Fiscal – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Tue, 29 Jul 2025 14:34:43 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.22 Le nouvel impôt sur les plus-values sur « actifs financiers » en 10 questions https://dekeyser-associes.com/le-nouvel-impot-sur-les-plus-values-sur-actifs-financiers-en-10-questions/ Tue, 29 Jul 2025 14:20:48 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6184 Publié le 29 juillet 2025 À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.   1) Quelles seront les [...]

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Publié le 29 juillet 2025

À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.

 

1) Quelles seront les personnes concernées ?

Le nouvel impôt sur les plus-values sur les « actifs financiers » visera tant les personnes physiques résidentes belges que certaines personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (e.a. fondations privées de droit belge).

A noter : les personnes morales soumises à l’impôt des sociétés ainsi que les non-résidents (y compris titulaires d’actifs financiers en Belgique) ne seront pas concernées par ce nouvel impôt.

 

2) Quelles seront les plus-values concernées ?

Ce nouvel impôt concerne les plus-values suivantes réalisées à partir du 1er janvier 2026. (les plus-values doivent être réalisées en dehors d’une activité professionnelle et dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé).

  • Catégorie 1 : plus-values sur « actifs financiers »
  • Catégorie 2 : plus-values sur participations substantielles lorsque le cédant détient au moins 20% des droits dans la société cédée (appréciation du seuil au jour de la cession)
  • Catégorie 3 : plus-values internes

A noter : certains événements sont fictivement assimilés à une cession à titre onéreux entraînant, le cas échéant, l’imposition d’une plus-value latente (et non réalisée). Notamment, le transfert de résidence fiscale d’un contribuable hors de Belgique (cfr. Question 10), le rachat d’un contrat d’assurance en cas de vie.

 

3) Quels seront les actifs financiers visés ?

Dans le cadre de l’avant-projet, la notion d’ « actifs financiers » est définie très largement et s’articule autour de quatre axes distincts :

  • les instruments financiers (e.a. actions (cotées ou non), de titres nominatifs ou dématérialisés, d’actions de fonds d’investissement, d’obligations, d’instruments de marché monétaire, de parts d’organismes de placement collectif, de produits dérivés).
  • certains contrats d’assurances (notamment les polices relevant de la branche 21 et 23).
  • les cryptoactifs (en ce compris certains NFT).
  • les devises ( y compris l’or d’investissement).

Les produits du second et troisième pilier (e.a. assurance-groupe et épargne pension), ne sont pas visés par cette nouvelle taxe.

A noter : le fait que les « actifs financiers » soient détenus en Belgique ou à l’étranger n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la taxe.

 

4) Quelles seront les modalités d’imposition ?

Il convient de distinguer :

  • Les plus-values sur « actifs financiers » (catégorie 1) :

         Un taux d’imposition de 10% est prévu avec une exonération annuelle de 10 000    € (montant à indexer). Si le contribuable ne fait pas totalement usage de cette       exonération, celle-ci peut être reportée à concurrence de 1 000 €/an sur 5       exercices pour atteindre un maximum 15 000 €.

  • Les plus-values sur participations substantielles (catégorie 2) :
Montant de la plus-value Taux d’imposition
Première tranche 1.000.000 € Exonéré (utilisable pour période de 5 années)
Entre 1.000.000 € et 2.500.000 € 1,25%
Entre 2.500.000 € et 5.000.000 € 2,5%
Entre 5.000.000 € et 10.000.000 € 5%
Au-delà de 10.000.000 € 10%
  • Les plus-values internes (catégorie 3) :

         Les plus-values internes, qualifiées d’abusives, demeurent soumises à un impôt de 33% et ce, sans exonération possible.

A noter :

  • En cas de conflit entre la taxation à titre de participation substantielle et la taxation à titre de plus-values internes, la taxation à titre de plus-values internes primera.
  • Si le cessionnaire d’une participation substantielle est une personne morale établie hors EEE : un taux unique de 16,5% s’appliquera.

 

5) Comment sera déterminée la plus-value imposable ?

La plus-value correspondra à la différence positive entre le prix de vente et le prix d’acquisition de l’ « actif financier » (les frais et impôts ne seront pars inclus dans le calcul de la plus-value).

A noter :

  • Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, seule la plus-value postérieure à cette date sera imposable (il n’y aura ainsi pas de rétroactivité) ; le contribuable peut toutefois tenir compte de la valeur d’acquisition si celle-ci est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025 mais uniquement pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2030.
  • Pour les personnes gratifiées par donation cédant les titres reçus, la valeur d’acquisition est celle à laquelle le donateur a acquis les titres à titre onéreux.
  • Pour les personnes qui s’établissent en Belgique, la valeur d’acquisition équivaudra fictivement à la valeur du marché au jour d’arrivée.
  • Si un contribuable détient plusieurs actifs financiers acquis à des moments et pour des valeurs différentes, la plus-value sera déterminée sur base de la méthode FIFO (« First in, First out », à savoir l’actif obtenu en premier serait considéré comme l’actif cédé en premier).
  • Des spécificités existent pour les plans d’options sur actions ainsi que pour les contrats d’assurance-vie afin d’éviter la double imposition.

 

6) Les moins-values seront-elles déductibles ?

Les moins-values subies l’année x peuvent compenser les plus-values réalisées l’année x si elles relèvent de la même catégorie d’actifs. Les moins-values ne peuvent ainsi pas être reportées d’une année sur l’autre.

À noter :

  • Les moins-values historiques (soit, la différence négative entre prix de vente et la valeur d’acquisition avant le 1er janvier 2026) ne seront pas déductibles.
  • Le recours à une assurance vie correctement structurée permettrait, en quelque sorte, de « globaliser » les moins-values et d’offrir un « différé d’imposition ».

 

7) Comment sera perçue le nouvel impôt sur les plus-values ?

Pour les plus-values réalisées sur actifs financiers (catégorie A) :

Un précompte mobilier de 10% sera retenu par les intermédiaires financiers établis en Belgique (banque et/ou compagnie d’assurance) et ce, dès qu’une plus-value imposable est réalisée. Ce précompte est libératoire.

Cependant, les intermédiaires financiers ne tiendront compte ni de la valeur d’acquisition réelle, ni de l’exonération de 10.000 €, ni des moins-values éventuelles. Si le contribuable souhaite en profiter, il devra s’en prévaloir dans sa déclaration fiscale.

À noter :

  • Tout contribuable peut renoncer à ce prélèvement à la source (régime « opt-out ». Dans ce cas, il devra lui-même déterminer la plus-value de manière consolidée et la reprendre dans le cadre de sa déclaration fiscale (les intermédiaires financiers seront amenés à fournir certains renseignements aux autorités fiscales). Ce choix doit porter sur l’ensemble des comptes-titres du contribuable.
  • Pour les actifs financiers détenus à l’étranger par un particulier résident belge, ce dernier devra également déterminer lui-même la plus-value et la reporter dans sa déclaration fiscale.
  • Les personnes morales soumises à ce nouvel impôt devront systématiquement déclarer les plus-values taxables dans leur déclaration fiscale annuelle.

Pour les plus-values réalisées sur participation substantielle (catégorie B), les plus-values internes réalisées (catégorie C) et les cryptoactifs/devises et or d’investissement :

Il incombera au contribuable de déterminer les plus-values imposables et de les reporter dans le cadre de sa déclaration.

 

8) Comment s’intègrera cette nouvelle taxe dans le paysage fiscal belge ?

