doriansavage – Dekeyser & Associés – Cabinet d'avocats à Bruxelles https://dekeyser-associes.com Dekeyser & Associés, cabinet d'avocats établi à Bruxelles en Belgique, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, DLU bis, patrimoine, domiciliation en Belgique, donations, successions Thu, 06 Jun 2024 21:41:00 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.23 Nouveau droit civil successoral & Assurance-vie https://dekeyser-associes.com/nouveau-droit-civil-successoral-assurance-vie/ Thu, 24 May 2018 15:34:08 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1198 Club Expert, 24 et 29 mai 2018

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Planification patrimoniale : adaptation de la fiscalité successorale au nouveau droit civil (pacte successoral, «usufruit continué», etc.) https://dekeyser-associes.com/planification-patrimoniale-adaptation-de-la-fiscalite-successorale-au-nouveau-droit-civil-pacte-successoral-usufruit-continue-etc-analyse-de-me-gregory-homans-associe-au-cabinet/ Tue, 22 May 2018 14:51:47 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=647 Le nouveau droit civil successoral entrera en vigueur le 1er septembre 2018. Parmi les nouveautés : la limitation de la réserve héréditaire, la possibilité de conclure un pacte successoral, un statut particulier accordé au conjoint survivant dans le cadre du rapport successoral. Ces nouveautés soulèvent certaines questions d’ordre fiscal. La Flandre se propose de les [...]

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Le nouveau droit civil successoral entrera en vigueur le 1er septembre 2018. Parmi les nouveautés : la limitation de la réserve héréditaire, la possibilité de conclure un pacte successoral, un statut particulier accordé au conjoint survivant dans le cadre du rapport successoral.

Ces nouveautés soulèvent certaines questions d’ordre fiscal.

La Flandre se propose de les traiter et d’en profiter pour adapter, pour le 1er septembre 2018, sa fiscalité successorale au nouveau droit civil :

  • Pacte successoral

Le fait de mentionner les donations mobilières non enregistrées (dons manuels, transferts bancaires, etc.) consenties à ses enfants dans le cadre d’un pacte successoral rend-il exigibles, lors de la présentation du pacte au receveur, les droits d’enregistrement de 3 à 7% sur ces donations ?

Le législateur flamand vient de préciser que ces donations ne seront pas taxables sauf dans certains cas visés à l’Art. 2.8.1.0.1 du Code flamand de la fiscalité.

Par cette précision, la Flandre tend à redonner sa superbe au pacte successoral, lequel est appelé à être un instrument de planification patrimoniale de premier rang.

  • «Usufruit continué»

Le conjoint survivant ne sera plus bénéficiaire ni redevable d’un éventuel rapport successoral pour les donations à partir du 1er septembre 2018.

Par contre, il bénéficiera d’un «usufruit continué». Cela permettra au conjoint survivant de poursuivre automatiquement, au décès de son époux, l’usufruit que ce dernier s’était réservé sur les biens qu’il avait donnés durant sa vie.

Le traitement fiscal de cet « usufruit continué » pose questions.

La Flandre entend le taxer sauf s’il porte sur le logement familial. L’attention du lecteur est attirée sur le projet de loi réparatrice en cours de discussions (loi visant à corriger certains écueils de la loi du 31 juillet 2017 instaurant le nouveau droit civil successoral). Cette loi pourrait contredire la volonté taxatrice de la Flandre.  En effet, la loi réparatrice précisera probablement la nature conventionnelle de l’«usufruit continué». Ainsi, il ne devrait pas entraîner de droits de succession dans le chef du conjoint survivant bénéficiaire. Wait and see

Les législateurs bruxellois et wallons ne se sont pas encore prononcés sur ces questions. Ils n’ont pas annoncé une modernisation de leur fiscalité successorale respective pour l’adapter au nouveau droit civil.

Cette modification devrait toutefois intervenir d’ici le 1er septembre 2018 pour permettre que le volet civil et fiscal d’une succession concordent.

