julie – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Thu, 12 Sep 2019 14:25:30 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 Nouvelles règles successorales : la philanthropie aussi concernée ! https://dekeyser-associes.com/nouvelles-regles-successorales-la-philanthropie-aussi-concernee/ Fri, 22 Jun 2018 09:06:15 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2876 Les nouvelles lois en matière successorale en Belgique vont bouleverser bon nombre d’éléments en matière de transmission de patrimoine. Il y a cependant un domaine qui est rarement abordé dans ce cadre : la philanthropie. « La philanthropie est significativement impactée par le nouveau droit civil successoral, qui entre en vigueur le 1erseptembre 2018. Détaillons cela au [...]

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Les nouvelles lois en matière successorale en Belgique vont bouleverser bon nombre d’éléments en matière de transmission de patrimoine. Il y a cependant un domaine qui est rarement abordé dans ce cadre : la philanthropie. « La philanthropie est significativement impactée par le nouveau droit civil successoral, qui entre en vigueur le 1erseptembre 2018. Détaillons cela au travers de plusieurs cas concrets », propose Grégory Homans, Avocat chez Dekeyser et Associés.

  • Attention à la majoration de la quotité disponible !

Prenons le cas de Charles veuf avec deux enfants. Par testament, il attribue la quotité disponible de sa succession à la Fondation Saint-Jean et prévoit que ses enfants se partageront le solde de sa succession.

Si Charles décède avant le 1erseptembre 2018: la Fondation Saint-Jean percevra 1/3 de la succession.

Par contre, s’il vient à décéder à partir du 1erseptembre 2018: la Fondation Saint-Jean recueillera la moitié de sa succession (et non un tiers). Etait-ce vraiment la volonté de Charles de léguer autant à cette fondation ? Si ce n’est pas le cas, il peut adapter son testament pour le rendre conforme à ses souhaits.

  • Qu’en est-il de l’«usufruit continué» du conjoint survivant ?

Marc est marié et a deux enfants. Il a décidé de consentir une donation de la nue-propriété d’un portefeuille-titres au profit du WWF. Cette donation ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants, ni à celle de son épouse.

En tant qu’usufruitier, Marc continuera à gérer le portefeuille-titres comme il l’entend et à bénéficier des revenus produits par celui-ci (dividendes, intérêts, voire plus-value.)

Si Marc décède avant le 1erseptembre 2018 : WWF deviendra propriétaire du portefeuille-titres et pourra le consacrer pleinement au financement de ses missions caritatives.

S’il décède à partir du 1erseptembre 2018 : son épouse recueillera un « usufruit continué » sur le portefeuille donné. Ce n’est qu’au décès de l’épouse de Marc que le WWF pourra disposer librement des avoirs financiers reçus.

A noter qu’il est cependant possible de priver le conjoint survivant de cet usufruit continué, avec ou sans le consentement de celui-ci.

  • Attention aux nouvelles règles de « dévolution » successorale

Céline est mariée et a un fils. Par testament, elle lègue 40% de sa succession à la Fondation Roi Baudouin et le solde à ses héritiers suivant la dévolution légale.

Si Céline décède avant le 1erseptembre 2018 : la Fondation Roi Baudouin percevra 40% de sa succession en pleine propriété ; son époux recueillera l’usufruit du solde de la succession et son fils se partagera la nue-propriété.

Si elle vient à décéder à compter du 1erseptembre 2018 : sa succession sera répartie comme suit :

– la Fondation Roi Baudouin percevra 40% de sa succession en nue-propriété

– son époux recueillera  60% en usufruit

– son fils recueillera 40% de la succession en pleine propriété et 20% en nue-propriété

A nouveau, il est possible d’aménager la situation pour éviter toute interaction entre le conjoint survivant et la fondation et ce, afin de permettre à celle-ci de disposer dès le décès du donateur de la pleine propriété des avoirs qui lui sont destinés.

Au regard des cas repris ci-dessus, il est donc prudent pour les philanthropes d’apprécier, si possible avant le 1erseptembre 2018, l’impact du nouveau droit civil successoral sur leurs actions caritatives.

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Taxe Caïman : Nouvel imbroglio juridique en vue? https://dekeyser-associes.com/taxe-caiman-nouvel-imbroglio-juridique-en-vue/ Fri, 22 Jun 2018 09:03:09 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2873 Publié le mercredi 13 juin 2018 à 06h50 Le champ d'application de la taxe Caïman a (encore) été modifié. Les OPC privés et fonds dédiés sont visés. C'était prévu. La détention d'un bien immobilier en société en France soulève le débat. La complexité nuit en tout. C’est la morale de l’histoire belge suivante qui concerne [...]

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Publié le mercredi 13 juin 2018 à 06h50

Le champ d’application de la taxe Caïman a (encore) été modifié. Les OPC privés et fonds dédiés sont visés. C’était prévu. La détention d’un bien immobilier en société en France soulève le débat.

La complexité nuit en tout. C’est la morale de l’histoire belge suivante qui concerne la taxe Caïman, encore appelée taxe de transparence.

Le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 8 juin, a pris la décision d’étendre le champ d’application de cette fameuse taxe qui, depuis son introduction en 2015, n’en finit pas de susciter les polémiques, juridiques et/ou budgétaires.

On s’y attendait et cela a été entériné : d’abord, la taxe Caïman est étendue aux organismes de placements collectifs (OPC) privés et aux fonds dédiés, très prisés au Sud de la Belgique. Ensuite, le projet d’arrêté royal prévoit de viser aussi  » les sociétés qui ne sont pas considérées transparentes par le droit fiscal belge, mais bien considérées fiscalement transparentes conformément au droit fiscal de l’Etat membre de l’Espace économique européen (EEE) dans lequel ces sociétés sont établies.  » Et c’est là que les Romains s’empoignèrent.

Le cas des SCI françaises

En soi, on pourrait penser que le nouvel arrêté royal va permettre de mieux viser encore toutes les constructions juridiques offshore des contribuables belges. Ce n’est pas l’avis de tout le monde. Pour Grégory Homans, avocat associé au cabinet Dekeyser&Associés,  » les sociétés civiles immobilières de droit français (SCI) (qui sont très répandues parce que poussées par les notaires français, NdlR) peuvent être qualifiées de sociétés hybrides : elles sont transparentes sur le plan fiscal en France, mais pas en Belgique et ce, depuis deux arrêts des chambres francophone et néerlandophone de la Cour de cassation de 2016 et 2017. Dès lors, poursuit le spécialiste , suite à la décision gouvernementale d’étendre le champ d’application de la taxe Caïman, les SCI pourraient désormais être visées. Cela invaliderait l’enseignement de la Cour de cassation « .

Pour faire simple, selon lui, via la transparence instaurée dans le cadre de la taxe Caïman, l’administration belge serait ainsi contrainte de reconnaître la transparence fiscale des SCI.  » Si cette extension se confirme, cela permettra au propriétaire belge d’un immeuble français par le biais d’une SCI d’éviter d’être doublement taxé sur les revenus sortis de la SCI , poursuit Grégory Homans. En effet, par l’application de la taxe Caïman, le résident belge actionnaire d’une SCI sera taxé sur les revenus fonciers français comme s’il était directement propriétaire de l’immeuble français.. Les revenus immobiliers français seront ainsi exclusivement imposables en France (sous réserve de progressivité). Fin de la double imposition pour les résidents belges propriétaires d’immeuble(s) en France par le biais d’une SCI ! « 

En d’autres mots, par transparence, vu l’intégration dans le champ d’application de la taxe, le fisc belge ne pourrait plus considérer que les revenus immobiliers sont taxés dans le chef de la SCI en France, et taxés comme dividendes à l’impôt des personnes physiques en (IPP) en Belgique. La base de l’argumentation de la Cour de Cassation est en effet que ces revenus s’adressent à deux types de contribuables (personnes morales – SCI – et personnes physiques). Si la transparence joue, le fisc ne pourrait donc plus considérer l’IPP puisque le propriétaire serait censé détenir directement le bien immeuble. « Si la SCI est visée par la taxe caïman, les revenus distribués sont en principe taxables comme des dividendes (sur ce point là, l’arrêt de la cassation reste valable), explique Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law). Mais si les bénéfices distribués par la SCI ont déjà été visés à la taxe caïman (revenus immobiliers de source française, exonérés sous réserve de progressivité), le dividende recueilli par le résident belge est exonéré en vertu d’une disposition spécifique anti-double imposition « .

En reconnaissant la transparence fiscale via la taxe Caïman, le fisc belge ne pourrait donc plus taxer les revenus éventuels tirés de la SCI. Mais in fine, comment seraient dès lors traités ces fameux revenus locatifs ?  » Ces revenus ne seront pas taxés en Belgique. L’actionnaire de la SCI devra toutefois les reprendre dans sa déclaration fiscale belge afin que l’administration fiscale les prenne en compte pour déterminer le taux d’imposition moyen des autres revenus du contribuable soumis au taux d’imposition progressif. C’est ce qu’on appelle la réserve de progressivité « , explique Grégory Homans.

« Mauvaise interprétation », dit Van Overtveldt

Contacté, le cabinet du ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) ne suit absolument pas ce raisonnement.  » Le projet d’arrêté royal qui a été approuvé par le Conseil des ministres ne change rien au régime fiscal des SCI. Rien ne change par rapport à l’arrêté royal du 18 décembre 2015, qui n’était pas d’application pour la société française SCI.  » Denis-Emmanuel Philippe, avocat chez Bloom Law, nuance le propos.  » Les entités hybrides étaient déjà visées par l’arrêté royal du 18 décembre 2015, lorsqu’elles recevaient des revenus d’origine belge non taxables en Belgique. Or, en pratique, la SCI française recueille des revenus immobiliers de source française. Elle n’était donc en principe pas visée par la taxe Caïman. La donne va désormais changer. Le nouveau projet d’arrêté royal est plus large, puisqu’il vise toutes les entités hybrides, y compris celles qui recueillent des revenus de source étrangère (revenus d’immeubles à l’étranger, revenus d’un portefeuille de valeurs mobilières étrangères). Cette extension fera à mon avis le bonheur des milliers de Belges qui détiennent des SCI françaises. « 

Bruno Ferrier, fiscaliste chez Puilaetco Dewaay, et Sabrina Scarna (Tetra Law), doutent de cette interprétation.  » Ce qui est certain, c’est qu’on rajoute une nouvelle couche de complexité à un texte qui a déjà pas mal évolué, et qui a déjà suscité beaucoup de questionnements juridiques . Il est possible en effet que la position de la Cour de cassation soit remise en cause, mais cela demanderait une analyse juridique approfondie « , conclut Bruno Ferrier.

