Assurance-Vie – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Mon, 21 Oct 2024 13:44:34 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.22 L’assurance-vie : un must have dans sa stratégie financière et patrimoniale ? https://dekeyser-associes.com/lassurance-vie-un-must-have-dans-sa-strategie-financiere-et-patrimoniale/ Thu, 17 Oct 2024 13:41:58 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5989 The post L’assurance-vie : un must have dans sa stratégie financière et patrimoniale ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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LE POINT FINANCIER_L'assurance-vie - un must have dans sa stratégie financière et patrimoniale_17.10.2024

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L’assurance-vie : un incontournable des stratégies financières et patrimoniales ? https://dekeyser-associes.com/lassurance-vie-un-incontournable-des-strategies-financieres-et-patrimoniales/ Sat, 07 Sep 2024 07:59:40 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5951 The post L’assurance-vie : un incontournable des stratégies financières et patrimoniales ? appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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L’assurance-vie : un incontournable des stratégies financières et patrimoniales ?

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Démembrement de propriété des droits de preneur d’assurance (aspects civils) – 28 juin 2024 https://dekeyser-associes.com/demembrement-de-propriete-des-droits-de-preneur-dassurance-aspects-civils-28-juin-2024/ Fri, 28 Jun 2024 08:49:14 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5926 The post Démembrement de propriété des droits de preneur d’assurance (aspects civils) – 28 juin 2024 appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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RGEN_Démembrement des droits de preneur d'assurance-vie - droit de disposition fonctionnel et rachat d'assurance(aspects civils)_28.06.2024

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Rachat d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois et rapatriement des fonds : comment procéder ? https://dekeyser-associes.com/rachat-dun-contrat-dassurance-vie-luxembourgeois-et-rapatriement-des-fonds-comment-proceder/ Tue, 23 Apr 2024 08:10:03 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5910 Publié le 23 avril 2024 Quelles démarches et conditions faut-il respecter pour procéder à une opération dans les règles ? "Je possède un contrat d'assurance-vie luxembourgeois (dit branche 23). Je le mentionne dans ma déclaration fiscale et la banque luxembourgeoise en fait le signalement annuel au point de centralisation de la BNB. La souscription date [...]

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Publié le 23 avril 2024

Quelles démarches et conditions faut-il respecter pour procéder à une opération dans les règles ?

« Je possède un contrat d’assurance-vie luxembourgeois (dit branche 23). Je le mentionne dans ma déclaration fiscale et la banque luxembourgeoise en fait le signalement annuel au point de centralisation de la BNB. La souscription date de septembre 2011. Je souhaite racheter l’intégralité du contrat et désire transférer le montant obtenu sur un compte belge. Quelles démarches et conditions faut-il respecter pour être en règle ? »

« Monsieur souhaite procéder au rachat de l’intégralité d’une police d’assurance-vie luxembourgeoise – dont nous ignorons l’identité de la tête assurée et du (des) bénéficiaire(s) –, et transférer les fonds rachetés sur un compte ouvert à son nom auprès d’une banque belge. Nous lui recommandons d’être attentif aux trois axes suivants », pointe l’avocat Grégory Homans, Managing partner chez Dekeyser & associés.

1. La faisabilité du rachat

« Il est prudent de s’assurer de l’absence d’obstacle au rachat envisagé (par exemple, une acceptation du bénéfice de la police, qui subordonnerait le rachat à l’accord préalable du bénéficiaire acceptant) ainsi que du formalisme à respecter dans le cadre de ce rachat. »

2. La fiscalité du rachat

« Il est recommandé d’apprécier le traitement fiscal du rachat envisagé. Compte tenu des caractéristiques de la police qui sera rachetée, son rachat intégral n’entrainera aucune imposition. »

3. Le rapatriement des fonds rachetés & AML (directives anti-blanchiment)

« La banque belge auprès de laquelle les fonds rachetés seront déposés sera intéressée par connaitre l’origine des capitaux logés dans la police et voudra s’assurer qu’ils ont adéquatement subi leur traitement fiscal, et ce, notamment au regard de la récente extension de l’infraction pénale de blanchiment. Ces sujets sont susceptibles de compliquer certains rapatriements » indique Me Homans. Lequel conseille généralement « de constituer un dossier documenté sur l’origine des capitaux, accompagné d’un justificatif légal de leur régularité sur le plan fiscal/pénal (legal opinion) et de présenter le dossier à la banque avant le rapatriement. Anticiper ces sujets offre habituellement plus de possibilités et favorise souvent le succès de l’opération. »

Demande de rachats : en pratique

« Sur le plan contractuel, il conviendra d’adresser une demande de rachat à la compagnie en y précisant les coordonnées du compte bancaire sur lequel les fonds rachetés seront versés. Il peut être intéressant d’inscrire cette demande dans un contexte AML », conclut Grégory Homans.

