News – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Thu, 12 Sep 2019 14:16:38 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.22 Taxe Caïman et assurance-vie et vice versa https://dekeyser-associes.com/taxe-caiman-et-assurance-vie-et-vice-versa/ Thu, 08 Feb 2018 08:00:48 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=624 Initialement, la taxe Caïman visait la situation dans laquelle un contribuable détenait directement une construction juridique de type trust, société offshore  et autres véhicules de ce type (e.a. une société des BVI, de Jersey, de Guernesey). Pour rappel, cette taxe permet à l’administration fiscale belge d’imposer, par transparence, un contribuable belge sur les revenus[1] perçus [...]

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Initialement, la taxe Caïman visait la situation dans laquelle un contribuable détenait directement une construction juridique de type trust, société offshore  et autres véhicules de ce type (e.a. une société des BVI, de Jersey, de Guernesey). Pour rappel, cette taxe permet à l’administration fiscale belge d’imposer, par transparence, un contribuable belge sur les revenus[1] perçus par sa construction juridique, comme s’il les avait lui-même encaissés directement.

Pour éviter légalement l’application de cette taxe, certains contribuables ont interposé une structure intermédiaire «compatible» avec la taxe Caïman (p.ex. une société de droit belge, une Soparfi luxembourgeoise, etc.) entre eux et la construction juridique visée par cette taxe.

D’autres ont transféré les parts de leur construction juridique visée par la taxe caïman dans une police d’assurance-vie (branche 23 avec fonds dédié), souscrite à leur nom, afin que celle-ci détienne à leur place les parts de la construction juridique visée par la taxe Caïman. Cet aménagement leur permettait d’éviter en toute légalité l’application de la taxe Caïman.

Le champ d’application de la taxe Caïman a été étendu le  1er janvier 2018[2] pour mettre un terme à ces échappatoires.

Un nouveau schéma s’est développé entre-temps : la personne physique actionnaire d’une société située dans un paradis fiscal (par exemple, le Panama) fait souscrire par cette structure une assurance-vie. La société y loge tous ses actifs financiers. En application de la taxe Caïman, la personne physique est réputée titulaire (preneur) de l’assurance-vie. A ce titre, elle pourra, dans certaines conditions[3], être exonérée d’impôt sur les revenus sortis de la police (rachat d’assurance).

La mise en place de ce schéma est subordonnée à une analyse approfondie étant donné qu’elle soulève plusieurs questions. Parmi celles-ci:

  • l’assurance-vie souscrite par une société offshore constitue-t-elle elle-même une construction juridique visée par la taxe Caïman ? Dans l’affirmative, le contribuable sera imposé sur les revenus produits par les avoirs financiers recueillis par l’assurance et ce, comme s’il les avait perçus directement.
  • quel est le risque que la souscription d’une police par une construction juridique visée par la taxe Caïman soit remise en cause par l’administration fiscale belge sur base de la disposition anti-abus ?
  • la souscription d’une police par une société offshore entraîne-t-elle l’application de la règle de « liquidation fictive » introduite par la loi du 25 décembre 2017[4] ? Si tel devait être le cas, le contribuable belge sera taxé, lors de l’apport par la société offshore de ses actifs dans une police d’assurance, au titre de dividendes soumis à un précompte mobilier de 30%, sur tout montant qui excéderait le capital qu’il a initialement logé dans la construction juridique.
  • etc.

[1] Et, le cas échéant, les plus-values réalisées par la construction juridique si celles-ci sont taxables selon le droit belge.

[2] Loi du 25 décembre 2017

[3] Articles 19 et 21 du CIR

[4] Art. 5/1, § 2 du CIR

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Requalification des intérêts en dividendes : extension de la mesure anti-abus https://dekeyser-associes.com/requalification-des-interets-en-dividendes-extension-de-la-mesure-anti-abus-2/ Fri, 05 Jan 2018 12:22:34 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=612 Certains actionnaires et/ou dirigeants ont une créance sur leur société. Cette créance leur permet de sortir des fonds de celle-ci d’une manière fiscalement avantageuse. Ainsi, ils peuvent se faire payer des intérêts (charges déductibles pour la société) plutôt que des dividendes (bénéfices taxables pour la société). La loi[1] prévoit, à certaines conditions, une requalification de [...]

