne instaurant un mécanisme de déclaration des « dispositifs fiscaux internationaux agressifs » par les intermédiaires (soit, notamment ceux qui les conçoivent, les commercialisent, les organisent, les gèrent et/ou les mettent à disposition).

Cette directive autorise toutefois les Etats Membres à dispenser les intermédiaires de ce reporting lorsque « l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit Etat ». La Belgique a fait usage de cette faculté.

En Belgique, l’avocat doit ainsi avertir les éventuels autres intermédiaires concernés par le dispositif qu’il ne peut pas réaliser le reporting requis et que celui-ci leur incombe. En l’absence d’autres intermédiaires, l’avocat doit aviser le client lui-même et lui signaler qu’il doit ainsi assumer lui-même les obligations déclaratives. Cette exception ne vise pas certains dispositifs commercialisables (soit, ceux prêts à être mis en œuvre sans avoir besoin d’être adapté de façon significative).

Dans un arrêt du 15 septembre 2022, la Cour constitutionnelle belge a rappelé que les informations connues de l’avocat dans le cadre de l’exercice des activités essentielles de sa profession demeurent couvertes par le secret professionnel. Elle a ainsi étendu l’exception « secret professionnel » aux dispositifs commercialisables. La Cour a profité de cette affaire pour interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) quant à la comptabilité de DAC 6 avec le droit au respect de la vie privée en ce que l’avocat tenu au secret professionnel devra notifier à tout autre intermédiaire ou au contribuable lui-même qu’il ne pourra pas assumer son obligation déclarative et ainsi révéler, en quelque sorte, son intervention.

Dans un arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a estimé que la notification par les avocats aux éventuels autres intermédiaires constituait une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée et que celle-ci violait ce droit ainsi que le secret professionnel des avocats.

Par quatre arrêts de ce 11 janvier 2024, la Cour constitutionnelle belge vient de confirmer sa jurisprudence de 2022 ainsi que celle de la CJUE. Elle a notamment annulé plusieurs dispositions des législations fédérales, wallonne, bruxelloise et de la Communauté française transposant DAC 6. Parmi les mesures annulées : les dispositions qui imposent une obligation de déclaration rétroactive ; l’impossibilité, pour un intermédiaire tenu au secret professionnel, de se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique des dispositifs commercialisables ; l’obligation pour un avocat qui invoque le secret professionnel d’informer un autre intermédiaire qui n’est pas le client.

 

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Donation d’un immeuble dans un contexte franco-belge : quelle fiscalité ? https://dekeyser-associes.com/donation-dun-immeuble-dans-un-contexte-franco-belge-quelle-fiscalite/ Wed, 05 Jul 2023 09:49:03 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5708   Quel sera le sort fiscal réservé à un immeuble sis en Belgique, dont une résidente belge fait donation à sa fille, résidente fiscale française ? "Quel est le traitement fiscal d’une donation d’un immeuble belge par une résidente belge (âgée de moins de 80 ans) en faveur de sa fille résidente fiscale [...]

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ECHO_Donation d'un immeuble dans un contexte franco-belge - quelles fiscalités

 

Quel sera le sort fiscal réservé à un immeuble sis en Belgique, dont une résidente belge fait donation à sa fille, résidente fiscale française ?

« Quel est le traitement fiscal d’une donation d’un immeuble belge par une résidente belge (âgée de moins de 80 ans) en faveur de sa fille résidente fiscale française ? »

 

Deux États peuvent prélever des droits de donation sur cette donation, explique Grégory Homans, associé-gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés :

 

  • La Belgique qui fonde son pouvoir d’imposition tant sur la résidence du donateur que sur la localisation du bien donné ;

 

  • La France qui s’appuie sur la résidence de la personne gratifiée (encore faut-il que celle-ci ait été domiciliée en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant celle de la donation)

 

 

La Belgique et la France n’ont pas conclu de convention préventive de la double imposition en matière de donation. Une double imposition est ainsi autorisée, sous réserve d’éventuelles dispositions particulières en droit interne belge et/ou français.