A SAVOIR:

La taxe Caïman est un « texte maudit ». La première version du texte en 2015 avait des « trous comme des maisons », pour reprendre l’expression des experts. Il a évolué… à plusieurs reprises, et a à chaque fois suscité des interrogations. Sur le plan budgétaire aussi, l’opposition estimant que jamais le rendement de plus de 500 millions d’euros par an ne sera atteint. Le cas de la Société civile immobilière française soulevé ici pourrait aussi prêter le flanc à la critique. « La difficulté de la matière tient au fait que la législation belge ne connaît pas la notion de translucidité fiscale (à ne pas confondre avec la transparence fiscale) auxquelles sont soumises, en France, les SCI » , estime Bruno Ferrier (Puilaetco Dewaay).

Gestion patrimoniale: pourquoi la SCI est très prisée des contribuables

Société civile immobilière. Trois mots pour un type de société régulièrement utilisé par les Belges qui ont posé leurs pénates en France. Dans quelles proportions ? Difficile à dire. Le SPF Finances ne dispose pas de chiffres. Les experts contactés, eux, disent que la SCI est « courante ». Et pour cause. La SCI est un outil de gestion patrimonial relativement intéressant, très prisé des Français et « poussé » par les notaires outre-Quiévrain. D’abord, elle permet de contourner le problème de l’indivision. Si l’un des propriétaires réels meurt, le bien immobilier continue d’appartenir à la SCI, que les « propriétaires » encore vivants soient d’accord ou pas. Les héritiers du défunt touchant naturellement leur part. Ensuite, la SCI est intéressante parce que le régime fiscal est pour le moins favorable… pour les détenteurs français. Pour les Belges, la situation était plus compliquée vu les décisions défavorables de la Cour de cassation en 2016 et 2017. « Enfin, la plus-value réalisée par un résident belge lors de la vente de sa SCI est généralement exonérée d’impôt français« , précise Grégory Homans (Dekeyser & associés), ce qui présente un avantage considérable. L’expert attire toutefois l’attention sur le fait que le traité fiscal conclu entre la France et la Belgique en 1964 est en cours de renégociation !

Source : La Libre 

Taxe Caiman - nouvel inbroglio juridique en vue

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Fiscalité franco-belge : quelles nouveautés pour les belges propriétaires d’immeuble(s) en France ? https://dekeyser-associes.com/fiscalite-franco-belge-quelles-nouveautes-pour-les-belges-proprietaires-dimmeubles-en-france/ Mon, 28 May 2018 14:45:30 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2723 Publié le 28 mai 2018 par Me Grégory Homans De nombreux belges ont succombé aux charmes du soleil d’Avignon, de la houle normande ou de la neige à Courchevel. Ceux-ci se doivent néanmoins d’être vigilants au vu des nouveautés fiscales susceptibles d’impacter leur coin de paradis. Détention: Impôt sur la fortune immobilière (IFI) L’IFI est [...]

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Publié le 28 mai 2018 par Me Grégory Homans

De nombreux belges ont succombé aux charmes du soleil d’Avignon, de la houle normande ou de la neige à Courchevel. Ceux-ci se doivent néanmoins d’être vigilants au vu des nouveautés fiscales susceptibles d’impacter leur coin de paradis.

  1. Détention: Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

L’IFI est entré en vigueur le 1er janvier 2018. La première déclaration doit être introduite au plus tard le 15 juin 2018.

Le belge qui dispose, en nom propre ou par le biais de société, d’un patrimoine immobilier français d’une valeur supérieure à 1.300.000 € est désormais soumis à l’IFI.

Le taux de cet impôt est :

Assiette imposable Taux
jusqu’à 800.000 € 0%
supérieur à 800.000€ jusqu’à 1.300.000€ 0,5%
supérieur à 1.300.000€ jusqu’à 2.570.000€ 0,7%
supérieur à 2.570.000€ jusqu’à 5.000.000€ 1%
supérieur à 5.000.000€ jusqu’à 10.000.000€ 1,25%
supérieur à 10.000.000€ 1,5%

 

Si le seuil de déclenchement de l’IFI et son taux d’imposition sont identiques à ceux de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé à compter du 1er janvier 2018), de nombreuses différences existent néanmoins. Parmi celles-ci, épinglons notamment les spécificités suivantes :

  • l’IFI vise exclusivement les actifs immobiliers 
  • l’IFI vise les titres de sociétés (françaises ou non) propriétaires d’un immeuble en France, et ce indépendamment de l’importance de ce bien par rapport au reste du patrimoine de la société. Quant à l’ISF, il ne s’appliquait qu’aux titres de sociétés dites «à prépondérance immobilière française»
  • les dettes susceptibles d’être déduites de l’assiette de l’IFI ont été sensiblement limitées par rapport au régime ISF
  • un plafonnement des déductions autorisées a été instauré dans certains cas
  • un dispositif spécifique a été adopté pour atténuer les effets du crédit bullet
  • en cas de démembrement de propriété découlant d’une succession non testamentaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier seront tous deux redevables de l’IFI et ce, chacun à concurrence de la valeur de son droit (valeur fixée par l’article 669 du Code Général des Impôts français). Pour rappel, seul l’usufruitier était redevable de l’ISF.

Compte-tenu des spécificités de l’IFI, il est recommandé à tout belge propriétaire d’un immeuble en France d’apprécier auprès d’un spécialiste l’impact de l’IFI sur son patrimoine immobilier français.

  1. Location: jurisprudences récentes

Immeuble détenu en nom propre

Si un belge donne en location résidentielle un immeuble en France, il devra reprendre dans sa déclaration fiscale belge les loyers perçus diminués des impôts français et d’un forfait de frais. Ces revenus fonciers français seront exonérés d’impôt belge sous réserve de progressivité. Cela signifie qu’il n’en sera tenu compte que pour fixer le taux d’imposition appliqué aux autres revenus imposables en Belgique au taux progressif. 

Par contre, si le bien mis en location était situé en Belgique, son propriétaire aurait seulement dû mentionner dans sa déclaration fiscale le revenu cadastral indexé du bien majoré de 40%.

Cette différence de traitement fiscal selon la localisation du bien loué a été condamnée à plusieurs reprises par les juridictions belges et européennes. Ce 12 avril 2018, la Cour de justice de l’Union Européenne a, à nouveau, critiqué cette distinction.

La Belgique devra donc adapter sa législation pour la rendre «euro-compatible». Le cabinet du Ministre des Finances a précisé « qu’une solution éventuelle ne pourra pas mener à une hausse de la pression fiscale générale ». Différentes approches sont envisageables. Parmi celles-ci: le législateur pourrait s’inspirer des récents enseignements de la Cour d’appel de Liège qui a décidé que seuls 22,5% des loyers produits par l’immeuble étranger mis en location à des fins résidentielles doivent être repris dans la déclaration fiscale belge. Cette solution n’est toutefois pas pleinement satisfaisante au regard du droit européen.

Une autre approche serait de se calquer sur la pratique administrative consistant à ne retenir que le revenu fictif approuvé par l’autorité fiscale étrangère (en France, il s’agira de la base de calcul de la taxe foncière). Cette pratique ne concerne actuellement que les résidences secondaires à l’étranger non louées mais peut facilement être transposée aux biens mis en location à des fins résidentielles. Wait and see…

Immeuble détenu par le biais d’une société civile immobilière française (SCI)

Une SCI non soumise à l’impôt français sur les sociétés est une société qui possède une personnalité juridique mais qui est translucide sur le plan fiscal. Le résultat déterminé au niveau de la SCI est donc directement imposable dans le chef des associés.

Le traitement fiscal belge des revenus distribués par la SCI à ses associés (résidents belges) est controversé: s’agit-il de revenus fonciers taxables en France ou de dividendes taxables en Belgique?

La Cour de cassation belge a récemment mis fin à cette controverse. La Cour a précisé que les revenus perçus par une SCI translucide et distribués à ses associés (résidents belges) sont taxables tant en France à titre de revenus immobiliers qu’ en Belgique à titre de dividendes ou de revenus innommés au sens du traité fiscal franco-belge du 10 mars 1964.

Cette double imposition internationale semble toutefois contestable pour différentes raisons. En pratique, elle peut généralement être évitée moyennant certains aménagements.

  1. Vente: nouveau traité fiscal franco-belge?

Conformément au traité fiscal conclu entre la France et la Belgique le 10 mars 1964, le Belge qui vend des titres d’une société immobilière française peut, sous certaines conditions, éviter tout impôt sur la plus-value réalisée.

Le traité fiscal franco-belge est en cours de renégociation.

Au regard des récents traités renégociés par la France (en particulier, le traité franco-luxembourgeois), il est probable que la France tente d’obtenir le pouvoir d’imposer les plus-values réalisées par un résident belge lors de la vente de titres de sociétés immobilières françaises. Si les négociations franco-belges devaient aboutir en 2018, le nouveau traité fiscal n’entrerait en vigueur qu’au 1er janvier 2019.

Cette période transitoire permettra aux propriétaires belges de sociétés immobilières françaises de s’organiser sur le plan fiscal avant l’éventuelle entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Soucre : MoneyStore 

Fiscalité franco-belge 28 mai 2018 PDF8

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Déclarations fiscales 2018 : même sans nouvelle loi, certaines règles changent https://dekeyser-associes.com/declarations-fiscales-2018-meme-sans-nouvelle-loi-certaines-regles-changent/ Sun, 27 May 2018 14:42:55 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2720 The post Déclarations fiscales 2018 : même sans nouvelle loi, certaines règles changent appeared first on Dekeyser & Associés - Cabinet d'avocats à Bruxelles.

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Déclarations fiscales 2018 PDF7

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L’achat immobilier en société, intéressant ou pas ? https://dekeyser-associes.com/lachat-immobilier-en-societe-interessant-ou-pas/ Fri, 04 May 2018 14:17:50 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2717 Publié le 4 mai 2018 Vous n’êtes pas d’accord avec le montant d’un impôt? Voici comment le fisc vous incite, dès 2018, à payer d’abord, et à vous plaindre ensuite. Créer une société au travers de laquelle vous détiendriez vos immeubles d’investissement, cela a du sens pour certains profils de portefeuilles immobiliers, mais pas pour [...]

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Publié le 4 mai 2018

Vous n’êtes pas d’accord avec le montant d’un impôt? Voici comment le fisc vous incite, dès 2018, à payer d’abord, et à vous plaindre ensuite.

Créer une société au travers de laquelle vous détiendriez vos immeubles d’investissement, cela a du sens pour certains profils de portefeuilles immobiliers, mais pas pour tous. Le choix dépend, en outre, de vos objectifs de transmission patrimoniale et du degré de liquidité que vous désirez conserver pour vos actifs immobiliers.