Les plus-values sur « actifs financiers » réalisées par des personnes physiques relèvent de trois régimes distincts :

actuellement Lorsque le nouvel impôt sera entré en vigueur (1er janvier 2026 ?)
Les plus-values s’inscrivant dans la gestion normale du patrimoine privé exonération 10%
Les plus-values était spéculative ou « a-normales » 33% 33%
Les plus-values étaient réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle Barème imposition progressif Barème imposition progressif

À noter : les autorités fiscales ont également déjà requalifié une partie du prix de vente obtenu en dividende et ce, en raison de « liquidités excédentaires » dans la société cédée et/ou ses filiales.

 

9) Comment s’articulera la nouvelle taxe avec la taxe Reynders ?

La taxe Reynders (soit, le précompte mobilier de 30% sur une partie des plus-values réalisées sur certains fonds obligataires) sera maintenue. Une application concomitante de cette taxe et du nouvel impôt sur les plus-values n’est ainsi pas exclue. L’avant-projet de loi prévoit toutefois un mécanisme visant à éviter toute éventuelle double imposition.

 

10) Quelle sera l’incidence du transfert de résidence vers l’étranger d’un contribuable ?

En cas de transfert de résidence d’un contribuable hors de Belgique, le nouvel impôt s’appliquera sur les plus-values latentes et ce, comme si le contribuable les avait réalisées le jour de son départ de Belgique.

Un mécanisme de report de paiement de l’impôt est toutefois prévu :

o    Report automatique si le contribuable transfert sa résidence dans un État membre de l’UE, de l’EEE ou un État lié à la Belgique par une convention fiscale avec échange d’informations.

o    Dans les autres cas, il s’agit de report sur demande et moyennant garantie.

Ce report de paiement demeure valable tant que les actifs ne sont ni vendus ni grevés d’un droit réel et qu’une attestation annuelle est transmise aux autorités fiscales belges, confirmant que les conditions du report demeurent réalisées.

A noter : l’obligation de paiement du nouvel impôt s’éteint notamment si aucun évènement imposable n’intervient dans les 24 mois suivant le transfert de résidence.

DEKEYSER & ASSOCIES_OECCBB_Le nouvel impôt sur les plus-values sur « actifs financiers » en 10 questions_29.07.2025

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Taxation des plus-values : quelles marges de manœuvre les entreprises familiales ont-elles face à la règle des 20% ? https://dekeyser-associes.com/taxation-des-plus-values-quelles-marges-de-manoeuvre-les-entreprises-familiales-ont-elles-face-a-la-regle-des-20/ Sat, 05 Jul 2025 09:41:32 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6179 Publié le 5 juillet 2025 Face à la nouvelle règle des 20%, comment les entreprises familiales peuvent-elles adapter leur structuration des parts pour ne pas pénaliser les actionnaires minoritaires lors d'une cession?   La réforme de la taxation des plus-values, récemment adoptée par le gouvernement fédéral, marque un tournant décisif pour les entreprises familiales belges. De [...]

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Publié le 5 juillet 2025

Face à la nouvelle règle des 20%, comment les entreprises familiales peuvent-elles adapter leur structuration des parts pour ne pas pénaliser les actionnaires minoritaires lors d’une cession?

 

La réforme de la taxation des plus-values, récemment adoptée par le gouvernement fédéral, marque un tournant décisif pour les entreprises familiales belges.

De fait, en instaurant un régime d’exonération partielle réservé aux participations substantielles, la nouvelle mesure bouleverse les logiques de transmission patrimoniale des entreprises belges, fondées sur une détention fragmentée et souvent démembrée du capital entre membres d’une même famille.

Et pour cause. Si le dispositif annoncé prévoit une exonération allant jusqu’à un million d’euros, au-delà de laquelle s’applique une taxation progressive des plus-values (de 1,25% à 10%), deux conditions restrictives en limitent l’accès: le seuil des 20% doit être atteint par le seul cédant, cela sans tenir compte des membres de sa famille, et ce critère doit être observable au jour de la cession, sans référence aux dix années précédentes.

Concrètement, cela signifie que les actionnaires minoritaires, dont le seuil des parts est inférieur à 20%, ne bénéficieront que d’une exonération fiscale de 10.000 euros et qu’ils seront soumis à une taxe de 10% sur la plus-value réalisée.

Néanmoins, il existe, sous certaines conditions, des leviers d’adaptation pour que les actionnaires minoritaires bénéficient de cette exonération. Examinons-les de plus près.

 

1/ La donation ou le transfert des parts

Premièrement, il est possible de procéder à un transfert de parts entre membres d’une même famille.

En effet, dans une configuration familiale où les actions seraient réparties entre plusieurs héritiers, une piste envisagée serait de réorganiser la détention des titres avant l’entrée en vigueur de la réforme (que ce soit sous forme de donation ou de vente), de sorte que des actionnaires minoritaires puissent détenir au moins 20%, cela dans le but d’échapper à l’imposition.

Exemple

Une mère détient 70% d’une société familiale, et ses deux enfants possèdent chacun 15%. Si l’un des enfants souhaite vendre sa participation, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération, faute d’atteindre le seuil de 20%. Une stratégie possible consisterait alors à transférer ses 15% à sa mère (ou à un autre membre de la famille dépassant déjà le seuil), avant le 1er janvier 2026.

Ce transfert pourrait se faire à un prix réel, avec éventuellement un mécanisme de complément de prix en cas de plus-value future.

Une méthode dont l’usage pourrait s’intensifier, comme le souligne Nicolas Chauvin, responsable estate planning chez Degroof Petercam: « Dans certaines familles qui flirtent avec le seuil de 20 %, on peut s’attendre à des réorganisations. Si cette loi passe en l’état – ce qui semble être le cas – on assistera à des mouvements pour faire en sorte que l’un des membres atteigne ou dépasse ce seuil. Cela pourrait se faire tant par des transferts de parts que par des réallocations d’actifs (bien immobilier, etc.)« , avance-t-il.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

Vous devrez tenir compte de la reconstitution de l’équilibre économique post-cession dans l’équation. Dans cette optique, comme le souligne Grégory Homans, « il est possible d’imaginer qu’une fois que la cession a été opérée, une partie du produit de la vente soit ensuite rétrocédée – sous une forme ou une autre – au membre ayant initialement cédé ses parts.

Cette opération suppose aussi une grande prudence: il faut éviter qu’elle soit considérée comme un abus fiscal, ce qui impliquerait de pouvoir démontrer une véritable logique patrimoniale ou familiale.

 

La société holding

Selon Me Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé gérant du cabinet Dekeyser & associés, l’une des premières pistes à envisager, dans le cadre de la réforme de cette taxation applicable aux personnes physiques, consisterait à recourir à la création de sociétés holdings.

Concrètement, une société holding est une entité dont l’objet principal consiste à détenir des participations dans d’autres sociétés.

Ce mécanisme est particulièrement avantageux puisque, lorsqu’une société holding détient au moins 10% du capital de la société cédée (ou une participation d’une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros), et ce, pendant au moins un an, la plus-value réalisée à la cession peut être exonérée de l’impôt des sociétés.

Par ailleurs, la holding offrira encore un cadre fiscalement avantageux, même si, par la suite, l’intention de l’actionnaire est de réinvestir les fonds dans une autre activité économique (acquérir une nouvelle entreprise, constituer un portefeuille de titres, financer un projet professionnel, etc.).

Exemple

Prenons l’exemple d’une fratrie de six enfants, chacun détenant 18% d’une entreprise familiale. Aucun ne dépasse individuellement le seuil des 20% requis pour bénéficier, en tant que personne physique, de l’exonération d’un million d’euros prévue dans la réforme. Si l’un d’eux revend ses titres après le 1er janvier 2026, la plus-value serait imposable selon le barème progressif introduit (jusqu’à 10%).

