Fiscal – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Thu, 16 Apr 2026 14:58:49 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.24 Les plus-values internes peuvent toujours être taxées comme revenus divers https://dekeyser-associes.com/les-plus-values-internes-peuvent-toujours-etre-taxees-comme-revenus-divers/ Mon, 06 Apr 2026 08:34:21 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6313 Publié le 6 avril 2026 Le ministre des Finances a précisé la fiscalité des plus-values internes. Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient taxées en cas de gestion anormale. À côté du régime "ordinaire" de la taxe sur les plus-values et de son taux d'imposition de 10%, il existe un taux différent, de 33%, qui s'applique [...]

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Publié le 6 avril 2026

Le ministre des Finances a précisé la fiscalité des plus-values internes. Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient taxées en cas de gestion anormale.

À côté du régime « ordinaire » de la taxe sur les plus-values et de son taux d’imposition de 10%, il existe un taux différent, de 33%, qui s’applique aux plus-values dites « internes ». Celles-ci sont réalisées lors de la cession d’actions par un contribuable à une société qu’il contrôle, directement ou indirectement via des membres de sa famille.

D’après le texte de loi de la taxe sur les plus-values, l’exonération des plus-values historiques (antérieures à 2026) devrait aussi concerner ces plus-values internes. Pourtant, le régime fiscal antérieur permettait de taxer, dans certaines conditions, les plus-values internes historiques à 33%. La loi sur la taxe sur les plus-values semble ainsi alléger le fardeau des contribuables contrôlant une société.

Toutefois, le ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), a récemment précisé que les plus-values internes (y compris celles antérieures à 2026) pourraient être taxées quand ces opérations excéderaient la gestion normale du patrimoine privé. Or, les profits résultant d’une gestion anormale sont considérés comme des revenus divers intégralement taxés à 33%.

Les plus-values internes antérieures à 2026 seraient donc tout de même taxables comme auparavant, l’administration fiscale ayant la possibilité de qualifier ces opérations de gestion anormale du patrimoine.

 

Recours à l’abus de droit

Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés, critique cette interprétation. « Les plus-values internes constituent désormais une catégorie spécifique de la taxation des plus-values résultant de la gestion normale », souligne-t-il, en se référant au texte en projet qui prévoit explicitement un régime propre aux plus-values internes.

« Il semble donc hasardeux de soutenir que ces plus-values internes réputées relever de la gestion normale puissent également constituer des opérations qui excèdent ladite gestion normale. »

Le ministre des Finances a aussi évoqué la possibilité, pour l’administration fiscale, de recourir à l’abus de droit pour requalifier les plus-values internes en distributions de dividendes taxés à 30%. Une interprétation également critiquable, selon Me Homans.

« Le fait de taxer désormais automatiquement les plus-values internes en les intégrant dans les plus-values taxables lorsqu’elles relèvent de la gestion normale du patrimoine tend, selon l’exposé des motifs, à éviter de devoir recourir à l’abus fiscal et à apporter davantage de clarté et de sécurité juridique et fiscale », précise-t-il.

Le sort fiscal des plus-values internes ne semble toujours pas parfaitement clair.

 

Le résumé

  • Les plus-values internes concernent les cessions d’actions d’un contribuable à une société qu’il contrôle.
  • Un régime spécifique de taxe sur les plus-values est prévu pour elles.
  • Mais ces plus-values internes (y compris celles d’avant 2026) sont aussi taxables dans le cadre d’une gestion anormale, selon le ministre des Finances.
DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Les plus-values internes peuvent toujours être taxées comme revenus divers_06.04.2026

 

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Taxe sur les plus-values : ce qu’il faut retenir de la mesure phare de l’Arizona (enfin) validée https://dekeyser-associes.com/taxe-sur-les-plus-values-ce-quil-faut-retenir-de-la-mesure-phare-de-larizona-enfin-validee/ Fri, 03 Apr 2026 10:21:00 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6320 Publié le 3 avril 2026 En vigueur depuis le 1er janvier, la nouvelle taxe sur les plus-values a (enfin) été approuvée. Actions, cryptos, héritages, ... : cinq points clés vont bouleverser les règles du jeu. Attachez vos ceintures ! Nous y sommes ! Apres de longs mois de discussion et de négociation au sein de [...]

