Un employé licencié de la banque et fiduciaire LGT du Liechtenstein a vendu aux autorités allemandes – pour la modique somme de 4.000.000 € – des données couvertes par le secret bancaire, volées en 2002.
Le Parquet et le fisc allemands poursuivent actuellement les fraudeurs sur la base de ces données. Plusieurs pays européens ont déjà acheté les données relatives à leurs résidents. La Belgique les a-t-elle également acquises et va-t-elle en faire usage ?
La réponse à la première réponse est affirmative : d’après une source officieuse, interne à l’administration fiscale, cette dernière aurait déjà reçu des autorités allemandes, les données concernant les résidents belges. Elle n’en a toutefois pas encore fait la demande officielle, de la manière prescrite par la Convention préventive de double imposition belgo-allemande.
Elle hésiterait à utiliser ces données car elles ont été volées et, à tout le moins au regard de notre législation pénale, recelées par les autorités allemandes qui les ont achetées au voleur. Ces données sont de plus couvertes par le secret bancaire, et la Belgique qui a obtenu le maintien de son secret bancaire dans le cadre de la directive épargne, serait mal placée pour violer indirectement celui de tout autre pays…
Les autorités politiques crient au scandale d’une “fraude fiscale inimaginable”, alors que la détention de capitaux au Liechtenstein n’est pas en soi frauduleux. Chaque personne est libre de placer ses capitaux dans un pays moins taxé, à la seule condition de respecter le droit de son pays de résidence. Le résident belge peut ainsi constituer une Fondation de droit liechtensteinois, le plus souvent une fondation de famille irrévocable, à laquelle il apporte des fonds dans un but précis (la protection d’un enfant handicapé, la préservation d’une collection d’œuvres d’art, la transmission successorale, etc.). Si cette Fondation a été correctement mise en place, aucun impôt n’est en principe dû en Belgique.
Même si le fisc belge faisait usage dans certains cas des données bancaires reçues d’Allemagne (par exemple lorsque les revenus d’un compte bancaire détenus en nom propre n’ont pas été déclarés), il n’aurait sans doute pas plus de succès que dans le cadre des dossiers KB-Lux. Certes, certains contribuables accepteraient un redressement afin d’éviter une éventuelle procédure judiciaire. Mais les autres, forts de la jurisprudence KB-Lux ayant mis à néant la quasi-totalité des impositions fondées sur des documents non probants, ne pourront être condamnés.
De plus, ces documents bancaires datent de 2002, et les revenus perçus en 2002 sont en principe prescrits en vertu de la législation fiscale belge.