Un investisseur en immobilier a parfois intérêt à détenir ses immeubles via une société plutôt qu’en personne physique. L’intérêt de créer une société pour loger son (petit) parc immobilier dépend de l’ampleur des revenus locatifs générés par les immeubles résidentiels du propriétaire, par le fait qu’il détient – ou non – des surfaces commerciales ou destinées à l’exercice d’une activité professionnelle, et par ses objectifs en termes de transmission de patrimoine. De ce fait, il n’est donc pas à coup sûr plus intéressant de créer une société. Il faut par ailleurs tenir compte des coûts qu’impliquent la création et la gestion d’une société et garder à l’esprit qu’un immeuble détenu au travers d’une société est moins « liquide » qu’un immeuble détenu en personne physique.

Tout au long du processus de l’investissement immobilier (détention et transmission du patrimoine), le traitement fiscal est sensiblement différent selon que l’on achète en société ou en personne physique.

Notre analyse en 5 points :

  1. Droits d’enregistrement

En personne physique: lorsque vous achetez un bien immobilier, vous êtes redevable des droits d’enregistrement au moment de l’acquisition. Etant donné qu’il s’agit d’un investissement (pas votre habitation propre ni unique), vous n’avez pas droit aux abattements fiscaux prévus par les Régions. Vous êtes donc soumis au taux de 12,5% du prix d’achat en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale et de 10% en Flandre, ou (partiellement) à la TVA de 21% si vous achetez un immeuble neuf.

Société: lorsque votre société immobilière est déjà constituée et qu’elle achète un immeuble, c’est exactement la même chose. Seul avantage, les droits d’enregistrement seront déductibles de la base imposable de la société.

Attention, si vous voulez faire passer dans votre société un immeuble que vous détenez déjà en personne physique, vous devrez payer (à nouveau) les droits d’enregistrement, sauf s’il s’agit d’un immeuble (partiellement) commercial.

Conclusion

Sur le plan des frais d’acquisition, le fait d’acheter un immeuble via une société n’est pas plus intéressant et le fait d’en apporter un dans une société déjà constituée non plus (au contraire).

 

  1. Impôts

Une fois que vous avez acheté un ou plusieurs immeubles en personne physique, vous êtes imposé chaque année de deux manières sur la détention de vos immeubles: via le précompte immobilier et via votre déclaration fiscale.

Les revenus immobiliers sont en effet ajoutés aux autres revenus et taxés à votre taux marginal (soit jusqu’à 50% + additionnels communaux). Vous êtes imposé:

  1. Sur base du revenu cadastral indexé de votre habitation majoré de 40%

– si vous louez votre immeuble à des personnes physiques qui n’y exercent pas d’activité professionnelle

– si vous ne louez pas votre immeuble

  1. Sur base des loyers réels

– si vous louez votre immeuble à une personne morale ou à une personne physique qui y exerce une activité professionnelle

Mis à part les intérêts des emprunts que vous auriez contracté(s) pour conserver, rénover ou acquérir l’un des biens en question, vous ne pouvez rien déduire de vos revenus immobiliers produits par un immeuble résidentiel. Pour un immeuble (partiellement) commercial, vous pouvez déduire un forfait de charges de 40% maximum.

En société, la société est logiquement imposée sur les revenus réels perçus par les immeubles qu’elle détient, qu’ils soient résidentiels ou commerciaux.

Pour rappel, le taux de l’impôt des sociétés est de 29% depuis le 1er janvier 2018 et il passera à 25% en 2020. Comme l’explique Me Frédéric Ledain, avocat associé au sein du cabinet Geradin, «le taux d’imposition en société peut donc être plus avantageux que le taux applicable aux personnes physiques, qui seront par exemple déjà imposées à un taux supérieur à 33,68% si le contribuable perçoit des revenus (professionnels et immobiliers) de 25.000 euros par an».

On pourrait conclure qu’à partir du moment où les immeubles génèrent d’importants revenus locatifs, il est systématiquement plus intéressant de passer en société, simplement pour bénéficier d’un taux d’imposition inférieur. Mais mieux vaut faire ses calculs avant, en tenant compte des particularités suivantes:

S’il s’agit essentiellement de locations résidentielles, la base imposable pour une personne physique (RC indexé majoré de 40%) est sensiblement inférieure que pour une société (loyers réels). Cependant, si l’immeuble est détenu par une société, toute une série de frais sont déductibles: droits d’enregistrement, frais de notaire, TVA non récupérable, amortissement de l’immeuble, précompte immobilier, intérêts d’emprunt, etc. Bref, tous les frais engagés pour conserver et entretenir le bien.

S’il s’agit essentiellement de locations commerciales/professionnelles, la base imposable est la même, étant donné que les personnes physiques qui détiennent ce type d’immeuble doivent aussi déclarer leurs loyers réels. «Cependant, la déduction des frais est limitée dans le chef de la personne physique. Elle peut déduire des charges forfaitaires de 40% sans que ces charges ne puissent excéder la formule suivante: RC indexé x 2/3 x 4,31», précise Me Ledain.

 

  1. Jouissance des revenus

Si vous détenez des immeubles en personne physique et qu’ils génèrent effectivement des revenus locatifs, vous êtes bien sûr totalement libre, une fois vos impôts payés, de disposer de votre argent comme bon vous semble.

En société, il va falloir trouver la meilleure manière de « sortir » le bénéfice net s’il n’est pas réinvesti, au profit de l’actionnaire ou du dirigeant d’entreprise, avec des impacts fiscaux différents:

– Distribution de dividende au profit de l’actionnaire => précompte mobilier de 30%

– Réduction de capital: «Depuis le 1er janvier 2018, la réduction de capital est exonérée de précompte mobilier sauf si la société dont le capital est réduit possède des réserves» souligne Me Grégory Homans, avocat gérant du cabinet Dekeyser & Associés.

– Prêt à un actionnaire: «Si le prêt ne produit pas d’intérêts, il entrainera une friction fiscale dans le chef de l’actionnaire emprunteur si celui-ci est également le gérant de la société («ATN») ou, dans les autres cas, dans le chef de la société elle-même («Avantage Anormal et Bénévole»). Pour éviter ces frictions fiscales, il est recommandé de prévoir un intérêt et de le fixer le taux de manière adéquate» précise-t-il.

– Rémunération de dirigeant d’entreprise ou tantièmes aux administrateurs: taxés à l’impôt des personnes physiques au taux progressif.

Obligations

Une société patrimoniale immobilière reste avant tout… une société. Ce qui signifie qu’elle est soumise à des obligations, notamment comptables. Cela peut coûter environ 800 euros par trimestre. Forcément, plus elle détient d’immeubles, plus ce coût est dilué. Il faut aussi compter des frais de constitution (par exemple 1.200 euros pour une SPRL).

Mais comme toute société, elle peut déduire toutes les dépenses qu’elle a engagées pour acquérir ou conserver ses revenus. Il faut pouvoir prouver que les dépenses ont été faites dans ce cadre, mais sur le fond, il n’y a pas vraiment de limite. Ainsi, celui qui détient des immeubles en société pourrait déduire par exemple une voiture de société, des frais

 

Revente

Un immeuble détenu en personne physique est un actif a priori relativement liquide.

Si vous voulez vous en séparer pour une raison X, vous le vendez et, dans la plupart des cas, vous ne devrez pas payer de taxe sur la plus-value. De fait, cette taxe n’est due que dans le cas d’une revente dans un délai inférieur à 5 ans. Elle est limitée à 16,5% du montant de la plus-value réalisée, le prix d’achat initial pouvant être majoré de 25% ainsi que de 5% par an.

En société, il existe plusieurs moyens de vendre un (des) immeuble(s) à un tiers. Ils ont tous un impact fiscal différent.

  1. Vous vendez votre société

«La société garde les immeubles et cède ses parts. Dans ce cas, la plus-value réalisée n’est pas imposable dans le chef de la personne physique qui a cédé ses parts», explique Me Ledain. «Ces ventes de parts de société se font souvent de bouche à oreille, il y a des professionnels du secteur immobilier qui traquent ce genre d’actifs», poursuit-il. Cependant, comme l’explique Grégory Homans, «une société qui détient un patrimoine immobilier trop hétéroclite sera plus difficile à vendre. Mieux vaut avoir une société par immeuble ou une société regroupant plusieurs immeubles dont la vente groupée pourrait se justifier sur base de critères géographiques ou économiques (notamment, deux immeubles voisins; des immeubles de rapport situés dans un même quartier; etc.)».

  1. La société vend l’immeuble

Dans ce cas, elle est imposée à l’impôt des sociétés sur la plus-value réalisée. La plus-value équivaut à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable de l’immeuble (soit, généralement la valeur d’acquisition du bien amoindri des amortissements réalisées). Me Homans précise «qu’il est possible d’étaler dans le temps cette charge fiscale via le mécanisme du remploi (soit, investissement du prix de vente par la société dans un bien amortissable en Europe).»

  1. Vous liquidez la société

Selon Me Ledain, «cette option n’a plus d’intérêt, étant donné que le précompte sur les bonis de liquidation est passé en quelques années de 10 à 30%».

 

  1. Donation

Donner un immeuble que vous détenez en personne physique, par exemple à vos enfants, n’est bien sûr pas gratuit.

Une donation immobilière est soumise à des droits d’enregistrement à un taux progressif (en fonction de la valeur de l’immeuble) et variant en fonction du degré de parenté et de la Région dans laquelle vous résidez. Les taux peuvent atteindre jusqu’à 27% ou 30% lorsqu’un enfant ou un conjoint/cohabitant est gratifié et jusqu’à 50% dans les autres cas.

Si vous faites une donation de parts de société, il s’agit d’une donation mobilière. Si vous ne l’enregistrez pas, elle ne donne pas lieu à la perception de droits d’enregistrement. En revanche, si le donateur décède dans les trois ans, le montant de la donation sera soumis aux droits de succession.

Me Homans attire l’attention sur le fait «qu’il existe différentes manières d’éviter le risque fiscal liée au décès du donateur dans les 3 ans de la donation. Parmi celles-ci: la souscription d’une assurance-vie spécifique dite «sudden death». Toutefois, «il convient d’élaborer cette donation avec soin pour se prémunir de toute tentative du fisc de la requalifier en donation immobilière et non mobilière (abus de droit, simulation, etc.)», prévient-il.

 

  1. La fondation privée belge

Le recours à une fondation privée est un outil fréquemment utilisé pour transmettre un immeuble de génération en génération en exonération de droit de succession. « Une fondation familiale est une espèce d’ASBL familiale, qui n’implique pas de nombreuses formalités et coût de gestion. La fondation familiale permet en quelque sorte de combiner la plupart des avantages de la détention d’immeuble en personne physique et ceux de la détention par le biais d’une société », précise Me Grégory Homans.