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Certains actionnaires et/ou dirigeants ont une créance sur leur société. Cette créance leur permet de sortir des fonds de celle-ci d’une manière fiscalement avantageuse. Ainsi, ils peuvent se faire payer des intérêts (charges déductibles pour la société) plutôt que des dividendes (bénéfices taxables pour la société).

La loi[1] prévoit, à certaines conditions, une requalification de ces intérêts déductibles en dividendes taxables. La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés[2] a prévu d’étendre le champ d’application de cette mesure anti-abus.

Régime actuel

Actuellement, l’administration doit prouver l’existence des trois conditions (cumulatives) suivantes :

1)      Existence d’un prêt d’argent 

Les intérêts doivent être la contrepartie d’un prêt d’argent[3] consenti à la société (au sens du Code civil).

La créance d’un associé/dirigeant sur sa société peut trouver son origine dans d’autres opérations qu’un prêt d’argent. Certaines résultent, par exemple, d’une vente avec report de paiement, ou peuvent résulter d’une réduction de capital non immédiatement remboursée. Les intérêts générés par ces créances ne peuvent, en principe, pas être requalifiés en dividendes[4].

2)      Identité du prêteur 

Le prêteur doit être une personne physique ayant la qualité d’actionnaire (associé) et/ou une personne physique ou une ASBL[5] exerçant les fonctions de dirigeant de la société débitrice. Ces qualités s’apprécient au jour où le prêt produit des intérêts.

Les éventuels enfants mineurs et le conjoint des personnes ci-dessus sont également visés.

3)      Intérêts ou prêts dépassant une certaine limite 

L’une des deux (ou les deux) limites suivantes doit être dépassée : 

–      le taux d’intérêt dépasse le taux normal du marché[6] ;

–      le(s) prêt(s) générant un intérêt dépasse(nt) la somme des réserves taxées (en début de la période imposable) et du capital libéré (à la fin de cette période).

Nouveau régime

La loi du 25 décembre 2017 supprime la référence à la notion de « prêt d’argent »[7] et la remplace par la notion de « créance ».

L’objectif est d’étendre la mesure anti-abus. Sa nouvelle version permettra une requalification  en dividendes des intérêts issus d’une créance et ce, quelle que soit l’origine de cette créance[8] (prêt d’argent, vente, réduction de capital, etc.). Les autres conditions de la mesure anti-abus restent inchangées (cf. supra).

La nouvelle loi s’appliquera aux intérêts payés à partir du 1er janvier 2020, même si la créance qui les génère est née avant cette date.

Dans certains cas, la situation peut être aménagée.

 


[1] Article 18 du CIR.

[2] MB : 29 décembre 2017.

[3] Une « avance » au sens de l’article 18 CIR.

[4] Ceci pour autant que l’opération ne révèle pas l’intention du créancier de prêter des fonds à la société.

[5] Soumise à l’impôt des personnes morales (ou toute autre personne morale non soumise à l’impôt des sociétés).

[6] Compte tenu des particularités propres de l’opération, cf. art. 55 du CIR 92.

[7] Et à la notion d’avance.

[8] Sous réserve d’exceptions expressément énumérées par l’article 18 CIR.

 

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Fiscalité immobilière: nouveautés en 2018 https://dekeyser-associes.com/fiscalite-immobiliere-nouveautes-en-2018/ Wed, 03 Jan 2018 11:45:59 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=608 Dans le cadre des réformes fiscales 2018, chacune des Régions a modifié sa fiscalité immobilière. 1)    Wallonie Au 1er janvier 2018, les mesures fiscales suivantes sont entrées en vigueur: l’exonération de droits de succession sur le transfert du domicile conjugal en faveur du conjoint survivant dans le cadre d’une succession. Il en va de même [...]

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Dans le cadre des réformes fiscales 2018, chacune des Régions a modifié sa fiscalité immobilière.