 

En Belgiquele taux des droits de donation est progressif (en fonction de la valeur du bien) et atteint jusqu’à 27% dans le cadre d’une donation parents-enfants.

 

En France, le taux des droits de mutation à titre gratuit est progressif et atteint jusqu’à 45% dans le cadre d’une donation parents-enfants. Le taux évolue également en fonction de la valeur du bien donné. Le droit fiscal français connait toutefois un système d’abattement. Un abattement de 100.000 euros est ainsi prévu par parent et par enfant. Cet abattement est renouvelable tous les 15 ans.

En outre, en droit fiscal français, lorsque la donation porte uniquement sur la nue-propriété d’un bien, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent sur la valeur de celle-ci. Cette valeur est fixée par le droit fiscal français lui-même. La valeur de la nue-propriété donnée est de 70% si le donateur n’a pas 81 ans acquis lors de la donation.

 

Ce système d’abattement et de décote offre généralement des perspectives intéressantes.

 

Le droit interne français offre toutefois un palliatif à cette double imposition puisqu’il permet d’imputer les droits de donations belges payés lors de la donation de l’immeuble belge sur les droits de mutation français exigibles lors de cette donation.

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Comment planifier une succession internationale ? https://dekeyser-associes.com/comment-planifier-une-succession-internationale/ Thu, 11 May 2023 14:53:49 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5692   Comment planifier une succession internationale ? Publié le 11-05-2023Au décès d’une personne, ses héritiers sont redevables de droits de succession belges sur son patrimoine mondial. Nos autorités ne sont parfois pas les seules à prélever un impôt successoral. Si le patrimoine du défunt comporte un immeuble à l’étranger, si le défunt dispose [...]

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LIBRE ECO_Comment planifier une succesion internationale

 

Comment planifier une succession internationale ?

Publié le 11-05-2023Au décès d’une personne, ses héritiers sont redevables de droits de succession belges sur son patrimoine mondial. Nos autorités ne sont parfois pas les seules à prélever un impôt successoral. Si le patrimoine du défunt comporte un immeuble à l’étranger, si le défunt dispose d’une nationalité particulière ou d’un statut fiscal spécial (par exemple, certains fonctionnaires européens), si ses héritiers résident dans un autre État, tous ces États sont également susceptibles de prélever des droits de succession.SOLUTION : LA DONATION ?Dans ce type de situation, il convient tout d’abord de vérifier si un traité international ou des règles de droit interne permettent d’éviter le risque de double, triple, voire quadruple imposition de la succession.La Belgique n’a conclu que deux traités fiscaux en la matière : l’un avec la France et l’autre avec la Suède. Fort heureusement, notre pays permet, en vertu de son droit interne, d’imputer les impôts payés à l’étranger sur lesdroits dus en Belgique. Ceci réduit déjà le risque de double imposition. Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, cette imputation vaut désormais tant pour les droits relatifs aux immeubles situés à l’étranger que ceux relatifs aux biens mobiliers sis à l’étranger. Si la Flandre et Bruxelles ont déjà intégré cette évolution dans leur législation, la Wallonie doit encore le faire.Pour éviter à leurs héritiers de supporter jusqu’à 27 % ou 80 % de droits de succession belges (selon la Région compétente, le lien de parenté et l’ampleur de la succession) et alléger les formalités administratives post-décès, de nombreuses personnes décident de transmettre, de leur vivant, leur patrimoine étranger à leurs héritiers. Ces libéralités offrent de nombreuses possibilités.IMMEUBLE À L’ÉTRANGERPour illustrer celles-ci, intéressons-nous à un résident belge propriétaire d’un immeuble en Italie et dont l’enfant réside en France. La donation par un résident belge d’un immeuble sis à l’étranger permet la plupart du temps de réduire fortement les droits dus au décès. En Belgique, cette donation peut s’effectuer sans impôt ou presque. Il faut toutefois tenir compte des éventuels impôts dans l’État où se situe l’immeuble.Dans notre exemple, le droit fiscal italien connaît un abattement fiscal jusqu’à 1 million d’euros par enfant. La donation de l’immeuble italien par un résident belge pourra ainsi souvent être réalisée en quasi-exonération d’impôt dans ces deux pays.