Source : L’Echo 

L'achat immobilier en société PDF5

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Newsletter du cabinet, Mai 2018 https://dekeyser-associes.com/newsletter-du-cabinet-mai-2018/ Tue, 01 May 2018 15:39:48 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2729 Newsletter de (Avril 2018) La philanthropie au regard du nouveau droit civil successoral (25 avril 2018) Cas n°1: majoration de la quotité disponibleLa philanthropie est significativement impactée par le nouveau droit civil successoral, qui entre en vigueur le 1er septembre 2018. Apprécions cela au travers de plusieurs cas concrets : Charles est veuf et a [...]

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Newsletter de

(Avril 2018)

La philanthropie au regard du nouveau droit civil successoral (25 avril 2018)

Cas n°1: majoration de la quotité disponibleLa philanthropie est significativement impactée par le nouveau droit civil successoral, qui entre en vigueur le 1er septembre 2018. Apprécions cela au travers de plusieurs cas concrets :

Charles est veuf et a deux enfants. Par testament, il attribue la quotité disponible de sa succession à la Fondation Saint-Jean et prévoit que ses enfants se partageront le solde de sa succession.

Si Charles décède avant le 1er septembre 2018: la Fondation Saint-Jean percevra 1/3 de la succession.

Par contre, s’il vient à décéder à partir du 1er septembre 2018: la Fondation Saint-Jean recueillera la ½ de sa succession (et non 1/3). Si cela ne correspond pas à la volonté de Charles, celui-ci peut adapter son testament pour le rendre conforme à ses souhaits.

Cas n°2: «usufruit continué» du conjoint survivant

Marc est marié et a deux enfants. Il consent une donation de la nue-propriété d’un portefeuille-titres au profit du WWF. Cette donation ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants, ni à celle de son épouse.

En tant qu’usufruitier, Marc continuera à gérer le portefeuille-titres comme il l’entend et à bénéficier des revenus produits par celui-ci (dividendes, intérêts, voire plus-value.)

Si Marc décède avant le 1er septembre 2018: WWF deviendra propriétaire du portefeuille-titres et pourra le consacrer pleinement à la défense de la biodiversité.

S’il décède après le 1er septembre 2018: son épouse recueillera un « usufruit continué » sur le portefeuille donné. Ce n’est alors qu’au décès de l’épouse de Marc que le WWF pourra disposer librement des avoirs financiers reçus !

Il est possible de priver le conjoint survivant de cet usufruit continué, avec ou sans le consentement de celui-ci.

Cas n°3: réserve héréditaire du conjoint survivant

Céline est mariée et a deux enfants. Par testament, elle lègue 40% de sa succession à la Croix-Rouge et le solde à ses héritiers suivant la dévolution légale.

Si Céline décède avant le 1er septembre 2018: la Croix-Rouge percevra 40% de sa succession en pleine propriété ; son époux recueillera l’usufruit du solde de la succession et ses enfants se partageront la nue-propriété.

Si elle vient à décéder à compter du 1er septembre 2018: sa succession sera répartie comme suit :

  • la Croix-Rouge percevra 40% de sa succession en nue-propriété seulement
  • son époux recueillera 60% en usufruit
  • ses enfants recueilleront 40% de la succession en pleine propriété et 20% en nue-propriété

A nouveau, il est possible d’aménager la situation pour éviter toute interaction entre le conjoint survivant et l’ONG et ce, afin de permettre à celle-ci de disposer dès le décès du donateur de la pleine propriété des avoirs qui lui sont destinés.

Au regard des cas repris ci-dessus, il est prudent pour les philanthropes d’apprécier, si possible avant le 1er septembre 2018, l’impact du nouveau droit civil successoral sur leurs actions caritatives.

Taxation des résidences secondaires à l’étranger: nouvelle condamnation de la Belgique par les instances européennes (19 avril 2018)

Le problème est connu : un Belge propriétaire d’un immeuble situé en Belgique, mis en location à des fins résidentielles est taxé sur le revenu cadastral indexé majoré de 40% (et non sur l’intégralité des loyers réellement perçus).

Si le bien mis en location se situe à l’étranger, son propriétaire belge doit reprendre, dans sa déclaration fiscale belge, l’intégralité des loyers et des avantages locatifs perçus à l’étranger[1]. Ceux-ci sont en principe exonérés en Belgique sous réserve de progressivité[2].

Dans son arrêt du 12 avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») rappelle que cette différence de traitement fiscal entre les loyers produits par un immeuble belge et ceux produits par un bien étranger, viole la liberté de circulation des capitaux[3].

Suite à ce nouvel arrêt, la Belgique devra adapter sa législation pour se mettre en conformité avec le droit européen. Différentes approches sont possibles. Parmi celles-ci : le législateur pourrait s’inspirer des récents enseignements de la Cour d’appel de Liège, selon lesquels seuls 22,5% des loyers produits par l’immeuble étranger mis en location à des fins résidentielles doivent être repris dans sa déclaration fiscale belge[4]. Cette solution n’est toutefois pas pleinement euro-compatible.

Une autre approche serait de se calquer sur la pratique administrative consistant à ne retenir que le revenu fictif approuvé par l’autorité fiscale étrangère[5] (en France, il s’agira de la base de calcul de la taxe foncière). Cette pratique ne concerne actuellement que les résidences secondaires à l’étranger non louées, mais peut facilement être transposée aux biens mis en location à des fins résidentielles. Wait and see…

D’ici cette modification législative, les Belges pourront se prévaloir du nouvel arrêt de la CJUE dans le cadre de leurs différends avec l’administration fiscale belge, sur la manière de taxer les loyers produits par leurs résidences secondaires à l’étranger.

          *        *         *

 

Successions: double taxation of real estate abroad? (March 23, 2018)

According to a recent survey,[6]around 200,000 Belgian residents own a second residence in another country. These are generally located in France (34%), Spain (18%) and Italy (9%).

What will happen to these properties upon their death: which state(s) will levy inheritance or estate tax? Is it Belgium or the state where the property is located, or both?

Double taxation?

Upon the death of a Belgian resident, Belgium will levy inheritance tax on all the assets of the deceased, including his foreign assets.

If the deceased owned real estate outside of Belgium, the State where the property is located may also levy estate tax upon death.

This can lead to double taxation.

Two remedies for double taxation are provided by law:

  • First, Belgium has signed two double tax treaties relating to inheritance tax, with France[7] and Sweden[8]
  • Second, inheritance tax paid abroad for overseas real estate property can, subject to conditions, be offset against the inheritance tax due in Belgium[9]

To illustrate this, we examine below the risk of double taxation when considering an investment in the top three foreign destinations of Belgian residents[10].

French real estate

According to the 1959 Belgo-French double tax treaty, on the death of a Belgian resident owning French real estate, the heirs are liable to pay both French inheritance tax and Belgian inheritance tax[11].

French tax is progressive and varies according to the degree of kinship and the share inherited by each of the heirs. The applicable rate can reach 45% between parents and children.

French particularity: there is no liability for inheritance tax between those who are married or in a French civil partnership (PACS).

Belgium will also levy inheritance tax on French real estate owned by the deceased. It will, however, deduct French inheritance tax from Belgian inheritance tax[12].

If the French real estate was held through a French / foreign real estate company, the results may turn out to be different. In this case, it must be assessed whether the company’s shares are to be treated as tangible personal property or real property.

For shares of a French SCI (which are treated as fiscally transparent for French income tax purposes), there is no ready-made answer to be found in the doctrine, the jurisprudence and the administrative practice. In addition, the answer is likely to change over time as a result of legislative changes.

If the shares of the company holding French real estate can be assimilated to movable property under the Franco-Belgian double tax treaty of 1959, the Belgian heirs who inherit them are liable to inheritance tax only in Belgium[13].

Spanish real estate

The second foreign country where Belgian residents invest the most in real estate is Spain. As it is the case with most countries, there is no double tax treaty relating to inheritance tax between Belgium and Spain.

On the death of a Belgian resident owning a building in Spain, the heirs are liable to pay both Spanish and Belgian inheritance taxes.

Spanish tax is levied at progressive rates. The applicable rate can reach 34% between spouses, parents and children.

Spanish particularity: depending on the competent Autonomous Community[14], the spouse and the children may be entitled to a tax-free allowance. In certain regions, it can reach €1,000,000. In the Autonomous Community of Madrid, spouses and children can benefit from a tax exemption of up to 99% of the amount of inheritance tax.

Belgium will also levy inheritance tax on Spanish real estate owned by a Belgian resident. It will however deduct, subject to conditions, the Spanish inheritance tax from Belgian inheritance tax[15].

The same treatment will apply should the Spanish real estate be held by the deceased through a Spanish or foreign company.

Given the imputation method in Belgium, the fact that, in some instances, there is (almost) a full inheritance tax exemption in Spain will only enhance Belgium’s taxing power.

It is obviously key to take into account the double taxation component when structuring the acquisition of a building in Spain.

Italian real estate

Belgium and Italy did not sign a double taxation treaty relating to inheritance tax either.

On the death of a Belgian resident owning a building in Italy, the heirs are liable to pay taxes in both countries involved.

Italian inheritance tax applies at different rates according to the degree of kinship to the deceased. A flat rate of 4% applies between spouses, parents and children. Property inheritance transfer taxes are typically added at an aggregate rate of 3% of the property value inherited in Italy (in Italian, valore catastale)[16].

Italian particularity: the surviving spouse and the children may each benefit from a tax-free allowance of €1,000,000 on the taxable estate inherited by them.

Belgium will also levy inheritance tax on Italian real estate owned by a Belgian resident. It will however deduct, subject to conditions, the Italian inheritance tax from Belgian inheritance tax[17].

If the deceased owned his Italian real estate through a company, his or her heirs will only be liable for inheritance tax in Belgium.

As is the case in Spain, the tax allowance in Italy indirectly increases Belgium’s taxing power. This underpins our recommendation to consider the Belgian inheritance tax implications when structuring the acquisition of an Italian second residence.

*        *        *

Réforme successorale : nouveautés en matière de planification immobilières (26 février 2018)

Le droit successoral a été réformé de manière significative durant l’été 2017. Les nouvelles règles s’appliqueront à partir du 1er septembre 2018. Voici un aperçu de certaines nouveautés impactant les planifications en matière immobilière.

Rapport des donations immobilières

Une donation immobilière peut être définitive ou être une avance sur héritage. Dans ce dernier cas, elle doit être rapportée à la succession (c’est-à-dire, reprise dans le calcul du patrimoine total du défunt à partager entre ses héritiers) pour établir les droits de chacun.