1)    Wallonie

Au 1er janvier 2018, les mesures fiscales suivantes sont entrées en vigueur:

  • l’exonération de droits de succession sur le transfert du domicile conjugal en faveur du conjoint survivant dans le cadre d’une succession. Il en va de même pour le cohabitant légal (pas pour le cohabitant de fait).
  • la mise en place d’un régime fiscal spécifique pour l’achat immobilier en viager. Ce nouveau régime s’articule autour de deux axes principaux. Le premier: lors d’un achat viager, le taux des droits d’enregistrement sera de 6% (et non de 12,5%) moyennant certaines conditions. Le second: la base de calcul des droits d’enregistrement sera la valeur de la nue-propriété de l’immeuble acquis (et non celle de la pleine propriété) et ce, sous réserve de certains seuils.
  • la suppression des droits d’enregistrement de 15% dans le cadre de l’acquisition d’une troisième habitation (ou plus). Le taux des droits d’enregistrement sera désormais de 12,5%.
  • l’instauration d’un abattement de 20.000€ sur la base de calcul des droits d’enregistrement dus lors de l’achat de sa résidence principale et ce, sous certaines conditions. Si cet abattement peut paraître léger par rapport à l’abattement de 175.000€ octroyé par la Région bruxelloise, il témoigne toutefois d’une nouvelle et intéressante approche.

2)    Bruxelles

En 2018, les personnes qui acquerront un terrain pour construire leur résidence principale profiteront, sous certaines conditions, d’un abattement de 87.500€ déduit de la base de calcul des droits d’enregistrement. Quant à celles qui acquerront une habitation sur plans, elles bénéficieront en principe d’un abattement de 175.000€. 

3)    Flandre 

Le gouvernement flamand entend ramener le taux des droits d’enregistrement dus lors de l’achat de sa résidence principale de 10% à 7% (contre 12,5% à Bruxelles et en Wallonie[1]). Cette réduction du taux des droits d’enregistrement devrait en principe entrer en vigueur pour l’été 2018. 

Cette mesure tend à favoriser l’acquisition d’un premier logement. Espérons que cette spécificité flamande inspire les autres Régions.

 


[1] La Wallonie connaît un taux de droits d’enregistrement de 6% lors de l’acquisition d’une « habitation modeste »

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Crypto-monnaies (Bitcoin, Ether, etc.) : quelle fiscalité belge ? https://dekeyser-associes.com/crypto-monnaies-bitcoin-ether-etc-quelle-fiscalite-belge/ Thu, 28 Dec 2017 12:34:11 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=595 La Belgique ne connaît pas encore de règles fiscales spécifiques pour les monnaies virtuelles. Quel est donc leur traitement fiscal ? 1)    TVA : Achat / vente de crypto-monnaies En 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que le Bitcoin (et, par analogie, l’ensemble des crypto-monnaies) constitue une devise[1]. L’achat/vente de Bitcoins est ainsi [...]

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La Belgique ne connaît pas encore de règles fiscales spécifiques pour les monnaies virtuelles. Quel est donc leur traitement fiscal ?

1)    TVA : Achat / vente de crypto-monnaies

En 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que le Bitcoin (et, par analogie, l’ensemble des crypto-monnaies) constitue une devise[1]. L’achat/vente de Bitcoins est ainsi exonéré de TVA.

2)    Plus-values réalisées sur le Bitcoin : imposition ?

Les plus-values réalisées lors de la vente de Bitcoins par un résident belge sont, en principe, exonérées d’impôt sur les revenus si elles sont réalisées hors du cadre professionnel et qu’elles relèvent d’une gestion normale d’un bon père de famille[2].

Pour déterminer si une opération s’inscrit dans une gestion normale d’un bon père de famille, il convient de faire une analyse au cas par cas. Ainsi, le Service des décisions anticipées vient de considérer qu’une plus-value réalisée par un résident belge qui avait développé une application automatique d’achat-vente de « Bitcoins » sortait du cadre de la gestion normale d’un bon père de famille[3]. Cette plus-value serait ainsi taxable au taux de 33%.

Si la plus-value réalisée sur une monnaie virtuelle est taxable, le contribuable belge doit la reprendre dans sa déclaration fiscale annuelle.

L’administration fiscale belge rencontrera sans doute quelques difficultés à tracer les transactions sur des crypto-monnaies qui sont réalisées sur des plates-formes étrangères et non régulées.

3)    Le Bitcoin dans un contexte franco-belge ?

Il est intéressant de constater que les plus-values réalisées lors de la vente de Bitcoins par un résident français sont taxées en France et ce, qu’elles relèvent d’une gestion « normale d’un bon père de famille », d’une gestion spéculative ou d’une activité professionnelle.

Cela pourrait encourager certains contribuables français à établir leur résidence fiscale en Belgique, avant de vendre leurs crypto-monnaies. Dans le cadre de leurs réflexions, ces personnes devront s’assurer que la plus-value latente sur la monnaie virtuelle n’est pas sujette à l’Exit-tax lors du départ de France[4].