 

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Successions entre la Belgique et le Luxembourg https://dekeyser-associes.com/successions-entre-la-belgique-et-le-luxembourg/ Tue, 15 May 2018 15:37:34 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1202 Luxembourg, 15 mai 2018

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La philanthropie au regard du nouveau droit civil successoral (25 avril 2018) https://dekeyser-associes.com/la-philanthropie-au-regard-du-nouveau-droit-civil-successoral-25-avril-2018/ Thu, 26 Apr 2018 07:58:24 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=70 La philanthropie est significativement impactée par le nouveau droit civil successoral qui entre en vigueur, le 1er septembre 2018.

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La philanthropie est significativement impactée par le nouveau droit civil successoral qui entre en vigueur, le 1er septembre 2018. Apprécions cela au travers de plusieurs cas concrets :

Cas n°1: majoration de la quotité disponible

Charles est veuf et a deux enfants. Par testament, il attribue la quotité disponible de sa succession à la Fondation Saint-Jean et prévoit que ses enfants se partageront le solde de sa succession.

Si Charles décède avant le 1er septembre 2018: la Fondation Saint-Jean percevra 1/3 de la succession.

Par contre, s’il vient à décéder à partir du 1er septembre 2018: la Fondation Saint-Jean recueillera la ½ de sa succession (et non 1/3). Si cela ne correspond pas à la volonté de Charles, celui-ci peut adapter son testament pour le rendre conforme à ses souhaits.

Cas n°2: «usufruit continué» du conjoint survivant

Marc est marié et a deux enfants. Il consent une donation de la nue-propriété d’un portefeuille-titres au profit du WWF. Cette donation ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants, ni à celle de son épouse.

En tant qu’usufruitier, Marc continuera à gérer le portefeuille-titres comme il l’entend et à bénéficier des revenus produits par celui-ci (dividendes, intérêts, voire plus-value.)

Si Marc décède avant le 1er septembre 2018: WWF deviendra propriétaire du portefeuille-titres et pourra le consacrer pleinement au financement de ses missions caritatives.

S’il décède à partir du 1er septembre 2018: son épouse recueillera un « usufruit continué » sur le portefeuille donné. Ce n’est qu’au décès de l’épouse de Marc que le WWF pourra disposer librement des avoirs financiers reçus.

Il est possible de priver le conjoint survivant de cet usufruit continué, avec ou sans le consentement de celui-ci.

Cas n°3: réserve héréditaire du conjoint survivant

Céline est mariée et a deux enfants. Par testament, elle lègue 40% de sa succession à la Fondation Roi Baudouin et le solde à ses héritiers suivant la dévolution légale.
Si Céline décède avant le 1er septembre 2018: la Fondation Roi Baudouin percevra 40% de sa succession en pleine propriété ; son époux recueillera l’usufruit du solde de la succession et ses enfants se partageront la nue-propriété.

Si elle vient à décéder à compter du 1er septembre 2018: sa succession sera répartie comme suit :

– la Fondation Roi Baudouin percevra 40% de sa succession en nue-propriété
– son époux recueillera 60% en usufruit
– ses enfants recueilleront 40% de la succession en pleine propriété et 20% en nue-propriété

A nouveau, il est possible d’aménager la situation pour éviter toute interaction entre le conjoint survivant et la fondation et ce, afin de permettre à celle-ci de disposer dès le décès du donateur de la pleine propriété des avoirs qui lui sont destinés.

Au regard des cas repris ci-dessus, il est prudent pour les philanthropes d’apprécier, si possible avant le 1er septembre 2018, l’impact du nouveau droit civil successoral sur leurs actions caritatives.

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Taxation des résidences secondaires à l’étranger: nouvelle condamnation de la Belgique par les instances européennes https://dekeyser-associes.com/taxation-des-residences-secondaires-a-letranger-nouvelle-condamnation-de-la-belgique-par-les-instances-europeennes/ Thu, 19 Apr 2018 09:56:07 +0000 https://dekeyser-associes.com/news/?p=639 Le problème est connu : un Belge propriétaire d’un immeuble situé en Belgique, mis en location à des fins résidentielles est taxé sur le revenu cadastral indexé majoré de 40% (et non sur l’intégralité des loyers réellement perçus). Si le bien mis en location se situe à l’étranger, son propriétaire belge doit reprendre, dans sa [...]

