Autres – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Tue, 03 Dec 2024 10:13:03 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.24 8 différences régionales en matière de droits de succession https://dekeyser-associes.com/8-differences-regionales-en-matiere-de-droits-de-succession/ Sat, 30 Nov 2024 10:05:16 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=6028 Publié le 30 novembre 2024 Les spécificités régionales en matière de droits de succession sont-elles de nature à faire naître une concurrence? Cela vaudrait-il la peine de déménager pour en profiter? Les droits de succession varient selon les Régions, en fonction des liens de parenté entre le défunt et les héritiers (conjoint, enfant, parent, famille, ami, personne [...]

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Publié le 30 novembre 2024

Les spécificités régionales en matière de droits de succession sont-elles de nature à faire naître une concurrence? Cela vaudrait-il la peine de déménager pour en profiter?

Les droits de succession varient selon les Régions, en fonction des liens de parenté entre le défunt et les héritiers (conjoint, enfant, parent, famille, ami, personne morale) et du montant de l’héritage.

En matière de réformes, jusqu’ici, c’est quasi systématiquement la Flandre qui a donné le la, incitant les autres Régions à envisager un repositionnement.

Cette année, la Wallonie a pris le lead. Peu après que le gouvernement dirigé par Adrien Dolimont (MR) annonce la réforme des droits de succession, le gouvernement flamand a emboîté le pas, en présentant des allègements de tarifs ciblés sur les petites et moyennes successions.

Il existe donc bien un phénomène si pas d’alignement, de contagion ou d’invitation à reconsidérer la situation. Peut-on pour autant parler de concurrence entre les RégionsPas vraiment.

Les personnes qui envisagent uniquement leur planification sous cet angle réducteur ne sont pas nombreuses.

D’autant qu’un déménagement « last minute » n’est pas payant. C’est en effet la Région dans laquelle le défunt a été domicilié le plus longtemps au cours des cinq dernières années qui est compétente pour les droits de succession. Il faut donc y avoir résidé au moins deux ans et demi pour profiter d’une fiscalité qui serait à certains égards plus avantageuse.

Il n’empêche, il est intéressant de connaître ces particularités régionales relatives aux successions. Nous les avons parcourues avec l’avocat Grégory Homans, partner au cabinet Dekeyser & Associés.

L’impôt successoral

  • EnRégion flamande, c’est Vlabel (Vlaamse Belastingdienst) qui est chargé de la perception de l’impôt successoral ;
  • En Région bruxelloise et en Wallonie, cette mission est, pour l’instant, assurée par le SPF Finances. Le gouvernement Dolimont a l’intention de récupérer cette prérogative dans la perspective de la réforme des droits de succession qui doit entrer en vigueur en 2028en Wallonie.

 

1. L’assiette des droits de succession

En Flandre, les droits de succession sont calculés séparément sur le patrimoine mobilier d’une part, et sur le patrimoine immobilier de l’autre, ce qui, en dépit d’une progression plus rapide des tranches d’imposition, limite significativement la facture globale. Grâce à ce fractionnement, les héritiers se retrouvent moins vite dans les tranches d’imposition supérieures.

En Wallonie et à Bruxelles, les biens mobiliers et immobiliers sont globalisés. En Région wallonne, la réforme des droits de succession qui prévoit la diminution de moitié des taux en 2028 devrait toutefois alléger la note finale.

Si rares sont les personnes qui vont délibérément choisir de s’installer dans une Région dans une optique purement successorale, « cette option fiscalement attractive (voir exemple dans l’encadré ci-dessous) peut être considérée par deux catégories de personnes bien précises », observe Grégory Homans.

« Les nouveaux résidents qui n’ont aucune attache particulière, et les retraités qui ont vendu leur maison, devenue trop grande et qui, à l’heure de choisir leur nouveau domicile, peuvent opter pour la Côte ou des communes flamandes de la périphérie bruxelloise s’ils résidaient dans la Capitale ou à proximité ».

Exemple

Prenons l’exemple d’un couple avec deux enfants. Les parents sont propriétaires, chacun à 50% :- d’un immeuble d’une valeur de 400.000 euros ;
– d’avoirs financiers belges de 400.000 euros.

Ils décèdent concomitamment. En fonction de la Région où le couple résidait, les droits de succession à payer par les enfants seront de :

  • environ 000 eurosen Région bruxelloise ;
  • environ 500 euros(environ 42.500 euros selon les taux en vigueur en 2028) en Région wallonne ;
  • environ 00 euros(environ 12.000 euros au plus tôt en 2026 et au plus tard en 2029) en Région flamande.*

Les écarts sont importants et l’économie supplémentaire qui pourra être réalisée avec la mise en œuvre des réformes annoncées par les gouvernements wallon et flamand pour les années à venir va accroître le « handicap » de la capitale, toujours en attente d’un gouvernement et où aucun projet de ce type n’est pour l’heure à l’ordre du jour.

*Calculs fournis par Grégory Homans, réalisés par simulateurs automatiques.

 

2. La globalisation des avoirs (neveux/oncles et autres personnes)

À Bruxelles et en Flandre, les héritiers en ligne directe, entre époux, cohabitants légaux et frères et sœurs sont taxés séparément sur le montant qu’ils reçoivent. Les tranches des droits de succession sont calculées par personne.

Pour les successions entre oncles ou tantes et nièces ou neveux, ou entre toutes autres personnes, les parts reçues par les héritiers de la catégorie concernée sont globalisées pour déterminer la tranche de taxation.

« Concrètement, si je n’ai pas de famille proche et que je souhaite léguer 600.000 euros à mes trois neveux, on va considérer fictivement que je lègue ce montant à un seul neveu pour déterminer le taux d’imposition qui sera de ce fait très élevé. Les droits de succession dus à l’administration sont ensuite répartis entre héritiers, en fonction de la part nette recueillie par chacun ».

En Wallonie, ce n’est pas le cas. Chaque neveu sera imposé sur sa part (200.000 euros). Selon Grégory Homans, c’est une particularité qui est aussi susceptible de motiver une « délocalisation » par pur intérêt successoral.

 

3. L’imputation des droits de succession/mutation étrangers

En Belgique, les héritiers doivent payer des droits de succession sur le patrimoine mondial du défunt, c’est-à-dire sur ses biens mobiliers et immobiliers belges comme étrangers. « Jusqu’il y a peu, le droit belge autorisait la déduction des impôts étrangers payés sur les seules mutations mobilières. La Cour de justice de l’Union européenne a estimé que cette différence de traitement selon la nature des actifs n’était pas normale. Les Régions bruxelloise et flamande se sont alignées sur cette position, mais pas la Wallonie », observe Me Homans.

 

4. L’impact fiscal d’une renonciation à une succession

Traditionnellement, en cas de renonciation à une succession, les droits de succession dus par les bénéficiaires de cette renonciation ne pouvaient être inférieurs à ceux dus par le renonçant.

La Flandre et Bruxelles se sont écartées de cette position: les droits de succession sont déterminés dans le chef de ceux qui profitent de la renonciation.

En Wallonie, les droits de succession étaient jusqu’ici toujours déterminés dans le chef du renonçant. Mais à partir du 1er janvier 2025, ce sont les bénéficiaires qui seront imposés sur leur part nette, comme dans les deux autres Régions.

 

5. La durée de la période suspecte pour les donations mobilières

Lorsqu’un donateur opte pour une donation mobilière non enregistrée – qui permet d’éviter de payer des droits de donation – il devra rester en vie durant un certain temps après (c’est ce que l’on appelle la « période suspecte »), faute de quoi la donation sera réintégrée dans le patrimoine du défunt, et son bénéficiaire devra payer des droits de succession.

  • En Wallonie,la période suspecte a été portée à cinq ans le 1er janvier 2022 pour les donations effectuées à partir de cette date;
  • En Flandre, le délai qui est actuellement de trois ans, devrait prochainement passer à cinq ans. A priori à partir du 1ᵉʳ janvier 2025;
  • À Bruxelles, le projet de passer de trois à cinq ans, annoncé voici un an, est à ce stade resté lettre morte.

 

6. Le taux des droits de donation mobilière

Les taux sont similaires à Bruxelles et en Flandre3% en ligne directe, 7% entre toutes les autres personnes.

En Wallonie, les taux sont de 3,3% en ligne directe et de 5,5% entre toutes les autres personnes.

 

7. La donation immobilière faite dans les trois ans précédant le décès

Contrairement aux donations mobilières, pour les donations immobilières, un acte notarié est obligatoire. Vous paierez donc d’office des droits de donation.

Bruxelles est la seule Région qui ne tient plus compte d’une donation immobilière intervenue dans les trois ans précédant le décès pour fixer le taux applicable en droits de succession. 

En Région wallonnela valeur du bien donné est rajoutée à l’actif de la succession pour le calcul des tranchesPour le calcul des droits de succession, il sera tenu compte des droits de donation qui ont déjà été payés.

Si la donation remonte à plus de trois ans avant le décès, il n’y a plus aucun droit à payer, et pour le calcul des tranches de droits de succession, on retombera dans les tranches les plus basses.

Il peut donc être intéressant de faire des donations tous les trois ans. En effet, pour les donations immobilières, les « compteurs sont remis à zéro tous les trois ans »: si vous faites une seconde donation moins de trois ans après la première, les montants des deux donations seront cumulés. Les droits de donation seront dès lors calculés sur une base plus élevée que si vous aviez échelonné vos donations tous les trois ans.

 

8. Le saut de génération

Le saut de génération est une technique qui permet aux personnes qui héritent de leurs parents de renoncer à leur part d’héritage au profit de leurs propres enfants. Mais ce n’est pas si simple. En Région bruxelloise et en Région wallonne, il faut obligatoirement renoncer à la totalité de la succession, ce qui est très dissuasif. Cela arrive donc très rarement.