BÉNÉFICIAIRE À L’ÉTRANGER

Il convient également de vérifier le traitement fiscal de la donation dans l’État de résidence de la personne gratifiée. En effet, dans notre exemple, la France pourrait taxer la donation dans le chef de l’enfant gratifié à un taux susceptible d’atteindre 45 %. Le droit français connaît toutefois un large système de décotes et d’abattements fiscaux, qui permet de réduire voire supprimer totalement cet impôt. Par ailleurs, la France a conclu certains traités en matière de donation, dont un avec l’Italie.DONNER SANS SE DÉPOUILLERLa donation d’un immeuble étranger par un résident belge peut être aménagée pour garantir au donateur de pouvoir continuer à occuper le bien, le mettre en location, en percevoir les loyers, y effectuer des travaux et même, sous certaines conditions, le vendre et recueillir tout ou partie du prix. Ces aménagements requièrent un grand soin, surtout dans un cadre international. Une opération mal ficelée peut en effet produire des mauvaises surprises sur le plan fiscal.RÉSERVE HÉRÉDITAIRELe droit européen permet à chacun de choisir de soumettre l’intégralité de sa succession à la loi civile de l’État où l’on réside à son décès ou à la loi de l’État de sa nationalité et ce, indépendamment de la localisation des biens. Ce choix débloque parfois certaines situations.Ainsi, une personne qui souhaite attribuer tout son patrimoine à son conjoint -et rien à ses enfants -pourrait préférer appliquer la loi de sa nationalité anglaise ou irlandaise en lieu et place de la loi belge. Cela lui permettrait de contourner, en toute légalité, la part minimale que le droit belge garantit aux enfants dans la succession du défunt.Vu l’évolution et la complexité croissante des règles, très disparates sur la scène internationale, se faire bien conseiller est devenu une nécessité pour qui souhaite transmettre son patrimoine dans des conditions fiscales favorables.

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News : Taxe sur les comptes-titres & résidents luxembourgeois https://dekeyser-associes.com/news-taxe-sur-les-comptes-titres-residents-luxembourgeois/ Fri, 09 Sep 2022 14:50:50 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5460 Publié le 9 septembre 2022 Taxe sur les comptes-titres & résidents luxembourgeois1 La taxe sur comptes-titres (TCT) s’applique tant aux comptes-titres détenus par des résidents belges en Belgique et à l’étranger, qu’aux comptes-titres belges détenus par des non-résidents et ce, sous réserve d’application d’une convention de double imposition. Ainsi, tous non-résident titulaire d’un compte-titres en [...]

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Publié le 9 septembre 2022

Taxe sur les comptes-titres & résidents luxembourgeois1

La taxe sur comptes-titres (TCT) s’applique tant aux comptes-titres détenus par des résidents belges en Belgique et à l’étranger, qu’aux comptes-titres belges détenus par des non-résidents et ce, sous réserve d’application d’une convention de double imposition. Ainsi, tous non-résident titulaire d’un compte-titres en Belgique doit se référer au traité fiscal conclu entre son État de résidence et la Belgique pour déterminer si la TCT est due ou non. Pour faciliter cet exercice, l’administration fiscale belge a publié, début d’année, une FAQ précisant les cas où la TCT est due par des non-résidents. Il ressort de celle-ci que la TCT n’est pas applicable aux comptes-titres belges dont des résidents luxembourgeois sont propriétaires.

Suite à une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation belge (arrêts des 25 mars et 21 avril 2022) refusant le bénéfice du traité fiscal belgo-luxembourgeois aux organismes de placement collectif luxembourgeois, l’administration fiscale a revu sa position quant à la non-application de la TCT aux résidents luxembourgeois. En effet, la taxe d’abonnement est très proche de la TCT.