Une solution consisterait à ce que chacun constitue une société holding personnelle, à laquelle il apporte ses parts. Dès lors, la cession ultérieure serait effectuée non plus en nom propre, mais par l’intermédiaire de la holding, qui réaliserait la plus-value. Cette dernière ne tomberait pas dans le champ de la nouvelle taxe sur les plus-values applicable aux particuliers.

Ce mécanisme ne supprimerait pas toute imposition, mais en différerait les effets. Tant que la plus-value reste logée dans la société, aucune imposition immédiate ne s’appliquerait, si les conditions d’exonération à l’Isoc sont remplies. En revanche, si le bénéficiaire souhaite disposer personnellement des fonds, il devra sortir des fonds de la société à son profit. Le coût fiscal de cette sortie dépendra de la forme qu’elle adopte (distribution de dividendes, réduction du capital, etc.).

En effet, tant que les liquidités demeurent au sein de la société, aucune imposition ne sera prélevée, permettant ainsi une capitalisation intégrale de la plus-value en vue d’un réemploi.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

Premièrement, l’exonération ne s’appliquera que si la cession ne tombe pas dans un des cas d’exclusion prévus par la loi (participation passive, société non soumise à un impôt comparable, etc.).

Par ailleurs, cette structuration ne devra pas être motivée exclusivement par des considérations fiscales, et ce, afin de vous prémunir contre une éventuelle requalification au titre de la règle générale anti-abus par l’administration fiscale. Pour être défendable, elle devra s’inscrire dans une logique patrimoniale ou entrepreneuriale durable, soit centraliser la gestion d’un portefeuille de participations, organiser la transmission familiale, ou structurer des réinvestissements.

 

Le démembrement

Enfin, un autre mécanisme qui pourrait permettre de bénéficier de l’exonération est le démembrement de propriété, un dispositif souvent déployé dans les familles entrepreneuriales.

Il s’agirait ici de transmettre la nue-propriété (posséder un bien sans en avoir l’usage ni les revenus ) des parts aux enfants tout en conservant l’usufruit (utiliser un bien, en percevoir les revenus, mais ne pas en être propriétaire). Cette pratique permettrait alors au donateur de continuer à percevoir les revenus (dividendes) générés par la société, tout en anticipant la transmission de son patrimoine.

Il y a néanmoins une ombre au tableau… Le démembrement fait l’objet d’une zone grise dans l’application de la nouvelle taxe sur les plus-values. En effet, selon la version du texte que nous avons parcourue, c’est le nu-propriétaire qui est réputé, pour la contribution de solidarité, réaliser la plus-value en cas de vente des titres, et qui, à ce titre, serait redevable de la taxe.

« Mais une autre lecture vient nuancer ce texte, et c’est là que cela devient intéressant… » explique Gregory Homans. « Depuis la réforme du droit des biens entrée en vigueur en septembre 2021, l’usufruit peut être aménagé pour garantir à l’usufruitier de pouvoir vendre lui-même les titres démembrés et encaisser le produit de la vente, y compris la plus-value », détaille-t-il. Par ailleurs, ce droit lui est également reconnu au sein du nouveau code civil.

Autrement dit, c’est lui – et non le nu-propriétaire – qui signerait l’acte de cession et qui réaliserait concrètement l’opération économique. Cette situation soulève dès lors un paradoxe: si l’on se fie au texte, l’usufruitier percevrait l’argent, mais c’est le nu-propriétaire qui serait, selon la lettre du texte, imposé. Une incohérence que la réforme ne semble pas avoir clairement anticipée.

« Or, en Belgique, quand une loi fiscale n’est pas claire, c’est le droit civil qui l’emporte. On pourrait dès lors en déduire que si c’est l’usufruitier (par exemple, un parent) qui vend les actions et encaisse l’argent, c’est lui qui devrait logiquement payer l’impôt sur la plus-value, et non ses enfants nus-propriétaires », ajoute l’avocat.

Exemple

Prenons le cas de Monsieur L., entrepreneur et père de trois enfants. En 2025, il décide de donner la nue-propriété de ses actions à ses six enfants, tout en conservant pour lui l’usufruit. Cela signifie que les enfants deviennent juridiquement propriétaires des actions, mais que Monsieur L. continue à percevoir les dividendes et à exercer les droits de vote, tant qu’il conserve l’usufruit.

En 2026, il souhaite vendre ses parts. C’est lui qui signe l’acte de vente, encaisse l’argent, et réalise la plus-value. Or, selon la lettre de la réforme, c’est le nu-propriétaire (donc ses enfants) qui devrait payer l’impôt sur la plus-value. Pourtant, ce ne sont pas eux qui touchent l’argent. D’où l’incohérence.

Mais comme le projet de loi ne prévoit pas de dérogation claire au droit civil, on peut considérer que Monsieur L. est, en réalité, celui qui doit être taxé. Et dans ce cas, le seuil des 20% (qui donne droit à l’exonération d’un million d’euros) serait évalué dans son chef, même si ses enfants ne détiennent chacun que 10% ou moins.

Ainsi, un parent ayant transmis la nue-propriété de ses parts à ses enfants tout en conservant 100% de l’usufruit pourrait, en cas de vente, bénéficier personnellement de l’exonération d’un million d’euros, même si les enfants nus-propriétaires ne détiennent individuellement que des participations inférieures au seuil requis.

 

> À quoi devrez-vous être attentif?

À noter que tout dépendra de l’évolution du texte législatif… « Il faudra en effet être attentif à ce que dira le Conseil d’État, et si le texte est modifié pour clarifier ce point. Mais en l’état, ce raisonnement est juridiquement défendable« , ajoute Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Taxation des plus-values - quelles marges de manœuvre les entreprises familiales ont-elles face à la règle des 20%_05.07.2025

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Quand Paul Magnette rêve d’un cadastre des fortunes https://dekeyser-associes.com/quand-paul-magnette-reve-dun-cadastre-des-fortunes/ Thu, 26 Jun 2025 12:53:14 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6175 The post Quand Paul Magnette rêve d’un cadastre des fortunes appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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DEKEYSER & ASSOCIES_TRENDS-TENDANCES_Quand Paul Magnette rêve d'un cadastre des fortunes_26.06.2025

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TVA: une amende « mal » motivée pourra désormais être annulée https://dekeyser-associes.com/tva-une-amende-mal-motivee-pourra-desormais-etre-annulee/ Tue, 17 Jun 2025 13:20:33 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6167 Publié le 17 juin 2025 Toute amende en matière de TVA doit désormais être justifiée de façon complète. Si la pénalité ne respecte pas des critères bien stricts, celle-ci pourra être invalidée. Avez-vous récemment fait l’objet d’une amende TVA? Sachez que, désormais, toute imprécision ou omission dans la motivation de cette pénalité pourrait suffire à la [...]

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Publié le 17 juin 2025

Toute amende en matière de TVA doit désormais être justifiée de façon complète. Si la pénalité ne respecte pas des critères bien stricts, celle-ci pourra être invalidée.

Avez-vous récemment fait l’objet d’une amende TVA? Sachez que, désormais, toute imprécision ou omission dans la motivation de cette pénalité pourrait suffire à la faire annuler.

La sanction infligée devra, en effet, être justifiée de manière complète et intégrer trois éléments essentiels (voir plus loin), faute de quoi, elle pourra être contestée et invalidée pour vice de procédure.