ECHO_Rachat d'un contrat d'assurance-vie luxembourgeois et rapatriement des fonds - comment procéder_23.04.2024

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La plus-value de la branche 6 désormais taxée chaque année https://dekeyser-associes.com/la-plus-value-de-la-branche-6-desormais-taxee-chaque-annee/ Fri, 01 Mar 2024 13:18:11 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5827   La plus-value de la branche 6 désormais taxée chaque année Publié le 29 février 2024   Placement prisé des entreprises pour la gestion de leur cash, la branche 6 luxembourgeoise voit ses plus-values latentes taxées. La moins-value est déductible. La fiscalité d'un des instruments financiers préférés des entreprises évolue. Depuis le 8 janvier, toute [...]

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La plus-value de la branche 6 désormais taxée chaque année

Publié le 29 février 2024

 

Placement prisé des entreprises pour la gestion de leur cash, la branche 6 luxembourgeoise voit ses plus-values latentes taxées. La moins-value est déductible.

La fiscalité d’un des instruments financiers préférés des entreprises évolue. Depuis le 8 janvier, toute plus-value latente constatée chaque année dans un contrat de la branche 6 est soumise à l’impôt des sociétés, alors qu’auparavant, une incertitude juridique permettait de considérer que l’impôt s’appliquait seulement à la plus-value réalisée au moment de la fin du contrat.

La branche 6 est un contrat de capitalisation de droit luxembourgeois qui permet d’investir dans différents actifs financiers sous-jacents. Cette possibilité de diversification en fait un instrument très prisé des entreprises qui souhaitent investir leurs liquidités excédentaires. Le récent engouement pour les obligations a rendu la branche 6 particulièrement prisée parmi les sociétés.

La branche 6 étant une créance, les revenus issus des plus-values sont considérés comme des intérêts. Jusqu’à récemment, la fiscalité applicable à ces intérêts comportait une incertitude. Un « ruling » (décision anticipée de l’administration fiscale) rendu en 2021 permettait de considérer que l’impôt ne s’appliquait qu’au moment du rachat du contrat et concernait donc la plus-value réalisée. Un autre ruling, de 2023, revenait sur cette position, ce qui impliquait une taxation annuelle de la plus-value latente.

La nouvelle loi s’applique aux anciens contrats

C’est cette dernière approche qui a été consacrée par la loi du 28 décembre 2023, entrée en vigueur début janvier. « Depuis le 8 janvier 2024, il n’est plus possible de considérer que la plus-value réalisée sur la branche 6 n’est imposable qu’au moment du rachat de la police », explique Grégory Homans, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés. « Il convient désormais de réévaluer annuellement le contrat de branche 6 dans les comptes de la société l’ayant souscrite. L’éventuelle plus-value latente constatée, soit la valeur de rachat de la police diminuée de la valeur des primes versées, sera imposée, à titre d’intérêts courus, à l’impôt des sociétés. »

Ce nouveau régime s’accompagne d’une mesure favorable aux entreprises détenant un contrat de la branche 6 : l’éventuelle moins-value latente constatée sera déductible.

« Cette nouveauté fiscale s’applique tant aux branches 6 souscrites à partir de janvier 2024 qu’aux branches 6 souscrites préalablement, en ce compris, celles bénéficiant du ruling de 2021″, précise Me Homans.

Pourquoi la branche 6 séduit

Les entreprises qui accumulent des liquidités sont de plus en plus friandes du contrat de la branche 6 car il présente plusieurs atouts. Il n’y a pas de taxation à l’entrée sur les primes versées. La taxe boursière n’est pas applicable. La taxe sur les comptes-titres ne s’applique pas non plus quand la banque dépositaire des actifs sous-jacent n’est pas en Belgique. Durant l’existence du contrat, aucun autre impôt que celui sur l’éventuelle plus-value latente n’est dû.