Ce 5 septembre, elle a mis à jour sa FAQ et en a profité pour préciser que la TCT est applicable aux résidents fiscaux luxembourgeois propriétaires d’un compte-titres belge. Ceci concerne tant les particuliers résidents luxembourgeois que les personnes morales établies au Luxembourg (e.a. les compagnies d’assurance luxembourgeoises dans certaines conditions).

Bien adoptée ce 5 septembre, l’administration fiscale cherchera sans doute à appliquer de manière rétroactive cette modification au premier exercice de la taxe déjà clos. Concernant la seconde période qui s’achève prochainement, il est permis de se demander si les institutions financières belges disposeront du temps requis pour réaliser les formalités requises dans le cadre de cette évolution. À défaut, les résidents luxembourgeois devront procéder à une régularisation de leur situation.

*        *        *

 

1 Article rédigé le 9 septembre 2022. Cet article est rédigé à des fins purement informatives. Il ne constitue pas un avis juridique et son contenu n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de ses auteurs.

News septembre - Taxe sur les comptes-titres & résidents luxembourgeois

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Nouvelle convention fiscale franco-belge, qu’est-ce qui change ? https://dekeyser-associes.com/nouvelle-convention-fiscale-franco-belge-quest-ce-qui-change/ Tue, 02 Aug 2022 09:58:29 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5455 Publié le 2 août 2022 La Belgique et la France ont présenté, fin 2021, leur nouvelle convention fiscale préventive de double imposition. Un traité qui aura des répercussions pour vos investissements et biens immobiliers en France. Le nouveau traité fiscal franco-belge remplace la convention de 1964 relative aux impôts directs et sur la fortune, mais [...]

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Publié le 2 août 2022

La Belgique et la France ont présenté, fin 2021, leur nouvelle convention fiscale préventive de double imposition. Un traité qui aura des répercussions pour vos investissements et biens immobiliers en France.

Le nouveau traité fiscal franco-belge remplace la convention de 1964 relative aux impôts directs et sur la fortune, mais pas celle de 1959 qui porte sur les successions. Cette dernière reste donc applicable jusqu’à nouvel ordre.

Modèle OCDE

L’objectif prioritaire de la renégociation du traité de 1964 était d’aligner la nouvelle convention fiscale franco-belge sur le modèle de convention de l’OCDE, pointe Grégory Homans, Managing Partner du cabinet d’avocats fiscalistes Dekeyser & Associés. “La plupart des États cherchent à conclure des conventions conformes au modèle OCDE. Cela offre de nombreuses facilités sur le plan juridique et le plan fiscal : approche uniforme sur la portée des termes, jurisprudence commune, logiques identiques, etc.”

La Belgique et la France en ont profité pour modifier certains termes de leur convention. Les deux pays se sont ainsi accordés sur un texte final présenté le 9 novembre 2021 qui ne bougera, en principe, plus d’une virgule. Mais la date de son entrée en vigueur demeure incertaine.

“Le nouveau traité fiscal entrera en vigueur le 1er janvier qui suit la ratification par le Parlement français, ainsi que par les Parlements fédérés et fédéral en Belgique”, précise Grégory Homans. À l’heure d’écrire ces lignes, une entrée en vigueur le 1er janvier 2023 demeure possible, même s’il semble plus probable que le texte ne soit ratifié qu’en 2023, repoussant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

Double précompte sur dividendes d’origine française

Cette nouvelle convention aura différentes répercussions en matière patrimoniale. Celle qui concerne sans doute le plus de résidents belges est l’imposition des dividendes d’origine française. “Le point positif est que la retenue à la source française est plafonnée à 12,8 % au lieu de maximum 15 % dans la convention de 1964. Dans les faits, la retenue est déjà aujourd’hui de 12,8 % suivant le droit fiscal interne français, mais ce plafond est désormais fixé par le traité. De son côté, la Belgique a obtenu le retrait de la quotité forfaitaire d’impôts étrangers (QFIE)”, souligne M. Homans.