Rapport : en nature ou en valeur ?

Les donations de biens immobiliers sont traditionnellement rapportables en nature. A partir du 1er septembre 2018, elles le seront en valeur. L’héritier qui aura reçu un immeuble ne devra donc plus restituer l’immeuble en tant que tel dans la succession du donateur. Il devra uniquement rapporter un montant équivalent en numéraire, et ce sauf certaines exceptions.

Rapport : quelle valeur ?

La valeur rapportable dans la succession sera en principe celle de l’immeuble lors de la donation, et non plus celle de l’immeuble au décès du donateur comme c’est le cas actuellement. Cette valeur sera celle reprise dans l’état estimatif dans la donation, sauf si celle-ci s’avère supérieure à la valeur « réelle » du bien (p.ex. pollution de sol inconnue lors de la donation). Si la personne gratifiée n’obtient la pleine jouissance de l’immeuble qu’à une date postérieure à la donation (p. ex., en cas de donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur ou, dans certains cas, de donation avec interdiction d’aliéner), la valeur à rapporter sera celle du jour où la personne gratifiée accède à la pleine jouissance.

La valeur rapportable sera indexée, jusqu’au jour du décès du donateur, sur base de l’indice des prix à la consommation. Il est intéressant de noter que cet indice donne généralement des résultats très inférieurs par rapport à l’évolution moyenne du marché immobilier en Belgique. Ceci est bien entendu à l’avantage de la personne qui a reçu ou hérité un immeuble.

Rapport : illustration pratique

Un père a 2 enfants : en 1990, il donne à l’un une maison à Waterloo d’une valeur de 150.000€ à l’époque (600.000€ aujourd’hui) et à l’autre une somme de 150.000€ en espèces.

Si le père décède sans patrimoine avant le 1.1.2018, ses enfants devront rapporter dans sa succession : une donation de 600.000€ pour l’un et de 150.000€ pour l’autre. Le 2ème enfant pourra réclamer la réduction en nature de la donation de la maison au premier.

Si le père décède sans patrimoine après le 1.1.2018, ses enfants devront rapporter dans sa succession : ses enfants devront rapporter chacun une donation de 150.000€ (montants à indexer). Aucune réduction en nature de la donation au premier enfant ne pourra être exigée.

Rapport : sort du conjoint survivant ?

A partir du 1er septembre 2018, le conjoint survivant ne pourra plus bénéficier du rapport des libéralités consenties à d’autres héritiers (c’est-à-dire pour l’essentiel réclamer l’usufruit). Il ne sera donc plus possible de donner un meuble ou un immeuble à ses enfants à charge de rapporter (en exonération d’impôt) l’usufruit à leur maman.

En échange, le conjoint survivant ne devra plus rapporter ce qu’il a lui-même reçu. Gare aux donations de biens faites à son conjoint dans l’idée qu’il devra en rapporter la nue-propriété aux enfants : ce ne sera plus le cas à l’avenir ! Le transfert ultérieur du bien par le conjoint survivant entraînera le paiement de droits de succession supplémentaires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Droits du conjoint survivant : aspects immobiliers

Usufruit continué

A défaut de bénéficier d’un rapport successoral, le conjoint survivant recueillera par contre, au décès de son conjoint, l’usufruit que celui-ci s’était réservé à l’occasion de donations immobilières réalisées pendant leur mariage. Il pourra continuer à l’exercer jusqu’à son propre décès. Cette nouvelle faculté se nomme « l’usufruit continué ». Le conjoint survivant sera en principe redevable de droits de succession sur ce nouvel usufruit.

Logement familial

La réserve concrète du conjoint survivant sur le domicile familial sera étendue au droit au bail du logement familial. Ceci lui assurera plus de sécurité.

Familles recomposées

Enfin, le conjoint survivant ne pourra plus solliciter aucune réduction des donations consenties par son conjoint avant leur mariage. Ainsi, si Monsieur/Madame, divorcé(e), a donné des immeubles à ses enfants, puis se remarie, ceux-ci ne devront plus craindre que leur beau-père/belle-mère puisse exiger la réduction de ces donations.

Entrée en vigueur et période transitoire

La loi entre en vigueur le 1er septembre 2018. Jusqu’au 31 août, chaque citoyen peut vérifier que ses donations antérieures ou son testament sont compatibles avec le nouveau régime. D’ici là, il est possible d’opter pour que les donations antérieures restent régies par les anciennes règles et ce, via une déclaration de maintien. Une telle déclaration soulève plusieurs questions fiscales. Des alternatives peuvent être envisagées pour atteindre le même résultat

*        *        *

Taxe Caïman et assurance-vie (8 février 2018)

Initialement, la taxe Caïman visait la situation dans laquelle un contribuable détenait directement une construction juridique de type trust, société offshore  et autres véhicules de ce type (e.a. une société des BVI, de Jersey, de Guernesey). Pour rappel, cette taxe permet à l’administration fiscale belge d’imposer, par transparence, un contribuable belge sur les revenus[18] perçus par sa construction juridique, comme s’il les avait lui-même encaissés directement.

Pour éviter légalement l’application de cette taxe, certains contribuables ont interposé une structure intermédiaire «compatible» avec la taxe Caïman (p.ex. une société de droit belge, une Soparfi luxembourgeoise, etc.) entre eux et la construction juridique visée par cette taxe.

D’autres ont transféré les parts de leur construction juridique visée par la taxe caïman dans une police d’assurance-vie (branche 23 avec fonds dédié), souscrite à leur nom, afin que celle-ci détienne à leur place les parts de la construction juridique visée par la taxe Caïman. Cet aménagement leur permettait d’éviter en toute légalité l’application de la taxe Caïman.

Le champ d’application de la taxe Caïman a été étendu le 1er janvier 2018[19] pour mettre un terme à ces échappatoires.

Un nouveau schéma s’est développé entre-temps : la personne physique actionnaire d’une société située dans un paradis fiscal (par exemple, le Panama) fait souscrire par cette structure une assurance-vie. La société y loge tous ses actifs financiers. En application de la taxe Caïman, la personne physique est réputée titulaire (preneur) de l’assurance-vie. A ce titre, elle pourra, dans certaines conditions[20], être exonérée d’impôt sur les revenus sortis de la police (rachat d’assurance).

La mise en place de ce schéma est subordonnée à une analyse approfondie étant donné qu’elle soulève plusieurs questions. Parmi celles-ci:

  • l’assurance-vie souscrite par une société offshore constitue-t-elle elle-même une construction juridique visée par la taxe Caïman ? Dans l’affirmative, le contribuable sera imposé sur les revenus produits par les avoirs financiers recueillis par l’assurance et ce, comme s’il les avait perçus directement.
  • quel est le risque que la souscription d’une police par une construction juridique visée par la taxe Caïman soit remise en cause par l’administration fiscale belge sur base de la disposition anti-abus ?
  • la souscription d’une police par une société offshore entraîne-t-elle l’application de la règle de « liquidation fictive » introduite par la loi du 25 décembre 2017[21]? Si tel devait être le cas, le contribuable belge sera taxé, lors de l’apport par la société offshore de ses actifs dans une police d’assurance, au titre de dividendes soumis à un précompte mobilier de 30%, sur tout montant qui excéderait le capital qu’il a initialement logé dans la construction juridique.

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Régularisation fiscale : l’Inspection Spéciale des Impôts (I.S.I) lance les invitations  (7 février 2018)

Le Ministre des Finances a donné pour instruction à l’ISI (inspection spéciale des impôts) d’inviter les contribuables détenant des comptes bancaires et assurances-vie étrangers non déclarés, à régulariser leur situation. L’ISI a dorénavant connaissance de l’identité de ces contribuables grâce aux données reçues des autres Etats dans le cadre de l’échange automatique d’informations[22]. A défaut de réaction de leur part, l’ISI déposerait automatiquement plainte au pénal.

La déclaration du Ministre des Finances est surprenante. Elle pose question sur le plan du droit belge (violation de la loi sur la DLU quater, du principe de sécurité juridique, de certains principes généraux de droit pénal, etc. ?) et européen (violation du principe de la libre circulation des capitaux, etc. ?).

Régularisation des capitaux prescrits via une DLU quater

Le Ministre entend, par la menace d’une plainte pénale, obliger les contribuables à régulariser leurs comptes bancaires et assurances-vie suivant la procédure légale de DLU quater. Ceci impliquera une régularisation des revenus et des capitaux (sauf preuve de leur origine licite).

Or, selon la loi du 21 juillet 2016[23], l’envoi d’une demande d’informations au contribuable rend en principe l’introduction d’une DLU quater impossible.

L’ISI rencontrera donc des difficultés pour mettre en pratique l’instruction du Ministre.

Incidence du lieu d’établissement de la banque/ compagnie d’assurance ?

On peut se demander si l’ISI traitera toutes les données reçues (sans faire de distinction selon l’Etat d’où proviennent les informations) ou si elle ciblera les données provenant d’Etats qualifiés de « suspects » (Luxembourg, Chypre, Malte, etc.). Dans ce dernier cas, on s’interrogerait sur la compatibilité de la démarche de l’ISI avec le droit européen (discrimination vis-à-vis des comptes/assurances détenus dans certains Etats européens suspectés par l’ISI de faciliter la fraude fiscale).

Contribuables visés

La déclaration du Ministre ne précise pas les contribuables visés (s’agit-il de tous les contribuables détenant un compte/une assurance à l’étranger ou uniquement ceux qui ne déclarent pas le compte/l’assurance?).

Si elle est dirigée contre tous les contribuables détenant un compte/une assurance à l’étranger, l’instruction du Ministre poserait question sur le plan du droit européen. Elle reviendrait à créer une présomption de fraude visant les capitaux placés à l’étranger (violation du principe européen de libre circulation des capitaux, etc.).

L’ISI devrait donc vraisemblablement cibler les contribuables qui ne déclarent pas leurs comptes/assurances.

Incidence d’une DLU bis/DLU ter

Pour rappel, de nombreux contribuables ont régularisé leur situation fiscale par le biais des anciennes DLU. Ces DLU ont, pour la plupart, porté sur les revenus et non sur les capitaux[24]. Quelle sera l’attitude de l’ISI vis-à-vis de ces contribuables ?

Comme ils déclarent en principe leurs comptes et assurances, ils ne devraient pas être concernés par la déclaration du Ministre.

Toutefois, la logique poursuivie par ce dernier (forcer, par la menace d’une plainte, les contribuables à régulariser leurs capitaux étrangers) pourrait amener l’ISI à étendre son action aux contribuables qui ont régularisé uniquement leurs revenus étrangers (par une DLU bis ou ter).