Cette nouveauté, importante dans ses effets, constitue un ajustement par rapport à une pratique qui, jusqu’ici, admettait une certaine concision dans la motivation des amendes en matière de TVA. Explications.

 

« À vous de deviner » ?

Jusqu’à présent, lorsque l’administration fiscale infligeait une sanction à un contribuable, elle ne mentionnait souvent dans son courrier que l’article de loi applicable à la pénalité et le montant dûsans toujours accompagner cette notification d’explications limpides et détaillées sur l’infraction commise.

« Il revenait alors au contribuable d’interpréter lui-même les motifs de la sanction, ce qui pouvait s’avérer parfois bien difficile pour ce dernier », explique Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé du cabinet Dekeyser & Associés.

Une situation qui a récemment donné lieu à un litige, comme le rapporte la revue fiscale Le Fiscologue : un professionnel avait reçu une amende pour fraude à la TVA dont la notification se bornait à évoquer l’infraction en renvoyant l’entrepreneur à l’article 70 du Code de la TVA (majoration de 200% en cas de fraude), cela sans autre précision.

Contestant la sanction, le contribuable avait saisi la justice, estimant que la lettre qu’il avait reçue manquait d’arguments clairs et intelligibles. La Cour d’appel de Bruxelles lui a donné raison, rappelant qu’ »il n’incombe pas au contribuable de rechercher lui-même le motif réel de l’amende qui lui est infligée ».

 

Trois éléments clés

Ainsi, dans l’arrêt qu’elle a récemment rendu, la cour d’appel de Bruxelles rappelle qu’il ne peut donc y avoir de sanction fiscale sans explication précise.

Cette exigence, qui va également dans le sens de la Charte du contribuable, devra désormais contenir trois éléments:

  • les faits précisreprochés au contribuable (par exemple, une fausse déclaration, une absence de facturation, un chiffre d’affaires dissimulé);
  • la référence au texte légal violé par l’infraction;
  • l’application concrète de ce texte aux faits, c’est-à-dire un raisonnement expliquant en quoi les faits du contribuable ont enfreint la règle.

L’administration fiscale devra donc démontrer de façon explicite que l’infraction a eu lieu. Faute de quoi, l’amende pourra être annulée pour vice de procédure. Par ailleurs, « il ne sera pas possible pour l’administration fiscale de rectifier a posteriori ce défaut de motivation », conclut Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_TVA - une amende mal motivée pourra désormais être annulée_17.06.2025

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Nouvelle tolérance pour les attestations non conformes https://dekeyser-associes.com/nouvelle-tolerance-pour-les-attestations-non-conformes/ Tue, 10 Jun 2025 15:10:27 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6149 Publié le 10 juin 2025 La crèche, la garderie ou encore un stage sportif donnent droit à un coup de pouce fiscal. Pour en bénéficier pleinement, il faut toujours bien vérifier les données préremplies. C’est l’une des réductions fiscales les plus populaires chez nous avec, chaque année, des dizaines de milliers de parents qui en [...]

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Publié le 10 juin 2025

La crèche, la garderie ou encore un stage sportif donnent droit à un coup de pouce fiscal. Pour en bénéficier pleinement, il faut toujours bien vérifier les données préremplies.

C’est l’une des réductions fiscales les plus populaires chez nous avec, chaque année, des dizaines de milliers de parents qui en profitent. La ristourne liée aux frais de garde d’enfant est une précieuse aide pour les familles. « Et c’est vraiment le seul vrai soutien fiscal pour elles, il ne faut donc pas la rater », appuie Jennifer Sevrin, chargée d’études et juriste à la Ligue des familles. L’année passée, elle avait donné quelques sueurs froides à certains parents. Faute d’attestation en règle, ils risquaient de perdre leur ristourne. Finalement, le fisc avait fait preuve de flexibilité. Ce sera encore le cas cette année. L’occasion de revenir sur le fonctionnement de cette réduction d’impôt et du micmac autour des attestations qui permettent de l’obtenir.

 

45 % de coup de pouce

La réduction s’applique aux frais d’accueil d’un enfant de moins de 14 ans (21 ans s’il est porteur d’un handicap lourd) organisé par toutes les institutions qui sont agréées par l’ONE ou subventionnées d’une manière ou d’une autre. C’est donc très large. « Ce sont autant les crèches, que l’accueil à l’école le matin et l’après-midi, mais aussi les stages de vacances, les scouts, tout ce qui est activités sportives pendant l’année, le théâtre, etc. » Ça fonctionne aussi pour les frais de garde et les soins professionnels à domicile d’enfants malades. C’est également valable pour les activités effectuées à l’étranger via un organisme européen (un séjour sportif ou linguistique, une crèche de l’autre côté de la frontière, etc.). « Tant que cet organisme est agréé par une autorité locale équivalente », complète Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & associés. Petite précision concernant les gardiennes d’enfants : la professionnelle doit être reconnue ou agréée par l’ONE. La réduction justement, elle, s’élève à 45 % des dépenses (ou jusqu’à 75 % pour les personnes isolées aux revenus très limités). Dans la déclaration actuelle (frais de 2024), elle est plafonnée à 16,40 euros par jour ou demi-journée et par enfant. Concrètement, ça donne quoi ? Pour un séjour ou un stage de dix jours à 25 euros par jour, vous payez réellement 176 euros au lieu de 250 euros car vous retouchez 74 euros sur vos impôts.

 

Indulgence prolongée

Dans la déclaration, il faut se rendre au cadre X et compléter au code 1384 ce que vous avez payé pour les gardes en tenant compte du plafond pour la réduction. Théoriquement, ce montant est prérempli et vérifiable grâce à l’attestation reçue de la part de l’organisme d’accueil. Mais… et c’est là que le bât blesse, parfois et depuis 2021, l’administration fiscale impose aux structures d’accueil un modèle d’attestation « officiel » pour faciliter les choses. Les organismes ont également l’obligation de communiquer toutes les informations au fisc. Sauf que certains ne se sont toujours pas mis à jour. « Nous avons encore des échos de parents qui reçoivent des attestations non conformes au modèle. Elles viennent souvent de petites structures qui n’ont pas le temps ou les moyens de se mettre en ordre », constate Jennifer Sevrin. Pour ne pas pénaliser les parents, le fisc s’était montré tolérant l’année passée. Il le sera encore cette année. Pour les parents, cela signifie que si vous avez reçu une attestation officielle, le montant de vos dépenses sera repris dans votre déclaration (ou votre PDS), il n’y a rien d’autre à faire que de le vérifier. « Si ce n’est pas le cas, il faut faire sa propre fiche en quelque sorte, calculer le nombre de jours avec le montant plafonné et indiquer les sommes payées dans la déclaration », aiguille Sébastien Thiry. S’il y a plusieurs activités dans des structures différentes, il faut tout additionner. Enfin, il faut conserver toutes les preuves de paiement et les attestations non conformes. Notre interlocuteur conseille même de les joindre en annexe de la déclaration.

 

Couple séparé ou cohabitant de fait

Dans les couples séparés, qui bénéficie de la réduction ? « C’est toujours le parent qui a les enfants à charge fiscalement », répond Jennifer Sevrin. Même chose pour les parents toujours ensemble, mais qui sont cohabitants de fait. Dans les deux cas, il faut être attentif à ce que l’attestation soit bien au nom de ce parent-là (même si quelqu’un d’autre a effectué le paiement). Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant n’a pas accès à la réduction fiscale. Enfin, si les ex-conjoints sont dans un régime de « coparentalité fiscale » (c’est-à-dire qu’ils se partagent la garde à 50 %), alors ils peuvent se partager le coup de pouce fiscal. Enfin, dernière chose à savoir, si le bambin a moins de trois ans, les parents peuvent bénéficier d’une autre réduction fiscale : une majoration de 720 euros de la quotité exonérée d’impôt (le montant des revenus qui n’est jamais imposé). La subtilité, c’est qu’il faudra choisir entre les deux réductions, on ne peut pas profiter des deux. « Le choix dépend vraiment des montants. Si les parents ont peu recours au système de garde, la majoration sera peut-être plus intéressante », souligne Sébastien Thiry.