Le saut de génération permet d’éviter que les droits de succession soient payés deux fois sur un même patrimoine. Mais cela s’arrête là. Car les droits de succession que les petits-enfants doivent payer sont identiques à ceux que le renonçant aurait payés.

Seule la Région flamande a instauré un saut de génération partiel, aussi appelé donation rapide. Les parents peuvent faire donation de tout ou partie de l’héritage qu’ils ont recueilli et pour lequel ils ont payé des droits de succession, à leurs enfants, en profitant de droits de donation de 0%. La donation doit intervenir dans les 12 mois suivant le décès. Ce régime favorable suppose la réunion de plusieurs conditions et connait certains plafonds.

En Wallonieil existe un texte instaurant le régime favorable rapide, mais le gouvernement n’a jamais statué sur son entrée en vigueur et la nouvelle majorité n’a pas fait allusion à une telle mesure.

À Bruxellesaucune disposition de ce type n’a été mise en place.

 

DEKEYSER & ASSOCIES_ECHO_8 différences régionales en matière de droits de succession_30.11.2024

 

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« Melting pot » des actualités administratives / février 2024 https://dekeyser-associes.com/melting-pot-des-actualites-administratives-fevrier-2024/ Fri, 01 Mar 2024 16:44:38 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5834 Retour sur les principales nouveautés fiscales et comptables, en matière de normes réglementaires et autres circulaires et décisions administratives depuis le début de l’année 2024. 1) Véhicules mis gratuitement à disposition : les émissions de référence de CO2 pour 2024 En bref : légère augmentation de l’ATN « voiture de société » en 2024 Pour rappel, l'ATN [...]

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Retour sur les principales nouveautés fiscales et comptables, en matière de normes réglementaires et autres circulaires et décisions administratives depuis le début de l’année 2024.

1) Véhicules mis gratuitement à disposition : les émissions de référence de CO2 pour 2024

En bref : légère augmentation de l’ATN « voiture de société » en 2024

Pour rappel, l’ATN résultant de « l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition » est calculé par référence au pourcentage d’émission de CO2 du véhicule. Plus le véhicule émet du CO2, par rapport à un pourcentage de référence fixé par AR, plus l’ATN sera élevé.

Le pourcentage de référence de l’année 2024 a été fixé par l’AR du 5 février 2024 – MB, 8 février 2024).

L’émission de référence de CO2 est égale à 65 g/km pour les véhicules à moteur alimentés au diesel et à 78 g/km pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence, au GPL ou au gaz naturel.

Ce taux de référence a légèrement baissé par rapport à l’année dernière (pour rappel, il ne peut pas augmenter). La baisse du taux de référence entraine une (faible) augmentation du montant de l’ATN par rapport à celui de l’année 2023.

2) Prêt d’argent à titre gratuit & ATN : nouveaux taux de référence

En bref : le taux d’intérêt pour les prélèvements en compte courant diminue ; il augmente significativement pour les prêts à échéances fixes.

Les nouveaux taux d’intérêt de référence pour le calcul des ATN découlant de l’octroi de prêts à titre gratuit / moyennant intérêts réduits ont été fixés par l’AR du 12 janvier 2024 (MB, 25 janvier 2024).

Le nouveau taux pour les emprunts en compte courant (« prêts sans terme convenu ») dont l’emprunteur a pu disposer en 2023 est égal à 5,43 % (7,14 % pour l’année précédente).

Pour les emprunts à termes fixes, le taux de référence se détermine par rapport :

  • Soit à un taux de chargement mensuel : il est, pour les prêts conclus en 2023, de 0,49 % (sauf si prêt conclu pour l’acquisition d’une voiture) ; pour mémoire, ce taux était de 0,12 e, 2022 (!) ;
  • Soit à un « taux de chargement réel annuel » ; une nouvelle formule est prévue pour les prêts conclus à partir du 1er janvier 2023 ; cette formule est désormais la suivante :
    • I = (1 + p)12 – 1
    • dans laquelle:
      • i = taux de chargement annuel réel;
      • p = taux de chargement mensuel ;

Le taux de chargement annuel réel pour les prêts à terme fixe conclus en 2023 est de 6,04%…

Rappelons que le contribuable est en droit d’appliquer le taux de marché (en écartant ainsi les taux ci-dessus) s’il peut démontrer que celui-ci lui est favorable (justification à établir). Cette position a été consacrée à plusieurs reprises par la jurisprudence (voir par exemple : Anvers, 4 février 2020).

3) ATN « électricité » & voiture de société : précisions du Ministre

En bref : un employeur met une voiture électrique à disposition d’un travailleur ; ce dernier recharge cette voiture depuis sa propre borne de recharge ; l’employeur prend en charge cette électricité… ATN taxable ?

Le Ministre des Finances a récemment répondu par la négative à cette question, dans certaines circonstances (Q.R., Chambre, 2023-2024, n° 55-124, p. 143). Le Ministre a confirmé qu’il n’était pas nécessaire que l’employer mette une borne à disposition du travailleur.

4) Avis CNC : liquidation & plus-value exprimée

Lors d’une AG de liquidation volontaire, un état justifiant la situation active et passive de la société, établi par l’organe d’administration, est établi. Si un actif présente une plus-value latente, se pose la question de savoir si cette plus-value doit être mentionnée et/ou quantifiée dans cette situation active / passive.

Dans son avis CNC 2024/03, la CNC précise que tel doit être le cas, en particulier lorsque la situation active / passive fait apparaitre que les créanciers pourront être intégralement remboursés dans le cadre de la liquidation. Plus d’info : cliquez ici !

5) Circulaires administratives :

De nombreuses circulaires ont été publiées depuis le début du mois de février.

Lesquelles?

  • Circulaire 2024/C/16 relative au budget mobilité – formules pour calculer le montant des dépenses dans le pilier 1 et le montant du budget mobilité lui-même ;
  • Circulaire 2024/C/15 relative aux réductions d’impôt pour allocations de chômage ;
  • Circulaire 2024/C/14 concernant les pouvoirs d’investigation des fonctionnaires de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (AGPR) chargés de la perception
  • Circulaire 2024/C/13 concernant les sommes comptabilisées dans les bilans établis au 31.12.2023 pour le paiement en 2024 du pécule de vacances du personnel – Annexe
  • Circulaire 2024/C/12 relative aux frais professionnels forfaitaires des bourgmestres, échevins, présidents de CPAS et présidents du comité spécial du service social
  • Circulaire 2024/C/11 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
  • Circulaire 2024/C/10 relative à la réduction supplémentaire pour allocations de chômage – montants maximaux mis à jour pour l’exercice d’imposition 2024

6) Modèles de fiches fiscales

L’Administration vient de publier sur Fisconetplus les modèles des fiches 281.10 et 281.20 pour les revenus payés / attribués en 2023.

Rappel de la deadline : avant le 1er mars 2024.

7) Etc.

 

Tax Tv show 20 février 2024

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DLU4 : dernier appel pour régulariser vos capitaux https://dekeyser-associes.com/dlu4-dernier-appel-pour-regulariser-vos-capitaux/ Sat, 16 Sep 2023 14:12:39 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5720 Publié le 16 septembre 2023 Constituer un dossier complet en vue de régulariser des capitaux dans le cadre de la DLU4, qui prendra fin le 31 décembre 2023, est complexe. Il est donc vivement recommandé de ne plus traîner. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Enfin, en principe. Car si vous avez des [...]

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Publié le 16 septembre 2023

Constituer un dossier complet en vue de régulariser des capitaux dans le cadre de la DLU4, qui prendra fin le 31 décembre 2023, est complexe. Il est donc vivement recommandé de ne plus traîner.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Enfin, en principe. Car si vous avez des capitaux à régulariser, vous avez seulement jusqu’à la fin de l’année pour vous repentir dans le cadre de la DLU4, la quatrième version de la « déclaration libératoire unique » qui existe depuis 2016.

En 2024, il sera trop tard. Et selon le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) : « Le point de vue de l’accord du gouvernement n’a pas changé. La possibilité (NDLR : de profiter de la DLU4) cessera le 1ᵉʳ janvier 2024 ».

Que devez-vous savoir si vous n’êtes pas tout à fait « blanc » avec votre argent et que vous désirez régulariser votre situation ?

1/ Quels revenus pouvez-vous régulariser ?

La DLU4 permet de régulariser les impôts qui relèvent du pouvoir fédéral, à savoir :

  • L’impôt sur les revenus (l’impôt des personnes physiques et des sociétés);
  • La TVA;
  • Les impôts visés par le Code des droits et taxes divers (comme la taxe de 2% sur les primes d’assurance-vie);
  • Les droits d’enregistrement fédéraux.

« Pour déterminer les taux applicables, c’est le fait que les capitaux et les revenus soient fiscalement prescrits – ou non – qui joue, à la date de dépôt du dossier. »

2/ Quel prix allez-vous payer ?

Pour déterminer les taux applicables, c’est le fait que les capitaux et les revenus soient fiscalement prescrits – ou non – qui joue à la date de dépôt du dossier.

Imaginons que le dossier de régularisation soit rentré le 31 décembre 2023.

Capitaux non prescrits (perçus à partir du 1er janvier 2016) :

C’est le taux d’imposition normal majoré de 25% qui sera appliqué. Par exemple, des revenus professionnels qui auraient dû être imposés à 50% le seront à 75%. Des revenus mobiliers qui auraient dû être imposés à 30% le seront à 55%. « On voit que la régularisation de revenus non prescrits peut être onéreuse. Ainsi, la régularisation d’intérêts sur un compte à l’étranger peut conduire à un prélèvement de 55%. Pire encore : la régularisation d’honoraires perçus par un consultant sur un compte à l’étranger pourrait conduire à un prélèvement de 75% », explique Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom.