4)    Transmission de crypto-monnaies : en cas de donation & succession

Au décès d’un résident belge propriétaire de monnaies virtuelles, ses héritiers seront soumis à un impôt successoral belge sur le portefeuille de crypto-monnaies du défunt. Pour rappel, le taux des droits de succession en Belgique est progressif et peut atteindre jusqu’à 30% en ligne directe et jusqu’à 80% dans les autres cas (selon le lien entre la personne gratifiée et le défunt, et la région où résidait le défunt).

Pour éviter cet impôt successoral, il est possible de transférer des monnaies virtuelles de son vivant au profit de ses héritiers. Cette transmission peut prendre diverses formes, parmi lesquelles la donation ou le recours à une assurance-vie. L’utilisation du mécanisme assurantiel peut, dans certains cas et sous certaines conditions, atténuer le risque de taxation des plus-values réalisées lors de la vente de crypto-monnaies.

 


[1] Arrêt de la CJUE C-264/14 du 22 octobre 2015

[2] Position de l’administration fiscale belge communiquée ce 19 décembre 2017

[3] Décision anticipée n°2017.852 du 5 décembre 2017

[4] BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10-201-60304

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Bulletin d’actualités fiscales novembre 2017 https://dekeyser-associes.com/bulletin-dactualites-fiscales-novembre-2017/ Tue, 14 Nov 2017 12:18:09 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=583 Bulletin d'actualités fiscales (nov)

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Bulletin d’actualités fiscales (nov)

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Taxe sur les comptes-titres: vers une extension de sa portée ? https://dekeyser-associes.com/taxe-sur-les-comptes-titres-vers-une-extension-de-sa-portee/ Mon, 23 Oct 2017 14:11:23 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=578 Le gouvernement entend instaurer une taxe sur les comptes-titres de 0,15% dès le 1er janvier 2018. L’enthousiasme du gouvernement a été freiné par le Conseil d’Etat. Celui-ci a estimé que la taxe était discriminatoire. Le gouvernement a revu sa copie et présenté ce 22 octobre une nouvelle mouture de la taxe. Parmi les nouveautés, notons [...]

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Le gouvernement entend instaurer une taxe sur les comptes-titres de 0,15% dès le 1er janvier 2018. L’enthousiasme du gouvernement a été freiné par le Conseil d’Etat. Celui-ci a estimé que la taxe était discriminatoire. Le gouvernement a revu sa copie et présenté ce 22 octobre une nouvelle mouture de la taxe. Parmi les nouveautés, notons l’extension de son champ d’application. Celle-ci s’appliquerait désormais aux actions et obligations cotées ou non, aux bons de caisse et aux warrants. Les actions nominatives seraient ainsi visées par la taxe de 0,15%. Une exception importante semble prévue pour les sociétés familiales et les PME. Cet élargissement à certaines actions nominatives ne manque pas de soulever plusieurs questions (mode de valorisation, étendue précise de l’exception, etc.) et posera des difficultés lors de sa mise en œuvre pratique. Des précisions devraient être apportées. 

Autre nouveauté: l’instauration d’une mesure anti-abus spécifique. Elle vise à éviter que des particuliers n’évitent la taxe en logeant leur portefeuille-titres dans une société familiale constituée pour l’occasion. En effet, cette taxe n’est due que par les personnes physiques. Il conviendra de s’assurer que le fait de verser ses titres dans une assurance-vie ne puisse également être remis en cause sur base de cette nouvelle disposition anti-abus. 

La nouvelle mouture de la taxe sur les comptes-titres sera prochainement présentée au Conseil d’Etat. Il est prudent d’attendre l’avis de cette juridiction pour s’organiser en connaissance de cause.

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Quel avenir pour la taxe sur les comptes-titres ? https://dekeyser-associes.com/quel-avenir-pour-la-taxe-sur-les-comptes-titres/ Thu, 12 Oct 2017 15:50:54 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=575 L'une des mesures phares de l'accord budgétaire de cet été est l’instauration d’une taxe sur les comptes-titres à compter du 1er janvier 2018. Cette taxe sera due dès que la valeur moyenne des titres inscrits sur un ou plusieurs comptes belges et étrangers atteint 500.000€. Les titres visés sont: les actions cotées, les obligations cotées [...]