DEKEYSER & ASSOCiES_LE SOIR_Nouvelle tolérance pour les attestations non conformes_10.06.2025

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L’exit tax sous la menace de recours en annulation https://dekeyser-associes.com/lexit-tax-sous-la-menace-de-recours-en-annulation/ Mon, 09 Jun 2025 08:08:51 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6144 Publié le 9 juin 2025 Les arguments du gouvernement face aux critiques du Conseil d'État ne convainquent pas, selon des fiscalistes. La Cour constitutionnelle pourrait être saisie. La gestation de l'exit tax se présente mal. Malgré les explications que le gouvernement a avancées pour justifier son projet de taxer les actionnaires de sociétés qui quittent la Belgique, des [...]

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Publié le 9 juin 2025

Les arguments du gouvernement face aux critiques du Conseil d’État ne convainquent pas, selon des fiscalistes. La Cour constitutionnelle pourrait être saisie.

La gestation de l’exit tax se présente mal. Malgré les explications que le gouvernement a avancées pour justifier son projet de taxer les actionnaires de sociétés qui quittent la Belgique, des fiscalistes identifient plusieurs problèmes et jugent probables des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

La nouvelle exit tax (taxe à la sortie, littéralement), censée entrer en vigueur en juillet, vise à contrer l’exil d’entreprises belges: si une société déplace son siège social à l’étranger, un nouvel impôt sera perçu via une fiction légale: on fait comme si la société en question était liquidée et toute sa valeur distribuée aux actionnaires. Ce dividende fictif sera taxé à 30%.

Le Conseil d’État a sévèrement critiqué ce texte parce qu’il contrevient au principe européen de la liberté d’établissement: l’exit tax empêcherait une société de s’établir librement dans le pays européen de son choix.

L’exécutif fédéral a choisi de maintenir son projet en étoffant son argumentaire. « Cette mesure peut être justifiée par l’objectif consistant à assurer la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres« , explique-t-il dans sa réponse à l’avis du Conseil d’État. « La Belgique souhaite ainsi exercer son pouvoir d’imposition sur la distribution des plus-values latentes générées sur son territoire durant la période pendant laquelle la société avait sa résidence fiscale en Belgique. »

 

Risque de double imposition

Une telle justification est admise par la Cour de justice de l’Union européenne, à condition d’être proportionnée. « Dans ce cadre, la Cour de justice vérifie si l’État sur le territoire duquel des revenus ont été générés se voit effectivement empêché d’exercer sa compétence fiscale sur lesdits revenus à la suite de la sortie », explique Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law. « Or, on ne retrouve guère, dans l’exposé des motifs, de développements sur cette question épineuse: en quoi la Belgique se verrait-elle privée de taxer ces plus-values latentes générées sur son territoire après l’émigration de la société belge? »

« Sachant que l’imposition est exercée au niveau des actionnaires, qui demeurent résidents belges, et non au niveau de la société qui émigre, il est autorisé de s’interroger sur la perte effective du pouvoir d’imposition sur les actionnaires résidents belges« , observe Grégory Homans, avocat associé chez Dekeyser & Associés. « La cause justificative, à savoir la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition, ne nous semble ainsi pas pouvoir être utilisée, et ce, malgré le remaniement du texte suite à l’avis critique du Conseil d’État. »

Les spécialistes pointent aussi le risque d’une double imposition. « Le fait de prélever l’exit tax n’empêchera pas une retenue à la source dans l’État d’accueil de la société« , avertit Me Philippe. « Les mêmes revenus pourraient faire l’objet d’une taxation chez l’actionnaire en Belgique au moment de l’émigration, en application de l’exit tax, et au moment de leur distribution future, via une retenue à la source par l’État d’accueil. L’exposé des motifs n’a pas pris la mesure du risque de double imposition. »

 

Articulation avec la taxe sur les plus-values

De plus, « l’imposition unilatérale par la Belgique d’un boni de liquidation fictif peut enfreindre les conventions préventives de double imposition, en particulier, si les actionnaires ne sont pas des résidents belges », soutient Me Homans, qui s’interroge aussi sur la différence de traitement entre, d’une part, les actionnaires majoritaires, qui disposent d’un pouvoir de décision quant au transfert de siège, et, d’autre part, les actionnaires minoritaires, qui subissent la décision de délocaliser le siège.

En outre, l’exit tax en projet pourrait aussi poser un problème en cas d’application simultanée d’une autre exit tax incluse dans le mécanisme de la future taxe sur les plus-values. Pour éviter toute tentative d’échapper à cette dernière, le gouvernement prévoit, en effet, que si un contribuable part à l’étranger, cette expatriation sera assimilée à une vente de ses actifs financiers et la taxe s’appliquera malgré l’absence de cession effective des actifs. « En l’état, ces deux exit taxes sont amenés à se cumuler sans qu’une compensation soit prévue », constate Grégory Homans.

« Au regard de l’actuel projet de texte, un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle n’est pas à exclure« , estime Me Homans. « Il est fort probable que des recours en annulation seront introduits devant la Cour constitutionnelle pour que l’exit tax ne sorte jamais ses effets », confirme Me Philippe. La saga de l’exit tax est sans doute loin d’être terminée.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_L'exit tax sous la menace de recours en annulation_09.06.2025

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Garde d’enfant : l’indispensable vérification pour bien toucher sa réduction fiscale https://dekeyser-associes.com/garde-denfant-lindispensable-verification-pour-bien-toucher-sa-reduction-fiscale/ Fri, 06 Jun 2025 15:15:18 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6152 Publié le 6 juin 2025 La crèche, la garderie ou encore un stage sportif donnent droit à un coup de pouce fiscal. Pour en bénéficier pleinement, il faut toujours bien vérifier les données préremplies. Le fisc n’a pas toujours tous les renseignements. C’est l’une des réductions fiscales les plus populaires chez nous avec, chaque année, [...]

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Publié le 6 juin 2025

La crèche, la garderie ou encore un stage sportif donnent droit à un coup de pouce fiscal. Pour en bénéficier pleinement, il faut toujours bien vérifier les données préremplies. Le fisc n’a pas toujours tous les renseignements.

C’est l’une des réductions fiscales les plus populaires chez nous avec, chaque année, des dizaines de milliers de parents qui en profitent. La ristourne liée aux frais de garde d’enfant est une précieuse aide pour les familles. « Et c’est vraiment le seul vrai soutien fiscal pour elles, il ne faut donc pas la rater », appuie Jennifer Sevrin, chargée d’études et juriste à la Ligue des familles. L’année passée, elle avait donné quelques sueurs froides à certains parents. Faute d’attestation en règle, ils risquaient de perdre leur ristourne. Finalement, le fisc avait fait preuve de flexibilité. Ce sera encore le cas cette année. L’occasion de revenir sur le fonctionnement de cette réduction d’impôt et du micmac autour des attestations qui permettent de l’obtenir.