Capitaux fiscalement prescrits (perçus jusqu’au 31 décembre 2015) :

Ces capitaux, dont le déclarant ne peut démontrer qu’ils ont subi leur régime normal d’imposition, sont soumis à un prélèvement au taux uniforme de 40%. Pourquoi régulariser de tels capitaux, qui ne peuvent plus être taxés ? « La réponse relève du droit pénal. Des poursuites pénales pour blanchiment restent théoriquement possibles, même si les capitaux sont fiscalement prescrits », prévient Denis-Emmanuel Philippe.

« La DLU4 offre une immunité fiscale et pénale. »

3/ Qu’obtenez-vous en échange ?

La DLU4 offre une immunité fiscale et pénale. « Concrètement, ceci signifie que le fisc ne pourra plus venir taxer les revenus régularisés, et que le déclarant bénéficiera d’une exonération de poursuites pénales pour fraude fiscale, faux fiscal et blanchiment des avantages tirés de ces infractions », explique l’avocat.

4/ Est-il encore temps d’entrer un dossier ?

Les dossiers de régularisation peuvent être déposés jusqu’au 31 décembre 2023. Pour être admissible, un dossier doit être complet et parfaitement documenté. Cela signifie qu’il doit notamment comporter une attestation de titularité du compte étranger et un relevé des revenus/capitaux à régulariser.

« La collecte des informations auprès des institutions étrangères peut prendre un certain temps. Les candidats à la DLU4 devraient donc rapidement entamer les démarches ».

Grégory Homans

Avocat-associé chez Dekeyser & Associés

« La collecte des informations auprès des institutions étrangères peut prendre un certain temps. Les candidats à la DLU4 devraient donc rapidement entamer les démarches. À noter qu’il n’est pas permis de déposer, avant l’échéance, un dossier de régularisation « incomplet » pour 1 euro provisionnel et de le compléter ensuite en 2024″, explique Grégory Homans, avocat-associé chez Dekeyser & Associés.

5/ Quel est le profil type du repenti fiscal ?

« Nos clients viennent, pour la plupart, nous solliciter pour introduire une demande de régularisation à la demande de leur banque », constate Denis-Emmanuel Philippe. Dans sa circulaire du 8 juin 2021, la Banque nationale de Belgique exhorte en effet les banques à vérifier l’origine des fonds rapatriés sous l’empire des précédentes régularisations (obligation de « look back »), et à faire une déclaration à la CTIF (cellule de lutte anti-blanchiment) dans l’hypothèse où un doute subsisterait quant à leur origine licite.

En plus de ces clients, on trouve des personnes qui ont commis une infraction fiscale et qui souhaitent rapatrier leurs capitaux en Belgique. « Généralement, c’est en matière de droits de succession et/ou d’impôts sur les revenus. À noter qu’il est à nouveau possible de «régulariser» des droits de succession sur base d’une procédure interne standardisée mise en place par l’administration compétente en matière de succession », poursuit Grégory Homans.

Enfin, « nous avons des clients qui ne sont pas en mesure de démonter l’origine de leurs capitaux étrangers et qui souhaitent pouvoir les intégrer sans crainte dans une planification patrimoniale. Ils ne souhaitent pas prendre le risque de transmettre une éventuelle situation délicate à leur héritier », ajoute-t-il.

« Entre la DLU3 et la DLU4, il était possible d’introduire une déclaration spontanée auprès de l’ISI. Ce n’est en principe plus le cas. »

6/ Existe-t-il une solution alternative à la DLU4 ?

Entre la DLU3 et la DLU4, il était possible d’introduire une déclaration spontanée auprès de l’ISI (l’Inspection spéciale des Impôts). « Ce n’est en principe plus possible. En effet, l’ISI a reçu comme instruction de renvoyer les dossiers de régularisation au Point de Contact – Régularisations (service en charge des régularisations) », explique Grégory Homans. En outre, « l’immunité pénale éventuellement conférée par ces régularisations spontanées soulève plusieurs questions et ce, contrairement à celle offerte par la DLU4″, prévient-il.

Il ne reste donc que quatre mois pour régulariser des capitaux fiscalement prescrits. Les contribuables concernés sont face à un dilemme « cornélien », selon Denis-Emmanuel Philippe.

Soit ils introduisent une DLU4, paient le prélèvement de 40% et conjurent le risque de poursuites pénales, soit ils ne le font pas, car ils se croient à l’abri de poursuites pénales.

« De nombreux contribuables rechignent à payer ce prélèvement, en particulier lorsqu’ils détiennent des capitaux ‘gris’, constitués en partie de revenus qui ont été soumis à l’impôt (épargne, donation, produit de la vente d’un immeuble…) mais dont l’origine ne peut être démontrée (faute de documents justificatifs / extraits bancaires). Ils tablent à cet égard sur le fait que le risque de poursuites pénales par le parquet est fort faible. Il faut toutefois bien réfléchir à deux fois avant de s’aventurer sur cette voie : à défaut de régularisation (d’ici le 31 décembre 2023), il n’est pas à exclure que la banque clôture leur compte et qu’ils doivent se mettre à la recherche d’une autre banque (ce qui ne va pas toujours de soi)… », fait-il remarquer.

7/ Quel système existera après la DLU4 ?

À priori, il n’y aura donc plus moyen de régulariser ses avoirs après le 31 décembre. Toutefois, selon Grégory Homans, « à ce jour, il ne peut être exclu que ces régularisations spontanées auprès de l’ISI puissent refaire surface le jour où la DLU 4 prendra fin, tout comme il ne peut être exclu qu’une nouvelle DLU (ou, à tout le moins, nouvelle mouture de la DLU 4 puisse également voir le jour en 2024 et ce, bien que l’administration disposera d’informations et de moyens pour mener une politique plus répressive si elle le souhaite ».

Denis-Emmanuel Philippe est plus catégorique. Selon lui, « le contribuable aura toujours le choix de faire une régularisation spontanée de revenus imposables non déclarés auprès de son bureau de contrôle local, voire de l’ISI, du moins pour les revenus non prescrits fiscalement. Dans ce cas, il devra s’acquitter de l’impôt sur ses revenus non déclarés, majoré d’un accroissement de 50%. Il n’est pas à exclure que l’administration n’inflige dans certains dossiers qu’un accroissement de 30%. Dans ce cas, le contribuable s’en sortira à meilleur compte que s’il avait introduit une DLU 4. Par ailleurs, il sera en principe fait application du délai d’imposition applicable en cas de fraude, ce qui permettra au fisc de taxer les revenus non déclarés des sept dernières années ».

8/ Ne rien faire, est-ce une option ?

On ne peut pas exclure que certains contribuables particulièrement « récalcitrants » puissent encore passer entre les mailles du filet.

« Mais ce nombre se réduit significativement au regard notamment des échanges automatiques d’informations intensifiés qui sont effectifs, des nouvelles obligations anti-blanchiment des différentes institutions bancaires, de la politique extrêmement dure adoptée par le service ‘compliance’ de certaines banques et des nombreux audits réalisés par les banques belges dans le cadre de leur obligation de look back », prévient Grégory Homans.

Pour Denis-Emmanuel Philippe également, « penser pouvoir dissimuler au fisc des capitaux non déclarés relève du mythe ».

Cependant, « l’ennemi numéro un des détenteurs de capitaux non déclarés n’est à mon avis pas tant le fisc ou le parquet, mais les banques ! Celles-ci n’hésitent plus à inviter leurs clients à trouver une autre banque lorsqu’elles ont des doutes quant à l’origine des fonds », estime-t-il.

ECHO_DLU4 - dernier appel pour régulariser vos capitaux

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CONVENTION CLIENTS APPLICABLE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023 https://dekeyser-associes.com/convention-clients-applicable-a-partir-du-1er-janvier-2023/ Sat, 10 Dec 2022 13:51:56 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5875   CONVENTION CLIENT APPLICABLE À PARTIR DU 1er JANVIER2023 Définitions 1. La Société (ou le Cabinet) : la société d’avocats DEKEYSER & ASSOCIES, SRL dont le siège social est établi Rue Henri Wafelaerts 36, 1060 Bruxelles, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0456466168, par laquelle les avocats du cabinet exercent leur [...]

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CONVENTION CLIENT

APPLICABLE À PARTIR DU 1er JANVIER2023

Définitions

1. La Société (ou le Cabinet) : la société d’avocats DEKEYSER & ASSOCIES, SRL dont le siège social est établi Rue Henri Wafelaerts 36, 1060 Bruxelles, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0456466168, par laquelle les avocats du cabinet exercent leur profession.

2. Le Client : la/les personne(s) identifiée(s) en dernière page.

3. La Convention : désigne la présente convention relative aux prestations et conditions d’intervention de la Société et des avocats qui en sont membres.

4. Le Dominus Litis : Me Grégory Homans. Il est responsable de la relation et de l’exécution de la Mission, qu’elle implique une représentation judiciaire ou du conseil juridique.

5. La Mission : la mission d’avocat confiée par le Client à la Société, décrite dans les échanges entre les parties.

6. les Parties (ou parties) : la Société et le Client

Conditions d’exercice de la Mission

7. Toutes les missions sont exclusivement acceptées et exécutées par la Société, quelques soient le contexte et la relation personnelle du Client avec un avocat de la Société. Celle-ci assume seule la responsabilité des prestations fournies par les associés, les autres avocats membres et son personnel, à l’exclusion de toute responsabilité personnelle de ceux-ci. L’intervention de la Société implique une obligation de moyen ; elle n’est en aucun cas tenue d’atteindre un résultat.

8. La Société exerce la Mission dans le respect des règles déontologiques établies par l’Ordre des avocats au tableau duquel le Dominus Litis est inscrit. L’intervention de la Société se fera dans le strict respect des lois et règlements. Le Dominus Litis peut se faire assister ou remplacer par l’un des avocats de la Société.