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Le problème est connu : un Belge propriétaire d’un immeuble situé en Belgique, mis en location à des fins résidentielles est taxé sur le revenu cadastral indexé majoré de 40% (et non sur l’intégralité des loyers réellement perçus).

Si le bien mis en location se situe à l’étranger, son propriétaire belge doit reprendre, dans sa déclaration fiscale belge, l’intégralité des loyers et des avantages locatifs perçus à l’étranger[1]. Ceux-ci sont en principe exonérés en Belgique sous réserve de progressivité[2].

Dans son arrêt du 12 avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») rappelle que cette différence de traitement fiscal entre les loyers produits par un immeuble belge et ceux produits par un bien étranger, viole la liberté de circulation des capitaux[3].

Suite à ce nouvel arrêt, la Belgique devra adapter sa législation pour se mettre en conformité avec le droit européen. Différentes approches sont possibles. Parmi celles-ci : le législateur pourrait s’inspirer des récents enseignements de la Cour d’appel de Liège, selon lesquels seuls 22,5% des loyers produits par l’immeuble étranger mis en location à des fins résidentielles doivent être repris dans sa déclaration fiscale belge[4]. Cette solution n’est toutefois pas pleinement euro-compatible.

Une autre approche serait de se calquer sur la pratique administrative consistant à ne retenir que le revenu fictif approuvé par l’autorité fiscale étrangère[5] (en France, il s’agira de la base de calcul de la taxe foncière). Cette pratique ne concerne actuellement que les résidences secondaires à l’étranger non louées, mais peut facilement être transposée aux biens mis en location à des fins résidentielles. Wait and see…

D’ici cette modification législative, les Belges pourront se prévaloir du nouvel arrêt de la CJUE dans le cadre de leurs différends avec l’administration fiscale belge, sur la manière de taxer les loyers produits par leurs résidences secondaires à l’étranger.

[1] Ceux-ci seront diminués de l’éventuel impôt payé à l’étranger et d’un forfait censé couvrir les frais d’entretien et de réparation du bien

[2] La loi fiscale belge exige que l’on tienne compte de ces revenus pour la détermination de l’impôt dû en Belgique sur les autres revenus du contribuable belge

[3] Arrêt de la CJUE du 12 avril 2018, n°C-110/17 ; dans le même sens, voir notamment l’arrêt du 11 septembre 2014, n°C-489/13

[4] Liège, 28 juin 2017 (la Cour d’appel de Liège se fonde sur un communiqué de presse de la Commission européenne du 22 mars 2012)

[5] Circulaire administrative du 29 juin 2016

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La Wallonie et Bruxelles vont devoir adapter leur fiscalité successorale https://dekeyser-associes.com/la-wallonie-et-bruxelles-vont-devoir-adapter-leur-fiscalite-successorale/ Fri, 13 Apr 2018 16:13:19 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1238 «La Wallonie et Bruxelles vont devoir adapter leur fiscalité successorale »

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Jean-Paul Bombaerts, le 13 avril 2018

 

« Cet alignement tend à dissiper toute incertitude fiscale et ainsi à faciliter l’entrée en vigueur du nouveau droit civil successoral prévu le 1er septembre 2018. »

Grégory Homans associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & associés

 

 

La Flandre adapte sa fiscalité successorale au nouveau droit successoral fédéral. Les donations mobilières non enregistrées reprises dans un pacte successoral ne seront pas taxées. La Wallonie et Bruxelles vont probablement devoir emboîter le pas.

La Flandre vient d’adapter son code des droits de succession à la récente réforme civile successorale du ministre de la Justice Koen Geens. « L’objectif est d’aligner la fiscalité successorale – qui relève des Régions – sur le nouveau droit civil successoral – qui relève du fédéral. Cet alignement tend à dissiper toute incertitude fiscale et ainsi à faciliter l’entrée en vigueur du nouveau droit civil successoral prévu le 1er septembre 2018 », explique Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & associés.