Ceci nous semblerait contestable. Le Directeur de l’ISI de Gand avait déposé une plainte pénale contre les contribuables en question.

Nous avions, déjà à l’époque, fait valoir que cette plainte était contraire, notamment, aux principes de légitime confiance et de sécurité juridique, du non bis in idem, etc. La plainte a finalement été classée sans suite par le Parquet.

Pour ces mêmes motifs, la démarche éventuelle de l’ISI, qui serait dirigée contre les contribuables qui ont eu recours à une DLU bis ou ter, pourrait être illégale.

Conséquences de la déclaration du Ministre ?

La déclaration (critiquable) du Ministre des Finances laisse présager, dans les prochaines semaines, une importante vague de courriers adressés, par l’ISI, aux contribuables dont l’identité a été révélée par l’échange d’informations.

Dans un souci de sécurité juridique (éviter les doutes sur la recevabilité de la DLU, etc.), il est conseillé aux contribuables concernés d’anticiper les démarches de l’ISI et d’examiner, avec l’assistance d’un spécialiste, s’il est opportun pour eux de prendre des mesures quelconques dès à présent.

*        *        *

Conférences à venir

  • Planification patrimoniale, aspects civils & fiscaux, Finix, Luxembourg (15 mai 2018)
  • Taxe sur les comptes-titres, Forum financier, Charleroi (22 mai 2018)
  • Successions et donations internationales, Bruxelles (23 mai 2018)

Nous recevons généralement quelques invitations pour ces événements. Si vous souhaitez y assister, n’hésitez pas à nous adresser un courriel.

*        *        *

 

[1]  Ceux-ci seront diminués de l’éventuel impôt payé à l’étranger et d’un forfait censé couvrir les frais d’entretien et de réparation du bien

[2]  La loi fiscale belge exige que l’on tienne compte de ces revenus pour la détermination de l’impôt dû en Belgique sur les autres revenus du contribuable belge

[3]  Arrêt de la CJUE du 12 avril 2018, n°C-110/17 ; dans le même sens, voir notamment l’arrêt du 11 septembre 2014, n°C-489/13

[4]  Liège, 28 juin 2017 (la Cour d’appel de Liège se fonde sur un communiqué de presse de la Commission européenne du 22 mars 2012)

[5]  Circulaire administrative du 29 juin 2016

[6]  Survey Wes research & strategy conducted in 2015

[7]  Agreement between France and Belgium for the avoidance of double taxation and other matters relating to inheritance tax and registration duties, signed 20 January 1959, approved by Belgian Law of 20 April 1960

[8] Agreement between Sweden and Belgium for the                avoidance of double taxation and other matters relating to inheritance tax, signed 18 January 1956, approved by Belgian Law of 28 February 1958

[9]  Section 17 of the inheritance tax code (« IHTC ») and section 2.7.5.0.4 of the Flemish Tax Code. The average rate of Belgian inheritance tax applicable to the estate of the deceased is applied to the property owned abroad.

[10]The following developments outline the state of foreign law as of March 1, 2018.

[11] Section 4 of the Franco-Belgian Convention

[12] Section 10 (b) of the Franco-Belgian Convention

[13] Section 8 of the Franco-Belgian Convention

[14] Spain is divided into 17 Autonomous Communities.

[15] Section 17 IHTC

[16] The value on record is typically 30%-40% lower than the actual property market value.

[17] Section 17 IHTC

[18] Et, le cas échéant, les plus-values réalisées par la construction juridique si celles-ci sont taxables selon le droit belge.

[19] Loi du 25 décembre 2017

[20] Articles 19 et 21 du CIR

[21] Art. 5/1, § 2 du CIR

[22] Informations concernant, notamment, les établissements bancaires et compagnies d’assurance, les numéros de comptes et de polices d’assurance, les montants des capitaux et des revenus financiers des résidents belges dans d’autres pays

[23] Loi « DLU quater ».

[24] Rappelons que la DLU bis ne permettait pas de régulariser les capitaux. La DLU ter le permettait si les capitaux étaient issus d’une fraude fiscale grave et organisée

*        *        *

 

Contact

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Acheter un immeuble en société : quelles sont les dernières évolutions ? https://dekeyser-associes.com/acheter-un-immeuble-en-societe-quelles-sont-les-dernieres-evolutions/ Tue, 24 Apr 2018 14:15:25 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2714 Publié le 24 avril 2018 par Me Manoël Dekeyser & Me Sébastien Thiry Il est fréquent qu’une société achète un immeuble pour le mettre à la disposition de son associé-gérant. L’achat est ainsi financé par la société et celle-ci peut déduire les charges et frais liés au bien (droits d’enregistrement, amortissements, coûts d’entretien, etc.). Il est [...]

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Publié le 24 avril 2018 par Me Manoël Dekeyser & Me Sébastien Thiry

Il est fréquent qu’une société achète un immeuble pour le mettre à la disposition de son associé-gérant. L’achat est ainsi financé par la société et celle-ci peut déduire les charges et frais liés au bien (droits d’enregistrement, amortissements, coûts d’entretien, etc.).

Il est possible de structurer l’acquisition pour réduire l’impôt à payer lorsque la société cédera l’immeuble au gérant.

En raison de son intérêt fiscal, l’achat d’un immeuble en société est souvent la cible de contrôles fiscaux. Certains pièges sont donc à éviter. Petit tour d’horizon des principales nouveautés en la matière.

 

  • Acquisition de l’immeuble

Parmi les schémas qui permettent d’optimiser fiscalement l’achat d’un immeuble en société, figurent :

  • L’achat en démembrement usufruitnue-propriété[1]

La société achète l’usufruit de l’immeuble et finance ainsi une (grande) partie de l’achat. Le gérant achète quant à lui la nue-propriété. S’il est correctement aménagé, ce schéma permet à la société de déduire une partie des frais liés à l’immeuble. Il permet également au gérant de devenir propriétaire à l’extinction du droit d’usufruit et ce, sans impôt.

Le droit d’usufruit acheté par la société doit être valorisé de manière adéquate. S’il est survalorisé, la société consent un avantage à son gérant (elle lui permet d’acheter la nue-propriété de l’immeuble à un prix moins élevé). Cet avantage est imposable chez le gérant à titre de revenu professionnel (avantage de toute nature, « ATN »)[2].

La pratique fiscale a élaboré diverses formules permettant de valoriser un droit d’usufruit.

Le fisc a récemment recommandé[3] que la formule mise en place par le Service des décisions anticipées[4] soit appliquée. Il a annoncé que des contrôles fiscaux seraient effectués pour vérifier le mode de calcul adopté.

Cette formule est la moins avantageuse pour le gérant. Elle n’a pas valeur légale et il est possible de s’en écarter. La formule choisie doit toutefois conduire à une valorisation correcte de l’usufruit (preuve à fournir).

Pour les montages déjà en place où l’usufruit a été survalorisé, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour éviter une taxation chez le gérant (prolongation du droit d’usufruit, etc.).

  • L’achat en indivision

La société et son gérant achètent chacun une partie de l’immeuble en pleine propriété[5].

L’intérêt du schéma est qu’il permet au gérant de racheter l’immeuble à la société en payant des droits d’enregistrement réduits[6]. Son inconvénient est que la société sera taxée sur la plus-value qu’elle réalisera lors de la vente au gérant.

Depuis 2014, l’administration de l’enregistrement conteste l’application du taux réduit dans certains cas. Cette position paraît critiquable notamment au regard des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination. Elle a récemment été invalidée par une juridiction néerlandophone[7].

 

  • Durant la détention de l’immeuble

Détermination de l’avantage de toute nature (ATN) pour le gérant

Lorsqu’une société met un immeuble à disposition de son gérant, elle lui octroie un avantage imposable à titre de rémunération (ATN). Cet ATN est calculé selon la formule suivante : revenu cadastral indexé x 100/60 X 3,8[8].

La légalité de ce coefficient de 3,8% était contestée par une partie importante de la doctrine. Plusieurs juridictions l’ont récemment invalidée.

Il est donc conseillé aux contribuables qui ont payé l’impôt sur le montant de l’ATN calculé de manière illégale d’examiner l’opportunité de réclamer contre cet impôt.

Pour l’avenir, le Ministre des finances a indiqué qu’il examinait la manière d’adapter le calcul de l’ATN, pour le mettre en conformité avec la jurisprudence précitée[9].

Déduction par la société des frais liés à l’immeuble :

Une société peut en principe déduire les frais qu’elle supporte pour acquérir ou conserver des revenus[10].

La déduction des frais liés à un immeuble mis gratuitement à disposition du gérant est régulièrement contestée par le fisc.

Jusqu’il y a peu, la jurisprudence en admettait la déductibilité si un ATN était déclaré dans le chef du gérant[11] (théorie de la « rémunération »).

La Cour de cassation a récemment estimé que la déclaration d’un ATN n’était plus suffisante. La société devra désormais prouver que l’ATN rémunère des prestations réellement accomplies par le gérant.

Il est donc conseillé aux contribuables concernés de se réserver les preuves adéquates pour le cas où ils seraient contrôlés par le fisc.

Ceci semble d’autant plus nécessaire en raison de la réduction probable de l’ATN à déclarer pour le gérant (voir supra). Cette réduction pourrait en effet inciter le fisc à se montrer plus rigoureux en ce qui concerne la déduction des frais liés à l’immeuble.

 

  • Sortie de l’immeuble

Lorsqu’un gérant acquiert l’immeuble de sa société, il doit en principe payer des droits d’enregistrement de 10% ou 12,5 %[12]. La société doit, quant à elle, payer l’impôt des sociétés sur la plus-value réalisée lors de la vente.

Dans certains cas, les droits d’enregistrement dus par le gérant peuvent être réduits[13].

En Région wallonne, cette réduction n’est plus possible (depuis 2018) si des travaux d’importance ont été réalisés dans l’immeuble par la société.

En conclusion, l’administration fiscale a récemment annoncé son intention de contrôler les achats d’immeubles en société. Il est recommandé aux contribuables concernés de s’assurer que le schéma qu’ils ont mis en place est conforme aux dernières évolutions en la matière. Si nécessaire, il leur est conseillé d’effectuer les aménagements adéquats.

 

 

[1] D’autres démembrements sont également possibles selon les objectifs du gérant (exemple : l’emphytéose et la superficie).

[2] Art. 32 du CIR.

[3] Par la voie d’une directive interne.

[4] Voir : www.ruling.be.

[5] Exemple : 95% pour la société et 5% pour le gérant. La formule inverse est parfois choisie (le gérant achète la majorité des parts dans l’indivision, s’il dispose des fonds).

[6] Droits de partage de 1% (Art. 109 du CDE wallon et bruxellois) ou 2,5% (Art. 2.10.4.0.1. du Code flamand de la fiscalité).