9. La Société se réserve l’intégralité des droits d’auteur attachés à tout écrit, peu importe le support, communiqués au Client. Ces écrits sont transmis au Client uniquement à son bénéfice et sont délivrés exclusivement dans le cadre du dossier concerné.

10. La Société dispose dans certains domaines d’un savoir-faire particulier et peut être amenée à s’abstenir de communiquer à ses clients un avis écrit sur certains points qu’elle ne souhaite pas diffuser, dans l’intérêt du Client ou de la pratique de la Société, ou à conserver certains documents faisant partie du dossier du Client, qui resteront néanmoins en tout temps à sa disposition en cas de besoin justifié de sa part (litige, etc.).

11. Toutes les prises de position mises en œuvre par la Société au profit du Client seront prises en accord préalable avec lui. Sauf réaction rapide du Client sur le contenu d’un projet de courrier à adresser par la Société au nom et/ou pour le compte du Client à des tiers, ce courrier sera réputé avoir été envoyé avec l’autorisation du Client et approuvé irrévocablement par celui-ci.

Honoraires

12. Les honoraires rémunèrent le travail de l’avocat. Ce travail comprend l’ensemble des prestations que la Société doit effectuer pour mener à bien la Mission. Le Client est conscient que certaines sont directement visibles et que d’autres tâches indispensables au bon exercice de la Mission le sont moins.

13. Les honoraires sont fixés en tarification horaire à défaut d’autre accord, sans préjudice d’un honoraire de résultats tel que décrit ci-après. Les avocats de la Société sont tous hautement qualifiés et spécialisés ; les taux horaires de ceux-ci s’élèvent de 180 € à 400 € hors frais et tva.Les taux horaires peuvent être augmentés de 25% à 40% à l’initiative de la Société et moyennant avis préalable au Client en cas (i) d’urgence telle qu’elle est susceptible d’entraîner des modifications de gestion d’agenda à court terme de(s) l’avocat(s) impliqué(s) ou (ii) d’enjeu et/ou de responsabilité particulièrement élevés.

14. Les taux horaires sont susceptibles d’être mis à jour et indexés au premier janvier de chaque année.

15. Les parties peuvent également convenir de forfait(s) d’honoraires, soit en début de dossier ou lorsque de nouvelles questions se posent, soit en cours de dossier ; les forfaits sont convenus par écrit. Dans ce cas, la Société ne sera pas tenue de tenir et délivrer un relevé de prestations.

16. Dans le cas où les honoraires ont été calculés en tarification horaire (et non en forfait) sans majoration liée à l’urgence ou à l’importance de l’enjeu, un honoraire de résultat (success fee) peut être dû en fin de dossier à l’initiative de la Société en fonction du résultat favorable effectif de son intervention. Cet honoraire s’ajoute aux montants versés en tarification horaire.

17. Un success fee est dû principalement dans les cas où :

(i) la Société a donné des conseils fiscaux et que le résultat positif est chiffrable par rapport à la situation initiale du Client ;

(ii) après l’intervention de la Société, le Client se trouve dans une situation meilleure (en espèce ou en valeur) qu’il n’était au début du dossier dossier (soit par rapport à ce qu’une partie lui proposait ou lui réclamait / menaçait de lui réclamer, soit par rapport à ce que la Société (éventuellement avec le Client) ont défini comme situation de départ ou à défaut par rapport à celle qui résulte des pièces du dossier ou du contexte et est objectivée dans des documents ou courriers), sans que la Société ne doive démontrer le lien de cause à effet entre les conseils rendus (ou les démarches judiciaires, administrative, etc.) effectuées et le résultat. 

(iii) un savoir-faire spécifique a permis au Client de réaliser une opération rencontrant ses objectifs d’une manière clairement plus satisfaisante que les propositions et solutions avancées par les autres experts consultés par le Client antérieurement ou notoirement conseillées.

Dans les cas visés aux (i) et (ii) ci-dessus, le calcul proposé des honoraires de résultat en cas de réduction de la charge financière ou fiscale, ou amélioration de la situation financière du Client de 1% à 25% (par rapport à la situation de départ telle que décrite ci-dessus) est le suivant : success fee de 6% de l’amélioration de la situation du Client. Si la réduction de charge ou amélioration de la situation est de 25% à 50% par rapport à la situation de départ : success fee de 7,5 % de l’intégralité de l’amélioration de la situation du Client. Si la réduction de charge ou amélioration de la situation dépasse 50% par rapport à la situation de départ : success fee de 9% de l’intégralité de l’amélioration.

Un success fee peut aussi être convenu avec le Client en lieu et place d’une tarification horaire ou d’un forfait ou moyennant une tarification horaire réduite, dans le respect des règles d’indépendance de l’avocat et autres règles déontologiques.

18. Si le Client rompt la relation avant l’aboutissement du dossier alors qu’un honoraire sur résultats serait potentiellement du en fin de dossier, les honoraires facturés seront réévalués et comptés en tarification horaire majorée de 50%.

Relevés de prestations

19. Dans le cadre de la tarification horaire visée au point 13 ci-dessus, les avocats de la Société tiennent des relevés de prestations quotidiens à disposition du Client. Ceux-ci ne constituent nullement des factures et le montant indiqué sur ceux-ci est indicatif (seul le montant facturé détermine le montant dû en définitive par le Client).

Frais et débours

20. Débours

Les honoraires d’avocats non liés à la Société auxquels celle-ci devrait faire appel (avocats étrangers ou dont la spécialité est nécessaire pour la bonne gestion du dossier du Client) lui sont refacturés à prix coûtant.

Les frais de procédure (frais d’huissier, frais de greffe, etc.) et autres débours éventuels (honoraires d’un traducteur juré ou d’un expert-conseil, etc.) seront portés en compte au Client ou réclamés directement à celui-ci par le tiers intervenant (huissier, notaire, traducteur, expert, réviseur, comptable, etc.)

21.Frais de dossier

Les frais de dossier et de gestion générale sont fixés de manière forfaitaire à 22,5% des honoraires (honoraires en tarification horaire ou forfait).

Divers

22. Provision pour frais et honoraires (paiement d’avance), délai de paiement des honoraires et des frais sur facture, majoration ou intérêts en cas de paiement plus de 15 jours après émission de la demande de paiement ; concernant les autres conditions financières d’intervention non détaillées ici : voir site Internet de la Société (www.dekeyser-associes.com) que le Client doit visiter et qu’il est supposé avoir visité et dont il reconnait accepter les termes par sa signature de la présente.

23. Taxes : tous les montants sont majorés de la TVA si celle-ci est due (21% en Belgique).

24. La Société est autorisée à déduire directement des sommes appartenant au Client qui seraient détenues par la Société sur son compte tiers (Carpa), le montant des honoraires et frais facturés, non encore payés, non contestés, et de toute somme réclamée à la Société dans le cadre du dossier du Client.

25. Co-débition : lorsque le Client est une personne morale, le représentant du Client, signataire des présentes, est codébiteur solidaire des sommes généralement dues par le Client à la Société. 

Droit de rétractation

26. Lorsque la Convention est signée en dehors du lieu habituel d’exercice de l’activité de la Société, à savoir à l’adresse de son siège social, le Client – s’il s’agit exclusivement d’une personne physique agissant à titre privé – dispose d’un droit de rétraction. Il dispose de 14 jours calendrier à partir de la conclusion de la Convention pour se rétracter. Ce droit peut être exercé par l’envoi d’un courrier recommandé à l’attention de la Société énonçant l’exercice dudit droit. Un modèle de formulaire de rétractation figure à l’annexe 2 du Livre IV du Code de droit économique. Lorsque le droit de rétractation est exercé, la Société remboursera tous les paiements reçus du Client dans les 14 jours suivant celui où elle a été informée de la décision de rétractation.

Le Client perd son droit de rétractation après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable de celui-ci.

Limitation de responsabilité

27. La signature de la Convention vaut acceptation expresse par le Client de la limitation globale de responsabilité en faveur de la Société, du Dominus Litis et des avocats intervenant dans le dossier et dans tous dossiers connexes, à hauteur du montant maximum assuré par la police collective du Barreau dont ressort le Dominus Litis, indiquée sur le site Internet de la Société et de 1.250.000 euros actuellement.

Au cas où le dossier ouvert à l’époque de signature de la Convention fait suite à d’autres interventions du Cabinet pour le client, ses proches ou des personnes morales liées à lui, totalement payées antérieurement et ces dossiers antérieurs étant clôturés administrativement du point de vue de la Société, la prescription de la responsabilité de la Société (5 ans) a pris court pour ces prestations antérieures et de nouvelles interventions du Cabinet en lien avec les mêmes questions ou transactions (ventes, apports, donations, successions, etc.), ou leurs conséquences, sont sans effet suspensif ou interruptif de prescription de responsabilité de la Société.

Blanchiment & AML

28. En cas d’apport de fonds, de vente et/ou d’achat de biens, de donation, de succession et/ou de toutes autres transactions financières bénéficiant au patrimoine du Client ou à charge de celui-ci, il s’engage à répondre à toutes questions du Cabinet sur l’origine des fonds que le Client utilise ou perçoit dans le cadre de ces transactions. Le Cabinet a exposé au Client en détail les obligations dont il est tenu en vertu de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 et le Client déclare avoir été interrogé et avoir donné toutes les informations à sa disposition, au départ du présent dossier, sur l’origine des fonds et des actifs en lien avec l’intervention du cabinet.

Droit applicable et compétence

29. Le droit belge est applicable à la relation juridique entre le Client et la Société. Tout litige relatif aux honoraires et frais, à l’application de la Convention et/ou des Conditions Générales de la Société (CGS) exprimées sur son site Internet www.dekeyser-associes.com, sera de la compétence exclusive du tribunal de première instance francophone de Bruxelles statuant en français.