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Publié le 3 avril 2026

En vigueur depuis le 1er janvier, la nouvelle taxe sur les plus-values a (enfin) été approuvée. Actions, cryptos, héritages, … : cinq points clés vont bouleverser les règles du jeu. Attachez vos ceintures !

Nous y sommes ! Apres de longs mois de discussion et de négociation au sein de la majorité, la Chambre a adopté la nouvelle taxe sur les plus-values financières, censée rapporter 500 millions d’euros par an.

Malgré une prise de parole de cinq heures du député Vincent van Quickenborne, farouchement opposé à la mesure, le texte instaurant le nouvel impôt a été validé par la majorité, ainsi que le PS et le PTB.

 

A quoi s’applique la taxe ?

La nouvelle taxe s’applique aux plus-values financières, c’est-à-dire à la différence entre le prix de cession d’un actif et sa valeur d’acquisition. Elle vise les plus-values réalisées par les personnes physiques, les ASBL et les fondations, sur une large gamme d’actifs : instruments financiers (actions, obligations, produits dérivés, … ), contrats d’assurance-vie, crypto-actifs, devises et l’or d’investissement. La taxe porte uniquement sur les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026. Les gains antérieurs ne sont pas concernés.

 

Quel est le taux ?

Pour protéger les petits investisseurs, une exonération annuelle est prévue pour les premiers 10.000 euros (montant indexé chaque année). En dessous de ce seuil, les plus-values sont exonérées, et peuvent être récupérées via la déclaration fiscale. Au-delà, un taux forfaitaire de 10% s’applique. L’exonération est augmentée de 1.000 euros par an durant les cinq premières années, à condition qu’aucune plus-value ne soit réalisée dans l’intervalle. Elle peut ainsi atteindre un maximum de 15.000 euros.

Pour les entrepreneurs détenant une « participation significative » d’au moins 20% des actions de leur propre entreprise, une exonération pouvant atteindre un million d’euros est prévue. Un taux progressif s’applique ensuite jusqu’à 10 millions d’euros (1,25% jusqu’à 2.500.000 euros; 2,50% de 2.500.000 à 5.000.000 euros; 5% de 5.000.000 à 10.000.000 euros). Au-delà de ce montant, la plus-value est imposée à 10%.

« Rien ne garantit toutefois que ce taux de 10% restera inchangé. L’histoire fiscale montre qu’un nouvel impôt est souvent introduit à un niveau modéré avant d’évoluer une fois le principe accepté. On peut citer le taux du précompte mobilier et celui de la taxe d’entrée dans une police d’assurance-vie. Cela étant, même si ce taux venait à passer à 15%-20%, la Belgique resterait concurrentielle sur la scène européenne », fait remarquer l’avocat spécialisé en droit fiscal Grégory Homans (Dekeyser & Associés).

 

Comment les plus-values vont-elles être taxées ?

Deux options existent : l’opt-in et l’opt-out. La première, qui constitue le régime par défaut, offre une plus grande discrétion grâce à une retenue libératoire. La taxe prend alors la forme d’un précompte mobilier prélevé directement par l’institution financière lors de la réalisation de la plus-value.

Concrètement, la banque calcule la plus-value imposable, retient la taxe et la verse à l’administration fiscale. II revient ensuite au contribuable de faire valoir ses exonérations et d’ éventuelles moins-values via sa déclaration.

La seconde option, l’opt-out, permet au contribuable de ne pas subir cette retenue automatique. La banque ne prélève alors pas la taxe. Dans ce cas, il appartient au contribuable de déclarer lui-même l’ensemble de ses revenus dans sa déclaration d’impôt et d’y calculer la taxe due. Cette option doit être demandée explicitement auprès de la banque.

 

Quid du régime transitoire ?