[7] Civ. Flandre orientale, 7 fév. 2017.

[8] Article 18 de l’AR/CIR 92.

[9] Soit en le supprimant, soit en réduisant son montant et en augmentant corrélativement le montant de l’ATN consenti par une personne physique.

[10] Art. 49 du CIR.

[11] Voir supra. Ceci supposait une taxation effective de l’ATN (et non une simple inscription en compte courant). Par le passé la jurisprudence considérait que les frais devaient avoir un lien avec l’objet social pour être déductibles. La Cour de cassation a estimé que ceci n’était plus nécessaire (notamment : Cass. 11 septembre 2014).

[12] Article 129 du CDE wallon et bruxellois et art. 2.9.1.0.4 du Code flamand de la fiscalité.

[13] Au taux de 1% (Région wallonne ou bruxelloise) ou 2,5% (Région flamande).

 

Source : MoneyStore 

Acheter un immeuble en société PDF4

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Peut-on déshériter ses enfants ? https://dekeyser-associes.com/peut-on-desheriter-ses-enfants/ Sat, 07 Apr 2018 14:10:07 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2708 Publié le 7 avril 2018 Johnny Hallyday a écarté ses enfants David et Laura de sa succession en s'appuyant sur la loi californienne En Belgique, il est interdit de déshériter ses enfants sans leur demander leur avis. Il n'est toutefois pas interdit de faire comme Johnny et de soumettre sa succession à une juridiction étrangère [...]

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Publié le 7 avril 2018

Johnny Hallyday a écarté ses enfants David et Laura de sa succession en s’appuyant sur la loi californienne

En Belgique, il est interdit de déshériter ses enfants sans leur demander leur avis. Il n’est toutefois pas interdit de faire comme Johnny et de soumettre sa succession à une juridiction étrangère moins protectrice pour eux, de déshériter un enfant avec son accord, ou encore de loger des biens dans une fondation à l’abri de ses héritiers.

La réforme du droit successoral civil – qui entre en vigueur en septembre – donne un peu plus de liberté à ceux qui souhaiteraient défavoriser un ou plusieurs enfants dans le cadre de leur succession. De fait, la réserve héréditaire des enfants (la part minimale qui leur est réservée), qui correspond actuellement à la moitié de la masse successorale lorsque l’enfant est unique, deux tiers s’ils sont deux et trois quarts s’ils sont trois ou plus, sera limitée à 50% quel que soit le nombre d’enfants. « Avec la réforme, il sera donc possible pour des parents de disposer librement de la moitié de leur patrimoine. Cette moitié pourra revenir à l’un de leurs enfants. Il est donc possible d’avantager un enfant plus qu’un autre », explique Florence Cappuyns, avocate fiscaliste au sein du cabinet Goethals Geurts.

Cependant, selon le notaire Renaud Grégoire, « ce n’est pas parce que la loi élargit la quotité disponible que les gens vont s’engouffrer dedans et vouloir déshériter dans tous les sens. En réalité, la grande majorité des personnes qui viennent voir leur notaire cherchent justement à garder un équilibre entre les enfants. En revanche, ce qui est certain, c’est que si les rapports avec un enfant sont rompus ou explosifs, les parents sont effectivement prêts à tout faire pour éviter qu’il n’hérite de quoi que ce soit. Et là, ça devient quelque chose de très prenant. Les personnes qui sont dans cette situation en font une véritable obsession », constate-t-il.

C’est à ce stade qu’ils élaborent des tas de plans plus ou moins tordus: dilapider leur fortune (pas prudent) ou vendre leur habitation en viager (pas efficace si le patrimoine n’est pas constitué que d’immobilier et pas toujours pertinent étant donné que le patrimoine immobilier est transformé en patrimoine mobilier qui n’échappera pas aux héritiers réservataires). Ils pensent aussi à effectuer des donations de leur vivant à l’enfant qu’ils souhaitent gratifier (en espérant que personne ne va s’en apercevoir auquel cas l’autre pourrait réclamer son dû au moment de la succession) ou encore, en cas de secondes noces, à faire un contrat de mariage en séparation de biens et tout mettre au nom du (de) la deuxième compagne/compagnon. « Lorsque vous avez des enfants d’un premier mariage et que vous n’avez plus de contact avec eux, vous pourriez être tenté(e) de mettre tout votre patrimoine au nom de votre seconde épouse (second époux). Ce n’est pas une bonne solution, compte tenu de l’important risque statistique d’une séparation », poursuit Renaud Grégoire.

Dans les faits, déshériter un enfant n’est donc pas aisé, ce qui semble logique étant donné que la loi l’interdit. Pour les plus motivés, il existe toutefois des solutions, mais elles ne sont pas si faciles à mettre en pratique…

  1. À l’étranger

L’affaire du testament de Johnny Hallyday a réveillé les questionnements sur les possibilités légales de déshériter ses enfants en s’appuyant sur le droit d’un pays étranger qui ne connaît pas la réserve héréditaire. Depuis 2015, un règlement européen autorise en effet toute personne à choisir le droit civil régissant sa succession: le choix doit porter sur l’État de sa nationalité (au moment du choix ou du décès) ou sur son État de résidence habituelle (au moment du décès). Il doit être exprimé par testament (chez le notaire ou pas) ou dans un pacte successoral ou dans un acte de donation.

Revenons sur le cas « Johnny »: dans son testament, le rockeur a légué tous ses biens à sa nouvelle épouse et à ses deux dernières filles. Ses deux premiers enfants sont totalement déshérités. La famille s’appuie sur le fait que, si la loi française ne permet pas de déshériter ses enfants, la loi californienne – où Johnny Hallyday résidait – le permet. Par ailleurs, la réserve héréditaire française n’étant pas considérée comme étant « d’ordre public », le fait de ne pas la respecter et de choisir un droit civil successoral dans lequel elle n’existe pas – en l’occurrence la Californie – ne permet pas d’invalider ce choix.

Et en Belgique? « La réserve héréditaire belge n’est pas non plus d’ordre public international », précise Grégory Homans, avocat associé au cabinet Dekeyser & Associés, ce qui signifie que le futur défunt peut choisir pour régler sa succession un droit civil étranger qui ne connaît pas de réserve héréditaire. Rappelons toutefois qu’il doit avoir la nationalité du pays en question ou y résider au moment de son décès ou au moment du choix de droit successoral, et qu’il doit l’avoir expressément choisi. Un Belge qui n’a pas la nationalité du pays qui dispose d’un droit successoral à son goût devra donc obligatoirement déménager pour y établir sa résidence habituelle (d’où le degré de motivation qui doit être assez… élevé). Reste à savoir où aller (outre la Californie). Comme l’explique Grégory Homans:

L’Angleterre, Israël et la Communauté autonome de Navarre (Espagne) ne connaissent pas le concept de réserve héréditaire. S’il est possible de soumettre sa succession à l’un de ces droits, le défunt pourra déshériter l’ensemble de ses héritiers, sans leur accord. Ni les enfants, ni le conjoint, n’ont donc de réserve héréditaire.

L’Irlande ne reconnaît pas de réserve héréditaire au profit de ses enfants, mais seulement de son conjoint survivant.

Par ailleurs, il est aussi possible de déshériter totalement son conjoint sans son accord dans les pays suivants: le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande, la Slovaquie, la Communauté autonome de Catalogne et, si le défunt a des enfants, la France.

  1. Avec l’accord du déshérité

Il est possible de déshériter un enfant (ou son conjoint) moyennant son accord. Dans la pratique, la personne déshéritée donne en général son accord parce que la famille a trouvé un autre arrangement financier.

Dans ce cas, la personne peut donner de son vivant des biens meubles/immeubles à un héritier et les autres héritiers réservataires doivent renoncer à tout droit réservataire sur ce bien (au moment de la donation ou ultérieurement). Techniquement, il s’agit d’une renonciation anticipée à une action en réduction.

La réforme du droit successoral va étendre cette possibilité. « Tout héritier pourra à l’avenir renoncer de manière anticipée totalement ou partiellement à ses droits successoraux et à son action en réduction et ce, dans le cadre d’un pacte successoral. Cela n’impliquera plus de recourir à des donations préalables. Par contre, l’accord des héritiers ‘déshérités’ sera toujours requis », précise Grégory Homans.

  1. Via une fondation familiale

Le recours à une fondation familiale belge permet de déshériter tous ses héritiers à concurrence des biens logés dans la fondation. « En effet, le fait de loger des biens dans une fondation familiale permet de sortir des biens de son patrimoine et de priver ses héritiers de tous droits/prétentions successoraux sur ces biens. Cette mesure n’implique pas le consentement des héritiers déshérités, ce qui offre plus de latitude aux personnes souhaitant s’organiser. Mais des aménagements particuliers, notamment dans la définition du but de la fondation, doivent être prévus pour éviter, dans toute la mesure du possible, le risque d’une éventuelle requalification de l’apport à la fondation par le fondateur en donation par ce dernier au profit du (des) bénéficiaire(s) de la fondation », précise Grégory Homans.

Cependant, selon Florence Cappuyns, « si le fondateur est marié ou s’il a des enfants, il ne pourra disposer que de la quotité disponible (50% avec la réforme). Les tribunaux peuvent en effet assimiler le recours à la fondation à une donation indirecte. Si tel est le cas, les biens apportés à la fondation seront pris en considération au moment de calculer la quotité disponible et devront être réduits ».

Il faut avoir conscience que l’affectation du patrimoine par le fondateur est irrévocable. « Le patrimoine qu’il apporte à la fondation doit être affecté à la réalisation d’un but désintéressé, qui sera mentionné dans les statuts. Par but désintéressé, il faut entendre la poursuite d’un objectif qui est caractérisé par l’absence d’avantage patrimonial direct. Ce sera par exemple des objectifs d’ordre familial, tels que la sauvegarde et/ou la gestion du patrimoine familial, l’éducation des enfants ou encore des objectifs d’ordre culturel. Le fondateur et les administrateurs de la fondation ne peuvent tirer un avantage ou profit du patrimoine affecté », conclut-elle. Toutefois, l’apport d’un bien à une fondation n’implique pas d’office un dépouillement total du fondateur. En effet, il est possible de réaliser l’apport à la fondation afin de garantir au fondateur de bénéficier notamment du droit de percevoir les revenus des biens logés dans la fondation et de celui de continuer à gérer ces biens comme il l’entend.