De plus, pour une entreprise, sur le plan comptable, il est plus simple de détenir un seul contrat de la branche 6 au lieu d’un portefeuille avec de nombreux titres. « La détention directe d’un portefeuille de titres par une société implique de nombreuses lignes dans les comptes, ce qui complexifie la comptabilité », précise Grégory Homans. « La souscription d’une branche 6 apporte une simplification administrative significative et ce, en se limitant à une seule ligne dans la comptabilité. »

Enfin, avec cette loi du 28 décembre 2023, la fiscalité de la branche 6 est clarifiée, ce qui offre une sécurité juridique supplémentaire aux entreprises concernées.

ECHO_La plus-value de la branche 6 désormais taxée chaque année_29.02.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Don d’une assurance-vie sans bénéficiaire désigné : bon plan fiscal ? https://dekeyser-associes.com/don-dune-assurance-vie-sans-beneficiaire-designe-bon-plan-fiscal/ Sat, 10 Jun 2023 09:37:24 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5702   Le don d'une assurance-vie peut permettre de réduire, voire d'annuler les droits de succession, moyennant quelques aménagements. Comment procéder ? L’assurance-vie est un outil de planification patrimoniale et financière couramment utilisé. Certaines polices prévoient que les capitaux-décès seront attribués à une personne préalablement désignée (configuration "AAB"). D'autres ne prévoient pas la désignation d’un bénéficiaire [...]

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ECHO_Don d'une assurance-vie sans bénéficiaire désigné - bon plan fiscal

 

Le don d’une assurance-vie peut permettre de réduire, voire d’annuler les droits de succession, moyennant quelques aménagements. Comment procéder ?

L’assurance-vie est un outil de planification patrimoniale et financière couramment utilisé. Certaines polices prévoient que les capitaux-décès seront attribués à une personne préalablement désignée (configuration « AAB »). D’autres ne prévoient pas la désignation d’un bénéficiaire (configuration « AA-« ) et dans ce cas, les capitaux reviennent dans la succession du preneur (« A »). Quelle que soit l’option retenue, les bénéficiaires sont redevables des droits de succession sur les capitaux attribués par la compagnie au dénouement de la police.

Me Grégory Homans, associé-gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés, assure toutefois qu’ »un don d’assurance, s’il est correctement aménagé, permet de réduire, voire d’éviter dans certains cas, ces droits de succession, et ce, en toute sécurité ». Voici comment.

« Le don d’une police d’assurance sans bénéficiaire permet à la personne gratifiée d’éviter tout droit de succession sur l’intégralité des capitaux-décès. »

Grégory Homans

Associé gérant du Cabinet d’avocats Dekeyser & Associés

« Le don d’une police d’assurance sans bénéficiaire permet à la personne gratifiée d’éviter tout droit de succession sur l’intégralité des capitaux-décès qui lui seront attribués, en ce compris sur l’éventuelle plus-value réalisée entre le jour de la donation et l’attribution des capitaux par la compagnie au bénéficiaire de la police, même si la donation n’a pas été enregistrée auprès des autorités fiscales, et ce, si le donateur ne décède pas dans une « période suspecte » (3 ou 5 ans selon la Région compétente et la date de réalisation de la donation) », détaille-t-il.

Comment faire don d’une assurance ?

Concrètement, le preneur de l’assurance (A) cède tous ses droits sur la police au profit de la personne gratifiée (B). Dès ce moment, le preneur de l’assurance n’est plus A, mais B.

Cette donation peut soit :

– être réalisée par un acte notarié. Dans ce cas, des droits d’enregistrement (entre 3 et 7% selon la Région et le lien de parenté) sont dus sur la valeur de rachat de la police.

 être constatée par un pacte adjoint (acte sous seing privé). Il s’agit alors d’une donation indirecte, dont l’enregistrement est facultatif. Si les parties décident de ne pas enregistrer la donation, aucun impôt ne sera dû. Toutefois, en cas de décès du donateur dans la période suspecte, des droits de succession seront dus par la personne gratifiée.

 

Mais suite aux récentes évolutions du traitement fiscal successoral des assurances à Bruxelles et en Wallonie, il est désormais fréquemment soutenu que :

  • les dons d’assurances devraient obligatoirement être soumis aux droits d’enregistrement pour éviter une imposition totale aux droits de succession ;
  • l’éventuelle plus-value réalisée entre la donation de la police et son dénouement restait soumis aux droits de succession dans le cas où la donation a été enregistrée (régime de diminution).

Me Homans nuance ces affirmations qui, selon lui, font fi, notamment, des polices sans désignation de bénéficiaires.