Cette QFIE a fait couler beaucoup d’encre. Le fisc refusant de l’appliquer, des contribuables ont porté l’affaire devant la justice et la Cour de cassation s’est prononcée à deux reprises en leur faveur. Le fisc avait ainsi été contraint de confirmer officiellement l’imputation de la QFIE l’année dernière. Concrètement, elle permet, dans certaines conditions, aux résidents belges recevant des dividendes d’entreprises françaises de réduire le précompte dû en Belgique de 15 %.

Imaginons que vous receviez 100 euros de dividendes d’une entreprise française cette année. La retenue à la source française de 12,8 euros est tout d’abord prélevée. Le net frontière de 87,2 euros (100 – 12,8) est ensuite soumis au précompte mobilier belge ordinaire de 30 % (-26,16 euros). Mais grâce à la QFIE, vous pouvez ensuite récupérer 15 % du net frontière via votre déclaration fiscale (+13,08 euros). Au total, vous recevez donc 74,12 euros en net, soit un prélèvement global de 25,88 %, inférieur au précompte mobilier de 30 % frappant les dividendes belges…

“À la suite de la suppression de la QFIE dans la nouvelle convention franco-belge, l’imputation de la QFIE ne sera plus possible pour les dividendes versés après son entrée en vigueur”, précise Grégory Homans. Vos 100 euros de dividendes d’origine française seront ainsi soumis à la retenue à la source de 12,8 %, puis au précompte mobilier de 30 % sur le net frontière, soit un dividende net de 61,04 euros.

Concrètement, de telles plus-values seront soumises à la fiscalité française prévoyant un impôt de 19 % et un prélèvement de solidarité de 7,5 %. Il existe toutefois un système d’abattement progressif à partir de la sixième année de détention de l’immeuble. L’exonération est complète après vingt-deux ans pour l’impôt et trente ans pour le prélèvement de solidarité.

SCI translucide

Autre mauvaise nouvelle pour les propriétaires de sociétés immobilières françaises, “la nouvelle convention ne règle pas la question de l’imposition des revenus distribués par des SCI translucides de droit français au profit d’associés résidents belges”, regrette M. Homans. Rappelons qu’une SCI translucide est une société qui a la personnalité morale (juridique), mais pas fiscale, un concept qui n’existe pas en Belgique.

Ce qui n’est pas sans conséquence. “Imaginons que vous achetiez une seconde résidence en Bretagne par le biais d’une SCI et que vous décidiez de la louer quelques semaines par an. Du côté français, les loyers perçus par une telle SCI sont imposés au nom de la société, mais – suivant le principe de translucidité fiscale – il incombe aux associés de régler cet impôt. En corollaire, le versement de dividendes par la SCI en faveur de ses associés constitue un non-événement (qui est donc non imposable) en droit fiscal français. La notion de translucidité n’existant pas en droit belge, les autorités fiscales belges imposent les distributions de la SCI en faveur des associés résidents belges au taux de 30 %. Certains estiment que cette situation entraîne une double imposition, ce qui n’est pas exact comme l’a confirmé à deux reprises la Cour de cassation belge”, constate Grégory Homans.

On aurait pu espérer que la nouvelle convention clarifie ce problème, mais cela n’a pas été le cas. En conclusion, “le recours à une SCI dans le cadre de l’achat d’un immeuble français par un particulier résident belge perd de son intérêt”.

Immeuble français non donné en location

Cependant, la nouvelle convention réserve aussi une surprise à ceux détenant en nom propre une seconde résidence et qui ne la donnent pas en location.

“La Belgique avait été sanctionnée, car elle imposait les secondes résidences non louées différemment selon qu’elles se situent en Belgique ou à l’étranger”, rappelle Grégory Homans. Pour résoudre le problème, le fisc a attribué, l’année dernière un revenu cadastral (RC) pour les biens à l’étranger détenus par des résidents belges. Dans le cas d’une seconde résidence à l’étranger non louée, ce RC est fiscalement exonéré d’impôts en Belgique sous réserve de progressivité. Cela signifie qu’il en est seulement tenu compte pour déterminer le taux d’imposition des revenus soumis aux taux d’imposition progressifs.