Source : l’Echo

 

Peut-on déshériter ses enfants PDF1

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Incidences de l’IFI pour les résidents belges https://dekeyser-associes.com/incidences-de-lifi-pour-les-residents-belges-2/ Sat, 16 Dec 2017 15:53:14 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2736 «Incidences de l'IFI pour les résidents belges »

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Isabelle Dykmans, 16 décembre 2017

Votre résidence secondaire en France va-t-elle vous faire basculer du côté obscur de l’IFI? Si vous étiez déjà soumis à l’ISF en raison de votre seul patrimoine immobilier, cela ne va rien changer.

La modification de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) faisait partie des mesures phares de la campagne du président français Emmanuel Macron. Recalée par le Sénat (à majorité Les Républicains), elle devrait, sauf grande surprise, être votée par l’Assemblée nationale (à majorité LREM) avant la fin de l’année. L’impôt de solidarité sur la fortune sera donc remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès 2018. En quoi cela vous concerne si vous possédez une résidence secondaire en France ?

Même montant que l’ISF

En réalité, passer de l’ISF à l’IFI ne change rien pour vous, si votre patrimoine en France n’est que constitué par de l’immobilier. De fait, si la valeur de votre (vos) immeuble(s) dépasse 1,3 million d’euros, vous étiez déjà soumis à l’ISF. Vous paierez exactement la même taxe en 2018, étant donné que les seuils et les tranches d’imposition restent les mêmes. C’est le type de patrimoine pris en considération dans le calcul de l’assiette qui change: seul l’immobilier est visé. Concrètement, si la valeur de vos biens dépasse 1,3 million d’euros, vous payerez toujours un impôt calculé sur le montant qui dépasse 800.000 euros. Le calcul s’effectue par tranches: 0,5% pour la tranche située entre 800.000 euros et 1,3 million d’euros, 0,7% pour la tranche située entre 1,3 million d’euros et 2.570.000 euros, etc.

Mais moins de déductions

Le principe veut que seul l’actif net soit taxable, ce qui veut dire que les dettes afférant aux biens immobiliers peuvent être déduites de l’assiette fiscale. Mais le législateur va limiter les possibilités de réduire l’assiette via l’endettement. Ainsi, comme l’explique Maître Gregory Homans, associé chez Dekeyser & Associés, « à titre d’exemple, les prêts familiaux et les prêts consentis par une société contrôlée par le propriétaire foncier français ne sont plus déductibles, sauf exceptions. La taxe d’habitation ne l’est plus non plus ».

Les dettes souscrites pour l’acquisition par une société d’un bien immobilier ou d’une participation immobilière auprès du contribuable lui-même sont exclues de la déduction. « À ce stade, on doit donc considérer que la vente à soi-même avec recours à l’emprunt ne permet pas de minorer l’assiette de l’IFI. Mais la formulation n’est pas des plus précises », souligne Bertrand Marot, directeur de l’activité international & professional wealth au sein de la banque Degroof Petercam.

Par ailleurs, « le législateur prévoit une sorte d’amortissement forfaitaire des prêts à remboursement in fine, c’est-à-dire que des annuités théoriques seraient déterminées en divisant le montant de l’emprunt par le nombre d’années total de l’emprunt. Seule la somme de ces annuités correspondant au nombre d’années à courir jusqu’au terme serait déductible », poursuit-il. Cela vise les crédits bullet.

Enfin, lorsque la valeur du patrimoine taxable est supérieure à 5 millions d’euros et que le montant des dettes excède 60% de cette valeur, la fraction des dettes excédant cette limite ne serait déductible qu’à hauteur de 50%.

Quid des sociétés à prépondérance immobilière ?

Autre vecteur d’élargissement du champ d’application de l’IFI: la suppression de la notion de « société à prépondérance immobilière française ». En matière d’ISF, seuls les résidents belges titulaires de titres de société à prépondérance immobilière française étaient redevables de l’ISF. « Il était donc courant de chercher à adapter sa situation pour que sa société ne soit pas qualifiée de société à prépondérance immobilière française. Désormais, l’IFI vise la participation de résidents belges dans une société (française ou non) qui détient un immeuble en France et ce, qu’elle soit qualifiée ou pas de société à prépondérance immobilière française. Il faudra repenser les éventuels aménagements d’hier », prévient Maître Homans.

Usufruit/nue-propriété

En cas d’usufruit/nue-propriété, l’usufruitier est en principe seul redevable de l’IFI. À chaque règle, son exception: suite à une succession, le conjoint survivant et les enfants peuvent se retrouver en démembrement sur l’immeuble français (usufruit pour le conjoint; nue-propriété pour les enfants). « Dans cette situation, le conjoint et les enfants seront, dans certains cas, imposés distinctement: chacun à concurrence de la valeur de son droit fixé selon le droit français », conclut Grégory Homans.

 

Source : L’Echo

 

Echo_16_dec_2017

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Les raisons du départ de Florent Pagny pour le Portugal (Interview de Me Manoël Dekeyser sur Vivacité) https://dekeyser-associes.com/les-raisons-du-depart-de-florent-pagny-pour-le-portugal-interview-de-me-manoel-dekeyser-sur-vivacite-2/ Fri, 29 Sep 2017 16:15:00 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=2750 Florent Pagny fâche le gouvernement français. Depuis qu’il a annoncé qu’il visait le Portugal pour des raisons fiscales, on l’a traité " d’indigne ". Vous lui donnez raison de partir ? Le weekend dernier, Florent Pagny - qui vit entre la France, l’Argentine de son épouse et les USA où étudient ses enfants - avait [...]

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Florent Pagny fâche le gouvernement français. Depuis qu’il a annoncé qu’il visait le Portugal pour des raisons fiscales, on l’a traité  » d’indigne « . Vous lui donnez raison de partir ?

Le weekend dernier, Florent Pagny – qui vit entre la France, l’Argentine de son épouse et les USA où étudient ses enfants – avait annoncé qu’il voulait s’installer au Portugal. Là-bas, on ne paye pas d’impôt sur la fortune et pas d’impôt sur les royalties pendant 10 ans. Ce serait la nouvelle terre des artistes ! Depuis deux jours, les réactions fusent. La ministre française des armées le trouve  » indigne « . Hier, c’est le ministre de l’économie, Bruno Lemaire, qui y est allé de son commentaire. D’abord perfide : «  Je constate qu’il était en Patagonie, maintenant il vient au Portugal, peut-être demain en France « . Puis le ministre a assuré prendre des mesures fiscales pour ramener les  » talents « . Florent Pagny assure quant à lui qu’il paye ses impôts en France sur 70% de ses revenus pour ses concerts et The Voice. Le Portugal, c’est pour les royalties. « Je suis dans la légalité et puis la vie me le permet – pourquoi devrais-je m’en priver ? « .

Ça fait combien de temps que le Portugal est devenu si intéressant ? C’est récent ou ça fait quelques mois, quelques années ?

Maître Manoël Dekeyser: Ça fait déjà depuis 2010. Le Portugal a pris des mesures assez tôt pour commencer à attirer les étrangers, les Européens en particulier qui pouvaient disposer d’argent pour un petit peu renflouer les caisses après la crise.

Florent Pagny s’en va pour une raison, c’est pour l’impôt sur les royalties puisqu’au Portugal, pendant 10 ans, vous ne payerez rien et dans 10 ans, on verra… Les royalties en France sont à ce point taxées ?

M.D. : Oui c’est à ce point taxé. C’est-à-dire qu’on peut monter jusqu’à 45% d’impôt. Alors, lui ne vient pas de France. Il était en Patagonie depuis quelques années. La France n’est plus qu’un lieu où il donne des concerts. Il n’est plus résident français donc il n’est plus contribuable français en général. Il est comme un sportif ou les autres artistes qui prestent en France. Ceux-là sont taxables sur le cachet qu’on leur donne pour un concert ou pour une prestation sportive.

Vous pouvez nous expliquer comment on peut mettre ça en place… Je comprends bien qu’il ne vit plus en France mais il dit payer une partie d’impôt en France sur les prestations concerts et les prestations dans The Voice. Mais en même temps, il y a un impôt qu’il pourra payer au Portugal et peut-être ailleurs. Comment peut-on payer des impôts dans des lieux différents à chaque fois ?

M.D. : Ce n’est pas trop compliqué. Il va devenir résident du Portugal. Donc, c’est là qu’il devra déclarer son revenu mondial. Il gagne de l’argent pour ses concerts en France, aux États-Unis, mais il devra tout déclarer au Portugal. Quand il déclare au Portugal, le Portugal peut taxer ou pas. En l’occurrence, ce sera 0%, au Portugal. Mais ça n’empêche pas que le pays où il donne son concert peut avoir un traité avec le Portugal. Il y a d’ailleurs un traité entre la France et le Portugal depuis 2001. Dans ce traité, il est prévu que la France peut tout de même retenir un impôt même si Monsieur Pagny est résident portugais. Le taux de l’impôt est alors de 5%.

Donc le bon plan serait de trouver un pays qui n’a pas d’accord avec la France ?

M.D. : Ah non, je vous arrête tout de suite. S’il n’y a pas d’accord avec la France, ou un autre pays quel qu’il soit, alors ce pays peut taxer librement. Car il n’est pas plafonné à ce taux de 5% puisqu’il n’y a pas d’accord bilatéral. Un autre exemple, la Belgique: si Florent Pagny vient chanter en Belgique, il aura, ici, un impôt de 10%. Par contre, s’il va chanter en Russie, qui n’a sans doute pas d’accord avec le Portugal, si la Russie estime qu’elle peut taxer tous les sportifs et les artistes qui ont le grand honneur de chanter ou de jouer à Moscou et qu’elle les taxe à 50%, comme il n’y a pas de convention avec le Portugal, la Russie prendrait 50% du cachet! Et le Portugal ne peut pas dire :  » Ah non, j’ai un traité avec vous. Vous êtes plafonné à 5 ou 10% « . Il faut qu’il existe un accord pour ce faire.

Le Portugal lui promet un 0% sur les royalties pendant 10 ans. Et dans 10 ans alors ? Il y a une part de mystère, de roulette russe. On en sait pas ce qu’il se passera dans 10 ans…

M.D. : C’est pour attirer les gens… Une fois qu’ils ont passé 10 ans sous le beau soleil de Lisbonne et qu’on sait qu’ils vont y rester, à ce moment-là, ils deviennent taxables. Mais ils ne le sont pas sur une chose, et je crois que pour Florent Pagny ça peut être un critère, c’est sur les droits de succession. Donc une fois qu’on est résident portugais, on ne paie pas de droits de succession. Tous les héritiers, femme et enfants, n’ont pas de droits de succession quand on décède.

Tous ces avantages fiscaux portugais ne cessent d’attirer les stars du monde entiers car Florent Pagny n’est pas le seul… Madonna, Erica Cantona ou encore Monica Bellucci ont déjà pressé le pas vers cet eldorado portugais depuis bien longtemps…

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