Rappelons que la réforme fédérale vise à adapter le droit successoral à la société actuelle: les enfants héritent de plus en plus tard, il existe d’autres unions que le mariage, les familles sont souvent recomposées, etc. La marge de manœuvre du futur défunt lorsqu’il élabore un pacte successoral deviendra ainsi plus importante.

« Cet alignement tend à dissiper toute incertitude fiscale et ainsi à faciliter l’entrée en vigueur du nouveau droit civil successoral prévu le 1er septembre 2018. » Grégory Homans, associé gérant du cabinet d’avocats Dekeyser & associés

Le décret flamand, adopté sous forme d’avant-projet le 2 mars dernier et qui entrera en vigueur le 1er septembre 2018, s’articule autour de deux axes: compatibilité entre fiscalité successorale et nouveau droit civil successoral, d’une part, et réduction de la pression fiscale, d’autre part.

Double controverse

En ce qui concerne le premier axe, la Flandre tranche deux controverses fiscales entourant le nouveau droit civil successoral. « Les donations mobilières (par exemple don d’avoirs bancaires) non enregistrées qui sont reprises dans un pacte successoral, ne seront pas taxées, et ce bien que le pacte est un acte notarié présenté à l’enregistrement qui identifie expressément le donateur, la personne gratifiée et le bien donné », explique Grégory Homans. À ce stade il n’était pas exclu que le receveur des droits d’enregistrement perçoive, lors de l’enregistrement du pacte, des droits d’enregistrement de 3 à 7% sur les donations mobilières non enregistrées reprises dans le pacte. « Cette clarification redonne sa superbe au pacte successoral appelé à être un outil de planification fiscale de premier plan », fait remarquer Grégory Homans.

Autre nouveauté: la Flandre confirme que le conjoint survivant qui prolonge, via le nouveau mécanisme de l’usufruit continué, l’usufruit de son époux décédé subira un impôt successoral sur cet usufruit, sauf à prendre des dispositions particulières. Parmi celles-ci, la donation de la nue-propriété par un époux à ses enfants à charge pour ceux-ci d’attribuer au décès du donateur l’usufruit au conjoint de celui-ci.

« En supprimant un certain nombre de freins fiscaux, le législateur flamand entend faciliter au maximum la réforme du droit civil successoral fédéral », observe Grégory Homans.

Nouvelle exonération et baisse des taux

Outre un volet fiscal, l’avant-projet de décret adopté le 2 mars dernier par le gouvernement flamand prévoit une nouvelle exonération des droits de succession pour le conjoint survivant à concurrence des premiers 50.000 euros de biens mobiliers. C’est déjà le cas pour le domicile conjugal.

L’avant-projet prévoit également une baisse des droits de succession entre frères et sœurs et par rapport à des tiers. Les taux seront ramenés de 30, 55 et 65% (en fonction des tranches d’imposition) à 25, 30 et 55% lorsqu’on hérite entre frères et sœurs. S’il s’agit de tiers, les taux passeront de 45, 55 et 65% à 25, 45 et 55% (à nouveau, en fonction des tranches d’imposition). « L’idée suivie par le législateur est d’aboutir à une fiscalité successorale jugée plus équitable pour éviter l’ingénierie patrimoniale qui, selon une idée préconçue et erronée, serait réservée à une certaine classe sociale », explique Grégory Homans.

Il y a d’ailleurs fort à parier que la Wallonie et Bruxelles vont devoir s’aligner sur le dispositif flamand. À l’instar de l’exonération de l’impôt successoral sur le domicile conjugal qui a, dans un premier temps, été supprimé en Flandre avant que les deux autres Régions ne lui emboîtent le pas. « La concurrence fiscale entre les Régions aboutit généralement à une uniformité fiscale. Cette réalité a déjà été prouvée à maintes reprises dans la petite histoire du droit fiscal », conclut Grégory Homans.