La taxe s’applique depuis le 1er janvier, alors que le texte qui la rend pleinement effective vient tout juste d’être voté. Le nouvel impôt s’applique donc rétroactivement à toutes les plus-values réalisées depuis le début de l’année. Pour remédier à ce problème, un régime transitoire a été prévu jusqu’au 1er juin, afin de garantir une mise en œuvre efficace du nouvel impôt et de donner ainsi aux institutions financières concernées un peu plus de temps pour se conformer à leurs obligations.

« A partir du 1er juin, les banques retiendront automatiquement l’impôt de 10% sur les plus-values. Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier et le 31 mai, les clients peuvent autoriser leur banque à retenir ‘un montant équivalent à précompte’. De nombreuses banques ont déjà contacté leurs clients afin qu’il se prononcent », indique Grégory Homans.

 

Gare aux cryptos et aux héritages

Les crypto-actifs sont également soumis au nouveau régime. Aucune retenue à la source n’étant appliquée, les gains doivent être déclarés par le contribuable lui-même. Ce faisant, il s’expose à un contrôle fiscal pouvant mener à une requalification et à une taxation plus élevée. En effet, le taux de 10% ne remplace pas les autres régimes fiscaux : une plus-value jugée spéculative peut toujours être taxée à 33% ou comme revenu professionnel.

A noter aussi un écueil important en matière de succession. « Dans le cadre d’une succession, l’héritier paie des droits sur la valeur du portefeuille au moment du décès. En revanche, s’il revend ensuite le portefeuille reçu, la plus-value imposable dans le cadre du nouvel impôt est calculée sur base du prix d’acquisition à titre onéreux par le défunt ou son prédécesseur en droit, sous réserve de pouvoir retenir la valeur au 31 décembre 2025. Un prix généralement bien inférieur à la valeur retenue dans la déclaration de succession » souligne Grégory Homans.

Une dichotomie, entre la valeur retenue dans le cadre des droits de succession et celle retenue dans le cadre du nouvel impôt sur les plus-values, qui ne manquera pas d’entrainer de mauvaises surprises fiscales.

DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS TENDANCES_Taxe sur les plus-values - ce qu'il faut retenir de la mesure phare de l'Arizona (enfin) validée_03.04.2026

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L’usufruitier ne sera pas redevable de la taxe sur les plus-values https://dekeyser-associes.com/lusufruitier-ne-sera-pas-redevable-de-la-taxe-sur-les-plus-values/ Tue, 24 Mar 2026 14:55:54 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6325 Publié le 24 mars 2026 En cas de cession d'un actif démembré, le nu-propriétaire doit payer la taxe sur les plus-values. Si seul le droit d'usufruit est cédé, il n'y aura pas de taxe. La situation fiscale des usufruitiers en cas de plus-value se clarifie. D'après les dernières précisions apportées en commission des Finances de [...]

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Publié le 24 mars 2026

En cas de cession d’un actif démembré, le nu-propriétaire doit payer la taxe sur les plus-values. Si seul le droit d’usufruit est cédé, il n’y aura pas de taxe.

La situation fiscale des usufruitiers en cas de plus-value se clarifie. D’après les dernières précisions apportées en commission des Finances de la Chambre, la taxe sur les plus-values ne touchera pas les titulaires d’un droit d’usufruit. « La loi désigne le nu-propriétaire comme redevable de la taxe » en cas de vente d’un actif financier grevé d’un usufruit, a déclaré le ministre des Finances, Jan Jambon (N-VA), le 11 mars dernier.

Par conséquent, « les plus-values réalisées sur des actifs démembrés (actifs dont la nue-propriété est attribuée à une ou plusieurs personnes et l’usufruit à une ou plusieurs autres, NDLR) sont censées constituer des revenus dans le chef du nu-propriétaire des actifs financiers cédés », analyse Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés.

« Cette présomption fait que, même si le nu-propriétaire ne recueille pas la plus-value, il est seul redevable de l’impôt sur l’intégralité de ladite plus-value », poursuit-il. « Ceci ne manquera pas d’entraîner des situations de ‘tax without cash’ (taxe due par celui qui ne recueille pas le revenu, NDLR). » Le droit des biens permet d’attribuer les éventuelles plus-values à l’usufruitier. Le cas échéant, le nu-propriétaire devrait alors payer la taxe de sa poche.