Traitement fiscal au dénouement

 

L’article 8 du Code des droits de succession (CDS) instaure une fiction fiscale qui permet d’imposer le dénouement des contrats d’assurance-vie avec une stipulation pour autrui effectuée à titre gratuit. « Le CDS instaure une présomption de gratuité. Or, suite aux récentes évolutions fiscales wallonnes et bruxelloises, cette présomption ne peut plus être écartée en se prévalant d’un don d’assurance. »

Pour éviter une éventuelle double imposition (paiement des droits d’enregistrement si le don est enregistré et paiement des droits de succession lors du dénouement de la police), les législateurs bruxellois et wallon ont instauré un régime de la diminution.

 

Concrètement, « la base imposable des capitaux attribués, au dénouement de la police, par la compagnie au bénéficiaire, est diminuée du montant qui a servi de base imposable pour la perception des droits d’enregistrement lors du don d’assurance, et ce, si le contrat renferme une stipulation pour autrui et que le don a été réalisé en faveur du bénéficiaire de la stipulation ». Ce régime encourage l’enregistrement des dons d’assurance avec stipulation pour autrui.

Don d’une police « AA-« 

Une police « AA- » ne comporte pas de stipulation pour autrui, elle n’est pas visée par ce régime.

Au décès de « A », la police se dénoue en faveur de « B » (devenu le preneur suite à la donation, NDLR) en application de la loi. Si la donation n’a pas été enregistrée et que A n’est pas décédé durant la période suspecte (3 ou 5 ans), « B » recueillera l’intégralité des capitaux-décès en totale exonération d’impôt. « Comme l’attribution des capitaux résulte d’une application légale et pas conventionnelle, cela participe à écarter une éventuelle application de la mesure anti-abus lors du dénouement de la police », explique l’avocat.

Don d’une police « AAB »

Par contre, vu qu’une police « AAB » comporte une stipulation pour autrui, son dénouement sera visé par la fiction fiscale (article 8 CDS). Le régime de la diminution s’appliquera donc au don d’une telle assurance par « A » en faveur de « B ».

 

« En matière d’assurance-vie, rien n’est inéluctable. Il suffirait de supprimer la clause bénéficiaire d’une police « AAB » avant de faire don de l’assurance. »

Grégory Homans

Cependant, en matière d’assurance-vie, « rien n’est inéluctable », observe Grégory Homans. « Pour sortir du champ d’application de l’article 8 du CDS et du régime de la diminution, il suffirait à « A » de supprimer la clause bénéficiaire avant de faire don de l’assurance. La police passerait ainsi à une configuration ‘AA-‘ sans stipulation pour autrui », détaille l’expert.

Moyennant certains aménagements, Me Homans estime qu’il ne devrait pas être question d’abus fiscal. C’est en effet le futur défunt qui a supprimé unilatéralement la clause bénéficiaire avant de réaliser le don. Au dénouement de la police, le bénéficiaire recueillera les capitaux en vertu d’une simple application de la loi sur les assurances-vie.

 

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La taxe sur les comptes-titres confirmée, mais les mesures anti-abus partiellement annulées https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-comptes-titres-confirmee-mais-les-mesures-anti-abus-partiellement-annulees/ Thu, 27 Oct 2022 13:33:38 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5536 Publié le 27 octobre 2022 Le texte du ministre des Finances avait notamment été attaqué par Assuralia devant la Cour constitutionnelle. Une fois, mais pas deux. Alors que la Cour constitutionnelle avait annulé la première mouture de la taxe sur les comptes-titres, la nouvelle version de la taxe, qui avait fait l'objet elle aussi de [...]

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Publié le 27 octobre 2022

Le texte du ministre des Finances avait notamment été attaqué par Assuralia devant la Cour constitutionnelle.

Une fois, mais pas deux. Alors que la Cour constitutionnelle avait annulé la première mouture de la taxe sur les comptes-titres, la nouvelle version de la taxe, qui avait fait l’objet elle aussi de plusieurs recours en annulation, est bien maintenue. En revanche, la mesure anti-abus spécifique est annulée, peut-on lire dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle publié ce jeudi.

Tous les arguments invoqués par les avocats pour l’annulation de la taxe ont, eux, été méthodiquement balayés par la Cour (sur le seuil de 1 million d’euros, sur le traitement différent des produits de la branche 23 belge et luxembourgeoise, etc.), ce qui traduit que le texte de loi était extrêmement robuste, voire « assez balaise » comme entendu dans le milieu des fiscalistes…

Pour rappel, d’une version à l’autre, le taux d’imposition est resté le même (0,15%), mais le seuil de taxation est passé de 500.000 à 1 million d’euros. Le champ d’application de la taxe a été sensiblement élargi, étant donné que les entreprises, les autres personnes morales et les structures juridiques doivent également s’en acquitter.