 

Source : l’Echo

 

 

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La taxe sur les comptes titres en 10 questions https://dekeyser-associes.com/la-taxe-sur-les-comptes-titres-en-10-questions/ Mon, 09 Apr 2018 16:26:01 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1246 «La taxe sur les comptes titres en 10 questions »

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Vers un regain d’intérêt des DLU Quater https://dekeyser-associes.com/vers-un-regain-dinteret-des-dlu-quater-du-cabinet/ Sat, 24 Mar 2018 16:29:44 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1250 «Vers un regain d'intérêt des DLU Quater »

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Dernier ultimatum aux fraudeurs fiscaux https://dekeyser-associes.com/dernier-ultimatum-aux-fraudeurs-fiscauxdu-cabinet-2/ Tue, 20 Mar 2018 16:33:39 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1254 «Dernier ultimatum aux fraudeurs fiscaux»

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Laurent Lambrecht, 20 mars 2018

Jusqu’au 13 avril, il sera possible de présenter un dossier de régularisation fiscale pour un montant provisoire d’un euro. Le but est de permettre aux contribuables d’introduire leur demande avant que le fisc ne démarre ses enquêtes.

Le ministre des Finances aimerait que la procédure de régularisation fiscale permanente, la fameuse DLU-4, soit un succès. Ces derniers temps, Johan Van Overtveldt (N-VA) a ainsi multiplié les annonces afin d’inciter les contribuables disposant encore de capitaux non déclarés à l’étranger à se mettre en ordre. En février, il avait donné instruction à l’Inspection spéciale des impôts (Isi) d’inviter par courrier les Belges concernés à régulariser leur situation. Faute de réaction, l’Isi est censée dénoncer les contribuables récalcitrants aux parquets en vue de poursuites pénales.

L’administration fiscale et son ministre de tutelle sont en position de force dans ce dossier. Grâce à l’échange automatique d’informations fiscales qui a débuté l’année dernière sur base de la situation en 2016, le fisc belge en sait davantage sur les comptes logés à l’étranger que sur ceux détenus dans des banques belges. En outre, au mois de septembre, le fisc belge recevra les informations en provenance des pays ayant démarré cet échange automatique une année plus tard, notamment la Suisse.

Un euro pour six mois de répit

Pour favoriser le recours à la DLU-4, le ministre des Finances vient d’octroyer un délai supplémentaire aux personnes qui voudraient régulariser leur situation. Ce dernier a annoncé que les contribuables concernés auront jusqu’au vendredi 13 avril pour introduire une régularisation provisoire d’un montant d’un euro. Le dossier devra être complété dans les six mois, faute de quoi il sera considéré comme irrecevable, peut-on lire dans un compte rendu des déclarations du ministre à la Chambre.

Selon Johan Van Overtveldt, la loi prévoit que les sommes exactes doivent être connues au moment de l’introduction d’un dossier au Point de contact-régularisations. Etant donné qu’une banque étrangère met parfois plusieurs mois pour envoyer les documents nécessaires, certaines personnes n’ont pas la possibilité d’introduire un dossier rapidement.

Or, il devient urgent de se mettre en ordre. Si le fisc belge devait entamer une enquête sur base des informations reçues de l’étranger, le contribuable concerné n’aurait plus le droit d’introduire une demande de régularisation spontanée. Et il perdrait en conséquence la possibilité de bénéficier d’une immunité pénale. D’où l’idée de Johan Van Overtveldt d’accorder ce délai jusqu’au 13 avril.

« C’est plutôt bien vu de Johan Van Overtveldt qui espère booster les recettes budgétaires de la DLU-4, commente Denis-Emmanuel Philippe, avocat chez Bloom Law et professeur à l’Ulg. Cela peut prendre facilement trois à six mois pour recevoir des informations de la part des banques étrangères. Grâce à ce coup de pouce, il sera possible d’introduire un dossier de régularisation avant que le fisc ne reçoive la deuxième salve d’informations venant de l’étranger, notamment de la Suisse, de Monaco et de Hong Kong. »