 

Solutions possibles

« Pour éviter ces situations délicates, plusieurs options sont envisageables », rassure Grégory Homans. « Entre autres, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent s’accorder sur la contribution à la dette. Par exemple, les parties peuvent prévoir que l’impôt sur les plus-values sera réglé prioritairement au moyen des fruits et produits des biens démembrés et, subsidiairement, par prélèvement sur les biens démembrés eux-mêmes, le cas échéant suite à leur réalisation, fût-ce partielle. »

Il faudra donc mentionner explicitement, dans la convention d’usufruit attribuant les plus-values à l’usufruitier, qu’en cas de plus-value lors de la vente, c’est le produit de cette vente qui servira à payer la taxe. « Il est prudent d’anticiper ce sujet et de le traiter dans l’acte originant le démembrement de propriété », souligne Me Homans. « Pour les démembrements déjà existants, un avenant spécifique semble opportun. »

Par ailleurs, il n’y aura finalement pas d’exception au principe faisant du nu-propriétaire le redevable de la taxe, même en cas de cession du droit d’usufruit seul, alors que les réponses ministérielles précédentes à ce sujet avaient laissé entendre que la taxe pourrait frapper l’usufruitier dans ce cas-là. « Si seul l’usufruit d’un actif financier est vendu, cela ne peut pas être considéré comme une plus-value imposable », a précisé le ministre des Finances, Jan Jambon.

 

Surveillance d’éventuels abus

« L’objectif ne peut pas être de taxer le nu-propriétaire lors de la cession d’un usufruit existant par l’usufruitier initial, dans les limites du droit de ce dernier », a-t-il précisé. « Une telle transaction a lieu à l’insu et sans l’accord du nu-propriétaire et ne peut donc pas être taxée dans son chef. En outre, l’usufruitier ne peut être considéré comme le redevable de la taxe, de sorte que cette transaction n’est pas imposable. »

« C’est aussi le cas en cas de conversion de l’usufruit en une somme d’argent », a ajouté le ministre. « Lors de l’extinction d’un usufruit (légal), par exemple lors du décès, il n’y a évidemment pas non plus de réalisation« , et donc pas d’impôt.

Ces situations de non-application de la taxe sur les plus-values ne risquent-elles pas d’être utilisées afin d’échapper à l’impôt? « Nous continuerons à vérifier si, via des techniques de transfert de l’usufruit, il n’existe pas d’abus et d’évitement artificiel de la taxe sur les plus-values », a souligné Jan Jambon.

 

Le résumé

  • Le ministre des Finances confirme que le nu-propriétaire est redevable de la taxe sur les plus-values sur actifs financiers démembrés.
  • Si l’usufruitier cède son droit d’usufruit, la taxe ne s’appliquera finalement pas.
  • Une surveillance d’éventuels abus sera mise en place en cas de recours à des techniques impliquant l’usufruit.
DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_L'usufruitier ne sera pas redevable de la taxe sur les plus-values_24.03.2026

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Pourquoi anticiper la transmission de sa société ? https://dekeyser-associes.com/pourquoi-anticiper-la-transmission-de-sa-societe/ Wed, 18 Mar 2026 14:16:10 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6307 The post Pourquoi anticiper la transmission de sa société ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE BELGIQUE_Pourquoi anticiper la transmission de sa société_18.03.2026

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VVPRbis & distribution bénéficiaire anticipée https://dekeyser-associes.com/vvprbis-distribution-beneficiaire-anticipee/ Wed, 25 Feb 2026 16:24:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6303 The post VVPRbis & distribution bénéficiaire anticipée appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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VVPRbis et distribution bénéficiaires anticipées 25.02.2026

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Les plus-values internes historiques échapperont-elles à la taxe ? https://dekeyser-associes.com/les-plus-values-internes-historiques-echapperont-elles-a-la-taxe/ Tue, 17 Feb 2026 14:51:25 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6299 Publié le 17 février 2026 Le texte en projet exonère les plus-values historiques, ce qui inclut les plus-values internes. Mais le fisc pourrait utiliser un autre régime pour les taxer. À côté du régime "ordinaire" de la taxe sur les plus-values et de son taux d'imposition de 10%, il existe un taux différent, de 33%, qui [...]