Convention et Conditions Générales de la Société

30. Les Conditions Générales de la Société priment la présente Convention en cas de conflit de règles sauf pour les dispositions visées aux points 10 à 20 et 26 ci-dessus qui prévalent en cas de conflit de règles avec les CGS.

***

Fait à Bruxelles

Rue Henri Wafelaerts, 36 à 1060 Bruxelles

en 3 exemplaires : pour le Client, pour la Société et pour l’avocat responsable de la Mission

Le                    2024

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

______________________                                        ______________________

Pour la Société,                                                           Le Client :
Me Grégory Homans                                                  

 

Convention cadre 2024

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L’avocat ne peut être obligé à dénoncer un montage fiscal https://dekeyser-associes.com/lavocat-ne-peut-etre-oblige-a-denoncer-un-montage-fiscal/ Thu, 08 Dec 2022 17:34:52 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5599 Publié le 8 décembre 2022 Source : L'Echo, le 8 décembre 2022 L'avocat ne peut être obligé à dénoncer un montage fiscal La CJUE juge que les règles obligeant les avocats à transmettre des informations dans un dossier de planification fiscale agressive violent le droit européen. Le secret professionnel permet aux avocats d'échapper [...]

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Publié le 8 décembre 2022

Source : L’Echo, le 8 décembre 2022

Dekeyser & Associés - L'Echo - 8 décembre 2022 - L'avocat ne peut être obligé à dénoncer un montage fiscal

L’avocat ne peut être obligé à dénoncer un montage fiscal

La CJUE juge que les règles obligeant les avocats à transmettre des informations dans un dossier de planification fiscale agressive violent le droit européen.

Le secret professionnel permet aux avocats d’échapper à l’obligation de dénoncer une planification fiscale agressive. Dans un arrêt prononcé jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’un décret flamand prévoyant l’obligation, pour les avocats, de transmettre des informations à ce sujet était contraire à la charte des droits fondamentaux. Celle-ci reconnaît notamment le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, autrement dit, le secret professionnel des avocats.

Le décret flamand du 26 juin 2020 transpose une directive européenne relative à l’échange d’informations dans le domaine fiscal au sujet des dispositifs transfrontières. Selon cette directive, tous les intermédiaires impliqués dans des planifications fiscales transfrontières potentiellement agressives doivent déclarer ces montages aux autorités fiscales.

Cette obligation, qui s’applique notamment aux banquiers, concerne en principe aussi les avocats. Mais la directive laisse aux États membres de l’Union européenne la possibilité de dispenser ceux-ci de l’obligation de déclarer les planifications fiscales, compte tenu du secret professionnel qui les lie. Toutefois, dans ce cas, les avocats doivent avertir les autres intermédiaires, tels que les banques, que c’est à eux d’effectuer la déclaration aux autorités fiscales.

Avocats mécontents

Le décret du 26 juin 2020 use de cette faculté. Il prévoit que l’avocat impliqué dans une planification fiscale transfrontière doit informer les autres intermédiaires qu’il ne peut pas effectuer lui-même la déclaration au fisc. Les avocats sont mécontents car, selon eux, avertir de la sorte d’autres intermédiaires revient à dénoncer une situation qui n’est sans doute connue que d’eux et de leurs clients, ce qui revient à briser le secret professionnel qui les lie.

L’ordre des barreaux flamands et la Belgian Association of Tax Lawyers (Association belge des avocats fiscalistes) ont saisi la Cour constitutionnelle belge à ce sujet en 2020. Avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, celle-ci a suspendu l’article du décret obligeant les avocats à informer d’autres intermédiaires et a posé une question préjudicielle à la CJUE. Dans cette procédure préalable à sa propre décision sur le fond, la Cour constitutionnelle a demandé à la CJUE si l’obligation en question violait la charte des droits fondamentaux.

D’après la CJUE, c’est bien le cas. Cette réglementation « viole le droit au respect des communications entre l’avocat et son client en ce qu’elle prévoit que l’avocat, soumis au secret professionnel, est tenu de notifier à tout autre intermédiaire les obligations de déclaration qui lui incombent », juge la haute juridiction européenne.

Effets de l’arrêt

Pour motiver sa décision, la CJUE constate notamment que « l’obligation de notification (des avocats, NDLR) ne saurait être considérée comme étant strictement nécessaire pour assurer que les informations concernant les dispositifs transfrontières soient transmises aux autorités ». Autrement dit, il existe d’autres voies pour que le fisc soit informé, sans nuire au secret professionnel des avocats.

« La Cour de justice de l’Union européenne se montre inflexible avec le respect de la vie privée et met en avant le critère de la stricte nécessité », souligne Grégory Homans, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés. Forte de la réponse de la CJUE, la Cour constitutionnelle va, à présent, pouvoir se prononcer sur le fond et, très vraisemblablement, annuler l’article du décret qui oblige les avocats à informer d’autres intermédiaires.

Même si cette procédure concerne un décret flamand, elle aura aussi des effets côté francophone. « Si l’arrêt de la CJUE concerne ce décret flamand, il devrait pouvoir être étendu aux transpositions régionales et fédérales, qui sont en tous points identiques », souligne Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé au cabinet Bloom. Tous les avocats belges pourront ainsi évoquer leur secret professionnel pour échapper à l’obligation de notification des montages fiscaux.

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Nouvelle convention fiscale franco-belge, qu’est-ce qui change https://dekeyser-associes.com/nouvelle-convention-fiscale-franco-belge-quest-ce-qui-change-2/ Tue, 02 Aug 2022 13:54:55 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5744 Nouvelle convention fiscale franco-belge, qu’est-ce qui change ? Publié le 2 aout 2022 La Belgique et la France ont présenté, fin 2021, leur nouvelle convention fiscale préventive de double imposition. Un traité qui aura des répercussions pour vos investissements et biens immobiliers en France. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Enfin, en principe. [...]

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Nouvelle convention fiscale franco-belge, qu’est-ce qui change ?

Publié le 2 aout 2022

La Belgique et la France ont présenté, fin 2021, leur nouvelle convention fiscale préventive de double imposition. Un traité qui aura des répercussions pour vos investissements et biens immobiliers en France.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Enfin, en principe. Car si vous avez des capitaux à régulariser, vous avez seulement jusqu’à la fin de l’année pour vous repentir dans le cadre de la DLU4, la quatrième version de la « déclaration libératoire unique » qui existe depuis 2016.

Le nouveau traité fiscal franco-belge remplace la convention de 1964 relative aux impôts directs et sur la fortune, mais pas celle de 1959 qui porte sur les successions. Cette dernière reste donc applicable jusqu’à nouvel ordre.

Modèle OCDE

L’objectif prioritaire de la renégociation du traité de 1964 était d’aligner la nouvelle convention fiscale franco-belge sur le modèle de convention de l’OCDE, pointe Grégory Homans, Managing Partner du cabinet d’avocats fiscalistes Dekeyser & Associés. « La plupart des États cherchent à conclure des conventions conformes au modèle OCDE. Cela offre de nombreuses facilités sur le plan juridique et le plan fiscal : approche uniforme sur la portée des termes, jurisprudence commune, logiques identiques, etc. »

La Belgique et la France en ont profité pour modifier certains termes de leur convention. Les deux pays se sont ainsi accordés sur un texte final présenté le 9 novembre 2021 qui ne bougera, en principe, plus d’une virgule. Mais la date de son entrée en vigueur demeure incertaine.

« Le nouveau traité fiscal entrera en vigueur le 1er janvier qui suit la ratification par le Parlement français, ainsi que par les Parlements fédérés et fédéral en Belgique », précise Grégory Homans. À l’heure d’écrire ces lignes, une entrée en vigueur le 1er janvier 2023 demeure possible, même s’il semble plus probable que le texte ne soit ratifié qu’en 2023, repoussant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

Double précompte sur dividendes d’origine française

Cette nouvelle convention aura différentes répercussions en matière patrimoniale. Celle qui concerne sans doute le plus de résidents belges est l’imposition des dividendes d’origine française. « Le point positif est que la retenue à la source française est plafonnée à 12,8 % au lieu de maximum 15 % dans la convention de 1964. Dans les faits, la retenue est déjà aujourd’hui de 12,8 % suivant le droit fiscal interne français, mais ce plafond est désormais fixé par le traité. De son côté, la Belgique a obtenu le retrait de la quotité forfaitaire d’impôts étrangers (QFIE) », souligne M. Homans.

Cette QFIE a fait couler beaucoup d’encre. Le fisc refusant de l’appliquer, des contribuables ont porté l’affaire devant la justice et la Cour de cassation s’est prononcée à deux reprises en leur faveur. Le fisc avait ainsi été contraint de confirmer officiellement l’imputation de la QFIE l’année dernière.

Concrètement, elle permet, dans certaines conditions, aux résidents belges recevant des dividendes d’entreprises françaises de réduire le précompte dû en Belgique de 15 %.

Imaginons que vous receviez 100 euros de dividendes d’une entreprise française cette année. La retenue à la source française de 12,8 euros est tout d’abord prélevée. Le net frontière de 87,2 euros (100 – 12,8) est ensuite soumis au précompte mobilier belge ordinaire de 30 % (-26,16 euros). Mais grâce à la QFIE, vous pouvez ensuite récupérer 15 % du net frontière via votre déclaration fiscale (+13,08 euros). Au total, vous recevez donc 74,12 euros en net, soit un prélèvement global de 25,88 %, inférieur au précompte mobilier de 30 % frappant les dividendes belges…

« À la suite de la suppression de la QFIE dans la nouvelle convention franco-belge, l’imputation de la QFIE ne sera plus possible pour les dividendes versés après son entrée en vigueur », précise Grégory Homans. Vos 100 euros de dividendes d’origine française seront ainsi soumis à la retenue à la source de 12,8 %, puis au précompte mobilier de 30 % sur le net frontière, soit un dividende net de 61,04 euros.