Double danger

« C’est plutôt pragmatique de la part de Johan Van Overtveldt. Cette procédure, qui existait déjà dans la plupart des autres DLU, permet de prendre le fisc de vitesse et d’introduire un dossier plus rapidement, ajoute Grégory Homans, avocat-associé chez Dekeyser & Associés. Le seul souci est que le contribuable concerné devra introduire son dossier sans savoir le coût précis de la régularisation. Or, la DLU-4 ne permet pas de retirer sa demande si on n’est pas satisfait des conditions. Ne pas finaliser son dossier présente un double risque. Le Point de contact-régularisations pourrait considérer qu’il est autorisé à dénoncer le contribuable qui ne compléterait pas son dossier. En outre, en cas de rapatriement des fonds, la banque belge pourrait dénoncer le contribuable qui n’irait pas au bout du processus à la CTIF. »

Pour Sabrina Scarnà, avocate au bureau Tetra Law, il n’y a rien de nouveau dans cette procédure. « Johan Van Overtveldt ne fait que confirmer quelque chose qui existe dans la loi, déclare-t-elle. A l’approche de la fin d’année, il arrive souvent d’introduire des dossiers provisoires afin qu’un client bénéficie des conditions de l’année en cours. »

Pourquoi le ministre fait-il référence à cette date limite du 13 avril alors ? « J’interprète cette déclaration comme un stand-by, analyse Sabrina Scarnà. Vous avez jusqu’au 13 avril pour introduire vos dossiers de régularisation. Durant ce laps de temps, l’administration fiscale ne vous enverra pas de demandes de renseignements. »

Reste une question importante. Y a-t-il encore beaucoup de Belges qui ont des capitaux non déclarés à l’étranger. « Il y a certainement plus de Belges qui n’ont pas régularisé en Suisse qu’au Luxembourg », estime Sabrina Scarnà.

Le chiffre: 38%

Lorsque les capitaux sont prescrits (c’est-à-dire hors de portée du fisc), un prélèvement de 38 % est effectué dans le cadre de la DLU-4, en 2018, si le contribuable ne peut prouver qu’ils ont subi leur régime d’imposition normal. Rappelons qu’en cas de prescription fiscale, des poursuites pénales pour blanchiment sont toujours possibles. Le fisc et Johan Van Overtveldt (N-VA) parient certainement sur fait qu’un contribuable préférera payer 38 % que d’affronter un procès à l’issue duquel il risque une confiscation totale de son capital.

 

Source : La Libre 

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Réforme Successorale: Nouveautés en matière de planification immobilière https://dekeyser-associes.com/reforme-successorale-nouveautes-en-matiere-de-planification-immobiliere/ Wed, 28 Feb 2018 16:36:38 +0000 https://dekeyser-associes.com/?p=1258 Réforme Successorale: Nouveautés en matière de planification immobilière »

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Comme déjà annoncé sur MoneyStore[1], le droit successoral a été réformé de manière significative durant l’été 2017. Les nouvelles règles s’appliqueront à partir du 1er septembre 2018. Voici un aperçu de certaines nouveautés impactant les planifications en matière immobilière.

Rapport des donations immobilières

Une donation immobilière peut être définitive ou être une avance sur héritage. Dans ce dernier cas, elle doit être rapportée à la succession (c’est-à-dire, reprise dans le calcul du patrimoine total du défunt à partager entre ses héritiers) pour établir les droits de chacun.

 

Rapport : en nature ou en valeur ?

Les donations de biens immobiliers sont traditionnellement rapportables en nature. A partir du 1er septembre 2018, elles le seront en valeur. L’héritier qui aura reçu un immeuble ne devra donc plus restituer l’immeuble en tant que tel dans la succession du donateur. Il devra uniquement rapporter un montant équivalent en numéraire, et ce sauf certaines exceptions.

Rapport : quelle valeur ?

La valeur rapportable dans la succession sera en principe celle de l’immeuble lors de la donation, et non plus celle de l’immeuble au décès du donateur comme c’est le cas actuellement. Cette valeur sera celle reprise dans l’état estimatif dans la donation, sauf si celle-ci s’avère supérieure à la valeur « réelle » du bien (p.ex. pollution de sol inconnue lors de la donation). Si la personne gratifiée n’obtient la pleine jouissance de l’immeuble qu’à une date postérieure à la donation (p. ex., en cas de donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur ou, dans certains cas, de donation avec interdiction d’aliéner), la valeur à rapporter sera celle du jour où la personne gratifiée accède à la pleine jouissance.