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Publié le 17 février 2026

Le texte en projet exonère les plus-values historiques, ce qui inclut les plus-values internes. Mais le fisc pourrait utiliser un autre régime pour les taxer.

À côté du régime « ordinaire » de la taxe sur les plus-values et de son taux d’imposition de 10%, il existe un taux différent, de 33%, qui s’applique aux plus-values dites « internes ». Celles-ci sont réalisées lors de la cession d’actions par un contribuable à une société qu’il contrôle, directement ou indirectement via des membres de sa famille.

Comme l’indique l’exposé des motifs de la loi en projet, la taxation des plus-values internes à 33% « constitue en soi une confirmation de la situation de fait actuelle ». En effet, moyennant certaines conditions, l’intégralité d’une plus-value interne était déjà taxable à 33%.

Mais un détail important semble être passé inaperçu jusqu’à présent. Dans l’état actuel du projet, les plus-values antérieures à 2026 sont exonérées, ce qui vaut aussi pour les plus-values internes… alors que celles-ci auraient pu être taxées à 33% si le nouvel impôt n’avait pas été introduit.

« Les plus-values internes historiques sont exonérées, explique Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés. Ainsi, seule la prise de valeur générée à partir du 1ᵉʳ janvier 2026 est imposable. »

 

Gestion anomale du patrimoine ?

Il y a toutefois un bémol. L’administration fiscale pourrait considérer que les plus-values internes antérieures à 2026 ne relèvent pas de la « gestion normale du patrimoine », condition sine qua non pour l’application du régime de la nouvelle taxe, et de son exonération des plus-values historiques. Cela permettrait alors au fisc de les taxer comme revenus divers à 33%.

« Les autorités fiscales peuvent-elles chercher à taxer l’intégralité de la plus-value interne sur base du régime général de taxation des plus-values anormales ou spéculatives, et non sur base du nouvel impôt sur les plus-values?, s’interroge Me Homans. Cette question demeure controversée. Bien que des arguments solides semblent pouvoir écarter cette possibilité, le ministre des Finances n’a pas souhaité clore ce sujet en commission. Au contraire, il a alimenté le débat en se référant à la doctrine Baltus. » Cette doctrine renvoie à une taxation uniquement de la partie de la plus-value résultant de la gestion anormale.

Si le texte actuel suscite l’espoir d’une non-taxation des plus-values internes historiques, il faudra, pour en avoir la certitude, attendre davantage de clarifications durant les travaux parlementaires. Enfin, Me Homans épingle le risque « que les autorités fiscales puissent chercher à taxer à terme ces plus-values en se prévalant de la mesure générale anti-abus ».

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Les plus-values internes historiques échapperont-elles à la taxe_17.02.2026

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Taxe sur les plus-values : l’heure de vérité approche https://dekeyser-associes.com/taxe-sur-les-plus-values-lheure-de-verite-approche/ Thu, 18 Dec 2025 08:49:21 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6278 The post Taxe sur les plus-values : l’heure de vérité approche appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS TENDANCES_Taxe sur les plus-valurs - l'heure de vérité approche_18.12.2025

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Comment transmettre sa société à la génération suivante ? https://dekeyser-associes.com/comment-transmettre-sa-societe-a-la-generation-suivante-2/ Sat, 06 Dec 2025 14:10:33 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6275 The post Comment transmettre sa société à la génération suivante ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_LIBRE_Comment transmettre sa société à la génération suivante_06.12.2025

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Le nu-propriétaire pourrait être taxé sur les plus-values reçues par l’usufruitier https://dekeyser-associes.com/le-nu-proprietaire-pourrait-etre-taxe-sur-les-plus-values-recues-par-lusufruitier/ Tue, 11 Nov 2025 11:09:40 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6245 Publié le 11 novembre 2025 L'articulation de la taxe sur les plus-values avec l'usufruit pourrait aboutir à faire payer le nu-propriétaire pour des plus-values perçues par l'usufruitier. Des contribuables risquent de devoir payer la taxe sur les plus-values... sans avoir perçu de plus-value. En effet, d'après le projet du gouvernement fédéral, si la propriété des actifs [...]