 

45 % de coup de pouce

La réduction s’applique aux frais d’accueil d’un enfant de moins de 14 ans (21 ans s’il est porteur d’un handicap lourd) organisé par toutes les institutions qui sont agréées par l’ONE ou subventionnées d’une manière ou d’une autre. C’est donc très large. « Ce sont autant les crèches, que l’accueil à l’école le matin et l’après-midi, mais aussi les stages de vacances, les scouts, tout ce qui est activités sportives pendant l’année, le théâtre, etc. » Ça fonctionne aussi pour les frais de garde et les soins professionnels à domicile d’enfants malades. C’est également valable pour les activités effectuées à l’étranger via un organisme européen (un séjour sportif ou linguistique, une crèche de l’autre côté de la frontière, etc.). « Tant que cet organisme est agréé par une autorité locale équivalente », complète Sébastien Thiry, avocat fiscaliste chez Dekeyser & associés. Petite précision concernant les gardiennes d’enfants : la professionnelle doit être reconnue ou agréée par l’ONE. Pas de réduction si vous faites appel à une gardienne privée donc. La réduction justement, elle, s’élève à 45 % des dépenses (ou jusqu’à 75 % pour les personnes isolées aux revenus très limités). Dans la déclaration actuelle (frais de 2024), elle est plafonnée à 16,40 euros par jour ou demi-journée et par enfant. Concrètement, ça donne quoi ? Pour un séjour ou un stage de dix jours à 25 euros par jour, vous payez réellement 176 euros au lieu de 250 euros car vous retouchez 74 euros sur vos impôts.

 

Indulgence prolongée

Dans la déclaration, il faut se rendre au cadre X et compléter au code 1384 ce que vous avez payé pour les gardes en tenant compte du plafond pour la réduction. Théoriquement, ce montant est prérempli et vérifiable grâce à l’attestation reçue de la part de l’organisme d’accueil. Mais… et c’est là que le bât blesse, parfois et depuis 2021, l’administration fiscale impose aux structures d’accueil un modèle d’attestation « officiel » pour faciliter les choses. Les organismes ont également l’obligation de communiquer toutes les informations au fisc. Sauf que certains ne se sont toujours pas mis à jour. « Nous avons encore des échos de parents qui reçoivent des attestations non conformes au modèle. Elles viennent souvent de petites structures qui n’ont pas le temps ou les moyens de se mettre en ordre », constate Jennifer Sevrin. Pour ne pas pénaliser les parents, le fisc s’était montré tolérant l’année passée. Il le sera encore cette année, le ministre des Finances, le N-VA Jan Jambon, l’a confirmé en commission il y a quelques semaines. Pour les parents, cela signifie que si vous avez reçu une attestation officielle, le montant de vos dépenses sera repris dans votre déclaration (ou votre PDS), il n’y a rien d’autre à faire que de le vérifier. « Si ce n’est pas le cas, il faut faire sa propre fiche en quelque sorte, calculer le nombre de jours avec le

montant plafonné et indiquer les sommes payées dans la déclaration », aiguille Sébastien Thiry. S’il y a plusieurs activités dans des structures différentes, il faut tout additionner. Enfin, il faut conserver toutes les preuves de paiement et les attestations non conformes. Notre interlocuteur conseille même de les joindre en annexe de la déclaration. « C’est un petit peu du bricolage, mais c’est ce que je recommande pour sécuriser les droits des parents. »

 

Couple séparé ou cohabitant de fait

Dans les couples séparés, qui bénéficie de la réduction ? « C’est toujours le parent qui a les enfants à charge fiscalement », répond Jennifer Sevrin. Même chose pour les parents toujours ensemble, mais qui sont cohabitants de fait. Dans les deux cas, il faut être attentif à ce que l’attestation soit bien au nom de ce parent-là (même si quelqu’un d’autre a effectué le paiement). Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant n’a pas accès à la réduction fiscale. Enfin, si les ex-conjoints sont dans un régime de « coparentalité fiscale » (c’est-à-dire qu’ils se partagent la garde à 50 %), alors ils peuvent se partager le coup de pouce fiscal. « Idéalement, ils payent chacun la moitié des frais directement à l’organisme de garde, et celui-ci fournit deux attestations. » Enfin, dernière chose à savoir, si le bambin a moins de trois ans, les parents peuvent bénéficier d’une autre réduction fiscale : une majoration de 720 euros de la quotité exonérée d’impôt (le montant des revenus qui n’est jamais imposé). La subtilité, c’est qu’il faudra choisir entre les deux réductions, on ne peut pas profiter des deux. « Le choix dépend vraiment des montants. Si les parents ont peu recours au système de garde, la majoration sera peut-être plus intéressante. Ils peuvent faire une simulation sur tax-on-web », souligne Sébastien Thiry.

DEKEYSER & ASSOCIES_LE SOIR_Garde d’enfant - l’indispensable vérification pour bien toucher sa réduction fiscale_06.06.2025

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La TVA peut désormais être récupérée au-delà du délai de trois ans, et à certaines conditions https://dekeyser-associes.com/la-tva-peut-desormais-etre-recuperee-au-dela-du-delai-de-trois-ans-et-a-certaines-conditions/ Tue, 20 May 2025 13:03:34 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6132 Publié le 20 mai 2025 Une nouvelle circulaire administrative autorise désormais, sous certaines conditions, la déduction de la TVA dans une déclaration, cela même après l’expiration du délai légal de trois ans. Dans le quotidien des indépendants, la fiscalité suit un calendrier bien défini, où chaque démarche s’inscrit dans des délais stricts et souvent peu flexibles. La TVA, elle non plus, [...]

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Publié le 20 mai 2025

Une nouvelle circulaire administrative autorise désormais, sous certaines conditions, la déduction de la TVA dans une déclaration, cela même après l’expiration du délai légal de trois ans.

Dans le quotidien des indépendants, la fiscalité suit un calendrier bien défini, où chaque démarche s’inscrit dans des délais stricts et souvent peu flexibles.

La TVA, elle non plus, n’échappe pas à cette règle. Elle est encadrée par des échéances précises, notamment lorsqu’il s’agit de récupérer la taxe payée sur des achats professionnels.

Pourtant, ce cadre, jusque-là très rigide, connaît aujourd’hui un assouplissement: une circulaire émise par l’administration fiscale belge prévoit qu’il est désormais possible, dans certaines situations bien précises, de récupérer la TVA même après le délai de trois ans prévu pour ce type d’opération.

 

Des règles qui se heurtent aux réalités du terrain

Pour bien comprendre les modalités de cette circulaire, revenons d’abord sur quelques règles de base…

En matière de TVA, une entreprise assujettie peut, en principe, choisir de déduire la taxe qu’elle a payée sur ses achats professionnels soit immédiatement, en l’ajoutant dans sa déclaration TVA qui suit l’achat en question, soit de manière différée, à condition toutefois de ne pas dépasser un délai maximal de trois ans suivant l’année où la taxe devient éligible.

Cette règle, bien qu’animée par une logique de clarté et de prévisibilité, ne s’est pas toujours révélée très efficace pour répondre à certaines réalités du terrain.

Les erreurs de facturation illustrent bien les limites de ce cadre: il n’est pas rare, par exemple, qu’un fournisseur applique un mauvais taux de TVA (6% au lieu de 21%) ou qu’il émette une facture en pensant, à tort, bénéficier d’une exonération TVA à laquelle il n’avait en réalité pas droit.

Or, ces erreurs ne sont généralement pas identifiées immédiatement. « Ces situations sont souvent découvertes plus tard à l’occasion d’un contrôle fiscal », explique Grégory Homans, avocat fiscaliste.