Intérêts exonérés

La nouvelle convention revoit aussi les règles en ce qui concerne les produits de taux. Elle prévoit, en effet, « l’imposition exclusive des intérêts dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, en lieu et place d’une retenue à la source au taux maximum de 15 % suivant la convention de 1964 ».

En pratique, cela ne change toutefois rien pour les assurances-vie, obligations (code ISIN commençant par FR) ou livret A français qui bénéficient déjà d’un prélèvement à la source de 0 %. Pour un résident belge, ces intérêts restent donc uniquement soumis au précompte mobilier belge de 30 %.

Sociétés à prépondérance immobilière

La nouvelle convention a bien plus d’impact sur le plan immobilier, notamment pour le traitement des « sociétés à prépondérance immobilière, c’est-à-dire les sociétés françaises ou étrangères dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % de biens immobiliers français détenus directement ou indirectement (via une autre société…). Ce qui concerne de nombreux Belges ayant, par exemple, acquis une seconde résidence en France par le biais d’une SCI (société civile immobilière) », précise G. Homans.

La question de l’imposition des plus-values sur la vente d’une telle société n’était pas spécifiquement prévue par la convention de 1964. Début 2020, le Conseil d’État français avait estimé qu’une société à prépondérance immobilière devait être assimilée à un bien immobilier et que la plus-value devait donc être imposée en France. Cette interprétation fut fort critiquée.

« À l’avenir, il n’y aura plus guère de discussion en la matière. En effet, la nouvelle convention prévoit expressément que la France est compétente pour imposer les plus-values réalisées par des résidents belges sur les sociétés à prépondérance immobilière françaises. Il nous semble possible de s’appuyer sur cette évolution pour souligner le fait que l’actuelle convention franco-belge n’autorisait pas une telle imposition », poursuit le spécialiste du cabinet Dekeyser & Associés.

Concrètement, de telles plus-values seront soumises à la fiscalité française prévoyant un impôt de 19 % et un prélèvement de solidarité de 7,5 %. Il existe toutefois un système d’abattement progressif à partir de la sixième année de détention de l’immeuble. L’exonération est complète après vingt-deux ans pour l’impôt et trente ans pour le prélèvement de solidarité.

SCI translucide

Autre mauvaise nouvelle pour les propriétaires de sociétés immobilières françaises, “la nouvelle convention ne règle pas la question de l’imposition des revenus distribués par des SCI translucides de droit français au profit d’associés résidents belges”, regrette M. Homans. Rappelons qu’une SCI translucide est une société qui a la personnalité morale (juridique), mais pas fiscale, un concept qui n’existe pas en Belgique.

Ce qui n’est pas sans conséquence. “Imaginons que vous achetiez une seconde résidence en Bretagne par le biais d’une SCI et que vous décidiez de la louer quelques semaines par an. Du côté français, les loyers perçus par une telle SCI sont imposés au nom de la société, mais – suivant le principe de translucidité fiscale – il incombe aux associés de régler cet impôt. En corollaire, le versement de dividendes par la SCI en faveur de ses associés constitue un non-événement (qui est donc non imposable) en droit fiscal français. La notion de translucidité n’existant pas en droit belge, les autorités fiscales belges imposent les distributions de la SCI en faveur des associés résidents belges au taux de 30 %. Certains estiment que cette situation entraîne une double imposition, ce qui n’est pas exact comme l’a confirmé à deux reprises la Cour de cassation belge”, constate Grégory Homans.

On aurait pu espérer que la nouvelle convention clarifie ce problème, mais cela n’a pas été le cas. En conclusion, “le recours à une SCI dans le cadre de l’achat d’un immeuble français par un particulier résident belge perd de son intérêt”.

© Shutterstock.com

Immeuble français non donné en location

Cependant, la nouvelle convention réserve aussi une surprise à ceux détenant en nom propre une seconde résidence et qui ne la donnent pas en location.

“La Belgique avait été sanctionnée, car elle imposait les secondes résidences non louées différemment selon qu’elles se situent en Belgique ou à l’étranger”, rappelle Grégory Homans. Pour résoudre le problème, le fisc a attribué, l’année dernière un revenu cadastral (RC) pour les biens à l’étranger détenus par des résidents belges. Dans le cas d’une seconde résidence à l’étranger non louée, ce RC est fiscalement exonéré d’impôts en Belgique sous réserve de progressivité. Cela signifie qu’il en est seulement tenu compte pour déterminer le taux d’imposition des revenus soumis aux taux d’imposition progressifs.

Cependant, la nouvelle convention subordonne cette exonération sous réserve de progressivité à une nouvelle condition, à savoir le fait que le RC ait été effectivement taxé en France. “Étant donné que le RC à la belge est un concept inconnu des autorités fiscales françaises et que ce revenu n’est pas effectivement imposé en France, il pourrait à l’avenir être pleinement imposé en Belgique et non uniquement sous réserve de progressivité. Il existe des arguments pour contester cette interprétation stricte et littérale du traité. Sur la base des informations en notre possession, les autorités fiscales belges devraient prochainement adopter une instruction précisant que le RC demeure bel et bien exonéré sous réserve de progressivité”, précise M. Homans.

Chefs d’entreprise expatriés

Enfin, la France a obtenu un durcissement de la fiscalité pour ses chefs d’entreprise qui s’expatrient en Belgique. “La nouvelle convention permet à la France de taxer les plus-values réalisées par des résidents belges détenant une participation substantielle (au moins 25 % du capital ou des droits des votes détenus directement ou indirectement, seul ou avec des personnes apparentées) à quatre conditions :

l’expatrié doit avoir résidé en France pendant au moins six années au cours de la décennie qui a précédé son déménagement en Belgique ;

il devait détenir la participation substantielle à quelque moment que ce soit au cours des cinq années précédant sa prise de résidence en Belgique ;

la cession doit intervenir dans les sept annéEVENTAIL_Nouvelle convention fiscale franco-belge, qu'est-ce qui change
es suivant le déménagement ;

les titres cédés devaient porter sur une participation substantielle qu’il détenait quand il a quitté la France”, précise Grégory Homans

Cette nouveauté engendrera de nombreuses questions, selon l’expert qui s’interroge notamment sur la manière dont il convient d’articuler l’exit-tax française et cette nouvelle taxation française des plus-values réalisées sur une participation substantielle.

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Comment vous assurer que vos avoirs à l’étranger restent clean ? https://dekeyser-associes.com/comment-vous-assurer-que-vos-avoirs-a-letranger-restent-clean/ Sat, 09 Oct 2021 08:46:01 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5131 Publié le 7 octobre 2021 Avoir des comptes, assurances, voire une structure juridique à l'étranger ne fait pas de vous un fraudeur, tant que vous respectez vos obligations déclaratives ! Ce n'est pas parce que vous avez un compte à l'étranger, une assurance-vie au Luxembourg, ou même une structure offshore, que vous risquez de voir [...]

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Publié le 7 octobre 2021

Avoir des comptes, assurances, voire une structure juridique à l’étranger ne fait pas de vous un fraudeur, tant que vous respectez vos obligations déclaratives !

Ce n’est pas parce que vous avez un compte à l’étranger, une assurance-vie au Luxembourg, ou même une structure offshore, que vous risquez de voir un jour votre nom inscrit sur la liste des prochains « papers » qui ne manqueront pas de sortir. Tant que vous respectez vos obligations déclaratives, délocaliser des avoirs à l’étranger n’a rien de problématique. En tout cas, il est toujours permis de choisir la voie la moins imposée, c’est un principe consacré par le fisc himself. Et que cette voie vous amène à l’étranger ne pose pas de problème légal (ce qui ne veut pas dire que cela ne pose aucun problème d’éthique ou de morale). En revanche, vous basculez dans la fraude fiscale lorsque vous violez la loi. C’est-à-dire quand vous omettez de déclarer au fisc les informations qui lui permettent de taxer vos avoirs, où qu’ils se trouvent. Voici un petit rappel des bonnes pratiques si vous avez des avoirs au-delà des frontières.

1/ Un compte à l’étranger

Comme le rappelle Grégory Homans, Managing Partner du cabinet d’avocats Dekeyser & Associés, « que vous ayez un compte en Belgique ou à l’étranger ne change rien. Il n’y a aucune optimisation fiscale : les revenus (intérêts et/ou dividendes) produits par le compte et perçus par un résident belge sont taxés de manière identique en Belgique ». Vous devez déclarer que vous possédez un/des compte(s) à l’étranger dans votre déclaration fiscale et au PCC. Une fois déclarés, vous payez donc les mêmes impôts que ceux que vous payeriez si le compte se trouvait en Belgique. La fraude consisterait à ne pas avertir le fisc de l’existence de ce compte, bien entendu, et à ne pas déclarer les revenus qu’il produit. De toute façon, rester hors radar est quasi mission impossible avec l’intensification des échanges automatiques d’informations financières entre les pays.

2/ Une assurance-vie à l’étranger

Parlons ici d’un cas « classique » : vous détenez un capital en Belgique connu des autorités fiscales belges que vous désirez loger dans une assurance-vie. Vous pourriez être tenté de souscrire cette police auprès d’une compagnie luxembourgeoise pour bénéficier d’une « petite » optimisation fiscale. « De fait, les actifs logés dans une assurance-vie luxembourgeoise ne sont pas visés par la taxe sur les comptes-titres 2.0 de 0,15% alors que ceux logés dans une assurance-vie belge le sont si les conditions d’application de la taxe sur les comptes-titres sont remplies. Compte tenu des nombreux recours en annulation diligentés contre cette taxe (notamment, celui déposé par Assuralia), cette différence est amenée à disparaître », explique Grégory Homans. En attendant, tant que vous mentionnez la détention de votre assurance-vie au Luxembourg dans votre déclaration fiscale, vous ne brûlez aucun feu rouge. Attention cependant à l’application de la mesure anti-abus si vous décidez de passer d’un compte-titres soumis à la taxe sur les comptes-titres à une assurance-vie luxembourgeoise non soumise à cette taxe, prévient l’avocat fiscaliste.