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Publié le 11 novembre 2025

L’articulation de la taxe sur les plus-values avec l’usufruit pourrait aboutir à faire payer le nu-propriétaire pour des plus-values perçues par l’usufruitier.

Des contribuables risquent de devoir payer la taxe sur les plus-values… sans avoir perçu de plus-value. En effet, d’après le projet du gouvernement fédéral, si la propriété des actifs financiers est démembrée, c’est toujours le nu-propriétaire qui est le redevable de la taxe sur la plus-value, alors que le droit des biens permet d’aménager l’usufruit afin que l’usufruitier puisse vendre et toucher la plus-value.

« Les plus-values […] sont censées constituer des revenus dans le chef […] du nu-propriétaire des actifs financiers cédés », prévoit le projet de loi introduisant une taxe sur les plus-values sur les actifs financiers, actuellement en préparation au sein du gouvernement fédéral.

L’exposé des motifs ne laisse pas de marge d’appréciation. « Le nu-propriétaire d’un actif financier est traité de la même manière que le propriétaire », précise-t-il. « Dans le cas de la cession d’un patrimoine financier scindé avec réalisation d’une plus-value, les revenus seront réputés avoir été réalisés dans leur intégralité par le nu-propriétaire. »

 

Risque de « tax without cash »

Ce détail de la future taxe risque de se heurter au droit civil, selon lequel, dans certains cas, un usufruitier peut percevoir les plus-values lors de la cession des actifs financiers qui font l’objet de l’usufruit. En principe, pourtant, la plus-value est considérée comme un produit exceptionnel revenant au nu-propriétaire. Mais cette règle est supplétive: on peut y déroger. La convention d’usufruit peut très bien laisser les produits à l’usufruitier.

« Le nouveau droit des biens (entré en vigueur en 2021, NDLR) permet, moyennant certaines conditions, à l’usufruitier de recueillir les plus-values », explique Grégory Homans, associé-gérant du cabinet Dekeyser & Associés. « Cette dichotomie entre le droit civil et le droit fiscal est susceptible d’entraîner des situations de ‘tax without cash‘, à savoir un impôt sur les plus-values dû par le nu-propriétaire alors qu’il ne bénéficie pas des plus-values. »

La discordance entre le projet de loi sur la taxe sur les plus-values et le droit de l’usufruit pourrait aussi empêcher l’État belge de percevoir cet impôt dans certains cas.

 

Nu-propriétaire résident étranger

Si la convention d’usufruit attribue les produits, dont les éventuelles plus-values, à un usufruitier belge alors que le nu-propriétaire est résident fiscal d’un autre pays, on serait en présence d’une plus-value non taxée perçue par un Belge. « Suivant une interprétation stricte de l’exposé des motifs, si le nu-propriétaire n’est pas résident belge, aucun impôt sur les plus-values ne serait dû », souligne Me Homans. « Et ce, même si l’usufruitier bénéficiaire effectif des plus-values est résident belge. »

L’incohérence entre les règles civiles et les futures dispositions fiscales pourrait aussi engendrer des difficultés en cas d’exil fiscal d’un Belge. Si un contribuable belge est nu-propriétaire d’actifs financiers, il sera soumis à l’exit tax en devenant résident fiscal d’un autre pays: en cas de vente des actifs dans les deux ans, la plus-value sera taxable dans son chef.

Une situation problématique si la convention d’usufruit permet à l’usufruitier de gérer les actifs en percevant les plus-values… « Si le nu-propriétaire établit sa résidence hors du Royaume, il subira l’exit tax, mais bénéficiera d’un report de paiement, dont la pérennité dépendra de la gestion de l’usufruitier sur le portefeuille-titres démembré », indique Grégory Homans. « Le nu-propriétaire n’est ainsi pas libre de son sort, ce qui peut créer des tensions. » Un nouveau point d’attention pour les parlementaires appelés à voter le projet de loi sur la taxe sur les plus-values.