Mesure anti-abus spécifique annulée…

Les dispositions anti-abus spécifiques sont les suivantes: il est interdit, pour rester sous le seuil de 1 million d’euros et donc échapper à la taxe, de scinder un compte-titre en plusieurs comptes-titres. Et il est interdit de convertir des actions détenues sur un compte-titre en actions nominatives (qui ne sont pas concernées par la taxe). La Cour annule ces mesures anti-abus spécifiques.

La Cour constitutionnelle annule aussi l’effet rétroactif de la mesure générale anti-abus applicable à partir du 30 octobre, laquelle reste toutefois intacte après l’entrée en vigueur de la loi (26 février 2021).

Revenons en 2020. Le fait que le gouvernement planche sur une nouvelle taxe compte-titres fuite dans la presse. Pour éviter que les contribuables ne prennent des mesures pour l’éviter, le gouvernement publie le 4 novembre 2020 dans le Moniteur un avis dans lequel il annonce travailler sur une telle taxe, que celle-ci sera assortie de dispositions anti-abus et que toute opération de la sorte réalisée à partir de cette date-là sera considérée comme de l’abus fiscal.

« Avec l’annulation intégrale de la mesure anti-abus spécifique et l’annulation de l’effet rétroactif de la mesure anti-abus générale, les personnes qui ont saucissonné leurs comptes-titres ou converti leurs actions dématérialisées en actions nominatives entre le 30 octobre 2020 et le 26 février 2021, la date d’entrée en vigueur de la loi, peuvent dormir tranquilles » explique Denis-Emmanuel Philippe, avocat chez Bloom Law.

De son côté, Grégory Homans, avocat associé chez Dekeyser & Associés, se réjouit que la Cour ait précisé « que l’avis du gouvernement de novembre 2020, bien qu’atténuant dans une certaine mesure l’imprévisibilité de la rétroactivité, ne permet pas de la justifier, et que cette rétroactivité est une nouvelle fois condamnée ».

… mais pas la mesure anti-abus générale

À partir du 26 février 2021, les saucissonnages et les conversions au nominatif sont par contre susceptibles de tomber sous le coup de la mesure générale anti-abus, si ce n’est que « dans cette disposition générale, le contribuable a le pouvoir de renverser la présomption d’abus fiscal. Par exemple, en invoquant la scission d’un compte-titres consécutive à un divorce, un décès, ou dans le cas d’une donation », conclut-il.

Source : L’Echo, le 27 octobre 2022

Dekeyser & Associés - L'Echo - 27 octobre 2022 - La taxe sur les comptes-titres confirmée, mais les mesures anti-abus partiellement annulées

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La taxe comptes-titres vise l’assurance-vie luxembourgeoise https://dekeyser-associes.com/la-taxe-comptes-titres-vise-lassurance-vie-luxembourgeoise/ Mon, 24 Oct 2022 09:53:06 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5529 Publié le 24 octobre 2022 Selon le fisc, la taxe sur les comptes-titres frappe désormais les comptes belges d'assureurs luxembourgeois, ce qui pourrait toucher des investisseurs belges. Le champ d'application de la taxe sur les comptes-titres vient de s'élargir. Dans une mise à jour de sa liste des questions fréquentes sur cet impôt, publiée le [...]

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Publié le 24 octobre 2022

Selon le fisc, la taxe sur les comptes-titres frappe désormais les comptes belges d’assureurs luxembourgeois, ce qui pourrait toucher des investisseurs belges.

Le champ d’application de la taxe sur les comptes-titres vient de s’élargir. Dans une mise à jour de sa liste des questions fréquentes sur cet impôt, publiée le 5 septembre, l’administration fiscale estime désormais que ce prélèvement de 0,15% sur les comptes-titres de plus d’un million d’euros s’applique aux résidents luxembourgeois titulaires d’un compte-titres belge.

Cette nouvelle interprétation peut avoir des conséquences pour les investisseurs belges détenant des assurances-vie de la Branche 23 auprès de compagnies luxembourgeoises.