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L’une des mesures phares de l’accord budgétaire de cet été est l’instauration d’une taxe sur les comptes-titres à compter du 1er janvier 2018. Cette taxe sera due dès que la valeur moyenne des titres inscrits sur un ou plusieurs comptes belges et étrangers atteint 500.000€.

Les titres visés sont: les actions cotées, les obligations cotées ou non, les bons de caisse, les warrants et certains produits structurés. Leur valeur moyenne sera déterminée sur une période de 12 mois allant du 1er octobre au 30 septembre[1].

Cette taxe sera de 0,15%. Elle s’appliquera à la valeur totale des comptes-titres dès que le seuil de 500.000€ sera atteint (et non sur l’excédent seulement). Le redevable sera généralement l’intermédiaire financier belge et, dans certains cas, le titulaire du compte lui-même.

Cette taxe a fait l’objet d’une critique par le Conseil d’Etat dans un avis de ce 11 octobre.

Le Conseil d’Etat juge discriminatoire notamment le fait que les obligations non cotées en bourse soient soumises à cette taxe alors que les actions non cotées y échappent. Il en va de même du fait que seules les personnes physiques soient redevables et non les sociétés. 

Il n’est pas exclu que cette taxe – si elle est adoptée –  soit un catalyseur pour les personnes soucieuses de s’organiser sur un plan successoral. En effet, une donation d’avoirs financiers permettra dans certains cas de passer sous le seuil des 500.000 € et ainsi d’éviter la taxe. Dans l’avant-projet de Loi, il est précisé, qu’en cas de démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété), l’usufruitier sera redevable de la taxe. Une donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur n’a ainsi pas d’incidence sur la taxe. Le seuil continue d’être apprécié dans le chef du donateur-usufruitier. Il convient ainsi de privilégier les donations de la pleine propriété des avoirs financiers, le recours à une police d’assurance-vie, l’utilisation de fondations privées belges. La solution retenue devra permettre à la personne qui cède son portefeuille-titres de conserver les droits/garanties souhaités sur celui-ci (droit d’en percevoir les revenus, de continuer à gérer les avoirs donnés, de disposer de ceux-ci dans une certaine mesure)[2].

 


[1]La première période sera exceptionnellement plus courte ; elle ira du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018

[2]Cette news a été élaborée à partir de l’avant-projet de Loi-programme approuvé le Conseil des ministres le 29 septembre 2017 et de l’avis du Conseil d’Etat du 11 octobre 2017. Les éléments d’informations repris dans cette news sont susceptibles d’évoluer dans les prochains jours

 

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L’assurance-vie désormais visée par la taxe Caïman? https://dekeyser-associes.com/lassurance-vie-desormais-visee-par-la-taxe-caiman/ Mon, 09 Oct 2017 06:09:51 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=573 La taxe Caïman visait la situation dans laquelle un contribuable détenait directement une construction juridique de type trust, société offshore et autres véhicules. Elle permet à l’administration fiscale belge de taxer par transparence ce contribuable. Celui-ci est ainsi taxé sur les revenus[1] perçus par la construction juridique comme s’il les avait lui-même encaissés directement.  Pour [...]

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La taxe Caïman visait la situation dans laquelle un contribuable détenait directement une construction juridique de type trust, société offshore et autres véhicules. Elle permet à l’administration fiscale belge de taxer par transparence ce contribuable. Celui-ci est ainsi taxé sur les revenus[1] perçus par la construction juridique comme s’il les avait lui-même encaissés directement. 

Pour éviter l’application de cette taxe en toute légalité, certains contribuables ont interposé une structure intermédiaire «compatible» avec la taxe Caïman entre eux et la construction juridique visée (e.a. une société de droit belge, une Soparfi luxembourgeoise, etc.).

Dans le cadre de l’accord budgétaire de cet été, le gouvernement a fait part de son intention d’étendre le champ d’application de la taxe Caïman pour y inclure ces «doubles structures».  La question s’est alors posée de savoir si la situation suivante serait désormais visée: un contribuable transfère sa participation dans une construction juridique visée par la taxe Caïman (e.a. une company des BVI, celle de Jersey, celle de Guernesey) dans une police d’assurance-vie (branche 23 avec fonds dédié) ? Notons que, depuis l’abrogation de l’article 20 de la loi du 4 avril 2014[2], il est à nouveau possible de transférer un seul type d’actifs dans une police d’assurance (par exemple, des titres non cotés). 