Cependant, la nouvelle convention subordonne cette exonération sous réserve de progressivité à une nouvelle condition, à savoir le fait que le RC ait été effectivement taxé en France. “Étant donné que le RC à la belge est un concept inconnu des autorités fiscales françaises et que ce revenu n’est pas effectivement imposé en France, il pourrait à l’avenir être pleinement imposé en Belgique et non uniquement sous réserve de progressivité. Il existe des arguments pour contester cette interprétation stricte et littérale du traité. Sur la base des informations en notre possession, les autorités fiscales belges devraient prochainement adopter une instruction précisant que le RC demeure bel et bien exonéré sous réserve de progressivité”, précise M. Homans.

Chefs d’entreprise expatriés

Enfin, la France a obtenu un durcissement de la fiscalité pour ses chefs d’entreprise qui s’expatrient en Belgique. “La nouvelle convention permet à la France de taxer les plus-values réalisées par des résidents belges détenant une participation substantielle (au moins 25 % du capital ou des droits des votes détenus directement ou indirectement, seul ou avec des personnes apparentées) à quatre conditions :

L’expatrié doit avoir résidé en France pendant au moins six années au cours de la décennie qui a précédé son déménagement en Belgique ; il devait détenir la participation substantielle à quelque moment que ce soit au cours des cinq années précédant sa prise de résidence en Belgique ; la cession doit intervenir dans les sept années suivant le déménagement ; les titres cédés devaient porter sur une participation substantielle qu’il détenait quand il a quitté la France”, précise Grégory Homans.

Cette nouveauté engendrera de nombreuses questions, selon l’expert qui s’interroge notamment sur la manière dont il convient d’articuler l’exit-tax française et cette nouvelle taxation française des plus-values réalisées sur une participation substantielle.

Source : L’Éventail, le 2 août 2022

Dekeyser & Associés - L'Eventail - 2 août 2022 - Nouvelle convention fiscale franco-belge, qu'est ce qui change

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Sociétés et avoirs à l’étranger : quels sont les enjeux fiscaux en 2022 ? https://dekeyser-associes.com/societes-et-avoirs-a-letranger-quels-sont-les-enjeux-fiscaux-en-2022/ Sat, 14 May 2022 08:04:49 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5297 Publié le 14 mai 2022 Voici comment gérer les difficultés rencontrées lors du rapatriement de capitaux étrangers en Belgique, et certains problèmes liés à la détention de sociétés étrangères (ATAD III). Le patrimoine de nombreux Belges comporte un élément international : un immeuble sis à l’étranger, des avoirs financiers détenus auprès d’une banque étrangère, une [...]

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Publié le 14 mai 2022

Voici comment gérer les difficultés rencontrées lors du rapatriement de capitaux étrangers en Belgique, et certains problèmes liés à la détention de sociétés étrangères (ATAD III).

Le patrimoine de nombreux Belges comporte un élément international : un immeuble sis à l’étranger, des avoirs financiers détenus auprès d’une banque étrangère, une assurance- vie souscrite auprès d’une compagnie étrangère ou une société située à l’étranger. Ces éléments d’extranéité soulèvent certaines questions. Passage en revue des situations fréquemment rencontrées dans notre pratique.

1. Rapatrier ses capitaux étrangers

Prenons Marc, qui est propriétaire d’un portefeuille-titres auprès d’une banque suisse. Il le déclare annuellement aux autorités fiscales belges. Il envisage de le rapatrier en Belgique. Dans le cadre de ses obligations anti-blanchiment, la banque belge exigera une justification de l’origine des capitaux avant de les accepter.

Marc devra ainsi démontrer que ses avoirs ont été adéquatement imposés depuis leur origine, ou qu’ils n’étaient pas imposables (entre autres, une plus-value exonérée d’impôt).

Si Marc a hérité des capitaux au décès de ses parents, il pourrait devoir, dans certains cas, en justifier la légalité dans le chef de ceux-ci. Une déclaration de succession correcte n’est pas toujours suffisante. Idem en cas de donation. De telles preuves sont parfois compliquées à rapporter, et ce, à défaut de connaître la manière dont ses parents ont constitué et géré leur fortune.