 

Le résumé

  • En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est redevable de la taxe sur les plus-values, selon le projet de loi en préparation.
  • D’après le droit des biens, la convention d’usufruit peut attribuer les plus-values à l’usufruitier.
  • Le nu-propriétaire paierait une taxesur des plus-values qu’il n’a pas perçues.
  • L’État belge serait perdant en cas de résidence fiscale à l’étranger du nu-propriétaire.
DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Le nu-propriétaire pourrait être taxé sur les plus-values reçues par l'usufruitier_11.11.2025

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France : la taxe sur les holdings concerne aussi les sociétés patrimoniales belges https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-holdings-approuvee-par-lassemblee-nationale-en-france-vise-aussi-les-societes-patrimoniales-belges-detenues-par-des-residents-fiscaux-francais-explications/ Tue, 04 Nov 2025 11:22:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6255 Publié le 4 novembre 2025 La taxe sur les holdings approuvée par l'Assemblée nationale en France vise aussi les sociétés patrimoniales belges détenues par des résidents fiscaux français. Explications. L'Assemblée nationale en France a approuvé, le 31 octobre dernier, un projet de loi taxant les holdings patrimoniales. L'étendue de cette taxe, qui devait initialement viser les [...]

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Publié le 4 novembre 2025

La taxe sur les holdings approuvée par l’Assemblée nationale en France vise aussi les sociétés patrimoniales belges détenues par des résidents fiscaux français. Explications.

L’Assemblée nationale en France a approuvé, le 31 octobre dernier, un projet de loi taxant les holdings patrimoniales.

L’étendue de cette taxe, qui devait initialement viser les stratégies d’optimisation fiscale des plus fortunés, a été fortement réduite. Le gouvernement français voulait, en effet, imposer à 2% la valeur réelle des biens (immeubles, objets de valeur) et la trésorerie « excessive » (l’argent qui ne sert pas à l’activité économique, mais est conservé comme une épargne personnelle bénéficiant d’une fiscalité avantageuse) des holdings patrimoniales.

 

Les actifs somptuaires: jets, yachts, secondes résidences

Finalement, la taxe, dont le taux est passé de 2% à 20%, vise uniquement les actifs somptuaires, excluant de facto la trésorerie. Elle frappera donc « tous les actifs ne pouvant manifestement pas être affectés à une activité économique réelle et appartenant à un individu résident fiscal français notamment au travers de sa société patrimoniale (même belge) dont la valeur des actifs dépasse 5 millions d’euros, et ce, pour autant que ce dernier détienne au moins 50% des droits de vote dans celle-ci », précise l’avocat fiscaliste Grégory Homans (Dekeyser & Associés).

Sont ainsi principalement visés les yachts, les jets privés, les œuvres d’art, les secondes résidences, les voitures de prestige, etc.

 

Les holdings belges aussi visées

L’introduction de cette nouvelle taxe concerne également les sociétés belges dont des résidents français sont actionnaires. « Ce qui soulève de nombreuses questions », pointe l’avocat, « en particulier, au regard de l’euro-compatibilité de cette taxe ».

En effet, la fiscalité des sociétés belges détenues par des résidents français est encadrée par le droit européen et par la Convention franco-belge de 1964, qui reconnaît à la seule Belgique le pouvoir d’imposer une société belge (à l’exception des bénéfices générés par cette société sur le sol français).

« Il est également prudent de s’assurer, à la lecture du texte définitif que cette nouvelle taxe ne visera pas les actifs ‘somptuaires’ de société française dont des résidents belges sont actionnaires », estime encore Grégory Homans. « La publication officielle du texte définitif devrait nous permettre répondre à ces premières interrogations et donc d’apprécier la portée réelle cette nouvelle taxe, et ce, pour autant que ce texte arrive au bout du processus législatif au regard du contexte politique français. »

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_France - la taxe sur les holdings concerne aussi les sociétés patrimoniales belges_04.11.2025

 

 

 

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