Selon l’avant-projet de loi-programme (pas encore publié), cette situation sera désormais considérée comme une «double structure» et visée par la taxe Caïman. L’article 1-1 a) de l’avant-projet complète la définition de la «construction juridique» soumise à la taxe Caïman[3] de la manière suivante:  

“c) un contrat, dans la mesure où ce contrat :
–    prévoit, en échange du paiement d’une ou plusieurs primes, pendant la durée du contrat ou à l’expiration de celui-ci, le paiement des revenus perçus par une construction juridique visée au a) ou b), ou la distribution des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs d’une construction juridique visée au a) ou b) ;
–    prévoit, en échange de l’apport des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs d’une construction juridique visée au a) ou b), pendant la durée du contrat ou à l’expiration de celui-ci, le paiement ou la distribution des droits, des actions ou parts ou des actifs apportés ou de leur contrevaleur». 

Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet, il est précisé que cette nouvelle définition «a pour but de viser tout contrat possible derrière lequel se cache une construction juridique» et qu’elle comprend «les produits d’assurance-placement de type branche 21 ou 23».

Si cette modification législative est adoptée sans amendement, le contribuable qui a transféré les parts de sa construction juridique dans une police d’assurance-vie sera taxé par transparence sur les revenus recueillis par cette construction.

La mise en œuvre de cette nouvelle risque d’être difficile et, à tout le moins, d’être extrêmement coûteuse pour les compagnies d’assurance. Celles-ci devront en effet renseigner le détail de la gestion de leurs actifs à leurs clients, identifier les revenus encaissés par la construction juridique qu’elles abritent (éventuellement les isoler des autres revenus produits par les autres actifs composant la police), les notifier à leurs clients et leur fournir une attestation fiscale à ce sujet. Quant au particulier redevable de la taxe Caïman, cette nouvelle mesure complexifiera encore d’avantage l’élaboration de sa déclaration fiscale belge.

 


[1] Et, le cas échéant, les plus-values réalisées par la construction juridique si celles-ci sont taxables selon le droit belge.

[2] Loi du 23 mars 2017

[3] Définition contenue à l’article 2,§1er, 13° du Code des impôts sur les revenus belge.

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Les raisons du départ de Florent Pagny pour le Portugal (Interview de Me Manoël Dekeyser sur Vivacité) https://dekeyser-associes.com/les-raisons-du-depart-de-florent-pagny-pour-le-portugal-interview-de-me-manoel-dekeyser-sur-vivacite-2/ Fri, 29 Sep 2017 16:15:00 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2750 Florent Pagny fâche le gouvernement français. Depuis qu’il a annoncé qu’il visait le Portugal pour des raisons fiscales, on l’a traité " d’indigne ". Vous lui donnez raison de partir ? Le weekend dernier, Florent Pagny - qui vit entre la France, l’Argentine de son épouse et les USA où étudient ses enfants - avait [...]

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Florent Pagny fâche le gouvernement français. Depuis qu’il a annoncé qu’il visait le Portugal pour des raisons fiscales, on l’a traité  » d’indigne « . Vous lui donnez raison de partir ?

Le weekend dernier, Florent Pagny – qui vit entre la France, l’Argentine de son épouse et les USA où étudient ses enfants – avait annoncé qu’il voulait s’installer au Portugal. Là-bas, on ne paye pas d’impôt sur la fortune et pas d’impôt sur les royalties pendant 10 ans. Ce serait la nouvelle terre des artistes ! Depuis deux jours, les réactions fusent. La ministre française des armées le trouve  » indigne « . Hier, c’est le ministre de l’économie, Bruno Lemaire, qui y est allé de son commentaire. D’abord perfide : «  Je constate qu’il était en Patagonie, maintenant il vient au Portugal, peut-être demain en France « . Puis le ministre a assuré prendre des mesures fiscales pour ramener les  » talents « . Florent Pagny assure quant à lui qu’il paye ses impôts en France sur 70% de ses revenus pour ses concerts et The Voice. Le Portugal, c’est pour les royalties. « Je suis dans la légalité et puis la vie me le permet – pourquoi devrais-je m’en priver ? « .

Ça fait combien de temps que le Portugal est devenu si intéressant ? C’est récent ou ça fait quelques mois, quelques années ?