Et c’est là que le bât blesse: « Lorsqu’une correction doit être effectuée, le fournisseur est alors contraint d’émettre une facture rectificative, parfois plusieurs années après la prestation initiale, tandis que le client, de son côté, se voit dans l’obligation de payer un complément de TVAsans pour autant pouvoir la déduire puisqu’il est, à ce stade, hors délai« , poursuit-il.

 

Quand l’Europe dit non à la « rigidité » des délais

Ces situations ont donné lieu à plusieurs contentieux, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne — la TVA étant, rappelons-le, un impôt d’origine européenne harmonisé au sein des États membres — ne vienne clarifier la question dans deux arrêts rendus en 2018.

Dans ses arrêts, la Cour y affirme que le droit à la déduction fait partie intégrante du système harmonisé de la TVA, et qu’il ne peut être écarté par des règles nationales si strictes qu’elles rendent son exercice pratiquement impossible.

En d’autres termes, lorsqu’un contribuable est objectivement empêché de faire valoir son droit à la déduction dans les trois ans, il ne peut dès lors être préjudicié sous prétexte que les délais en vigueur ont expiré.

 

En pratique, qu’est-ce qui change?

C’est précisément cette jurisprudence que l’administration fiscale a récemment décidé d’intégrer dans ses mesures, en la transposant dans une circulaire, comme l’explique la plateforme spécialisée Le Fiscologue.

De fait, la circulaire définit un cadre précis dans lequel la déduction de la TVA reste possible, cela même après le délai légal.

Pour que cette exception s’applique, plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies:

  • Une facture rectificative doit avoir été émise par un fournisseur belge à la suite d’une erreur initiale;
  • Le délai légal de trois ans doit déjà avoir expiré au moment de l’émission de ce document;
  • Le preneur doit être capable de démontrer son impossibilité objective d’avoir pu exercer son droit à la déduction dans les temps;
  • La TVA régularisée devra avoir été reversée par le fournisseur à l’administration fiscale;
  • La déduction devra être mentionnée dans la déclaration TVA correspondant à la période durant laquelle la facture rectificative a été reçue.

 

Un droit à déclarer, plus à défendre

Jusqu’à présent, les entreprises qui se retrouvaient dans ce type de configuration n’avaient d’autre choix que d’entreprendre des démarches (consulter un avocat, démarcher l’administration fiscale, etc.) et d’invoquer la jurisprudence européenne pour prétendre à une déduction tardive de la TVA. Ce recours, long, incertain et parfois couteux, pouvait freiner les indépendants.

Désormais, « le contribuable pourra faire valoir ce droit directement dans sa déclaration TVA, à condition de mentionner la référence à la circulaire et de fournir les informations requises (montant déduit, numéro de la facture rectificative, etc.) », conclut Grégory Homans.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_La TVA peut désormais être récupérée au-delà du délai de trois ans, et à certaines conditions_20.05.2025

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Taxation sur les plus-values, baisse des droits de succession… les nouveautés fiscales pour les Belges https://dekeyser-associes.com/taxation-sur-les-plus-values-baisse-des-droits-de-succession-les-nouveautes-fiscales-pour-les-belges/ Mon, 19 May 2025 15:28:42 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6164 Publié le 19 mai 2025 Sur le plan patrimonial, l’arrivée des nouveaux gouvernements fédéral et régionaux s’accompagne avant tout de nouveautés fiscales. Au niveau fédéral, la coalition Arizona va notamment instaurer une nouvelle taxe sur les plus-values, prudemment baptisée « contribution de solidarité ». « Une dénomination choisie avec soin pour ne pas heurter les sensibilités », s’amuse Me Grégory [...]

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Publié le 19 mai 2025

Sur le plan patrimonial, l’arrivée des nouveaux gouvernements fédéral et régionaux s’accompagne avant tout de nouveautés fiscales.

Au niveau fédéral, la coalition Arizona va notamment instaurer une nouvelle taxe sur les plus-values, prudemment baptisée « contribution de solidarité ».

« Une dénomination choisie avec soin pour ne pas heurter les sensibilités », s’amuse Me Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats fiscalistes Dekeyser & Associés.

« Prévue pour 2026, cette taxe de 10 % s’appliquera aux plus-values effectivement réalisées, c’est-à-dire lors de la vente de certains actifs. Sont notamment visés les actions, les obligations, les parts de fonds d’investissement et les contrats d’assurance de branche 21 et 23. L’inclusion des produits d’assurances-vie constitue une petite surprise dans le paysage fiscal belge. En effet, jusqu’à présent, les assurances-vie bénéficiaient d’un régime fiscal distinct plus light que celui des autres avoirs financiers », précise Me Grégory Homans.

Plusieurs mécanismes d’allègement sont actuellement en discussion : Exonération d’une première tranche de 10.000 euros (indexée) par an ; possibilité de déduire les moins-values enregistrées durant la même année ; exemption des plus-values historiques, soit celles générées avant le 1er janvier 2026 pour les avoirs détenus antérieurement, la base imposable étant déterminée suivant la valeur des actifs au 31 décembre 2025 (ou à la date d’acquisition si cela est plus favorable au contribuable) ; exonération des plus-values sur des actifs détenus depuis plus de dix ans ; régime fiscal favorable pour les actionnaires familiaux jusqu’au 4e degré détenant au moins 20 % d’une entreprise.

 

Entre simplification et pièges

Du côté des bonnes nouvelles, « le législateur a opté pour une simplification du traitement fiscal des plus-values et ce, en supprimant la taxe Reynders applicable à certains fonds investissant en obligations, ainsi que la taxe des plus-values réalisées lors d’opérations spéculatives ou excédant la gestion normale d’un bon père de famille. Dès 2026, même les plus-values dites spéculatives seront taxées à 10 %, contre 33 % jusqu’à présent », souligne l’avocat fiscaliste.

Dans le même esprit, « la taxe sera prélevée directement par les banques, préservant ainsi les contribuables d’une nouvelle charge administrative. En revanche, pour bénéficier de l’exonération sur la première tranche de 10.000 euros ou pour compenser les moins-values réalisées via une autre banque, il faudra le mentionner dans la déclaration fiscale. Cela suppose de dévoiler partiellement son patrimoine, ce qui pourrait en rebuter certains », souligne Me Homans.

Un autre point plus délicat est le traitement fiscal en cas de donation. « Si le bénéficiaire de la donation réside à l’étranger, le fisc considérera qu’il s’agit d’une vente fictive. Ce qui entraînera le paiement immédiat de la contribution de solidarité sur les plus-values latentes et ce, même si la personne gratifiée vend ultérieurement les titres reçus en réalisant une moins-value », épingle l’avocat fiscaliste.