3/ Une structure à l’étranger

Admettons que vous ne vous contentiez pas d’avoir un compte ou une assurance-vie à l’étranger, mais que vous ayez constitué une structure étrangère dans un pays à la fiscalité particulièrement avantageuse. « Il n’y a pas de définition claire, mais l’on parlerait de société offshore si le propriétaire de la structure n’est pas résident dans le pays

où la structure est établie, si la structure n’exerce pas d’activité économique dans l’État en question et si le cadre fiscal de cet État est très avantageux », poursuit l’avocat. Est-ce interdit ? « A priori non, pour autant que certains garde-fous soient respectés. L’associé d’une telle structure doit notamment la déclarer dans sa déclaration fiscale belge. D’autres obligations déclaratives sont à respecter. » Si vous en tirez des revenus, ils sont imposés comme des dividendes, à 30%. Et si vous n’en tirez aucun revenu, vous êtes également imposé en transparence sur les revenus de la structure, comme si vous aviez bénéficié effectivement. C’est la taxe Caïman. « Si vous remplissez bien vos obligations déclaratives, il ne peut pas être question de fraude fiscale », conclut Me Homans.

Source : L’Echo

Dekeyser & Associés - L'Echo - 7 octobre 2021 - Comment vous assurer que vos avoirs à l'étranger restent clean

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Comment contester la taxe sur les secondes résidences à la Côte ? https://dekeyser-associes.com/comment-contester-la-taxe-sur-les-secondes-residences-a-la-cote/ Mon, 27 Sep 2021 08:55:29 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5134 Publié le 27 septembre 2021 Les propriétaires concernés par la taxe sur les résidences secondaires à Knokke, Coxyde et La Panne, maintes fois annulée par la cour d’appel de Gand, peuvent déposer un recours. Procédure. De nombreuses communes côtières prélèvent une taxe sur les résidences secondaires. Parmi elles, certaines ne prélèvent pas de taxe communale [...]

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Publié le 27 septembre 2021

Les propriétaires concernés par la taxe sur les résidences secondaires à Knokke, Coxyde et La Panne, maintes fois annulée par la cour d’appel de Gand, peuvent déposer un recours. Procédure.

De nombreuses communes côtières prélèvent une taxe sur les résidences secondaires. Parmi elles, certaines ne prélèvent pas de taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques à leurs résidents. Raison pour laquelle les propriétaires d’une résidence secondaire peuvent contester la taxe.

« Bien que la plupart des communes belges prélèvent une taxe sur les résidences secondaires, les taxes jugées discriminatoires concernent les communes côtières de Coxyde, La Panne et Knokke dont les résidents ne sont soumis à aucune taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques. Middelkerke devrait prochainement compléter la liste (lire encadré) », explique Me Grégory Homans, du cabinet d’avocats fiscaliste Dekeyser & Associés.

Montant de la taxe

Le montant de la taxe annuelle sur les résidences secondaires est de :

770 euros à Knokke ;

987 euros (pour un studio) à 1.191 euros à Coxyde ;

575 euros à 775 euros à La Panne.

Middelkerke entend ramener progressivement l’additionnel communal à l’impôt des personnes physiques à 0% en 2024, en augmentant en contrepartie le montant de la taxe sur les résidences secondaires. Entre 2020 et 2021, le taux des additionnels à l’IPP est passé de 4% à 3%, tandis que la taxe sur les secondes résidences est passée de 600 euros à 800 euros.

 

La cour d’appel de Gand a décidé, dans plusieurs arrêts prononcés entre septembre 2019 et mars 2020, que ces impôts, dans les trois communes précitées, violent la Constitution et ne peuvent donc être appliqués. Les impôts doivent donc être annulés.

Les propriétaires concernés peuvent dès lors introduire une réclamation auprès de la commune concernant l’enrôlement de la taxe (exercice 2020) pour contester cet impôt.

La procédure

Réclamation auprès de la commune

« La première étape (obligatoire), est d’introduire un recours administratif auprès de l’autorité communale, dans un délai de trois mois et trois jours à partir de la date qui figure sur l’avertissement extrait de rôle (AER) », explique l’avocat Me Martin Jaspar. Mais tous les contribuables ne reçoivent pas forcément ce document au même moment. « Il n’y a pas un délai pour tout le monde, c’est individualisé. Les communes doivent arrêter le rôle, autrement dit arrêter le montant de l’impôt avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Soit, pour les taxes de 2020 (exercice 2020), au plus tard le 30 juin 2021″, détaille-t-il. Elles peuvent le faire avant et envoyer un AER à un redevable à tout moment de l’année.

Tribunal de 1ère instance de Bruges

La commune qui a reçu un recours dispose d’un délai de six mois pour communiquer sa décision. « Si elle rejette la réclamation ou ne statue pas dans le délai imparti, vous pouvez saisir le tribunal de 1ère instance compétent dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision ou de la fin du délai de six mois », poursuit Me Grégory Homans.

Me Jaspar précise: « Deux délais courent. Soit la commune prend une décision dans un délai de six mois et le redevable peut introduire une action devant le tribunal de 1ère instance, si la réclamation est rejetée, et ce dans un délai de trois mois et trois jours à partir de la réception de la décision de refus. Soit la commune s’abstient de prendre une décision, le délai de six mois à partir de la réception de la contestation est dépassé, et le redevable peut introduire directement son action devant le tribunal de 1ère instance, mais il n’y a plus de délai maximal à respecter. Il peut dans ce cas introduire un recours même trois ans plus tard. »

Le tribunal de 1ère instance de Bruges n’a pas de contrainte en termes de délai maximal à respecter pour rendre une décision. « Mais en général, il statue dans un délai d’un an, voire un an et demi », précise l’avocat.

Cour d’appel de Gand

Si le tribunal de 1ère instance de Bruges donne raison au contribuable, la commune peut toujours interjeter appel. « C’est pratiquement sûr qu’elle le fera », prévient Me Jaspar.

Si le tribunal rejette les prétentions du contribuable, « il faut déposer une requête d’appel via un avocat et la cour d’appel de Gand statue en général dans un délai de 18 mois. Comptez environ un délai de procédure d’un an et demi devant chaque juridiction. »

Cour de cassation

En cas de décision favorable au contribuable par la cour d’appel, la commune peut saisir la Cour de cassation, « qui statue généralement dans un délai de 12 à 18 mois. Tous ces délais mis bout à bout, la procédure dure entre 4 et 5 ans », explique Me Jaspar.

Coûts

Les honoraires d’avocat et les coûts de procédure doivent être mis en rapport avec les économies réalisées. « Mais les redevables vont faire des économies d’échelle puisqu’ils vont contester plusieurs taxes (celles de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024). Or, la procédure sera identique à chaque fois. L’avocat doit juste changer un numéro chaque année. Pour une taxe de 1.000 euros, sur cinq ans, cela représente 5.000 euros », indique l’avocat Martin Jaspar.

La procédure reste identique puisque, si le règlement-taxe communal est déclaré inconstitutionnel par la cour d’appel de Gand, cette illégalité devrait concerner, sauf exception, toutes les impositions durant les cinq années. « Les communes votent des règlements-taxes pour une période de cinq ans. Ce sont donc les mêmes impôts, les mêmes griefs qui sont soulevés devant l’autorité administrative, le tribunal et la cour d’appel durant ces cinq années.

L’avocat conseille dans tous les cas de payer la taxe – même si le contribuable n’y est pas obligé et qu’aucune mesure d’exécution ne pourra être prise à son encontre puisqu’il conteste cette taxe – car des intérêts courent. « Lorsque la taxe est payée et que le contribuable obtient gain de cause cinq ans plus tard, la taxe est remboursée, ainsi qu’un intérêt de 2%. S’il ne paie pas, il sera redevable de la taxe et d’un intérêt de 4% au profit de la commune s’il perd. Le taux n’est pas le même pour la commune et pour le contribuable », avertit Me Jaspar.

Il existe également une indemnité de procédure. Si le contribuable obtient gain de cause, la commune sera condamnée à lui payer un forfait pour ses frais d’avocat – en plus du remboursement de la taxe et des intérêts – , pour chaque degré de juridiction. Le montant de l’indemnité forfaitaire s’élève à 520 euros par degré de juridiction. Sur cinq ans, la commune devrait donc rembourser 5 fois la taxe et ses intérêts et indemniser 5 fois le contribuable.

Assurance défense en justice

Dans ce contexte, disposer d’une assurance défense en justice – en partie déductible fiscalement – n’est pas négligeable. « Il faut un contrat protection juridique qui couvre les litiges en matière fiscale. Cela figure classiquement dans les contrats protection juridique étendus », explique Barbara Van Speybroeck d’Assuralia. Contrairement à l’assurance protection juridique simple, cette police est souscrite indépendamment de toute autre assurance. Selon les besoins, elle peut couvrir quasiment tous les domaines : droit social, droit immobilier, droit des personnes et des successions, droit administratif, droit fiscal…

Le remboursement des honoraires d’avocat et des dépenses est plafonné en fonction de la nature du litige. « Il est souvent prévu que l’assurance récupère les indemnités si vous obtenez gain de cause, puisqu’elle a payé les frais de défense en justice », souligne l’avocat Me Jaspar.