Maître Manoël Dekeyser: Ça fait déjà depuis 2010. Le Portugal a pris des mesures assez tôt pour commencer à attirer les étrangers, les Européens en particulier qui pouvaient disposer d’argent pour un petit peu renflouer les caisses après la crise.

Florent Pagny s’en va pour une raison, c’est pour l’impôt sur les royalties puisqu’au Portugal, pendant 10 ans, vous ne payerez rien et dans 10 ans, on verra… Les royalties en France sont à ce point taxées ?

M.D. : Oui c’est à ce point taxé. C’est-à-dire qu’on peut monter jusqu’à 45% d’impôt. Alors, lui ne vient pas de France. Il était en Patagonie depuis quelques années. La France n’est plus qu’un lieu où il donne des concerts. Il n’est plus résident français donc il n’est plus contribuable français en général. Il est comme un sportif ou les autres artistes qui prestent en France. Ceux-là sont taxables sur le cachet qu’on leur donne pour un concert ou pour une prestation sportive.

Vous pouvez nous expliquer comment on peut mettre ça en place… Je comprends bien qu’il ne vit plus en France mais il dit payer une partie d’impôt en France sur les prestations concerts et les prestations dans The Voice. Mais en même temps, il y a un impôt qu’il pourra payer au Portugal et peut-être ailleurs. Comment peut-on payer des impôts dans des lieux différents à chaque fois ?

M.D. : Ce n’est pas trop compliqué. Il va devenir résident du Portugal. Donc, c’est là qu’il devra déclarer son revenu mondial. Il gagne de l’argent pour ses concerts en France, aux États-Unis, mais il devra tout déclarer au Portugal. Quand il déclare au Portugal, le Portugal peut taxer ou pas. En l’occurrence, ce sera 0%, au Portugal. Mais ça n’empêche pas que le pays où il donne son concert peut avoir un traité avec le Portugal. Il y a d’ailleurs un traité entre la France et le Portugal depuis 2001. Dans ce traité, il est prévu que la France peut tout de même retenir un impôt même si Monsieur Pagny est résident portugais. Le taux de l’impôt est alors de 5%.

Donc le bon plan serait de trouver un pays qui n’a pas d’accord avec la France ?

M.D. : Ah non, je vous arrête tout de suite. S’il n’y a pas d’accord avec la France, ou un autre pays quel qu’il soit, alors ce pays peut taxer librement. Car il n’est pas plafonné à ce taux de 5% puisqu’il n’y a pas d’accord bilatéral. Un autre exemple, la Belgique: si Florent Pagny vient chanter en Belgique, il aura, ici, un impôt de 10%. Par contre, s’il va chanter en Russie, qui n’a sans doute pas d’accord avec le Portugal, si la Russie estime qu’elle peut taxer tous les sportifs et les artistes qui ont le grand honneur de chanter ou de jouer à Moscou et qu’elle les taxe à 50%, comme il n’y a pas de convention avec le Portugal, la Russie prendrait 50% du cachet! Et le Portugal ne peut pas dire :  » Ah non, j’ai un traité avec vous. Vous êtes plafonné à 5 ou 10% « . Il faut qu’il existe un accord pour ce faire.

Le Portugal lui promet un 0% sur les royalties pendant 10 ans. Et dans 10 ans alors ? Il y a une part de mystère, de roulette russe. On en sait pas ce qu’il se passera dans 10 ans…

M.D. : C’est pour attirer les gens… Une fois qu’ils ont passé 10 ans sous le beau soleil de Lisbonne et qu’on sait qu’ils vont y rester, à ce moment-là, ils deviennent taxables. Mais ils ne le sont pas sur une chose, et je crois que pour Florent Pagny ça peut être un critère, c’est sur les droits de succession. Donc une fois qu’on est résident portugais, on ne paie pas de droits de succession. Tous les héritiers, femme et enfants, n’ont pas de droits de succession quand on décède.