Les contrats de la Branche 23 sont des placements d’assurance liés à un panier de titres cotés qui sont détenus par l’assureur sur un compte-titres auprès d’une institution financière. D’après Assuralia, environ 30% des produits de la Branche 23 distribués en Belgique sont souscrits auprès de compagnies luxembourgeoises.

Arrêts de cassation

Le changement de point de vue du fisc est lié à l’interprétation de la convention fiscale belgo-luxembourgeoise. Jusqu’à récemment, l’administration fiscale considérait que ce traité exonérait de taxe comptes-titres les résidents luxembourgeois titulaires de comptes-titres belges. Les compagnies basées au Luxembourg proposant des placements de Branche 23 avec des actifs financiers sous-jacents logés sur un compte belge n’étaient donc pas soumises à la taxe sur les comptes-titres.

Mais une jurisprudence récente de la Cour de cassation a inspiré une tout autre interprétation au fisc. « Dans des arrêts des 25 mars et 21 avril 2022, la plus haute juridiction belge considère que le traité fiscal belgo-luxembourgeois ne permet pas à des fonds d’investissement luxembourgeois d’échapper à la taxe d’abonnement belge, qui est un impôt assez proche de la taxe sur les comptes-titres », souligne Grégory Homans, avocat fiscaliste, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés.

Le fisc tire argument de cette position de la Cour de cassation pour considérer désormais que la convention ne permet pas non plus à des résidents luxembourgeois titulaires de comptes belges d’échapper à la taxe sur les comptes-titres. Les résidents luxembourgeois peuvent être aussi bien des particuliers que des sociétés telles que les compagnies d’assurance.

Application rétroactive?

Reste à voir comment réagiront les assureurs luxembourgeois désormais visés par la taxe. Répercuteront-ils le coût de cet impôt sur leurs clients? Choisiront-ils de rapatrier leurs comptes-titres au Grand-Duché pour éviter la taxe? Impossible à dire à ce stade. Sur le plan civil, d’abord, dans la détermination des droits des héritiers réservataires.

Mais en attendant, cette nouvelle position du fisc risque de compliquer sensiblement le travail des institutions financières redevables de la taxe. En effet, « bien que l’administration fiscale ait adopté cette modification le 5 septembre, il ne serait pas surprenant qu’elle tente de chercher à l’appliquer de manière rétroactive au premier exercice de la taxe déjà clos », estime Me Grégory Homans. De plus, « concernant la seconde période qui s’achève prochainement, il est permis de se demander si les institutions financières belges disposeront du temps requis pour réaliser les reportings et paiement requis. À défaut, les résidents luxembourgeois devront procéder à une régularisation de leur situation. »

Autrement dit, si les établissements financiers belges qui fournissent des comptes-titres aux assureurs luxembourgeois ne parviennent pas à effectuer à temps les démarches liées au prélèvement de la taxe, ce sera à ces compagnies luxembourgeoises à faire elles-mêmes le nécessaire pour payer l’impôt. Tracas administratifs en vue.

Source : L’Echo, le 24 octobre 2022

Dekeyser & Associés - L'Echo - 24 octobre 2022 - La taxe sur les comptes-titres vise l'assurance-vie luxembourgeoise

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Don d’assurance : Bruxelles s’aligne sur les autres Régions https://dekeyser-associes.com/don-dassurance-bruxelles-saligne-sur-les-autres-regions/ Sat, 30 Jul 2022 10:53:44 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5384 Publié le 30 juillet 2022 Donner une assurance-vie pour éviter les droits de succession, c'est désormais du passé. La Région de Bruxelles-Capitale va aligner son régime fiscal relatif aux transmissions d'assurances-vie sur les règles applicables en Flandre, que la Wallonie avait déjà copiées. Toutes les législations régionales décourageront dès lors la donation de police d'assurance. [...]

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Publié le 30 juillet 2022

Donner une assurance-vie pour éviter les droits de succession, c’est désormais du passé. La Région de Bruxelles-Capitale va aligner son régime fiscal relatif aux transmissions d’assurances-vie sur les règles applicables en Flandre, que la Wallonie avait déjà copiées. Toutes les législations régionales décourageront dès lors la donation de police d’assurance.

Celle-ci permettait de contourner les droits de succession en principe dus sur une assurance-vie: quand le souscripteur du contrat assure sa propre tête au profit d’un tiers, l’impôt successoral s’applique lors du décès; mais si le souscripteur procédait à une donation de l’ensemble de ses droits sur la police au profit du tiers, le transfert de patrimoine n’était plus considéré comme ayant lieu lors du décès, mais bien lors de la donation. Les droits de succession ne s’appliquaient donc pas.