 

Compte-titres et régularisation

La deuxième mesure phare du gouvernement fédéral en matière de fiscalité sur l’épargne concerne la taxe sur les comptes-titres. Si les modalités sont inchangées – une taxe de 0,15 % sur les comptes-titres dont l’encours dépasse un million d’euros –, « la coalition Arizona a décidé de s’attaquer fermement à certaines échappatoires. Parmi ceux-ci : la scission d’un compte-titres pour passer sous la barre du million d’euros ou la conversion de titres au nominatif », précise Me Grégory Homans. « Le Conseil d’Etat a toutefois précisé que seules les opérations intervenant à partir de l’entrée en vigueur de la loi pourront être concernées. »

Retenons enfin l’introduction d’une nouvelle procédure de régularisation fiscale pour les avoirs à l’étranger, la DLU quinquies. « Cette initiative vise à rationaliser les dossiers de régularisation, aujourd’hui traités au cas par cas. Mais les taux de taxation sont assez élevés : 30 % pour les revenus non prescrits, 45 % pour les capitaux fiscalement prescrits. Et ce, même pour les contribuables de bonne foi (par exemple, les héritiers) alors que l’accord de coalition du mois de janvier laissait entrevoir un régime préférentiel spécifique pour ces personnes. »

 

La Wallonie avant-gardiste

Côté régional, la Wallonie se démarque avec une baisse de près de moitié des droits de donation immobilière et des droits de succession. Une bonne nouvelle accueillie avec une certaine réserve par Me Grégory Homans. « Ces baisses ne sont prévues qu’à partir de 2028, et il n’est pas impossible que la Wallonie revienne en arrière pour des raisons budgétaires. »

Ensuite, cette réforme ne règle pas tous les déséquilibres. « Pour les personnes n’ayant pas réussi à avoir d’enfants, le sentiment de double peine perdure, les legs à des neveux ou nièces notamment continuant d’être fortement taxés. Par ailleurs, les tranches d’imposition n’ont pas été indexées depuis 1936, ce qui occasionne une augmentation silencieuse des droits de succession corrélative à l’inflation », relève l’avocat fiscaliste.

Dans les autres Régions, la Flandre a prolongé à cinq ans le délai de rappel fiscal pour les donations mobilières non enregistrées, comme en Wallonie. Elle a aussi annoncé une baisse substantielle de l’imposition des petits et moyens héritages qui devrait intervenir entre 2026 et 2029.

Bruxelles est toujours sans gouvernement. Toutefois, « la future coalition bruxelloise s’alignera très probablement sur ses voisines, en prolongeant le délai de rappel fiscal des donations mobilières et en réduisant les droits de succession », anticipe Me Homans.

Il insiste toutefois sur un point crucial : la baisse des droits de succession n’altère en rien l’opportunité d’une planification patrimoniale. « Au-delà du volet fiscal, l’enjeu d’une planification patrimoniale est principalement civil : organiser une succession, c’est notamment avantager un enfant en situation de fragilité, éviter les conflits ou les indivisions, protéger l’être aimé ou léguer quelque chose à des beaux-enfants. »

 

DEKEYSER & ASSOCIES_LE SOIR_Taxation sur les plus-values, baisse des droits de succession… les nouveautés fiscales pour les Belges_19.05.2025

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Exit tax – le Conseil d’État met en garde le gouvernement https://dekeyser-associes.com/exit-tax-le-conseil-detat-met-en-garde-le-gouvernement/ Tue, 13 May 2025 13:04:43 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6125 Publié le 13 mai 2025 Le projet de taxe visant à dissuader les entreprises de quitter la Belgique risque de violer le principe de la liberté d'établissement, juge le Conseil d'État. Gare aux foudres de l'Europe. Dans un avis dont L'Écho a pu prendre connaissance, le Conseil d'État avertit que le projet d'exit tax du gouvernement [...]

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Publié le 13 mai 2025

Le projet de taxe visant à dissuader les entreprises de quitter la Belgique risque de violer le principe de la liberté d’établissement, juge le Conseil d’État.

Gare aux foudres de l’Europe. Dans un avis dont L’Écho a pu prendre connaissance, le Conseil d’État avertit que le projet d’exit tax du gouvernement De Wever risque d’entraver la liberté d’établissement prévue par le droit européen.

La section de législation de la haute juridiction estime même que l’exécutif fédéral devrait renoncer à cette mesure s’il ne parvenait pas à fournir de justification suffisante à cette entorse aux principes européens.

La nouvelle exit tax (taxe à la sortie, littéralement), censée entrer en vigueur en juillet, vise à contrer l’exil d’entreprises belges: si une entreprise belge se laisse tenter par les sirènes de l’étranger et déplace son siège social hors des frontières du Royaume, un nouvel impôt sera perçu à cette occasion.

Concrètement, lors du transfert du siège de la société hors Belgique, on considère fictivement que la société est liquidée et que toute la valeur qu’elle a accumulée est distribuée aux actionnaires, ce qui constitue un dividende taxable à 30%.

Le problème est que ce régime contrarie le droit européen. « La différence de traitement qui est créée par la réglementation en projet entre, d’une part, les actionnaires d’une société qui maintient son siège en Belgique et, d’autre part, les actionnaires d’une société qui transfère son siège vers un autre État, peut dissuader une entreprise de déplacer son siège vers un autre État et peut être considérée comme une entrave à la liberté d’établissement », estime le Conseil d’État.

 

Justification inapplicable dans ce cas-ci

Une telle atteinte à ce principe européen fondamental pourrait toutefois se justifier par une raison impérieuse d’intérêt général. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a notamment admis qu’un État adopte une telle taxe pour préserver son pouvoir d’imposition. La Belgique exploite d’ailleurs cette justification à l’impôt des sociétés: une entreprise qui s’expatrie voit ses plus-values latentes taxées à 25%.

C’est admis par l’Europe parce que le départ de cette société fait perdre à la Belgique son pouvoir d’imposition sur les gains de l’entreprise expatriée. La CJUE reconnaît ainsi que les États peuvent entraver la liberté d’établissement si c’est dans le but de maintenir une répartition équilibrée de leurs pouvoirs d’imposition respectifs.

Mais l’exit tax prévue par le gouvernement concerne, quant à elle, les actionnaires de la société qui quitte le Royaume: le projet leur attribue un dividende fictif qui sera taxé à 30%. Or, si ces actionnaires restent en Belgique, les dividendes qu’ils percevront à l’avenir pourront continuer à être taxés en droit belge: il n’y a donc pas de perte du pouvoir d’imposition par la Belgique.

« Vu que l’État belge ne perd pas son pouvoir d’imposition sur cette catégorie d’actionnaires, on n’aperçoit pas en quoi la réglementation en projet contribuerait à l’objectif de maintenir la répartition du pouvoir d’imposition entre États membres », souligne le Conseil d’État.

Ce dernier concède que la CJUE a admis une telle taxe à l’égard d’un trust de droit anglo-saxon. Mais cette structure est très différente des sociétés de droit belge que vise l’exit tax en projet. Le Conseil d’État doute donc que cette exception puisse s’appliquer.

 

Que fera le gouvernement ?

« Si un raisonnement analogique peut être envisagé, il est toutefois permis de s’interroger sur l’assimilation d’un trust dépourvu de personnalité juridique à une société dotée de la personnalité juridique », analyse Grégory Homans, avocat associé chez Dekeyser & Associés. Cependant, « il n’est pas sûr que le gouvernement n’exploitera pas cette brèche« , estime Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law.

Reste que la conclusion du Conseil d’État est implacable. « À la lumière de ce qui précède, la section de législation du Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi la réglementation en projet serait compatible avec la liberté d’établissement », cingle l’avis. « Si les auteurs de l’avant-projet ne peuvent pas fournir de motivation complémentaire et suffisante à ce sujet, ils doivent renoncer à la réglementation en projet. »

« On peut se demander si le gouvernement va néanmoins s’engouffrer dans la brèche ouverte par le Conseil d’État, et apporter une justification complémentaire convaincante, ou bien s’il va cibler davantage cette exit tax, pour épargner, par exemple, les actionnaires restant en Belgique », analyse Me Philippe.

Enfin, si l’exécutif maintient son projet tel quel, il s’expose à de possibles recours. « Si cette nouvelle exit tax voit le jour en son état actuel, le risque que la question de sa conformité soit portée devant la CJUE n’est pas exclu », estime Me Homans. Le législateur fédéral est prévenu.

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_Exit tax - le Conseil d'État met en garde le gouvernement_13.05.2025

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