La Banque nationale a récemment détaillé ses attentes vis-à-vis des banques concernant les rapatriements de capitaux étrangers. Elle appelle notamment les établissements financiers à faire preuve d’une certaine souplesse en cas de rapatriement de capitaux anciens et/ou constitués par les générations antérieures.

S’agissant des anciennes régularisations fiscales (entre autres, une DLU Bis), elles ne suffisent pas toujours à démontrer la régularité des capitaux étrangers et il est régulièrement nécessaire de défendre le dossier auprès de la banque.

Conseil pratique : présenter à la banque un dossier documenté sur l’origine des capitaux et en justifier la régularité avec l’aide d’un spécialiste avant le rapatriement ! Faute d’explication, la banque pourrait avoir pour réflexe de dénoncer préventivement l’opération à son autorité de contrôle, voire être contrainte de bloquer le compte.

Pour les cas où l’origine des capitaux ne pourrait pas être démontrée, la DLU quater peut constituer une solution. Insistons toutefois sur le fait que le recours à cette procédure ne se justifie pas toujours. Des alternatives légales existent dans certains cas.

2. Et les capitaux déjà rapatriés…

Les capitaux rapatriés par le passé ne sont pas nécessairement à l’abri. Suite à une circulaire du 8 juin 2021, les banques sont en effet occupées à examiner la régularité des capitaux rapatriés (procédure dite de look back).

Conseil pratique : anticiper toute éventuelle demande de la banque en préparant, dès à présent, le dossier justificatif. Récolter les informations adéquates auprès des différentes dépositaires peut prendre du temps et nécessiter certaines démarches, alors que la demande de la banque belge présente parfois un caractère urgent.

3. Sociétés à l’étranger & ATAD III

Prenons Marie, qui détient une holding familiale luxembourgeoise dont elle a confié la direction quotidienne à un bureau fiduciaire local. L’activité de la holding se cantonne à la gestion passive de participations dans des sociétés situées en Europe.

Marie sera potentiellement concernée par la nouvelle directive ATAD III, qui entend lutter contre des sociétés à faible niveau de substance. Sauf exceptions, sa holding luxembourgeoise devra réaliser annuellement un test à ce sujet, et annexer une documentation spécifique à sa déclaration fiscale.

Au cas où ce test révélerait que le niveau de substance de la holding de Marie est insuffisant, cette société serait privée du bénéfice des directives européennes et traité fiscaux. Ceci ne manquerait pas d’entraîner des situations de doubles impositions ! Quant à Marie, elle serait taxée personnellement en Belgique sur une partie des revenus perçus par sa holding, et ce, comme si elle les avait perçus elle-même (taxation par transparence). Des exceptions et tempérament existent néanmoins.

Notons que si la directive n’entrera a priori en vigueur qu’en 2024, la situation des sociétés durant les années 2022 et 2023 sera prise en compte.

Conseil pratique : la holding de Marie pourrait anticiper l’entrée en vigueur de la directive en réalisant les opérations projetées tant que le bénéfice des traités fiscaux lui est acquis, et en renforçant au plus vite son niveau de substance.

4. Immobilier à l’étranger

Le patrimoine immobilier étranger est également visé par les évolutions fiscales belges et internationales. Rappelons notamment l’adoption du nouveau traité fiscal franco-belge qui entrera prochainement en vigueur (impactant notamment les SCI françaises détenues par les résidents belges) ou encore la récente obligation pour tout résident belge de déclarer ses immeubles à l’étranger pour l’attribution d’un “revenu cadastral à la belge”. Concernant cette nouvelle obligation déclarative, il est encore temps de régulariser sans amende un éventuel oubli…

 

Conclusion : la fiscalité internationale est en constant mouvement. Il est ainsi prudent de réaliser un audit de sa situation pour s’assurer qu’elle est toujours conforme à ces évolutions et, si besoin, y apporter les aménagements adéquats.

 

Source : La Libre, 14 mai 2022

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