La Région bruxelloise met fin à cette pratique. Elle assimile la transmission de la police d’assurance à un legs (transmission à titre gratuit prenant effet au décès) soumis aux droits de succession, comme en Flandre et en Wallonie.

Enregistrement

 Quid si on a fait enregistrer la donation de l’assurance-vie et qu’on a donc déjà payé des droits de donation? Dans ce cas, « la Région de Bruxelles-Capitale admet que la base de calcul des droits de succession soit diminuée du montant ayant servi de base au calcul des droits d’enregistrement liés à la donation », souligne Grégory Homans, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés. « Supposons qu’il soit fait don d’une assurance dont la valeur de rachat est de 500 et qu’au dénouement de la police, le bénéficiaire recueille 600. Ce dernier supportera, si le don initial a été enregistré, un impôt successoral sur la plus-value de 100 uniquement. Si le don n’a pas été enregistré, le bénéficiaire sera redevable de droits de succession sur 600. »

Ces droits de succession seront dus même en cas de décès plus de trois ans après la donation, alors que les donations non enregistrées échappent en principe aux droits de succession en cas de décès plus de trois ans après la donation, et même cinq ans en Wallonie. Précisons que Bruxelles ne s’aligne pas sur ce délai wallon allongé.

Quid des dons d’assurances-vie déjà réalisés? « Il est prudent de s’interroger sur la manière dont cette nouveauté impactera éventuellement les dons d’assurance déjà réalisés et d’envisager d’éventuels aménagements pour bénéficier d’une fiscalité favorable pour ceux-ci; une approche comparative avec la pratique des autres Régions permet d’apporter certaines solutions », répond Me Homans. « Il est aussi prudent de s’interroger sur les manières de restructurer, à l’avenir, des polices ‘AAB’ (assurance-vie prise par un souscripteur sur sa propre tête au profit d’un tiers, NDLR) pour éviter à leurs bénéficiaires d’être redevables des droits de succession sur les capitaux attribués. Il existe encore plusieurs possibilités en ce sens », précise l’avocat fiscaliste.

Contrat « au dernier vivant »

La Région bruxelloise a aussi légiféré sur un autre cas: les assurances-vie dites « au dernier vivant », c’est-à-dire prises par plusieurs souscripteurs et structurées pour qu’au décès du premier souscripteur, le survivant recueille l’ensemble des droits sur l’assurance.

« En la matière, la Région de Bruxelles-Capitale adopte le principe du ‘wait and see’ (attendons de voir, NDLR) déjà connu en Flandre depuis 2017 et en Wallonie depuis cette année », explique Me Homans. « Sur la base de ce principe, au décès du premier des preneurs, un impôt successoral sera uniquement dû lors de la sortie effective des fonds de la police, et ce, sous réserve de certaines exceptions », souligne l’expert.

Ces nouveautés s’appliqueront aux polices ouvertes à partir du dixième jour suivant la publication de l’ordonnance bruxelloise au Moniteur belge, laquelle n’a pas encore eu lieu.

Source : l’Echo, 30 juillet 2022

Dekeyser & Associés - L'Echo - 30 juillet 2022 - Don d'assurance Bruxelles s'aligne sur les autres Régions

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News : Actualités en matière d’assurance-vie – aspects successoraux https://dekeyser-associes.com/news-actualites-en-matiere-dassurance-vie-aspects-successoraux/ Fri, 22 Jul 2022 07:47:03 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5332 Publié le 22 juillet 2022 Assurance-vie: nouveautés fiscales en Région de Bruxelles-Capitale1 À partir du 1er janvier 2022, la Région wallonne a aligné sa législation quant au traitement fiscal successoral d’une assurance-vie à celle de la Région flamande. La Région de Bruxelles-Capitale vient également de modifier sa législation dans le même sens. Les différentes législations [...]

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Publié le 22 juillet 2022

Assurance-vie: nouveautés fiscales en Région de Bruxelles-Capitale1

À partir du 1er janvier 2022, la Région wallonne a aligné sa législation quant au traitement fiscal successoral d’une assurance-vie à celle de la Région flamande. La Région de Bruxelles-Capitale vient également de modifier sa législation dans le même sens. Les différentes législations régionales sont ainsi actuellement alignées. Cela met fin à une certaine concurrence fiscale interrégionale et aux insécurités juridiques liées à la circulaire du 7 janvier 2021 (laquelle fait l’objet de plusieurs recours).