La valeur rapportable sera indexée, jusqu’au jour du décès du donateur, sur base de l’indice des prix à la consommation. Il est intéressant de noter que cet indice donne généralement des résultats très inférieurs par rapport à l’évolution moyenne du marché immobilier en Belgique. Ceci est bien entendu à l’avantage de la personne qui a reçu ou hérité un immeuble.

Rapport : illustration pratique

Un père a 2 enfants : en 1990, il donne à l’un une maison à Waterloo d’une valeur de 150.000€ à l’époque (600.000€ aujourd’hui) et à l’autre une somme de 150.000€ en espèces.

Si le père décède sans patrimoine avant le 1.1.2018, ses enfants devront rapporter dans sa succession : une donation de 600.000€ pour l’un et de 150.000€ pour l’autre. Le 2ème enfant pourra réclamer la réduction en nature de la donation de la maison au premier.

Si le père décède sans patrimoine après le 1.1.2018, ses enfants devront rapporter dans sa succession : ses enfants devront rapporter chacun une donation de 150.000€ (montants à indexer). Aucune réduction en nature de la donation au premier enfant ne pourra être exigée.

Rapport : sort du conjoint survivant ?

A partir du 1er septembre 2018, le conjoint survivant ne pourra plus bénéficier du rapport des libéralités consenties à d’autres héritiers (c’est-à-dire pour l’essentiel réclamer l’usufruit). Il ne sera donc plus possible de donner un immeuble à ses enfants à charge de rapporter (en exonération d’impôt) l’usufruit à leur maman.

En échange, le conjoint survivant ne devra plus rapporter ce qu’il a lui-même reçu. Gare aux donations d’immeubles faites à son conjoint dans l’idée qu’il devra en rapporter la nue-propriété aux enfants : ce ne sera plus le cas à l’avenir ! Le transfert ultérieur de l’immeuble par le conjoint survivant entraînera le paiement de droits de succession supplémentaires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Droits du conjoint survivant : aspects immobiliers

Usufruit continué

A défaut de bénéficier d’un rapport successoral, le conjoint survivant recueillera par contre, au décès de son conjoint, l’usufruit que celui-ci s’était réservé à l’occasion de donations immobilières réalisées pendant leur mariage. Il pourra continuer à l’exercer jusqu’à son propre décès. Cette nouvelle faculté se nomme « l’usufruit continué ». Le conjoint survivant sera en principe redevable de droits de succession sur ce nouvel usufruit.

 

Logement familial

La réserve concrète du conjoint survivant sur le domicile familial sera étendue au droit au bail du logement familial. Ceci lui assurera plus de sécurité.

Familles recomposées

Enfin, le conjoint survivant ne pourra plus solliciter aucune réduction des donations consenties par son conjoint avant leur mariage. Ainsi, si Monsieur, divorcé, a donné des immeubles à ses enfants, puis se remarie, ceux-ci ne devront plus craindre que leur beau-père/belle-mère puisse exiger la réduction de ces donations.

Pactes successoraux et biens immobiliers

Pour favoriser la paix des familles, il sera désormais possible de régler définitivement, de son vivant, en concertation avec tous ou certains de ses héritiers, la répartition de ses biens dans sa succession (future). Cela suppose un certain formalisme. A titre d’exemple, les héritiers pourront, notamment, acter leur accord sur l’attribution de tel ou tel immeuble à tel héritier ou acter la renonciation par le conjoint survivant à son « usufruit continué » sur tel immeuble de la succession.

Le traitement fiscal de ces pactes est encore controversé.

Entrée en vigueur et période transitoire

La loi entre en vigueur le 1er septembre 2018. Jusqu’au 31 août, chaque citoyen peut vérifier que ses donations antérieures ou son testament sont compatibles avec le nouveau régime. D’ici là, il est possible d’opter pour que les donations antérieures restent régies par les anciennes règles et ce, via une déclaration de maintien. Une telle déclaration soulève plusieurs questions fiscales. Des alternatives peuvent être envisagées pour atteindre le même résultat.

[1] http://moneystore.be/transmission        

Source : MoneyStore 

 

 

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