Tous ces avantages fiscaux portugais ne cessent d’attirer les stars du monde entiers car Florent Pagny n’est pas le seul… Madonna, Erica Cantona ou encore Monica Bellucci ont déjà pressé le pas vers cet eldorado portugais depuis bien longtemps…

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Assurance-vie & Taxe Caïman : doubles structures https://dekeyser-associes.com/assurance-vie-taxe-caiman-doubles-structures/ Thu, 28 Sep 2017 06:19:10 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=568 Le Luxembourg connaît une large de gamme de fonds d’investissement. Parmi ceux-ci: le fonds d’investissement spécialisé (FIS). Le succès de ce produit auprès des Belges s’explique principalement par le fait qu’aucun impôt n’est dû sur la plus-value réalisée lors de la cession des parts du FIS. Le Législateur et le fisc ont pris ou prévoient [...]

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Le Luxembourg connaît une large de gamme de fonds d’investissement. Parmi ceux-ci: le fonds d’investissement spécialisé (FIS). Le succès de ce produit auprès des Belges s’explique principalement par le fait qu’aucun impôt n’est dû sur la plus-value réalisée lors de la cession des parts du FIS. Le Législateur et le fisc ont pris ou prévoient des mesures qui remettront cet avantage en cause :

Extension de la taxe sur l’épargne en 2018

A ce jour, l’intégralité de la plus-value réalisée lors de la cession de parts du FIS est taxable si le FIS a investi plus de 25% de ses actifs en créances (e.a. obligations).

En 2018, les plus-values réalisées lors de la cession de parts d’un FIS avec une composante obligataire seront toujours taxables. Cette taxation pourrait ne s’appliquer qu’au prorata des obligations du fonds.

Elargissement de la taxe Caïman

Dans un récent ruling, le Service des Décisions Anticipées a précisé que le FIS était visé par la taxe Caïman (ruling n°2017.037).

Cela signifie que l’investisseur belge sera désormais taxé par transparence sur les revenus recueillis par le FIS. Il en ira de même, dans certains cas, pour les plus-values réalisées par le FIS.

Cumul de la taxe Caïman et de la taxe sur l’épargne

Il n’est pas exclu que l’administration fiscale cherche à appliquer tant la taxe Caïman (pendant la période de détention par l’investisseur belge des parts du FIS) que la taxe sur l’épargne lors de la cession de ces parts. Ceci fera sans doute l’objet de précisions par l’administration. Au cas où une double imposition subsisterait, celle-ci pourrait être contestée.

Vu cette évolution de la fiscalité, certains envisagent de restructurer la détention de leurs participations. Parmi les restructurations envisagées, le transfert des parts du FIS dans une police d’assurance-vie (branche 23 avec fonds dédié). La faisabilité et la pertinence de ce schéma est à apprécier à plusieurs niveaux:

Possibilité en droit des assurances belge

La loi du 23 mars 2017 a supprimé l’obligation de diversifier les actifs logés dans un fonds dédié. Il semble ainsi possible de transférer des parts de FIS dans une police d’assurance.

Il convient toutefois de s’assurer de l’indépendance du gestionnaire de la police par rapport au preneur de celle-ci. Cette indépendance s’apprécie au regard d’un faisceau de critères: la qualité du gestionnaire du FIS, l’éventuelle faculté du preneur d’interférer dans la gestion des actifs logés dans la police, etc.

Taxe Caïman

Cette taxe visait initialement la situation dans laquelle un contribuable belge détenait directement une construction juridique du type trust, société off-shore et autres véhicules.

Cette taxe pouvait être évitée en toute légalité en interposant une structure «compatible» à la taxe Caïman entre le contribuable et la construction juridique  sujette à cette taxe. Par exemple, une société de droit belge, une SOPARFI luxembourgeoise,…

Dans le cadre de l’accord budgétaire de 2017, le gouvernement a élargi le champ d’application de la taxe Caïman pour viser ces «doubles structures».

Au cas où les parts d’un FIS seraient logées dans une police d’assurance: il conviendrait d’apprécier si une compagnie d’assurance pourrait être assimilée à une «structure intermédiaire» dans le cadre de «doubles structures».

Taxe sur les comptes-titres en 2018

Si la taxe de 0,15% sur les comptes-titres d’une valeur excédant 500.000 € entre en vigueur en 2018 (ce qui n’est pas encore certain), il y aurait lieu d’examiner si les polices d’assurances ne sont pas visées par cette taxe.

Disposition anti-abus / simulation

Le transfert de parts de FIS dans une police d’assurance doit être suffisamment justifié par des motifs non fiscaux pour atténuer, voire écarter, le risque que le fisc belge cherche à le remettre en cause sur base d’un éventuel abus fiscal ou d’une éventuelle simulation.

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