  • Nouveautés fiscales

Parmi les nouveautés fiscales apportées par la Région de Bruxelles-Capitale, intéressons-nous aux suivantes :

1. Don d’assurance

Lorsqu’une personne souscrit une assurance sur sa propre tête au profit d’un tiers (police dite «AAB»), ce dernier est redevable, au dénouement de la police, de droits de succession sur les capitaux attribués par la compagnie.

Il existe plusieurs manières d’éviter cet impôt successoral. Parmi celles-ci: le don d’assurance. En effet, le souscripteur peut donner l’ensemble de ses droits sur la police au bénéficiaire de celle-ci. Ceci permet de transformer, sur le plan juridique, une «stipulation pour autrui» taxable aux droits de succession en une «stipulation pour soi-même» exonérée d’impôt.

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit désormais que le don d’assurance ne permettra plus cette transformation. Elle s’écarte désormais ainsi de la position de l’administration fédérale et se calque sur celle des administrations flamandes et wallonnes. Léger tempérament: en cas d’enregistrement du don d’assurance auprès des autorités fiscales, la Région de Bruxelles-Capitale admet que la base de calcul des droits de succession soit diminuée du montant ayant servi de base au calcul des droits d’enregistrement liés à la donation.

Supposons qu’il soit fait don d’une assurance dont la valeur de rachat est de 500 et, qu’au dénouement de la police, le bénéficiaire recueille 600. Ce dernier supportera, si le don initial a été enregistré, un impôt successoral sur la plus-value de 100 uniquement. Si le don n’a pas été enregistré, le bénéficiaire sera redevable de droits de succession sur 600, et ce, même si la donation a eu lieu plus de 3 ans avant le décès (la Région de Bruxelles-Capitale n’entend pas, sur base des informations en notre possession, porter ce délai à 5 ans, et ce, contrairement à ce que la Région wallonne).

Au regard de cette évolution, il est prudent de s’interroger:

  • sur la manière dont cette nouveauté impactera les dons d’assurance déjà réalisés et d’envisager d’éventuels aménagements pour bénéficier d’une fiscalité favorable pour ceux-ci,
  • sur les manières de restructurer, à l’avenir, des polices «AAB» pour éviter à leurs bénéficiaires d’être redevables de droits de succession sur les capitaux attribués.

Notons que cette évolution de la législation bruxelloise présente, à l’instar des législations flamandes et wallons, certaines faiblesses juridiques. La Cour de Cassation les a récemment épinglées dans le cadre de la législation flamande (arrêt du 21 avril 2022). Il conviendra d’être attentif à la manière dont les législations régionales intégreront cet arrêt.

2. Assurance « au dernier vivant » & Wait and see

En ce qui concerne les assurances-vie dites «au dernier vivant» (soit, les assurances comportant plusieurs preneurs), la Région de Bruxelles-Capitale adopte le principe du «wait and see» (déjà connu en Flandre depuis 2017 et en Wallonie depuis cette année) et s’écarte ainsi de la circulaire administrative du 7 janvier 2021.

Sur base de ce principe, au décès du premier des preneurs, un impôt successoral sera uniquement dû lors de la sortie effective des fonds de la police (lors d’un rachat ou au dénouement de la police) et ce, sous réserve de certaines exceptions.

Au regard de cette évolution, il est recommandé d’apprécier notamment si les autorités fiscales bruxelloises tenteront d’appliquer ce principe aux polices présentant les caractéristiques d’un contrat à titre onéreux («accroissement de droits du preneur»).

  • Entrée en vigueur

Ces nouveautés s’appliqueront aux successions ouvertes à partir du 10ème jour suivant la publication de l’ordonnance bruxelloise au Moniteur belge. Cette publication n’est pas encore intervenue à ce jour.

*        *        *

Au final, ces évolutions offrent l’opportunité de s’assurer que les planifications patrimoniales déjà réalisées par le biais d’une assurance-vie rencontrent toujours les objectifs civils et fiscaux recherchés et, si besoin, prendre les aménagements requis. Compte tenu de l’évolution de la législation, les éventuelles décisions anticipées obtenues en la matière ne sont plus valables.

1 Cet article est rédigé à des fins purement informatives. Il ne constitue pas un avis juridique et son contenu n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de ses auteurs.  

News - Actualités en matière d'assurance-vie (aspects successoraux)

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