Source : L’Echo

Dekeyser & Associés - L'Echo - 27 septembre 2021 - Comment contester la taxe sur les secondes résidences à la Côte

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Vente des parts d’une SCI: les Belges désormais visés par le fisc français https://dekeyser-associes.com/vente-des-parts-dune-sci-les-belges-desormais-vises-par-le-fisc-francais-2/ Sat, 12 Jun 2021 09:50:02 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5073 Publié le 12 juin 2021 La nouvelle convention fiscale franco-belge consacre la taxation en France de la plus-value réalisée par les résidents belges lors de la cession des parts d’une SCI française. Les détenteurs belges de SCI en France ne vont pas se réjouir. Si, sur la base de la convention fiscale franco-belge actuelle, les [...]

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Publié le 12 juin 2021

La nouvelle convention fiscale franco-belge consacre la taxation en France de la plus-value réalisée par les résidents belges lors de la cession des parts d’une SCI française.

Les détenteurs belges de SCI en France ne vont pas se réjouir. Si, sur la base de la convention fiscale franco-belge actuelle, les parts de SCI (société civile immobilière) doivent être considérées comme étant mobilières et non pas immobilières, ayant pour conséquence que seule la Belgique peut taxer les plus-values sur ces parts, la nouvelle convention qui entrera en vigueur dans les années à venir requalifie les parts de SCI comme étant immobilières et non plus mobilières. Conséquence? Ce sera désormais la France qui aura le pouvoir de taxer les plus-values sur titres de SCI. Les Belges concernés seront redevables d’un impôt français pouvant atteindre 26,5% ou 28,5% selon l’importance de la plus-value, alors qu’en Belgique ils étaient exonérés d’impôts sur les plus-values lors des ventes de parts d’une SCI, moyennant certaines conditions. 

Actuellement, « les particuliers belges qui vendent leur participation dans une SCI de droit français et réalisent à cette occasion une plus-value peuvent se prévaloir du traité fiscal franco-belge de 1964 ainsi que d’une certaine jurisprudence tant belge que française pour ôter tout pouvoir d’imposition de cette plus-value aux autorités fiscales françaises« , explique Me Grégory Homans, managing partner du cabinet d’avocats fiscalistes Dekeyser & Associés. En Belgique, cette même plus-value est exonérée d’impôt si l’opération relève de la gestion normale du patrimoine privé.

Mais déjà dans un arrêt du 24 février 2020, le Conseil d’État français consacrait la taxation des plus-values réalisées par les résidents belges lors de la cession de parts de SCI française. « Si cet arrêt semble contraire à l’actuel traité fiscal franco-belge et est vivement critiqué tant en France qu’en Belgique (confusion entre la nature des titres de SCI et le régime fiscal applicable à leur cession), force est de constater que les renégociations du traité fiscal franco-belge ont abouti. Les deux États se sont accordés sur un nouveau texte. Sur la base de celui-ci, la France pourra taxer les résidents belges sur les plus-values réalisées lors de la vente de société à prépondérance immobilière. Reste à savoir quand le nouveau traité entrera en vigueur, mais cela devrait être dès le 1er janvier 2023« , souligne Me Gregory Homans, spécialisé dans la gestion patrimoniale franco-belge.

Effet rétroactif

Si l’entrée en vigueur du nouveau traité fiscal franco-belge prendra un certain temps, « le délai de prescription français permet aux autorités fiscales françaises de retoquer les ventes de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées dans les trois dernières années« , souligne Me Homans, qui précise que, dans ce cas, des intérêts de retard, des majorations d’impôt susceptibles d’atteindre 80% et des poursuites pénales ne sont pas exclus.

« Mais pendant la pandémie, le gouvernement français a gelé cette prescription durant 165 jours. Ainsi, les plus-values réalisées par des particuliers belges sur leurs parts de SCI en 2017 ne seront prescrites que le 14 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020. L’administration fiscale française profite actuellement de ce délai pour envoyer des mises en demeure invitant les contribuables belges à régulariser sur le plan fiscal leur situation en déclarant leur plus-value. Il convient d’apprécier avec une grande vigilance la manière de répondre à ces mises en demeure. Celles-ci n’interrompent pas le délai de prescription », conclut l’avocat.

Source : L’Echo

Dekeyser & Associés - Dekeyser & Associés - L'Echo - 12 juin 2021 - Vente des parts d’une SCI- les Belges désormais visés par le fisc français

 

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Blanchiment : les banques devront vérifier l’origine des fonds rapatriés https://dekeyser-associes.com/blanchiment-les-banques-devront-verifier-lorigine-des-fonds-rapatries/ Wed, 02 Jun 2021 10:15:27 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=5078 Publié le 2 juin 2021 La BNB invite les banques à vérifier l'origine des fonds rapatriés lors d'une régularisation fiscale (DLU). Des poursuites pénales pour blanchiment seront possibles. Dans une circulaire datée du 8 juin dernier et passée largement inaperçue, la Banque nationale (BNB) invite les banques à vérifier l’origine des fonds rapatriés à l’occasion [...]

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Publié le 2 juin 2021

La BNB invite les banques à vérifier l’origine des fonds rapatriés lors d’une régularisation fiscale (DLU). Des poursuites pénales pour blanchiment seront possibles.

Dans une circulaire datée du 8 juin dernier et passée largement inaperçue, la Banque nationale (BNB) invite les banques à vérifier l’origine des fonds rapatriés à l’occasion des régularisations précédentes (ou DLU) et à faire une déclaration à la Ctif (cellule de lutte contre le blanchiment) dans l’hypothèse où un doute subsisterait quant à leur origine licite. C’est le principe du « look back ».

Cette demande de la BNB s’inscrit dans le prolongement du rapport explosif de la Cour des comptes qui, en février dernier, demandait au gouvernement de « porter plus d’attention » aux 40 milliards d’euros de capitaux non déclarés détenus sur des comptes bancaires belges.

Manne financière

D’après la Cour des comptes, 44,6 milliards d’euros de capitaux ont été rapatriés sur des comptes belges lors des vagues de régularisations précédentes. Celles-ci étaient toutefois incomplètes, puisque seulement 2,59 milliards d’euros auraient fait l’objet de prélèvements. Ceci s’explique par le fait que les régularisations ne couvraient que les revenus mobiliers des sept dernières années (dividendes, intérêts) et non les capitaux fiscalement prescrits sous-jacents (par exemple, une succession non déclarée d’un parent décédé il y a 25 ans).

Cette manne financière pourrait venir renflouer les caisses de l’État dans le contexte budgétaire que l’on connait. La coalition Vivaldi n’a, du reste, jamais fait mystère de son intention de s’attaquer de front à la fraude fiscale.

Pas de prescription

Si ces capitaux sont à l’abri du fisc, en raison de l’expiration des délais d’imposition, leurs détenteurs s’exposent en revanche aux risques de poursuites pénales pour blanchiment. Or le blanchiment ne se prescrit en principe pas. « Il est fort vraisemblable que tant le ministère public, dans le cadre de ses enquêtes en matière de fraude fiscale et de blanchiment, que le fisc vont désormais davantage braquer leurs projecteurs sur les comptes belges », estime Denis-Emmanuel Philippe, avocat-associé chez Bloom.

Leur tâche sera facilitée par la mort programmée du « secret bancaire » belge, à la faveur d’une récente loi du 20 décembre 2020. Celle-ci impose aux banques belges de communiquer le solde des comptes (à partir du 31 décembre 2020) au point de contact central tenu par la Banque nationale, au plus tard le 31 janvier 2022.

Du travail pour les banques

« Les départements d’audit interne des banques auront du pain sur la planche dans les prochains mois », prédit Denis-Emmanuel Philippe. En pratique, les banques vont devoir se replonger dans des vieux dossiers de régularisation, retracer les versements effectués, interroger les clients sur la conformité fiscale des fonds.

De leur côté, certains clients auront la désagréable surprise d’être contactés par leur banquier, qui leur demandera de rassembler des documents concernant l’origine des fonds rapatriés lors des DLU précédentes.

Denis-Emmanuel Philippe s’attend à ce que les banques fassent des déclarations en masse auprès de la Ctif. « Dans de nombreux dossiers, l’origine licite des capitaux fiscalement prescrits est fort difficile à établir », souligne-t-il.

Rupture de confiance ?

En tout état de cause, les contribuables concernés seraient en droit de se sentir lésés par les autorités qui avaient vanté l’immunité procurée par les DLU. « Cela pose question par rapport à la sécurité juridique et à la légitime confiance », explique Grégory Homans, avocat au cabinet Dekeyser & Associés.

Ce dernier comprend que les contribuables estimant avoir régularisé leur situation, puissent être insécurisés par cette approche « look-back ». « Cette approche est elle-même sujette à certaines observations », souligne-t-il.

Et le fait qu’une régularisation partielle ait été faite ne permet pas de conjurer le risque de poursuites pénales, comme l’illustrent les affaires Dejager et Engels, du nom de deux familles d’entrepreneurs flamands qui ont défrayé la chronique au nord du pays. Dans les deux cas, le parquet a obtenu de lourdes condamnations pour blanchiment.

Charge de la preuve

Certains contribuables pourraient décider de recourir à la DLU quater (qui expire fin 2022), afin de conjurer le risque de poursuites pénales, mais c’est une option très désavantageuse qui implique de payer 40% sur les capitaux fiscalement prescrits si leur origine licite n’est pas établie.

À ce sujet, le contribuable souffrira d’un renversement de la charge de la preuve. « Dans le cadre de la DLU quater, la charge de la preuve de l’origine licite des avoirs revient au contribuable, alors qu’en droit pénal, il revient au parquet de prouver que l’origine licite est exclue », précise Grégory Homans.

Source : L’Echo

Dekeyser & Associés - Dekeyser & Associés - L'Echo - 22 juin 2021 - Blanchiment les banques devront vérifier l'origine des fonds rapatriés

 

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